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Résiliation de plein droit du contrat

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66460 Crédit-bail : L’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée non réclamée vaut tentative de règlement amiable et permet de constater la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable. La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable.

La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absent" ou "non réclamé", suffisait à satisfaire à l'exigence d'une tentative de règlement amiable. La cour retient que la diligence du créancier s'apprécie au regard de l'expédition de la mise en demeure et non de sa réception effective par le débiteur.

Elle considère que le retour du pli pour un motif non imputable à l'expéditeur établit l'accomplissement de la formalité précontentieuse. L'inexécution des obligations de paiement par le preneur étant par ailleurs constatée, l'acquisition de la clause résolutoire est acquise de plein droit.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare la demande recevable, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

66436 Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation ...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation du matériel, et d'autre part l'exception d'inexécution tirée du défaut de livraison effective de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions légales invoquées, relatives à la sécurité nucléaire et radiologique, ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail mais au seul exploitant.

Sur le défaut de livraison, la cour relève que le contrat mettait celle-ci à la charge et sous la responsabilité du preneur et qu'un rapport d'expertise antérieur au litige attestait de la présence effective du matériel dans ses locaux. Dès lors, l'exception d'inexécution est jugée infondée.

Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs établi par les relevés de compte, la cour considère que la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66139 Crédit-bail : En cas de résiliation, les loyers futurs constituent une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la rest...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat.

L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la restitution du véhicule, rendant ainsi exigible l'indemnité contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'ordonnance de référé, en constatant la défaillance du preneur, a bien emporté résiliation de plein droit du contrat.

Elle requalifie la demande en paiement des loyers futurs en une demande d'application de la clause pénale prévue au contrat. Faisant application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour exerce son pouvoir modérateur et fixe souverainement le montant de l'indemnité de résiliation en considération du préjudice subi par le bailleur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs, et le montant de la condamnation est réformé à la hausse.

66304 Prêt bancaire : la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en applicati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde.

La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance.

65441 Contrat de crédit : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’exigibilité immédiate du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise en œuvre d'une procédure de restitution du bien financé, emportait résolution du contrat et rendait immédiatement exigible la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'obtention par le créancier d'une ordonnance judiciaire autorisant la restitution du bien financé matérialise la résolution du contrat par l'effet de la loi.

Dès lors, la déchéance du terme est acquise et le prêteur est fondé à réclamer le paiement immédiat non seulement des échéances impayées, mais également du capital restant dû Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande relative aux échéances à échoir, et réformé quant au montant de la condamnation.

58029 Crédit-bail : l’avenant modifiant le contrat est dépourvu de force probante en l’absence de signature du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/10/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du co...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien.

L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du contrat initial, notamment en rééchelonnant la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents produits par l'appelant, présentés comme un avenant et un protocole d'accord, ne portaient ni la signature ni le cachet du crédit-bailleur.

Elle retient que, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé n'a force probante que s'il est signé par la partie à laquelle on l'oppose. Dès lors, en l'absence de preuve d'un consentement du créancier à la modification du contrat, les stipulations initiales demeurent pleinement applicables et la résiliation est acquise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59189 Crédit-bail immobilier : la résiliation de plein droit est acquise et la restitution du bien ordonnée en référé en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation du décompte de la dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation du décompte de la dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la contestation du solde dû constituait une contestation sérieuse, ainsi que le défaut de motivation pour avoir écarté des preuves de paiement émanant d'un tiers. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le juge des référés est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement.

Elle retient ensuite que les relevés bancaires produits, émanant d'un tiers au contrat, ne sauraient constituer la preuve du paiement des échéances dès lors qu'ils ne mentionnent aucune imputation à la dette de crédit-bail. Le défaut de paiement étant ainsi établi après des mises en demeure restées sans effet, la résiliation de plein droit du contrat est acquise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59493 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité de...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité des mises en demeure qui n'auraient pas été notifiées personnellement au représentant légal, ainsi que l'application prétendument prématurée de la clause résolutoire. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions spécifiques du code de commerce relatives au crédit-bail dérogent au droit commun et confèrent expressément cette compétence au juge des référés.

