| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65429 | Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution. Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée. |
| 65412 | Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir pr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier, muni d'un titre exécutoire, d'obtenir par voie d'ordonnance sur requête la communication d'informations relatives aux comptes bancaires de son débiteur. Le président du tribunal de commerce avait rejeté cette demande. L'appelant soutenait qu'une telle mesure ne portait pas atteinte aux droits du débiteur et devait être autorisée. La cour distingue le droit de pratiquer une saisie de celui d'obtenir préalablement des informations confidentielles. Elle rappelle que la procédure de l'article 148 du code de procédure civile, qui permet d'obtenir une ordonnance pour l'établissement d'un état de fait, est strictement conditionnée à l'absence de préjudice aux droits des parties. La cour juge que la communication forcée d'informations bancaires constitue une telle atteinte aux droits du débiteur, ce qui exclut la demande du champ d'application de cette procédure d'exception. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 65333 | Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 06/03/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la procédure sur requête. Le créancier appelant soutenait que la demande de retrait des sommes, déposées par le débiteur au titre d'offres réelles, relevait de la procédure prévue à l'article 148 du code de procédure civile, au même titre que l'ordonnance ayant autorisé le dépôt. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure sur requête, destinée aux mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des parties, est inapplicable à une demande de retrait de fonds. Elle juge que cette dernière ne constitue pas une mesure entrant dans le champ dudit article, peu important que l'autorisation de dépôt initiale ait été rendue sur ce même fondement. Le moyen tiré de la violation des règles de notification du dépôt prévues par le code des obligations et des contrats est par conséquent jugé inopérant, la voie procédurale choisie étant inappropriée. L'ordonnance de rejet du tribunal de commerce est donc confirmée. |
| 59857 | Déclaration de créance : la créance fiscale détenue contre une société anonyme ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de son dirigeant personne physique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la ... Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la succession en raison d'une prétendue identité entre le défunt et la société. La cour écarte ce moyen en constatant l'existence de deux procédures collectives distinctes, l'une ouverte contre la succession, l'autre contre la société anonyme. Elle retient que le titre fondant la créance, un extrait de rôles fiscaux, est exclusivement libellé au nom de la personne morale. La cour rappelle ainsi que la société anonyme, dotée d'une personnalité juridique propre, dispose d'un patrimoine autonome et distinct de celui du commerçant personne physique. Faute pour le créancier de diriger sa déclaration de créance contre le débiteur légalement désigné par le titre, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 55883 | Exécution d’une créance civile : le président du tribunal de commerce est incompétent pour ordonner la saisie conservatoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une saisie conservatoire sur un fonds de commerce en garantie d'une créance non commerciale. Le juge de première instance avait rejeté la requête, se déclarant incompétent. L'appelante soutenait que la nature de l'actif saisi, un fonds de commerce, emportait la compétence de la juridiction commerciale en application des articles 5 et 20 de la loi instituant ces juridicti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner une saisie conservatoire sur un fonds de commerce en garantie d'une créance non commerciale. Le juge de première instance avait rejeté la requête, se déclarant incompétent. L'appelante soutenait que la nature de l'actif saisi, un fonds de commerce, emportait la compétence de la juridiction commerciale en application des articles 5 et 20 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne constitue pas un litige commercial mais une simple voie d'exécution visant à recouvrer une créance issue d'une décision rendue par une juridiction de statut personnel. Elle juge que la compétence pour ordonner une telle mesure appartient à la juridiction ayant statué sur le fond du droit, et non à la juridiction commerciale dont la compétence d'attribution est strictement définie. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56485 | Procédure sur requête : l’existence d’une contestation sur la qualité du représentant d’une copropriété fait obstacle à une demande de retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance présidentielle ayant rejeté une demande d'autorisation de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge statuant sur requête. Le premier juge avait refusé d'autoriser le retrait des sommes. L'appelant, un syndicat de copropriétaires, soutenait disposer de la qualité pour agir et niait l'existence d'une contestation sérieuse quant à sa représentativité. La cour retient cependant qu'il ressort des piè... Saisi d'un appel contre une ordonnance présidentielle ayant rejeté une demande d'autorisation de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge statuant sur requête. Le premier juge avait refusé d'autoriser le retrait des sommes. L'appelant, un syndicat de copropriétaires, soutenait disposer de la qualité pour agir et niait l'existence d'une contestation sérieuse quant à sa représentativité. La cour retient cependant qu'il ressort des pièces du dossier un conflit avec des tiers portant précisément sur la qualité du représentant légal du syndicat. Elle juge qu'une telle contestation, en ce qu'elle touche à la qualité même du demandeur, constitue une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des requêtes saisis sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56579 | Saisie-arrêt sur la base de lettres de change : Le créancier doit prouver