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Principe de la créance

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57375 Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/10/2024 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des po...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard.

Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des poursuites individuelles en paiement pour les créances antérieures. La cour retient que l'action, portant sur une créance antérieure déclarée au passif, doit être requalifiée en instance en cours au sens des articles 653 et 687 du code de commerce.

Dès lors, une telle instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts.

Concernant le montant de la créance, la cour écarte la contestation du syndic en relevant que la somme réclamée avait été définitivement fixée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate le principe de la créance locative et en fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire.

57511 Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originair...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originaires, ceux-ci étant selon lui absorbés par le titre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier dispose d'un droit d'option.

Elle juge que ce dernier peut valablement renoncer à se prévaloir des ordonnances de paiement pour fonder directement sa déclaration sur les lettres de change. La cour relève que ces dernières, constituant des titres commerciaux réguliers et dont l'émission par le débiteur est reconnue, suffisent à établir le principe de la créance, dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve de leur paiement.

L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée et l'appel rejeté.

58913 Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire.

L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision.

Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues.

55349 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance.

La cour écarte le moyen procédural au motif que l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 488 du même code, que l'existence d'une créance certaine s'apprécie au regard du principe de la dette, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation sur son montant.

La cour juge ainsi que ni la discussion sur le calcul des intérêts, ni la seule désignation d'un expert au fond ne suffisent à ôter à la créance son caractère certain et à justifier la mainlevée d'une mesure destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision finale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55347 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une exp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire.

L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée.

Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée.

La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55341 Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévalo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation des droits de son adversaire. Sur le fond, elle juge qu'au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la contestation sérieuse suppose une remise en cause de l'existence même de la créance ou la preuve de son extinction, et non un simple désaccord sur son quantum.

La cour retient que ni le litige sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'une mesure d'instruction au fond ne suffisent à caractériser une telle contestation. La mesure conservatoire, destinée à garantir les droits du créancier, est donc maintenue.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55263 Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe.

Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée.

En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée.

55253 Garantie d’État (CCG) : la garantie accordée à la banque ne constitue pas une assurance pour l’emprunteur et ne le libère pas de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant. Les appelants contestaient le jugement, d'une part, p...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée du principe dispositif et la nature de l'engagement d'un organisme public de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée de l'organisme garant.

Les appelants contestaient le jugement, d'une part, pour avoir statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée, et d'autre part, pour avoir écarté l'appel en garantie. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant qu'en allouant un montant supérieur à celui fixé dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a violé le principe dispositif.

Elle s'appuie néanmoins sur le rapport d'expertise judiciaire pour valider le principe de la créance, l'expert ayant, après correction des erreurs de la banque relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte, confirmé l'existence d'un solde débiteur. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'appel en garantie, en rappelant que l'engagement de l'organisme public est souscrit au profit de l'établissement bancaire prêteur et non du débiteur, n'exonérant ainsi ni ce dernier ni sa caution personnelle de leurs obligations.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

59567 L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescrip...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescription de la créance.

Sur le premier point, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en retenant que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée par la preuve de la propriété indivise du fonds, établie en l'occurrence par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats.

Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux quinze années précédant la fin de l'exploitation commune. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le principe de la créance mais le réforme quant à son montant, qu'elle réduit pour ne couvrir que la seule période non prescrite.

58011 La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur.

L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable.

Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux.

60955 Preuve en matière commerciale : L’aveu de la relation d’affaires par le débiteur suffit à établir le principe de la créance, lui transférant la charge de prouver le paiement intégral des factures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation. L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures non signées mais dont la relation d'affaires sous-jacente était reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures, dépourvues de signature, ne constituaient pas une preuve suffisante de l'obligation.

L'appelant soutenait qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'aveu de la relation contractuelle par le débiteur déplaçait sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que l'aveu par le débiteur de l'existence de la relation commerciale suffit à établir le principe de la créance.

Dès lors, il incombait à ce dernier de rapporter la preuve de son paiement intégral. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui n'a pu établir qu'un paiement partiel par chèques, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision.

63453 L’action en paiement introduite avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit après déclaration de la créance aux seules fins de constater son existence et son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites. La cour retient que l'action, introduite avant le jugement d'ouverture, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce.

