| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65769 | Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation fo... Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation formelle. Pour établir la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que le rapport qui en découle, mené contradictoirement et non contesté par les parties, constitue une preuve suffisante de la dette. La cour précise que la créance ainsi établie inclut non seulement le solde des travaux impayés, mais également les pénalités pour retard de paiement et le montant issu de la révision des prix contractuels. Statuant sur les intérêts légaux, la cour les accorde en tant que compensation de plein droit entre commerçants, mais limite leur assiette au seul principal des travaux et de la révision des prix, à l'exclusion des pénalités de retard. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le maître d'ouvrage condamné au paiement des sommes fixées par l'expert. |
| 65629 | Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée. L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée. L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective de ces travaux et le bénéfice qu'en avait retiré le maître d'ouvrage suffisaient à fonder sa créance. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les travaux supplémentaires sont dus dès lors que leur nécessité technique et leur réception sans réserve par le maître d'ouvrage sont établies, ce qui vaut accord des parties sur la chose et le prix. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate que lesdits travaux étaient indispensables à l'obtention d'un permis de construire modificatif et que le maître d'ouvrage en a tiré un profit certain. La cour écarte par ailleurs l'appel du maître d'ouvrage fondé sur une prétendue inexécution, jugeant que l'arrêt du chantier lui était imputable. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en y ajoutant la condamnation au paiement des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus. |
| 58391 | Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel. Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts. |
| 63824 | Contrat d’entreprise : Le protocole d’accord signé sans réserves par le maître d’ouvrage vaut reconnaissance de la bonne exécution des travaux et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/10/2023 | La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions r... La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions relatives aux obligations réciproques. Pour rejeter ce moyen, la cour retient que le procès-verbal de réception provisoire, signé sans réserve par les deux parties, établit la conformité des ouvrages et leur acceptation. Elle juge inopposable à l'entrepreneur la liste de réserves établie unilatéralement par le maître d'ouvrage postérieurement à cette réception. La cour relève en outre, au vu d'un protocole d'accord produit aux débats, que les désordres constatés ultérieurement résultaient non d'une mauvaise exécution mais de l'environnement du site et des agissements du maître d'ouvrage lui-même, qui avait été préalablement averti des risques. La dette étant certaine et l'obligation de l'entrepreneur ayant été exécutée, le paiement du prix demeure exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63585 | Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement de l’entrepreneur est fondé lorsque l’expertise judiciaire révèle un trop-perçu en sa faveur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le des... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le destinataire est déclaré inconnu à son siège social, la citation par voie postale n'étant requise qu'en cas de fermeture des locaux. Sur le fond, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle établit que les sommes versées par le maître d'ouvrage excèdent la valeur des travaux effectivement réalisés par l'entrepreneur. La cour relève au surplus que même en se fondant sur les propres évaluations de l'intimé, les paiements effectués demeurent supérieurs à la valeur des prestations. La créance objet de la demande initiale étant ainsi jugée inexistante, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 63382 | Contrat d’entreprise : le défaut de fourniture du certificat d’exonération de TVA par le client l’oblige à en payer le montant à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la significati... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la signification, et, subsidiairement, son exonération du paiement de la taxe. L'entrepreneur contestait, par appel incident, l'irrecevabilité de sa demande en paiement des travaux supplémentaires. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le vice de forme de l'assignation n'a causé aucun grief et que la signification par refus à un préposé, dont le nom et la qualité ont été mentionnés par l'huissier de justice, est régulière en l'absence de contestation par les voies de droit. Sur le fond, elle juge que le maître d'ouvrage, n'ayant pas fourni de certificat d'exonération valable au nom de l'entrepreneur, reste tenu du paiement de la taxe correspondante. Concernant les travaux supplémentaires, la cour considère que, dans le cadre d'un marché à forfait, il appartient à l'entrepreneur de prouver que les travaux facturés excèdent le périmètre contractuel initial ou ont fait l'objet d'un accord distinct, preuve non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63167 | Force probante du rapport d’expertise : les conclusions de l’expert fixant le montant de la créance sont retenues par la cour en l’absence d’éléments probants contraires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, reten... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire. Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 60512 | La preuve du paiement incombe au débiteur et ne peut être rapportée par témoignage pour les obligations excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant le montant des prestations. L'appelant soutenait avoir été privé d'un moyen de preuve décisif, à savoir les procès-verbaux d'auditions tenues devant la juridiction initialement sa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant le montant des prestations. L'appelant soutenait avoir été privé d'un moyen de preuve décisif, à savoir les procès-verbaux d'auditions tenues devant la juridiction initialement saisie, dans lesquels le créancier aurait reconnu avoir été intégralement payé. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Elle retient que la preuve du paiement doit être rapportée par les modes prévus par la loi, et ne saurait résulter de simples allégations relatives à des procès-verbaux non versés au dossier. La cour relève en outre que l'appelant, bien qu'ayant sollicité une mesure d'instruction en appel, a fait défaut lors de l'audience de recherche ordonnée à cette fin, manquant ainsi à son obligation de prouver ses allégations. Dès lors, le jugement condamnant le débiteur au paiement est confirmé. |
| 65150 | La signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux rend la contestation sur la réalité des prestations inopérante et justifie le recours à une simple expertise comptable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/12/2022 | Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès... Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux par le débiteur emporte acceptation de l'ensemble des prestations, y compris celles prévues à l'avenant, rendant la contestation de sa signature inopérante. Elle relève que cette acceptation est corroborée par le paiement, en cours d'instance, de deux autres factures de même nature et par le fait que l'avenant était signé des autres intervenants au projet. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité de l'expertise, jugeant que l'inertie de l'appelant, qui n'a pas déféré aux convocations de l'expert, ne saurait caractériser une violation des droits de la défense. La pertinence d'une expertise comptable, plutôt que technique, est confirmée dès lors que la réception définitive avait purgé toute discussion sur la matérialité des travaux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68270 | Annulation pour défaut d’instruction : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établir l'existence de sa prestation. La cour retient que le tribunal, en se bornant à constater l'absence d'écrit probant sans se prononcer sur la demande d'audition de témoins, a manqué à son office. Elle juge que cette omission a privé la juridiction des éléments nécessaires pour vérifier la réalité des travaux et trancher le litige. Considérant l'affaire non en état d'être jugée au fond, la cour estime qu'il y a lieu de la renvoyer au premier degré pour instruction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau. |
| 67851 | Défauts de construction : la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée pour les désordres dus à l’absence de travaux préparatoires non inclus dans le marché de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres i... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres incombait à l'entrepreneur et aux intervenants techniques au titre de leur obligation de conseil et, d'autre part, que la demande en paiement des travaux supplémentaires devait être rejetée faute d'ordre de service régulier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des expertises judiciaires, que les désordres constatés provenaient de l'absence de travaux préparatoires de protection du site contre les eaux pluviales. Elle relève que ces prestations n'entraient pas dans le périmètre contractuel de l'entrepreneur mais incombaient au maître d'ouvrage, qui ne pouvait dès lors invoquer un manquement à l'obligation de conseil. S'agissant des travaux supplémentaires, la cour considère la créance de l'entrepreneur établie, dès lors qu'un avenant avait été signé et que le maître d'ouvrage avait, dans des correspondances ultérieures, reconnu sa dette en conditionnant son paiement à la réparation des vices. La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'entrepreneur en indemnisation, faute de preuve d'une immobilisation fautive de son matériel par le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68946 | Gérance libre : l’inobservation des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce pour le contrat de gérance libre n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion des gérants pour inexécution de leurs obligations. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part la nullité du contrat pour vice de forme, et d'autre part sa requalification en bail commercial au motif qu'il... La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce pour le contrat de gérance libre n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion des gérants pour inexécution de leurs obligations. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part la nullité du contrat pour vice de forme, et d'autre part sa requalification en bail commercial au motif qu'il s'agissait d'un acte simulé. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si les formalités de publicité conditionnent l'opposabilité du contrat aux tiers, leur omission n'affecte pas sa validité et sa force obligatoire entre les contractants. Elle rejette également la demande de requalification en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, qualifiait expressément la relation de gérance libre, excluant ainsi l'application du régime des baux commerciaux. La demande reconventionnelle en paiement de travaux est par ailleurs jugée non fondée, faute pour les gérants d'en rapporter la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68932 | Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale pour abandon de chantier n’est pas abusive et n’ouvre pas droit à indemnisation lorsque le maître d’ouvrage a respecté la procédure contractuelle de mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/06/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive. L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des travaux réalisés tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur en indemnisation pour résiliation abusive. L'appelant, syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire, soutenait le caractère abusif de la résiliation et contestait le rejet de ses demandes en restitution des garanties bancaires, en paiement de travaux hors marché et en indemnisation des préjudices nés de la rupture. La cour d'appel de commerce relève que le maître d'ouvrage a respecté la procédure contractuelle de résiliation pour abandon de chantier, après mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour retient que l'imputabilité de la rupture à l'entrepreneur le prive de tout droit à indemnisation pour résiliation abusive ou perte de chance. Elle écarte également les demandes en restitution des diverses retenues de garantie, celles-ci étant contractuellement subordonnées à l'achèvement complet des travaux, condition non remplie. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, que la demande en restitution de la retenue de garantie décennale est prématurée, la responsabilité de l'entrepreneur courant à compter de la réception de l'ouvrage, laquelle n'a pas eu lieu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68704 | Contrat d’exploitation de carrière : un accord contenant les éléments essentiels de l’obligation constitue un contrat définitif dont la nullité ne peut être fondée sur le non-respect du cahier des charges administratif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en rés... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en résolution. L'exploitant appelant contestait le choix de l'expertise et le rejet de ses demandes indemnitaires annexes, tandis que le propriétaire soulevait la nullité de la convention, la qualifiant de simple protocole d'accord, et invoquait l'inexécution par l'exploitant de son obligation d'extraire un sable commercialisable. La cour écarte la qualification de protocole d'accord, retenant que l'acte litigieux, constatant l'accord des parties sur les éléments essentiels, constitue un contrat d'entreprise valable. Elle juge que l'expertise retenue par les premiers juges est la plus pertinente, dès lors qu'elle a correctement évalué les travaux effectivement réalisés, qui ne constituaient qu'une phase initiale du processus, et a justement déduit le coût des phases non exécutées. La cour relève en outre que l'exploitant avait commencé l'exécution de ses obligations, rendant ainsi injustifiée la résiliation unilatérale du contrat par le propriétaire un mois seulement après sa conclusion. Enfin, la cour rejette la demande de l'exploitant en paiement des frais de location et de transport de matériel, au motif que le contrat stipulait que ce dernier devait utiliser ses propres équipements, dont le coût était inclus dans le prix convenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69805 | Marché de travaux : La résiliation pour abandon de chantier par l’entrepreneur n’éteint pas son droit au paiement des travaux supplémentaires dûment prouvés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. L... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur dont le marché de travaux a été résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive tout en lui allouant une somme résiduelle pour les travaux exécutés. Le syndic de l'entrepreneur, placé en liquidation judiciaire, contestait le caractère fautif de la résiliation, l'objectivité du rapport d'expertise judiciaire et soulevait l'inopposabilité de la créance de dommages-intérêts du maître d'ouvrage faute de déclaration au passif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la résiliation, qu'elle juge justifiée au regard des clauses contractuelles et de l'abandon de chantier constaté par les maîtres d'œuvre. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de déclaration de la créance indemnitaire, la considérant née du jugement de condamnation postérieur à l'ouverture de la procédure. Toutefois, la cour retient que l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement des travaux supplémentaires prévus par un avenant au contrat. Elle relève que, bien que cet avenant n'ait pas été signé par le maître d'ouvrage, sa réalité et son exécution sont établies par des procès-verbaux émanant des maîtres d'œuvre et annexés au rapport d'expertise, ce qui rend la créance certaine. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant alloué à l'entreprise en liquidation judiciaire et le confirme pour le surplus. |