sa possession des titres originaux pour établir le caractère certain de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux. L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait ... En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux. L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance requis pour une mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, si l'article 488 du code de procédure civile n'exige pas expressément la production des originaux, la nature même des effets de commerce impose une exigence probatoire supplémentaire. Elle juge que pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le requérant doit impérativement justifier de sa qualité de porteur légitime par la preuve de sa possession des titres originaux. À défaut pour le créancier d'établir cette possession, la créance ne peut être qualifiée de certaine, rendant la mesure conservatoire infondée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56581 | Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : la production de copies est insuffisante sans la preuve de la possession des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la créance, d'autant que l'article 440 du code des obligations et des contrats confère à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que pour justifier une saisie-arrêt, la créance doit être certaine. Elle précise que, s'agissant d'effets de commerce, le caractère certain de la créance ne peut être établi que par la preuve de la possession des titres originaux par le demandeur, seule cette possession garantissant sa qualité de porteur légitime. Dès lors, en l'absence de production des originaux, la créance ne pouvait être considérée comme certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, nonobstant la valeur probante générale des copies. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56583 | Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette possession, la simple production de copies ne suffit pas à fonder la mesure conservatoire sollicitée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56619 | Saisie-arrêt : la production de copies de lettres de change est insuffisante pour prouver une créance certaine sans justifier de la détention des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère apparent de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette détention matérielle, la créance ne peut être qualifiée de certaine. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56661 | Ordonnance sur requête : Est recevable la demande fondée sur l’article 148 du CPC visant à obtenir de l’employeur du débiteur les informations nécessaires à la pratique d’une saisie sur salaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition. La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle... Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition. La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle mesure pour permettre l'exécution forcée de sa créance, notamment par voie de saisie-arrêt sur salaire. Elle juge que cette investigation, destinée à surmonter le refus d'exécution du débiteur, entre dans le cadre des ordonnances sur requête dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers. La cour souligne que le caractère sommaire de la motivation du premier juge, qui s'est borné à affirmer l'inapplicabilité du texte sans l'expliciter, vicie sa décision. L'ordonnance de rejet est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour autorise la mesure de constat sollicitée. |
| 56829 | Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nono... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nonobstant l'introduction de l'autre instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 69 de la loi sur l'arbitrage, lequel dispose que le recours en annulation d'une sentence arbitrale vaut également recours contre l'ordonnance d'exequatur et entraîne le dessaisissement du premier juge si son ordonnance n'est pas encore rendue. La cour retient que le premier juge, constatant l'existence d'un recours en annulation, a donc à bon droit refusé de statuer. Elle précise que la seule voie de droit ouverte aux arbitres, dont le recours en annulation contre la sentence a été rejeté par une précédente décision ayant omis de statuer sur l'exécution, est de demander à la cour d'appel de réparer cette omission conformément à l'article 64 de la même loi. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 55581 | Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si u... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si une telle décision ouvre bien un nouveau délai au profit du créancier pour déclarer sa créance, elle n'a pas pour effet de valider la déclaration initiale qui a été définitivement rejetée pour tardiveté. La cour retient qu'il incombe au créancier de procéder à une nouvelle déclaration formelle et distincte auprès du syndic dans le délai imparti. Faute pour le créancier de se conformer à cette exigence, la créance ne peut être admise au passif. Partant, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 54967 | Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/05/2024 | En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autori... En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autorisait, en application des articles 171 et suivants du code de procédure civile, à procéder à la consignation libératoire par voie d'ordonnance sur requête. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance litigieuse fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Elle juge que le législateur a prévu des voies d'exécution spécifiques pour le règlement des sommes dues dans le cadre d'une telle saisie, lesquelles dérogent au droit commun des offres de paiement. Dès lors, la procédure de consignation de droit commun n'étant pas applicable, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 55109 | L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête, la cour d'appel de commerce précise les limites des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait rejeté une demande tendant à la fois à une mesure de constat sur pièces et à l'interrogatoire d'une partie. L'appelant soutenait que l'urgence de la situation justifiait le recours à cette procédure non contradictoire, sans qu'il en résul... Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête, la cour d'appel de commerce précise les limites des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait rejeté une demande tendant à la fois à une mesure de constat sur pièces et à l'interrogatoire d'une partie. L'appelant soutenait que l'urgence de la situation justifiait le recours à cette procédure non contradictoire, sans qu'il en résulte un préjudice pour l'autre partie. La cour opère une distinction en retenant que si une mesure de constat peut être ordonnée sur requête, la demande visant à interroger une partie sur lesdits documents porte nécessairement atteinte à ses droits et intérêts. Une telle mesure, touchant aux droits de la défense, ne peut être ordonnée sans que la partie concernée soit mise en cause, ce qui la fait sortir du champ d'application de la procédure sur requête. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56585 | Saisie-arrêt conservatoire : la preuve de la possession de l’original de l’effet de commerce est exigée pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change suffisait à établir le caractère certain de la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour retient cependant que si les copies certifiées conformes bénéficient en principe de cette force probante, une exigence supplémentaire s'impose en matière d'effets de commerce. Pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le créancier doit non seulement en justifier l'existence mais également prouver qu'il demeure en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire d'apporter cette preuve, la créance ne peut être tenue pour certaine, la simple copie ne garantissant pas que le titre n'a pas circulé par endossement au profit d'un autre porteur. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 54885 | La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiai... Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiaient une telle mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les statuts, en exigeant une signature conjointe, rendaient l'acte litigieux inopposable à la société. D'autre part et surtout, la cour retient que la procédure sur requête ne peut être instrumentalisée pour constituer des preuves en vue d'une future action en responsabilité, le rôle du juge n'étant pas de créer des preuves pour les parties. En l'absence de démonstration d'un péril imminent justifiant une mesure d'instruction préventive, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63493 | Saisie-arrêt : L’absence de personnalité juridique d’une agence bancaire justifie le rejet de la demande de saisie-arrêt formée à son encontre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale. La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'agence bancaire désignée comme tiers saisi était dépourvue de personnalité morale. La cour confirme ce raisonnement en retenant que l'agence, simple démembrement de l'établissement de crédit, n'a pas la capacité d'être partie à la procédure en qualité de tiers saisi. Elle relève en outre, et de manière dirimante, que l'établissement bancaire a attesté en cours d'instance ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur. Dès lors, en l'absence de somme à appréhender, la cour juge que les conditions de la saisie-arrêt prévues par l'article 488 du code de procédure civile ne sont pas réunies. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée. |
| 60578 | Procédure arbitrale : la suspension des débats cesse dès le prononcé de la décision rejetant la demande de récusation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’en attendre la notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/03/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbit... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbitrage institutionnel à un arbitrage ad hoc, la poursuite de la procédure avant notification du rejet d'une demande de récusation, ainsi que le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, en retenant que l'instance a été régulièrement menée par le syndic dans le cadre de ses prérogatives et que la présence du dirigeant dessaisi à une audience, à laquelle il n'a finalement pas été procédé à son audition à la demande même de l'appelante, ne saurait vicier la procédure. Elle juge ensuite que la participation de l'appelante à la procédure, notamment par la désignation de son arbitre, supplée l'absence d'une convention d'arbitrage distincte, dès lors que la clause compromissoire initiale avait été jugée valide par une décision de justice antérieure et que l'organisation de la procédure relève de la compétence du tribunal arbitral. La cour relève également que le tribunal arbitral a correctement suspendu puis repris l'instance après le prononcé de l'ordonnance de rejet de la demande de récusation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et que la sentence a été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la suspension intervenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale. |
| 60971 | Notification par curateur : un avis de retour de pli recommandé non renseigné est insuffisant pour justifier la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture co... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture continue des locaux. La cour retient que la désignation d'un curateur est subordonnée à la preuve de l'échec de la signification par lettre recommandée, laquelle doit résulter des mentions portées sur l'avis de retour postal. Or, la cour constate que le récépissé produit est dépourvu de toute indication sur le sort de la diligence, ne permettant pas de vérifier si le destinataire n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou a déménagé. Faute de rapporter cette preuve, la condition préalable à la désignation d'un curateur n'est pas remplie. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de rejet. |