Dès lors que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, l'instance se poursuit non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais uniquement aux fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. La cour écarte par ailleurs la contestation des signatures, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de vérification d'écritures.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation, la cour se bornant à constater le principe de la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure collective.

63716 La mauvaise gestion et le détournement des fonds du crédit par le dirigeant social relèvent des rapports internes à la société et n’engagent pas la responsabilité de la banque prêteuse, sauf preuve de sa complicité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du contrat de prêt sur lequel se fondait la créance, formant une demande incidente en faux.

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité de la banque, retenant que les détournements de fonds allégués, commis par le dirigeant social, relèvent de la relation interne entre la société et son mandataire et ne sauraient engager la banque, tiers au contrat social, en l'absence de preuve d'une collusion. La cour relève en outre, sur la base de l'expertise judiciaire, que la créance est née de facilités de caisse antérieures à la signature du contrat de prêt litigieux, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la nullité ou du faux visant cet acte.

Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de nantissement, au motif qu'elle constitue une contestation distincte de l'action principale en paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, non sur le principe de la créance, mais en déclarant irrecevable la demande en responsabilité de la banque et en ramenant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert, le confirmant pour le surplus.

64571 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 27/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel.

Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables.

65073 Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée pour contester une créance entraîne le rejet de son appel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée à la demande du débiteur. L'appelante contestait le quantum et le principe de la créance, soulevant notamment l'irrégularité des décomptes d'intérêts, la double imputation de traites escomptées et le maintien de garanties ayant fait l'objet d'une ma...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée à la demande du débiteur. L'appelante contestait le quantum et le principe de la créance, soulevant notamment l'irrégularité des décomptes d'intérêts, la double imputation de traites escomptées et le maintien de garanties ayant fait l'objet d'une mainlevée, et sollicitait à ce titre une expertise comptable.

La cour relève avoir ordonné par un arrêt avant dire droit l'expertise sollicitée afin d'instruire ces contestations. Elle constate cependant que l'appelante s'est abstenue de consigner les frais de cette mesure d'instruction malgré les délais qui lui ont été impartis.

La cour retient que, faute pour la partie qui la sollicite de diligenter la mesure d'instruction en en payant les frais, ses moyens de contestation se trouvent privés de tout fondement probatoire. En application de l'article 56 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande de l'intimé de statuer au vu des pièces du dossier.

L'appel est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

64439 Saisie immobilière : une condamnation pénale non définitive de la banque pour faux sur le calcul des intérêts ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/10/2022 En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que ...

En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que la condamnation pénale ne porte que sur le mode de calcul des intérêts conventionnels et non sur le principe de la créance en son principal.

Elle retient dès lors que la simple contestation du montant de la dette ne constitue pas une cause de nullité du commandement. La cour rappelle que le droit de poursuite du créancier subsiste en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son complet paiement.

Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.

64155 Vérification des créances : la créance non contestée par le débiteur en première instance est considérée comme établie, justifiant la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures.

L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas acceptées. La cour écarte ce moyen au motif que la société débitrice, tout en invoquant les stipulations contractuelles, a omis de produire le contrat en question.

La cour relève en outre que la débitrice n'avait pas contesté le principe de la créance en première instance, se bornant à solliciter un sursis à statuer, et avait même reconnu dans ses écritures que la créance était garantie par une lettre de change. Dès lors, la cour retient que la force probante des documents comptables du créancier, corroborée par l'absence de contestation sérieuse en première instance, suffit à établir le caractère certain de la créance.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64260 La reconnaissance écrite et non contestée de la bonne exécution des travaux par le débiteur suffit à établir la créance, rendant sans portée la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un écrit émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites, faute de porter sa signature ou son cachet, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une attestatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un écrit émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites, faute de porter sa signature ou son cachet, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une attestation non contestée, signée par le représentant légal du débiteur, par laquelle ce dernier reconnaissait la bonne exécution des travaux, leur conformité au contrat ainsi que leur montant.

Elle retient que cet écrit constitue un aveu extrajudiciaire qui établit le principe de la créance et rend la contestation des factures inopérante. Dès lors, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur, et celui-ci n'ayant produit aucun justificatif de sa libération, le jugement est confirmé.