Elle retient que la notification des mises en demeure au siège social de la société à un préposé est régulière, dès lors que la loi n'impose pas une remise en mains propres au représentant légal. La cour juge enfin que l'octroi d'un ultime délai de paiement dans la seconde mise en demeure implique nécessairement que le contrat était encore en vigueur, ce qui exclut toute résiliation prématurée.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

59735 Crédit-bail mobilier : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce la limiterait aux seuls immeubles, et soulevait subsidiairement le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge des référés peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage imminent, sans que les dispositions spécifiques à l'immobilier de l'article 435 du code de commerce ne fassent obstacle à cette compétence générale.

La cour relève par ailleurs que la procédure de règlement amiable a bien été respectée et rappelle qu'il incombe au débiteur, en application des règles de preuve du code des obligations et des contrats, de justifier du paiement des échéances dont l'existence est établie par le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60143 La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien.

L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction.

Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60335 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal.

La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58511 Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction.

Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

58101 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestation sérieuse retirant compétence au juge de l'urgence.

La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail est par nature un acte de commerce conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du preneur, sauf preuve contraire non rapportée. La cour retient surtout que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur a lui-même reconnu la suspension des paiements, rendant ainsi le manquement contractuel incontestable.

Le rôle du juge se limite alors à vérifier la réalisation de la condition prévue au contrat, sans statuer sur le fond de la créance ni ordonner une expertise. Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également rejetés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60017 Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application.

Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.

57199 Crédit-bail immobilier : Le défaut de paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restituer le bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'assignation, délivrée à l'ancienne adresse contractuelle du preneur, était revenue infructueuse. L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au nouveau siège social inscri...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'assignation, délivrée à l'ancienne adresse contractuelle du preneur, était revenue infructueuse.

L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au nouveau siège social inscrit au registre du commerce, où le preneur avait déjà reçu une mise en demeure. La cour retient que le premier juge a fait une mauvaise application des règles de procédure civile en privilégiant l'adresse contractuelle obsolète au détriment du siège social actuel, seul pertinent pour la validité des notifications.

Évoquant l'affaire, elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est avérée et que les formalités préalables à la résolution ont été respectées. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la demande en restitution du bien est fondée.

L'ordonnance est infirmée et la cour, statuant à nouveau, ordonne la restitution du bien immobilier.

57503 Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et justifie l’ordonnance de restitution du bien en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien qui aurait été détruit dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que les deux mises en demeure signifiées par huissier de justice satisfont aux exigences légales.

Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel attestant du sinistre, mais surtout l'aveu ultérieur du preneur qui a reconnu dans une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances, la cour retient que la clause résolutoire a produit son plein effet, justifiant la mesure de restitution.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57533 Résiliation du contrat de crédit-bail : Le rôle du juge des référés se limite à la constatation du jeu de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce rappelle l'office du juge des référés en la matière. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la contestation de la dette par le preneur constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond.

La cour retient au contraire que le rôle du juge des référés n'est pas de trancher le litige sur le montant de la créance, ni d'ordonner une expertise comptable, mais de vérifier à partir des pièces produites si les conditions d'application de la clause résolutoire sont manifestement réunies. Elle constate que le crédit-preneur, bien qu'invoquant des paiements, ne justifiait pas du règlement des échéances précises visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures.

Le manquement contractuel étant ainsi établi et la procédure de mise en demeure préalable respectée, la clause résolutoire a produit son plein effet. L'ordonnance est donc infirmée, la cour constatant la résiliation de plein droit du contrat et ordonnant la restitution du matériel.

57535 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du matériel en cas de non-paiement manifeste des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation. La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, le juge de première instance avait estimé que la contestation de la dette par le preneur relevait du juge du fond. La question soumise à la cour portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une telle contestation.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'office du juge des référés se limite à constater, au vu des pièces produites, la réalisation des conditions d'application de la clause résolutoire, sans avoir à statuer sur le fond de la créance ni à ordonner une expertise comptable. La cour relève que le preneur ne justifiait pas du paiement des échéances visées par la mise en demeure, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures.

Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, la clause résolutoire a produit son plein effet. Partant, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

60677 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective.

Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.

60731 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée.

61256 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicul...

La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé.

L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise.

Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé.

65107 Clause résolutoire : La poursuite des relations contractuelles après un manquement fait échec à la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/12/2022 En matière de contrat-cadre de fourniture, la cour d'appel de commerce juge que le bordereau des prix annexé, détaillant la nature, la quantité et le prix des marchandises, engage l'acheteur pour la totalité des biens prévus sur la durée du contrat, indépendamment de l'émission de bons de commande spécifiques. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur à prendre livraison du solde des marchandises et à en payer le prix. L'appelant soutenait que son obligation n'était déclenchée que par l'...

En matière de contrat-cadre de fourniture, la cour d'appel de commerce juge que le bordereau des prix annexé, détaillant la nature, la quantité et le prix des marchandises, engage l'acheteur pour la totalité des biens prévus sur la durée du contrat, indépendamment de l'émission de bons de commande spécifiques. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur à prendre livraison du solde des marchandises et à en payer le prix.

L'appelant soutenait que son obligation n'était déclenchée que par l'émission de bons de commande et que le contrat était résolu de plein droit en raison d'un manquement antérieur du fournisseur à ses délais de livraison. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par le contrat et son annexe, suffisait à parfaire la vente pour l'ensemble des marchandises listées, les bons de commande n'étant qu'une modalité d'exécution.

Elle relève en outre que la poursuite des relations contractuelles par les deux parties, postérieurement à l'inexécution initiale alléguée par l'acheteur, prive d'effet la clause résolutoire invoquée. Dès lors, le refus de l'acheteur de prendre livraison après mise en demeure le constitue en état de demeure et l'empêche d'opposer l'exception d'inexécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68139 Gérance libre : le non-paiement de la redevance entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère automatique de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute de demande préalable en résiliation du contrat. L'appelant soutenait au contraire que le non-paiement constituait une cause de résiliation de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère automatique de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute de demande préalable en résiliation du contrat.

L'appelant soutenait au contraire que le non-paiement constituait une cause de résiliation de plein droit justifiant l'expulsion. La cour retient que le défaut de paiement des redevances par le gérant constitue une cause d'extinction de la relation contractuelle par l'effet de la loi.

Elle en déduit que l'expulsion est la conséquence nécessaire et inéluctable de cette extinction, sans qu'il soit besoin de former une demande distincte en résiliation. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant l'expulsion du gérant et confirmant la condamnation au paiement.

67655 En matière de crédit-bail, la destruction du bien loué par force majeure ne libère pas le preneur de son obligation de paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles du louage de choses du droit commun avec le régime spécial du crédit-bail en cas de perte du bien par force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à obtenir la restitution des loyers versés après la destruction du véhicule loué. L'appelant soutenait que la perte du bien par cas fortuit entraînait la résiliation de plein droit du contrat en application des dispositions du code des obligations...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles du louage de choses du droit commun avec le régime spécial du crédit-bail en cas de perte du bien par force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à obtenir la restitution des loyers versés après la destruction du véhicule loué.

L'appelant soutenait que la perte du bien par cas fortuit entraînait la résiliation de plein droit du contrat en application des dispositions du code des obligations et des contrats, rendant les loyers postérieurs indus, et faisait valoir la faute du bailleur pour n'avoir pas souscrit une assurance couvrant tous les risques. La cour écarte l'application du droit commun du louage, rappelant la nature spécifique du contrat de crédit-bail régi par les dispositions du code de commerce.

Elle retient que le bien ayant péri alors qu'il était sous la garde du preneur, ce dernier en supporte les risques, y compris en cas de force majeure, conformément aux stipulations contractuelles. La cour relève en outre que le contrat offrait au preneur la faculté de souscrire lui-même l'assurance, et qu'en donnant mandat au bailleur, il est présumé avoir accepté l'étendue des garanties souscrites.

Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement de crédit-bail justifiant la restitution des échéances. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68347 Contrat de gérance libre : Le manquement du gérant à son obligation de reddition des comptes justifie la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et l'appréciation souveraine d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'association bailleresse en se fondant sur les conclusions d'une expertise. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de motivation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat et l'appréciation souveraine d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande de l'association bailleresse en se fondant sur les conclusions d'une expertise.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de motivation du jugement en ce qu'il avait écarté une partie des conclusions de l'expert relatives à ses propres dépenses, et d'autre part, le caractère abusif de la résiliation du contrat, qui ne pouvait selon lui intervenir sans décision de justice. Sur le premier point, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et peut souverainement apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.

Elle retient que le premier juge a pu à bon droit écarter les factures produites par le gérant dès lors qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers et que le contrat subordonnait toute dépense à l'accord préalable de l'association. Sur le second point, la cour constate que le contrat contenait une clause autorisant sa résiliation en cas de manquement du gérant à ses obligations.

Au visa de l'article 260 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'inexécution par le gérant de ses obligations de reddition des comptes et de paiement des charges, après mise en demeure, a entraîné la résiliation de plein droit du contrat, rendant le moyen tiré de la résiliation abusive inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69758 Crédit-bail : L’envoi d’une lettre recommandée retournée ‘non réclamée’ à l’adresse contractuelle vaut tentative de règlement amiable et justifie la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/10/2020 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire subordonnée à une tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce. La question soumise à la cour était de savoir si l'envoi d'une mise en demeure p...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire subordonnée à une tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce.

La question soumise à la cour était de savoir si l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "non réclamé", suffisait à caractériser l'épuisement des voies de règlement amiable. La cour rappelle que si la tentative de règlement amiable constitue une formalité substantielle, le crédit-bailleur qui adresse sa mise en demeure à l'adresse contractuelle du crédit-preneur est réputé avoir satisfait à ses obligations.

Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" rend l'échec de la procédure amiable imputable au crédit-preneur et permet de constater l'acquisition de la clause résolutoire. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du bien immobilier.

70188 Gérance libre : La clause résolutoire expresse entraîne la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement, rendant sans effet les contestations relatives à la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'effet d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant. Ce dernier contestait la propriété du fonds de commerce par les bailleurs, se prévalant des droits d'un tiers, et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable. L...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'effet d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant.

Ce dernier contestait la propriété du fonds de commerce par les bailleurs, se prévalant des droits d'un tiers, et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de propriétaire du fonds des intimés est suffisamment établie par la production d'un acte de cession, par la reconnaissance implicite contenue dans le contrat de gérance signé par l'appelant, et par l'autorité de deux décisions de justice antérieures ayant statué sur cette même propriété.

La cour juge ensuite que le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure est inopérant, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse stipulant que tout manquement entraînait la résolution de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69333 Crédit-bail : la mise en demeure adressée au siège social contractuel est valable malgré le déménagement non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait pa...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait par voie de simple défense la fausseté des mentions du procès-verbal de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, au motif qu'il doit être présenté par une demande incidente distincte et non par de simples conclusions.

Elle retient que le crédit-bailleur a respecté ses obligations en adressant les notifications aux fins de règlement amiable puis de résiliation à l'adresse contractuelle du preneur, soulignant que les clauses du contrat n'exigeaient que l'envoi des courriers à cette adresse et non leur réception effective. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification.

L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

70903 Crédit-bail immobilier : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et d'autre part, la violation des règles de procédure relatives à la notification de l'assignation et au principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle.

Elle retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, suite à un défaut de paiement avéré, et la prévention d'un dommage imminent par la restitution du bien relèvent des pouvoirs du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour juge également que les règles de procédure dérogatoires prévues aux articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge des référés à ne pas se conformer strictement aux formalités de notification des articles 37 et 38 du même code, en raison de l'urgence qui caractérise sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69331 Crédit-bail : La mise en demeure de payer, préalable à la résiliation, est valablement adressée au siège social mentionné au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signifi...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel.

L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signification entachait la procédure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait bien adressé les mises en demeure successives, relatives à la tentative de règlement amiable puis à la résiliation, à l'adresse contractuellement prévue.

Elle retient que les clauses contractuelles n'imposaient qu'une obligation d'envoi des notifications, non leur réception effective par le preneur. Dès lors que le preneur avait changé de siège social sans en aviser le bailleur, il ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité des significations effectuées à l'ancienne adresse.