| 60569 | Vérification de créances : De simples extraits établis unilatéralement par l’administration des douanes et non signés par le débiteur sont insuffisants pour prouver la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 07/03/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le créancier public dans le cadre d'une procédure collective. L'administration créancière soutenait ne pas avoir été mise en demeure par le syndic de produire ses justificatifs et arguait que le juge aurait dû, à défaut, constater l'existence d'une instance en cours pour la partie de la créance correspondant... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires pesant sur le créancier public dans le cadre d'une procédure collective. L'administration créancière soutenait ne pas avoir été mise en demeure par le syndic de produire ses justificatifs et arguait que le juge aurait dû, à défaut, constater l'existence d'une instance en cours pour la partie de la créance correspondant à des amendes. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier, dûment sollicité par le syndic, a failli à son obligation de produire les pièces justificatives durant la procédure de vérification. Elle retient que les extraits produits en appel, n'étant ni signés par la société débitrice ni corroborés par des documents attestant des opérations d'import-export sous-jacentes, sont dépourvus de force probante. Faute pour le créancier d'établir le bien-fondé de sa créance, l'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée. |
| 64069 | La forclusion d’une créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire si cette créance n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 23/05/2022 | La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier. L'appelant soutenait que la créance litigieu... La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier. L'appelant soutenait que la créance litigieuse, issue de chèques impayés, était distincte et devait faire l'objet d'une décision d'extinction autonome pour défaut de déclaration. La cour retient qu'en l'absence de toute déclaration de la créance afférente aux chèques, la demande en constatation de déchéance est sans objet et ne peut prospérer. Elle précise en outre que le moyen tiré de la violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles par le créancier excède la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 67684 | Déclaration de créance : pour un créancier connu, le délai court dès la notification par le syndic et non dès la publication au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive. L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la noti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive. L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la notification individuelle qui lui avait été adressée par le syndic. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 719 et 720 du code de commerce, le délai de déclaration court, pour les créanciers connus et personnellement avisés, à compter de la date de cet avis individuel. Elle précise que le point de départ tiré de la publication au Bulletin officiel ne concerne que les créanciers n'ayant pas reçu une telle notification. La déclaration de créance ayant été effectuée au-delà du délai calculé à compter de l'avis du syndic, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 67531 | Vérification de créances : La production de justificatifs pour la première fois en appel permet l’admission d’une créance initialement rejetée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration. La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration. La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles. Au visa de l'article 719 du code de commerce, elle retient que si la déclaration peut être effectuée sans titre, le créancier demeure tenu de justifier de sa créance au cours de la procédure de vérification, y compris en cause d'appel. Dès lors, la production de décisions fixant les honoraires du créancier, même postérieures à l'ordonnance de rejet, suffit à établir le principe et le montant de la créance. La cour précise en outre que la créance doit être admise avec la nature chirographaire sous laquelle elle a été initialement déclarée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire pour son montant justifié. |
| 69503 | Voies d’exécution : le créancier engageant une saisie exécutoire contre une banque ne peut la cumuler avec une saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer. L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer. L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte ce débat pour retenir qu'un créancier ayant déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens mobiliers de l'établissement bancaire débiteur ne peut cumuler cette mesure avec une saisie conservatoire sur d'autres actifs. Elle juge que la finalité de la saisie conservatoire, qui est de prémunir le créancier contre un risque d'insolvabilité ou de dissipation d'actifs, est dépourvue d'objet s'agissant d'un établissement soumis à la surveillance d'une autorité de tutelle et dont la solvabilité est présumée. La cour considère en outre qu'une telle démarche cumulative constitue un usage abusif des voies d'exécution, dès lors que le créancier n'a pas épuisé les mesures d'exécution déjà engagées. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 69652 | Le défaut de preuve de l’existence d’une procédure de cession de parts sociales justifie le rejet de la demande en référé visant à sa suspension (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mesure conservatoire visant à suspendre toute cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond d'une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. Devant la cour, les appelants, agissant en qualité d'héritiers, soutenaient que cette suspension était indispensable à la préservation de leurs droits successoraux dans l'attente d'une décision au fond ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mesure conservatoire visant à suspendre toute cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond d'une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. Devant la cour, les appelants, agissant en qualité d'héritiers, soutenaient que cette suspension était indispensable à la préservation de leurs droits successoraux dans l'attente d'une décision au fond sur la propriété desdites parts. La cour retient cependant que la demande ne peut prospérer en l'absence de toute preuve de l'existence d'une procédure de cession en cours. Elle relève que le dossier est dépourvu du moindre élément factuel établissant la réalité du péril que la mesure sollicitée entendait prévenir. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée. |