68387 Crédit-bail : La résiliation du contrat dispense le bailleur d’une nouvelle tentative de règlement amiable pour l’action en paiement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/12/2021 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contr...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement.

La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67627 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la vente du fonds dès lors que la dette est établie dans son principe (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 07/10/2021 En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la cr...

En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier.

L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des relevés de compte et de la non-restitution d'effets de commerce impayés. La cour écarte ce moyen en retenant que pour une action en réalisation de nantissement, il suffit au créancier de justifier du principe de sa créance, la contestation de son montant exact relevant d'une action en paiement distincte.

Elle relève que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels, en application de la loi sur les établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire que le débiteur n'a pas rapportée. La cour précise en outre que les effets de commerce litigieux n'avaient pas été intégrés au solde débiteur du compte, rendant le grief de l'appelant inopérant.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

70433 La prescription quinquennale d’une créance commerciale est valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance.

L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamation antérieure. La cour retient que la production d'un avis de réception postal établissant l'envoi d'une mise en demeure à date certaine suffit à interrompre le délai de prescription.

Au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, elle considère qu'une telle réclamation non judiciaire, intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date des factures, a valablement interrompu la prescription. Dès lors que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance mais se bornait à invoquer son extinction, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à une indemnisation pour le préjudice résultant du retard.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

70415 L’aveu extrajudiciaire recueilli dans un procès-verbal de police judiciaire constitue une preuve suffisante du principe d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution. En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution.

En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et sur la force probante des déclarations faites par le débiteur devant les services de la police judiciaire. La cour écarte l'argument tiré de la résiliation du contrat, retenant que le véritable fondement du litige réside dans l'accord verbal de société en participation et les dépenses exposées par l'un des associés.

Elle juge que les déclarations du débiteur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, par lesquelles il reconnaît l'existence de l'accord, les travaux réalisés par son cocontractant et propose même des modalités de remboursement, constituent un aveu extrajudiciaire établissant le principe de la créance. Pour la liquidation de cette dernière, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire et retient le montant des dépenses justifié par des factures probantes.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour condamne le débiteur au paiement des sommes justifiées, augmentées des intérêts légaux.

70098 Saisie-arrêt : La cassation de l’arrêt fondant la saisie pour défaut de motivation ne vaut pas extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cassation de l'arrêt servant de titre à la saisie entraînait de plein droit la disparition de sa cause. L'appelant faisait valoir que la cassation de la décision fondant la mesure conservatoire en anéantissait le fondement juridique. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la cause de la saisie, qui est la créance, et son ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cassation de l'arrêt servant de titre à la saisie entraînait de plein droit la disparition de sa cause. L'appelant faisait valoir que la cassation de la décision fondant la mesure conservatoire en anéantissait le fondement juridique.

La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la cause de la saisie, qui est la créance, et son titre exécutoire, qui est l'arrêt cassé. Elle relève que la cassation n'a pas été prononcée pour inexistence de la créance mais pour un défaut de motivation relatif à l'évaluation du préjudice et à la mise en cause d'une caution.

Dès lors, la cour retient que la cassation pour un tel motif ne fait pas disparaître le principe de la créance, lequel subsiste jusqu'à ce que la cour de renvoi statue à nouveau. L'ordonnance ayant refusé la mainlevée est en conséquence confirmée.

77605 Expertise judiciaire : la demande d’expertise ne peut constituer une demande principale visant à établir la preuve d’une créance non chiffrée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance indemnitaire n'était pas établie et que la demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que la reconnaissance par la banque du paiement de chèques sur signature unique suff...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance indemnitaire n'était pas établie et que la demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que la reconnaissance par la banque du paiement de chèques sur signature unique suffisait à établir le principe de la créance, rendant recevable la demande de provision et, par voie de conséquence, la mesure d'instruction sollicitée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande de provision, au visa de l'article 7 de la loi instituant les juridictions de commerce, suppose une créance certaine et non sérieusement contestée. Faute pour l'association d'avoir chiffré, même approximativement, le montant des prélèvements litigieux, la créance demeure non établie et contestée, ce qui rend la demande de provision irrecevable. La cour juge par conséquent que la demande d'expertise, n'étant pas l'accessoire d'une demande principale recevable, a pour seul objet de suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve. Elle rappelle à ce titre que la juridiction n'a pas pour rôle de recueillir les preuves pour le compte des parties. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

78605 Aveu extrajudiciaire : La reconnaissance écrite de responsabilité par l’auteur d’un dommage constitue une preuve qui prévaut sur la contestation de la facture de réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2019 En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de...