La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, rappelant qu'une telle demande doit être formée par une action principale et non par simple voie de défense. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69266 Crédit-bail : Le non-respect de la procédure de mise en demeure prévue au contrat rend prématurée et irrecevable l’action en constatation de la résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel au crédit-bailleur. Le preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure et de résiliation. La cour relève que le...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel au crédit-bailleur.

Le preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure et de résiliation. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première phase de tentative de règlement amiable, l'envoi d'une seconde lettre manifestant expressément sa volonté de résilier le contrat et accordant au débiteur un ultime délai de huit jours pour s'exécuter.

La cour constate que cette seconde formalité substantielle, distincte de la mise en demeure initiale, n'a pas été accomplie. Elle en déduit que l'action en constatation de la résiliation et en restitution a été introduite prématurément.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

70590 Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais contractuels distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant ...

Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la résiliation. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts, l'un de quinze jours pour la tentative de règlement amiable, l'autre de huit jours pour la mise en demeure de résilier. Ayant constaté que le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en un seul acte, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit n'étaient pas réunies et que l'action était prématurée.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

77054 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit fait foi des impayés et il incombe au débiteur de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2019 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de crédit-bail immobilier, la charge de la preuve du paiement des échéances pèse sur le preneur, dont la dette est présumée subsister jusqu'à la démonstration de son acquittement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à l'é...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de crédit-bail immobilier, la charge de la preuve du paiement des échéances pèse sur le preneur, dont la dette est présumée subsister jusqu'à la démonstration de son acquittement. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à l'établissement de crédit de prouver le défaut de paiement, et non à lui de justifier du règlement des échéances. La cour écarte ce moyen en retenant que la dette du preneur est réputée exister tant que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de son extinction par le paiement. Elle ajoute que les relevés de compte produits par l'établissement de crédit bailleur constituent, en application de la loi régissant les établissements de crédit, une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve contraire, laquelle n'était pas rapportée. Quant à l'erreur matérielle invoquée, la cour juge que l'emploi du terme "meuble" au lieu d'"immeuble" dans les motifs du jugement est sans incidence dès lors que le dispositif vise correctement le bien immobilier objet du contrat. L'ordonnance de première instance est par conséquent intégralement confirmée.

76717 Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne constitue pas une preuve de paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/02/2019 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la force probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas reçu d'avis de résiliation spécifique au contrat litigieux et que l'obtention d'une mainle...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la force probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas reçu d'avis de résiliation spécifique au contrat litigieux et que l'obtention d'une mainlevée valait preuve de paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait bien été destinataire d'une mise en demeure visant l'ensemble de ses engagements, y compris le contrat en cause, et l'avisant expressément du risque de résiliation. Elle retient en outre que la mainlevée d'une saisie, en l'absence de toute mention d'un paiement libératoire, ne constitue pas la preuve de l'apurement de la dette. L'inexécution des obligations étant ainsi établie, la cour juge que le bailleur était fondé à solliciter la restitution du bien loué en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76523 La conclusion d’un bail commercial par le gérant avec le propriétaire des murs n’entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de gérance et valait cession déguisée du fonds de commerce à son profit. La cour retient que le contrat de gérance, régulièrement conclu, demeure la loi des parties et ne peut être anéanti par un acte juridique postérieur auquel le propriétaire du fonds n'est pas partie. Elle juge ainsi que le bail conclu par le gérant avec le propriétaire des murs est inopposable au propriétaire du fonds de commerce et ne met pas fin aux obligations du gérant, d'autant qu'aucune preuve de la cession du fonds n'est rapportée. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour écarte sa demande en remboursement de taxes au motif que la preuve de leur acquittement effectif n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident mais, faisant droit à une demande additionnelle, ajoute à la condamnation le paiement des redevances échues en cours d'instance.