| 69870 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le point de départ du délai de trois mois est la date de résiliation du contrat, y compris celle constatée par une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit d'agir. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction au jour du jugement d'ouverture. Elle juge également que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans effet sur le droit de propriété du créancier et sur sa faculté de réclamer les échéances postérieures nées de la continuation du contrat. Cependant, la cour relève que l'action en revendication, pour un contrat en cours, doit être exercée dans le délai de trois mois suivant sa résiliation, conformément à l'article 700 du code de commerce. La résiliation ayant été constatée par une précédente ordonnance de référé, le délai était expiré au jour de l'introduction de la demande devant le juge-commissaire. Par substitution de motifs, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 70573 | Redressement judiciaire : Le rapport d’expertise comptable établissant la créance de compte courant d’associé justifie l’infirmation de l’ordonnance de rejet du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée. Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée. Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement et dont les conclusions n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part des parties, doit être homologué et fonde la décision d'admission de la créance. La cour relève par ailleurs l'irrecevabilité de l'appel formé par la société débitrice, faute pour elle d'avoir un intérêt à agir contre une ordonnance de rejet qui lui était favorable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et admet la créance au passif de la procédure pour le montant arrêté par l'expert. |
| 68621 | La vente forcée des parts sociales saisies ne relève pas de la compétence de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise sur la valeur de parts sociales saisies, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de l'agent d'exécution en la matière. Le président du tribunal de commerce avait refusé de désigner un expert au motif que la vente ultérieure des parts n'entrait pas dans les attributions de l'huissier de justice. L'appelant soutenait que cette question, relevant des difficultés d'exécution, ne pouvait justifier le rejet d'une... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise sur la valeur de parts sociales saisies, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de l'agent d'exécution en la matière. Le président du tribunal de commerce avait refusé de désigner un expert au motif que la vente ultérieure des parts n'entrait pas dans les attributions de l'huissier de justice. L'appelant soutenait que cette question, relevant des difficultés d'exécution, ne pouvait justifier le rejet d'une requête fondée sur l'article 148 du code de procédure civile. La cour retient cependant que la vente de parts sociales est exclue de la compétence de l'huissier de justice, telle que délimitée par l'article 15 de la loi 81.03. Elle juge en effet que les parts sociales constituent un élément du fonds de commerce de la société. Leur réalisation forcée est par conséquent soumise aux procédures spécifiques de vente des biens meubles prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance de rejet est donc confirmée, par substitution de motifs. |
| 70732 | Protection du consommateur : le démarrage d’une activité d’expert indépendant ne constitue pas la situation sociale imprévisible justifiant la suspension des échéances d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte d'abord l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte d'abord l'application de l'article 111 de la loi n° 31-08, relatif à la médiation préalable aux poursuites du créancier, pour requalifier la demande au visa de l'article 149 du même texte. Elle retient que ce dernier subordonne la suspension des obligations du débiteur à la preuve d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible. La cour relève que l'emprunteur, en exerçant une activité d'expert judiciaire assermenté et en étant gérant d'une société de conseil au moment de sa demande, ne se trouvait dans aucune de ces deux situations. En l'absence de preuve des conditions légales, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 70891 | La vente forcée de parts sociales saisies ne relève pas de la compétence de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce rejetant une demande de désignation d'expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la vente forcée de parts sociales. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise visant à évaluer des parts sociales sur lesquelles un créancier avait fait pratiquer une saisie-exécution par huissier de justice. L'appelant contestait ce refus en soutenant que la question de la compétence de l'ag... Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce rejetant une demande de désignation d'expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la vente forcée de parts sociales. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise visant à évaluer des parts sociales sur lesquelles un créancier avait fait pratiquer une saisie-exécution par huissier de justice. L'appelant contestait ce refus en soutenant que la question de la compétence de l'agent d'exécution pour procéder à la vente était prématurée et ne pouvait faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. La cour retient cependant que la vente de parts sociales ne relève pas des attributions du huissier de justice, telles que définies par l'article 15 de la loi 81.03. Elle qualifie les parts sociales d'élément du fonds de commerce de la société émettrice. La cour ajoute que, nonobstant leur nature de biens meubles, leur vente forcée est soumise aux procédures spécifiques des articles 462 et suivants du code de procédure civile, qui échappent à la compétence dudit commissaire. La demande d'expertise étant ainsi dépourvue d'objet, l'ordonnance de rejet est confirmée, par substitution de motifs. |