En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de cette facture, estimant qu'elle constituait une preuve à soi-même, et l'assureur soulevait en outre l'absence de garantie pour le type de travaux à l'origine du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de l'auteur du dommage était irrévocablement établie par un aveu extrajudiciaire écrit, lequel, en application des dispositions du code des obligations et des contrats, constitue une preuve parfaite qui prime sur toute autre et rend incontestable le principe de la créance. Dès lors, la facture contestée n'est plus considérée comme un simple document unilatéral mais comme la simple quantification du préjudice dont l'existence a été préalablement reconnue par le débiteur lui-même. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de garantie, relevant que la police d'assurance, renouvelée tacitement, couvrait la responsabilité civile d'exploitation sans exclure expressément les travaux en cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82032 Saisie-arrêt : Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée formée par le garant, même en présence d’une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la latitude du créancier dans le choix de ses voies d'exécution. L'appelant, caution personnelle et réelle, soutenait la compétence du juge des référés en application de l'article 491 du code de procédure civile et arguait que le créancier aurait dû procéder à la réalisation de la sûreté réelle avant de pratiquer une saisie ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la latitude du créancier dans le choix de ses voies d'exécution. L'appelant, caution personnelle et réelle, soutenait la compétence du juge des référés en application de l'article 491 du code de procédure civile et arguait que le créancier aurait dû procéder à la réalisation de la sûreté réelle avant de pratiquer une saisie sur ses comptes. La cour retient la compétence du juge des référés pour connaître des difficultés d'exécution d'une saisie-arrêt, dès lors que le débiteur ne conteste pas le principe de la créance. Statuant au fond après évocation, elle relève cependant que le créancier est titulaire d'un jugement de condamnation et que la garantie hypothécaire invoquée est d'un montant inférieur à la créance et d'un rang second. La cour en déduit que le moyen tiré de l'obligation pour le créancier de réaliser préalablement la sûreté réelle est infondé. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

81079 Preuve commerciale : le cachet apposé sans réserve par un commerçant sur un relevé de factures emporte reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créa...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créance en arguant de l'absence de production de tous les contrats, du défaut d'acceptation des factures et de l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que l'apposition du cachet du débiteur sur un décompte détaillé des factures, sans réserve ni contestation ultérieure, vaut reconnaissance de dette, surtout lorsque ce dernier est défaillant dans la production de ses propres documents comptables, contrairement au créancier qui justifie d'une comptabilité régulière. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant constaté l'absence de pièces comptables au siège du débiteur. La cour rejette l'appel principal relatif aux dommages-intérêts, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la créance, rectifié sur la base du rapport d'expertise, le confirmant pour le surplus.