| 69803 | Contrat d’entreprise : L’avenant aux travaux signé par les représentants du maître d’ouvrage engage ce dernier au paiement, dont le montant est confirmé par expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepre... En matière de résiliation de marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la rupture et le sort des retenues de garantie lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en paiement de travaux, mais rejeté ses prétentions relatives aux travaux additionnels, à la restitution des garanties et à l'indemnisation du préjudice né de la résiliation. Saisie par le syndic de l'entrepreneur placé en liquidation judiciaire, la cour devait déterminer si la résiliation était imputable au maître d'ouvrage pour défaut de paiement et de signature d'un avenant, et si, en conséquence, les diverses garanties et retenues devaient être restituées. La cour retient, sur la base du rapport d'expertise et des procès-verbaux de chantier, que les travaux prévus par l'avenant ont bien été réalisés, justifiant le paiement du montant correspondant, peu important le défaut de signature de cet avenant par le maître d'ouvrage. En revanche, elle juge que la résiliation est imputable à l'entrepreneur, dont l'abandon de chantier est établi par constat d'huissier et mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour écarte les demandes en restitution de la garantie décennale, au motif que l'ouvrage n'a jamais été achevé ni réceptionné au sens de l'article 769 du Dahir des obligations et des contrats, ainsi que les demandes relatives à la retenue de garantie et à la caution finale, dont la conservation par le maître d'ouvrage est contractuellement prévue en cas de défaillance de l'entrepreneur. Le jugement est donc réformé sur le seul montant des travaux dus et confirmé pour le surplus. |
| 70185 | Le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait est subordonné à la preuve de l’accord explicite du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux non prévus au marché initial requiert l'accord exprès du cocontractant ou la conclusion d'un avenant. Elle retient que les courriels versés aux débats, s'ils évoquent bien des prestations additionnelles, ne contiennent aucune commande formelle ni approbation explicite de la part de l'intimé. La cour souligne que le consentement à de tels travaux doit être univoque et ne peut se déduire d'une simple réponse à une correspondance, d'autant que l'appelant avait lui-même admis par écrit que ces prestations n'étaient pas couvertes par le contrat. Faute de preuve d'un accord sur le principe même de ces travaux, la demande d'expertise est écartée comme ne pouvant suppléer la carence probatoire de la demanderesse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78596 | Contrat d’entreprise : la remise des factures vaut réception provisoire des travaux et déclenche le délai contractuel de restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux et à la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un contrat de sous-traitance de droit privé. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait l'application par le premier juge des règles des marchés publics à une relation contractuelle purement commerciale ... Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux et à la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un contrat de sous-traitance de droit privé. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait l'application par le premier juge des règles des marchés publics à une relation contractuelle purement commerciale et soutenait que le point de départ du délai de restitution de la retenue de garantie était la réception des factures, valant réception provisoire des travaux. La cour rappelle que dans une telle relation, seul le contrat constitue la loi des parties, ce qui exclut l'application du droit des marchés publics. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise et de l'interprétation des clauses contractuelles, que la réception provisoire des travaux coïncide avec la remise des factures acceptées par le maître d'ouvrage. Dès lors, le délai contractuel de six mois pour la restitution de la retenue de garantie étant expiré, celle-ci est intégralement due, en sus du solde impayé sur factures. Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de la condamnation. |