82051 Bail commercial : Compétence exclusive du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge des référés en matière de bail commercial. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué sur l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge des référés en matière de bail commercial. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué sur le fond du droit, et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 33 de la loi 49-16, le législateur a conféré une compétence exclusive au juge des référés pour constater la réalisation de la clause résolutoire. Elle précise que cette compétence est subordonnée à la seule vérification de l'existence d'une telle clause dans le bail et de l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet après l'expiration d'un délai de quinze jours. Ayant constaté que ces conditions étaient remplies en l'espèce, la cour juge que le premier juge a statué dans les limites de ses pouvoirs. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

45009 Entreprises en difficulté – La demande de restitution de biens objet d’un contrat de crédit-bail doit être examinée au regard des règles applicables aux contrats en cours (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécess...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la restitution des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans répondre aux conclusions du débiteur qui invoquait l'application de l'article 590 du Code de commerce. En vertu de ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont nécessaires au déroulement de la procédure ou à la poursuite de l'activité doivent être payées à leur échéance et, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances.

En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué le droit commun des contrats au lieu du droit spécial des entreprises en difficulté.

46063 Crédit-bail et redressement judiciaire : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 21/11/2019 Ayant constaté que les loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail étaient demeurés impayés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 435 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien loué. Les loyers ainsi échus constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouvertur...

Ayant constaté que les loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail étaient demeurés impayés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 435 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien loué. Les loyers ainsi échus constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure et sont payées à leur échéance, conformément à l'article 590 du même code, sans être soumises au régime de la déclaration des créances.

53269 Gérance libre : la clause résolutoire expresse entraîne la résiliation de plein droit du contrat en cas de manquement du gérant à ses obligations (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 14/07/2016 En application de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties sont convenues que le contrat sera résilié en cas d'inexécution par l'une d'elles de ses engagements, la résiliation s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un contrat de gérance libre est acquise après avoir constaté que celui-ci contenait une clause résolutoire expresse pour manquement du gérant à ses obliga...

En application de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties sont convenues que le contrat sera résilié en cas d'inexécution par l'une d'elles de ses engagements, la résiliation s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un contrat de gérance libre est acquise après avoir constaté que celui-ci contenait une clause résolutoire expresse pour manquement du gérant à ses obligations et que ce manquement était avéré.

Ne sauraient faire obstacle à cette résiliation de plein droit ni le paiement ultérieur de sa dette par le gérant, ni la reprise des livraisons par le bailleur, dès lors que ce dernier a expressément maintenu son action en justice et manifesté sa volonté de ne pas renoncer à se prévaloir de la clause.

33556 Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligation de restitution de l’acompte versé prématurément et annulation du contrat de réservation pour irrégularités (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/12/2024 Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – ...

Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement.

La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – manquement déterminant aux obligations contractuelles. La demande se fonde également sur l’irrégularité formelle du contrat, celui-ci n’ayant pas satisfait aux exigences prévues par le régime de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires imposées par l’article 618-3 du DOC.

Après examen des arguments et des pièces versées, le tribunal a constaté que, en l’absence de réalisation de la seconde tranche dans le délai fixé, le contrat se trouvait résilié de plein droit.

Par application de l’article 260 du Code des Obligations et des Contrats, et en considération des dispositions de la législation sur la VEFA – notamment l’exigence d’un acte préliminaire comportant les mentions obligatoires (article 618-3) –, le paiement anticipé effectué avant la signature définitive devait être déclaré nul. Il en résultait l’obligation de restituer intégralement la somme versée afin de remettre les parties dans leur situation antérieure.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions accessoires, notamment celles tendant à l’obtention d’un complément de prix, d’intérêts légaux ou d’une pénalité de retard, ces demandes n’ayant pas trouvé de fondement juridique.

19388 Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 07/03/2007 Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe...

Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure.

Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat.

La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire.

20889 TC, Casablanca, 15/03/2005,821 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/03/2005 Le crédit-bail portant sur un véhicule permet au propriétaire, en cas de non paiement par le locataire des échéances dues, de saisir le juge des référés à l'effet de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et d'ordonner la réstitution du véhicule.
Le crédit-bail portant sur un véhicule permet au propriétaire, en cas de non paiement par le locataire des échéances dues, de saisir le juge des référés à l'effet de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et d'ordonner la réstitution du véhicule.
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