75212 Saisie immobilière : Le rejet de l’action en annulation de l’injonction immobilière prive de fondement la demande en référé visant à suspendre les poursuites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une telle suspension au regard des actions au fond connexes. Le premier juge avait écarté la demande, considérant que les conditions de l'arrêt des poursuites n'étaient pas réunies. Les appelants soutenaient que la suspension se justifiait par l'existence de deux instances au fond, l'une contestant la validité de l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une telle suspension au regard des actions au fond connexes. Le premier juge avait écarté la demande, considérant que les conditions de l'arrêt des poursuites n'étaient pas réunies. Les appelants soutenaient que la suspension se justifiait par l'existence de deux instances au fond, l'une contestant la validité de l'injonction immobilière et l'autre la réalité même de la créance. La cour relève cependant que l'action en nullité de l'injonction a été rejetée par un jugement au fond, privant ainsi de fondement la demande de suspension formée dans l'attente de l'issue de cette procédure. Elle ajoute que la seconde instance, relative à la dette, n'a ordonné une expertise que pour déterminer le montant du solde dû et non pour statuer sur le principe de la créance, lequel demeure acquis. Dès lors, la cour considère que les motifs invoqués ne constituent pas une contestation sérieuse de nature à justifier la suspension des mesures d'exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72256 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance n’affecte pas la validité de la sommation immobilière lorsque la dette est reconnue dans son principe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lu...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une contestation du montant de la créance sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de sa demande. L'appelant invoquait des vices de forme ainsi que le caractère incertain et non exigible de la créance, arguant notamment du non-respect par le créancier d'une décision judiciaire lui ayant accordé un délai de grâce avec suspension des intérêts. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les mentions du commandement sont limitativement énumérées par l'article 216 du code des droits réels et n'incluent pas l'obligation de joindre les titres de créance. Elle juge que la contestation portant sur le quantum de la dette, même si elle a justifié une expertise dans une instance au fond distincte, n'affecte pas la validité de l'acte d'exécution. La cour retient en effet que le créancier est muni d'un titre exécutoire, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque, et que seule la preuve du paiement intégral de la dette, et non son paiement partiel ou sa simple contestation, peut faire obstacle à la procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71420 Le cumul des intérêts légaux et d’une indemnité pour retard de paiement est laissé à l’appréciation souveraine du juge, qui peut le refuser si le créancier ne prouve pas que les intérêts sont insuffisants à réparer son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment que le jugement se fondait sur une expertise issue d'une procédure antérieure annulée, tandis que le syndic formait un appel incident pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts. Pour pallier l'annulation de la première expertise, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction dont elle écarte la contestation pour vice de forme. La cour retient que les objections du débiteur relatives à sa convocation sous une nouvelle dénomination sociale sont inopérantes, dès lors qu'un procès-verbal de recherche et un extrait du registre de commerce confirment le changement de dénomination et l'identité de la personne morale. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève de son pouvoir d'appréciation et suppose la preuve d'un préjudice distinct non réparé par lesdits intérêts, preuve non rapportée. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation principale en l'alignant sur les conclusions du rapport d'expertise, le confirme pour le surplus et rejette l'appel du syndic.

82156 L’invocation de difficultés économiques par le débiteur, sans contestation du principe de la créance, constitue une reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/02/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés de la conjoncture économique. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que les difficultés économiques générales et son souhait de parvenir à un règlement amiable devaient justifier l'infirmation du jugement. La cour relève que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance, se born...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés de la conjoncture économique. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que les difficultés économiques générales et son souhait de parvenir à un règlement amiable devaient justifier l'infirmation du jugement. La cour relève que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance, se bornant à invoquer ces circonstances extérieures. Elle retient que de tels arguments ne constituent pas un moyen de défense opérant, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement, même partiel, ou de contester sérieusement le montant réclamé. La dette étant ainsi considérée comme établie, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

53247 Appréciation souveraine des juges du fond – Un rapport d’expertise ordonné dans une autre instance peut fonder une condamnation s’il est corroboré par d’autres pièces non contestées (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 23/03/2016 Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce mê...

Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce même rapport, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve.

37940 Arbitrage interne : La sentence constitue un titre suffisant pour une saisie conservatoire malgré le recours en annulation (CA. com. Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 24/05/2022 Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation. C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :

Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation.

C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :

  • L’autorité de la chose jugée, acquise immédiatement en vertu de l’article 327-26 du Code de procédure civile, qui établit le principe de la créance.
  • La force exécutoire, conférée par l’exequatur, qui n’est requise que pour engager des voies d’exécution forcée.
19294 Prescription cambiaire : La contestation de la dette par le débiteur anéantit la présomption de paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 18/01/2006 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire. La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement.

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire.

La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement.

Il en résulte que le débiteur qui, pour sa défense, ne se contente pas d’invoquer l’écoulement du délai mais conteste le principe même de l’existence de la créance, anéantit par cette contestation la présomption de paiement. Dès lors, il ne peut plus valablement se prévaloir de la prescription pour faire échec à l’action du créancier.

Par ailleurs, la Cour considère qu’en l’absence de preuve rapportée par le débiteur, une contestation ne revêt pas le caractère sérieux requis pour paralyser la procédure d’injonction de payer.

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