| 71420 | Le cumul des intérêts légaux et d’une indemnité pour retard de paiement est laissé à l’appréciation souveraine du juge, qui peut le refuser si le créancier ne prouve pas que les intérêts sont insuffisants à réparer son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment que le jugement se fondait sur une expertise issue d'une procédure antérieure annulée, tandis que le syndic formait un appel incident pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts. Pour pallier l'annulation de la première expertise, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction dont elle écarte la contestation pour vice de forme. La cour retient que les objections du débiteur relatives à sa convocation sous une nouvelle dénomination sociale sont inopérantes, dès lors qu'un procès-verbal de recherche et un extrait du registre de commerce confirment le changement de dénomination et l'identité de la personne morale. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève de son pouvoir d'appréciation et suppose la preuve d'un préjudice distinct non réparé par lesdits intérêts, preuve non rapportée. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation principale en l'alignant sur les conclusions du rapport d'expertise, le confirme pour le surplus et rejette l'appel du syndic. |
| 72862 | Contrat d’entreprise : L’avenant portant sur des travaux supplémentaires est réputé reconnu en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa si... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa signature sur les avenants produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que les avenants litigieux portent bien la signature et le cachet du maître d'ouvrage. Elle rappelle que, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui n'entend pas reconnaître un acte sous seing privé doit en désavouer expressément son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que les propres écritures du maître d'ouvrage en première instance, par lesquelles il qualifiait les travaux litigieux de simples prestations initiales, constituaient un aveu judiciaire de leur réalisation effective au sens de l'article 405 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72906 | Tierce opposition : Le tiers ne peut se prévaloir d’un préjudice fondé sur des faits postérieurs à l’expertise ayant servi de base à la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 20/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt attaqué avait mis à la charge du maître d'ouvrage le paiement de travaux qu'elle avait elle-même achevés et dont elle avait corrigé les malfaçons, après l'abandon du chantier par l'entreprise initialement attributaire. La cour écarte d'abord le moyen ti... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt attaqué avait mis à la charge du maître d'ouvrage le paiement de travaux qu'elle avait elle-même achevés et dont elle avait corrigé les malfaçons, après l'abandon du chantier par l'entreprise initialement attributaire. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la garantie des vices, rappelant au visa de l'article 768 du dahir des obligations et des contrats que cette action appartient exclusivement au maître d'ouvrage. Elle retient ensuite que la créance de l'entreprise initiale, telle que liquidée par l'arrêt querellé, reposait sur une expertise judiciaire dont la date était antérieure à l'intervention de la société tierce opposante sur le chantier. Dès lors, les travaux d'achèvement et de reprise effectués par cette dernière n'ont pu être pris en compte dans l'évaluation du solde dû à l'entrepreneur initial. L'arrêt n'ayant pas statué sur des travaux réalisés par la tierce opposante, il ne saurait porter atteinte à ses droits. Le recours est par conséquent rejeté au fond. |
| 76591 | Le défaut d’obtention des autorisations administratives, imputable au preneur, ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/09/2019 | La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur ... La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination en raison d'un trouble de fait et d'un ordre de fermeture administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture administrative résultait de manquements imputables au seul preneur dans l'aménagement et l'exploitation de son activité, tels que l'absence d'équipements de sécurité ou de ventilation conforme. Elle rappelle que l'obligation de délivrance du bailleur n'emporte pas celle de garantir l'obtention par le preneur des autorisations administratives nécessaires à son activité spécifique, sauf stipulation contraire. Le trouble de fait allégué est également écarté, faute de preuve. La cour déclare en outre irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de travaux d'amélioration, comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé. |
| 76729 | La mission de l’expert consistant à évaluer des travaux et à fournir les éléments de calcul d’une créance ne constitue pas une délégation illégale du pouvoir du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/09/2019 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de ré... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du paiement de travaux supplémentaires ordonnés par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait principalement la nullité de l'expertise pour délégation de pouvoirs judiciaires, l'exception d'inexécution tirée de l'absence de procès-verbal de réception définitive, et le caractère erroné des conclusions techniques du rapport. La cour écarte le moyen tiré de la délégation de pouvoirs, en distinguant l'inspection judiciaire, prérogative du juge, de la constatation technique confiée à l'expert pour éclairer la juridiction, et retient que la mission de chiffrer la créance ne constitue qu'une aide à la décision. Elle rejette également l'exception d'inexécution, retenant que la contestation du maître d'ouvrage sur la nature des travaux constituait précisément l'obstacle à l'établissement d'une réception définitive, rendant ce moyen inopérant. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert, considérant que les travaux litigieux ne figuraient pas dans le cahier des charges initial et devaient donc être qualifiés de travaux supplémentaires dont le paiement était dû. La demande reconventionnelle en délivrance de facture est jugée irrecevable faute de mise en demeure préalable, et l'appel incident de l'entrepreneur est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80970 | Contrat d’entreprise : L’annulation du jugement pour vice de citation violant les droits de la défense n’exonère pas le maître d’ouvrage de son obligation de payer les travaux réalisés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. L'appelant soulevait la nullité du jugement, soutenant que sa convocation en première instance avait été délivrée à une personne non habilitée au sein d'une société tierce, portant ai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. L'appelant soulevait la nullité du jugement, soutenant que sa convocation en première instance avait été délivrée à une personne non habilitée au sein d'une société tierce, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour retient que la convocation ainsi effectuée est irrégulière et vicie la procédure, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris. Statuant par l'effet dévolutif, la cour examine néanmoins les moyens de fond soulevés par l'appelant relatifs à l'exécution du contrat mais les juge non fondés, estimant la réalité des travaux et leur suivi suffisamment établis. L'arrêt annule donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement du principal tout en rejetant les autres chefs de demande. |
| 77835 | Contrat d’entreprise : La preuve de l’achèvement des travaux peut être rapportée par un constat d’huissier et une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'achèvement des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait qu'il incombait au sous-traitant de prouver l'exécution intégrale des travaux et que le premier juge avait inversé cette charge. Pour retenir l'exécution des obligations, la cour s'appuie, pour le premier marché, sur un procès-ver... Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'achèvement des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait qu'il incombait au sous-traitant de prouver l'exécution intégrale des travaux et que le premier juge avait inversé cette charge. Pour retenir l'exécution des obligations, la cour s'appuie, pour le premier marché, sur un procès-verbal de constat d'huissier établissant l'achèvement des travaux et, pour le second, sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire confirmant la réalisation complète des prestations. La cour écarte en outre le moyen tiré de paiements partiels en relevant que la copie d'un reçu produite par le débiteur était démentie par l'original du même document, qui n'en portait pas mention. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 72288 | L’accord fixant la situation finale des travaux et le solde dû, signé sans réserve par l’entrepreneur, vaut apurement définitif des comptes et fait obstacle à toute réclamation pour des travaux supplémentaires antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entr... Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entre les parties, fixant la situation finale des travaux et le montant définitif dû, constitue une liquidation complète des comptes faisant obstacle à toute réclamation ultérieure de l'entrepreneur dès lors qu'il a été signé sans réserve. Concernant la demande reconventionnelle, la cour, tout en la jugeant recevable contrairement au premier juge, la rejette néanmoins au fond. Elle relève en effet que le rapport d'expertise produit par le maître d'ouvrage lui-même impute les désordres à l'absence d'une prestation qui, aux termes du cahier des charges, n'incombait pas à l'entrepreneur, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82138 | Contrat d’entreprise : Le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale n’exempte pas le demandeur de rapporter la preuve certaine de la relation contractuelle et de l’étendue des travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/02/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'un contrat d'entreprise en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'entrepreneur au motif qu'il ne produisait pas de contrat signé par le maître de l'ouvrage. L'appelant invoquait le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, s'appuyant sur une expertise privée et un procès-ve... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'un contrat d'entreprise en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'entrepreneur au motif qu'il ne produisait pas de contrat signé par le maître de l'ouvrage. L'appelant invoquait le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, s'appuyant sur une expertise privée et un procès-verbal de constat d'huissier qui, selon lui, contenait un aveu du débiteur. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire et une mesure d'instruction, écarte l'ensemble des éléments de preuve produits par l'appelant. Elle retient que l'expertise privée est inopposable car non contradictoire, que le procès-verbal de constat est insuffisant à lui seul pour établir la relation contractuelle, et que l'expertise judiciaire, fondée uniquement sur des factures d'achat de matériaux, ne prouve ni la réalisation des travaux ni leur affectation au chantier litigieux. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter des éléments probants suffisants pour établir le bien-fondé de sa créance. Faute d'une telle preuve, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 45017 | Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires non prévus au devis peut être ordonné sur la base d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, que l'entrepreneur avait réalisé des travaux d'une consistance supérieure à celle prévue au devis initial, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce devis ne constituait qu'une proposition de prix et que le maître de l'ouvrage, qui a réceptionné l'ouvrage, est tenu de payer l'intégralité des travaux réellement effectués. Justifie également sa décision la cour d'appel qui se fonde sur le rapport d'un ex... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, que l'entrepreneur avait réalisé des travaux d'une consistance supérieure à celle prévue au devis initial, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce devis ne constituait qu'une proposition de prix et que le maître de l'ouvrage, qui a réceptionné l'ouvrage, est tenu de payer l'intégralité des travaux réellement effectués. Justifie également sa décision la cour d'appel qui se fonde sur le rapport d'un expert dont elle avait initialement ordonné le remplacement, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle a par la suite expressément renoncé à cette mesure avant de statuer au fond. |
| 44405 | Prescription de l’action en paiement : le point de départ est la date de réception définitive des travaux rendant la créance exigible (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 23/09/2021 | Il résulte de l’article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le droit peut être exercé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription d’une action en paiement de travaux, retient que le délai de prescription ne court qu’à compter de la date de la réception définitive des ouvrages. Ayant souverainement constaté que la preuve de cette réception n’était pas r... Il résulte de l’article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où le droit peut être exercé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter un moyen tiré de la prescription d’une action en paiement de travaux, retient que le délai de prescription ne court qu’à compter de la date de la réception définitive des ouvrages. Ayant souverainement constaté que la preuve de cette réception n’était pas rapportée, elle en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite, la créance n’étant pas encore devenue exigible. |
| 43954 | Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/03/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le maître d’ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, retient que son accord, bien que non matérialisé par la signature d’un avenant, est établi par un faisceau d’indices concordants, tels que la signature de l’avenant par l’architecte du projet, les correspondances électroniques démontrant sa connaissance et son absence d’opposition, ainsi que les procès-verbaux de chantier actant de la réalisation desdits travaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le maître d’ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, retient que son accord, bien que non matérialisé par la signature d’un avenant, est établi par un faisceau d’indices concordants, tels que la signature de l’avenant par l’architecte du projet, les correspondances électroniques démontrant sa connaissance et son absence d’opposition, ainsi que les procès-verbaux de chantier actant de la réalisation desdits travaux. |
| 53247 | Appréciation souveraine des juges du fond – Un rapport d’expertise ordonné dans une autre instance peut fonder une condamnation s’il est corroboré par d’autres pièces non contestées (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/03/2016 | Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce mê... Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce même rapport, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve. |
| 37892 | Preuve de la convention d’arbitrage : Autonomie du régime probatoire arbitral face au droit commun de la preuve électronique (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/12/2016 | En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels... La validité d’une clause compromissoire stipulée par courriel ne dépend pas de l’apposition d’une signature électronique sécurisée. Saisi d’un litige relatif au paiement de travaux de réparation navale, le juge étatique doit accueillir la fin de non-recevoir tirée d’un tel accord, dès lors que l’échange de communications électroniques, même contesté, est corroboré par des éléments de preuve suffisants attestant du consentement des parties au recours à l’arbitrage.
En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels n’est pas subordonnée aux conditions de la signature électronique sécurisée prévues par la loi n° 53-05. La validité de la clause n’est pas non plus affectée par l’omission de fixer les modalités de répartition des frais et honoraires d’arbitrage, et la simple désignation d’une institution d’arbitrage reconnue, telle que la Chambre de Commerce Internationale, suffit à satisfaire l’exigence de détermination de la constitution du tribunal arbitral. Sur le plan procédural, le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, lorsque le juge est saisi d’un litige relevant d’une telle convention, il doit déclarer la demande irrecevable, sauf si la nullité de ladite convention est manifeste. Cette qualification prime sur toute discussion relative à la compétence d’attribution, imposant au juge de renvoyer les parties à la procédure arbitrale convenue. |
| 33602 | Sentence arbitrale : Limites au contrôle de sa motivation par le juge de l’annulation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/12/2022 | Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d... Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d’appel que sa mission, définie par la clause compromissoire et précisée par les écritures des parties, couvrait bien le litige afférent aux travaux réalisés et non payés. Concernant les griefs de défaut de motivation de la sentence et de violation des droits de la défense (notamment par le refus d’ordonner une expertise et le défaut de communication d’une pièce), la haute juridiction a rappelé que le contrôle exercé par le juge de l’annulation, en vertu de l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile, se limite à vérifier l’existence d’une motivation, sans pouvoir en apprécier le bien-fondé. La cour d’appel ayant relevé que la sentence était effectivement motivée – l’arbitre ayant expliqué son rejet de la demande en se fondant sur une facture finale considérée comme englobant tous les travaux et non contestée – et que les droits de la défense avaient été respectés, le recours à cette facture emportant une réponse implicite à la demande d’expertise, l’arrêt d’appel a été jugé légalement justifié. En conséquence, le pourvoi a été rejeté. |
| 17556 | Marché public : Force probante d’un procès-verbal de chantier pour des travaux non prévus au contrat (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 18/09/2002 | Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer l... Dans un litige portant sur le paiement de travaux indispensables mais non prévus dans un marché public, la Cour suprême valide la condamnation du maître d’ouvrage prononcée en appel. Elle juge que l’exigence formelle d’un ordre de service, prévue par l’article 29 du C.C.A.G., est supplantée par un procès-verbal de chantier contradictoire. Dès lors que ce dernier, signé par les représentants du maître d’ouvrage, constate la nécessité impérieuse des travaux et invite l’entrepreneur à en chiffrer le coût, il engage le maître d’ouvrage. La haute juridiction énonce par ailleurs un principe notable en matière de procédure civile : le fait pour une juridiction du fond de statuer ultra petita, c’est-à-dire d’accorder plus que ce qui a été demandé, ne constitue pas un motif de cassation. Après avoir écarté les autres moyens, notamment ceux d’ordre procédural et ceux soulevés pour la première fois devant elle, la Cour suprême a rejeté le pourvoi. |
| 18662 | Marchés publics – Travaux supplémentaires – Preuve de la commande – Exigence d’un ordre de service ou d’un avenant (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 27/03/2003 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative rejette la demande en paiement de travaux supplémentaires présentée par l'adjudicataire d'un marché public, dès lors que celui-ci ne prouve pas leur commande par la production d'ordres de service ou d'avenants au contrat conclus avec le maître d'ouvrage. La preuve de tels travaux ne peut résulter d'une simple allégation de reconnaissance de la dette par l'administration, les marchés publics et leurs modifications étant soumis à des procédures s... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative rejette la demande en paiement de travaux supplémentaires présentée par l'adjudicataire d'un marché public, dès lors que celui-ci ne prouve pas leur commande par la production d'ordres de service ou d'avenants au contrat conclus avec le maître d'ouvrage. La preuve de tels travaux ne peut résulter d'une simple allégation de reconnaissance de la dette par l'administration, les marchés publics et leurs modifications étant soumis à des procédures spécifiques d'engagement et de preuve. |
| 18710 | Marché public et travaux supplémentaires : Le juge doit fonder sa décision sur une expertise précise et répondre à l’ensemble des moyens des parties (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 27/10/2004 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de réponse à conclusions l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, se fonde sur un rapport d'expertise jugé général, sans distinguer la nature juridique de ces travaux, régis par des stipulations distinctes du cahier des charges, et sans répondre au moyen tiré du non-respect par l'entreprise des délais prévus par la réglementation applicable en la matière. Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de réponse à conclusions l'arrêt qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, se fonde sur un rapport d'expertise jugé général, sans distinguer la nature juridique de ces travaux, régis par des stipulations distinctes du cahier des charges, et sans répondre au moyen tiré du non-respect par l'entreprise des délais prévus par la réglementation applicable en la matière. |
| 18738 | Marché public de travaux : Le juge du fond doit vérifier la réalité des travaux supplémentaires invoqués par l’entreprise avant de condamner l’administration au paiement (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 02/03/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé. |
| 18729 | Exception d’incompétence territoriale – Marché de travaux publics – L’exception peut être soulevée en appel contre un jugement par défaut (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 19/01/2005 | Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence te... Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale peut être soulevée pour la première fois en appel dès lors que le jugement a été rendu par défaut à l'encontre de la partie qui l'invoque. |