| 70880 | Expertise de gestion : la demande d’un associé doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 03/03/2020 | Saisi d'une demande d'expertise de gestion en référé formée par un associé d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'expertise était le seul moyen de connaître la situation d'une société qu'il prétendait inactive et de retracer le sort de ses apports. La cour d'appel de commerce rappelle que le recours à l'expertise de gestion en référé est strictement encadré par les dispositions de l'article 82 de la loi 5-96. Elle retie... Saisi d'une demande d'expertise de gestion en référé formée par un associé d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'expertise était le seul moyen de connaître la situation d'une société qu'il prétendait inactive et de retracer le sort de ses apports. La cour d'appel de commerce rappelle que le recours à l'expertise de gestion en référé est strictement encadré par les dispositions de l'article 82 de la loi 5-96. Elle retient que ce texte autorise la désignation d'un expert pour un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, mais non pour procéder à un audit général des comptes de la société. La cour souligne que l'associé qui s'estime insuffisamment informé sur la situation financière de la société doit d'abord exercer son droit d'information légal, lequel lui permet d'accéder aux documents comptables. Le recours à l'expertise ne saurait se substituer à cette prérogative de l'associé. Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance de rejet, bien que par substitution de motifs. |
| 70978 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de la décision judiciaire constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de cont... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure, et que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans incidence sur le droit de propriété et l'action en revendication qui en découle. Toutefois, la cour relève que la résiliation du contrat n'a pas résulté de la mise en demeure adressée au syndic, mais d'une précédente ordonnance de référé qui avait déjà constaté cette résiliation à une date antérieure. Dès lors, le point de départ du délai de revendication doit être fixé à la date de cette ordonnance. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour, par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de rejet. |
| 75282 | Vérification de créances : le défaut de contestation sérieuse d’un rapport d’expertise établissant le paiement justifie le rejet de la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance pour cause d'extinction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le créancier appelant contestait l'effet libératoire d'un paiement effectué par un assureur-crédit tiers et mettait en cause les conclusions de l'expert fondées sur les documents de cet assureur. La cour écarte cette argumentation en retenant que le rapport d'expertise, faute ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance pour cause d'extinction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le créancier appelant contestait l'effet libératoire d'un paiement effectué par un assureur-crédit tiers et mettait en cause les conclusions de l'expert fondées sur les documents de cet assureur. La cour écarte cette argumentation en retenant que le rapport d'expertise, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation sérieuse et circonstanciée de la part du créancier, acquiert une pleine force probante. Elle relève que ce rapport établissait sans équivoque le double paiement de la créance, d'une part par l'assureur au titre de sa garantie, et d'autre part par le débiteur lui-même par l'intermédiaire de ce même assureur. La cour considère ainsi que l'absence de critique pertinente du rapport suffit à fonder la conviction du juge sur l'extinction de l'obligation. L'ordonnance de rejet de la créance est par conséquent confirmée. |
| 71386 | Bail commercial : la procédure de validation de l’injonction pour local fermé est distincte de l’action en référé visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/03/2019 | La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la ... La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la loi 49-16 devait s'appliquer en cas de fermeture continue du local. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'urgence fondée sur l'article 33 de ladite loi, visant à faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la preuve de la réception effective de l'injonction par le preneur. Elle précise que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26, qui pallie l'impossibilité de notifier, relève de la compétence du juge du fond et ne peut être invoquée dans le cadre d'une instance en référé. Faute pour le bailleur d'établir la réception de l'injonction, condition requise par la procédure qu'il a initiée, l'ordonnance de rejet est confirmée, bien que par une substitution de motifs. |
| 73737 | L’erreur matérielle sur la dénomination sociale du débiteur n’entraîne pas la nullité de la saisie-arrêt en l’absence de préjudice avéré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/06/2019 | Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle ... Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle mentionnée dans l'ordonnance de saisie constituait une violation des règles de procédure emportant nullité de la mesure. La cour retient que cette discordance constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, en application de la règle selon laquelle il n'y a pas de nullité sans préjudice. Elle constate que le titre exécutoire visait bien la société appelante, que le numéro du compte bancaire saisi était exact et que cette dernière n'établissait pas l'existence d'une personne morale distincte correspondant à la dénomination erronée. La cour relève en outre que l'appelante avait elle-même agi sous cette même dénomination dans d'autres instances, ce qui valait reconnaissance de son identité. Les ordonnances entreprises sont par conséquent confirmées. |
| 76200 | La mesure d’instruction sur requête visant à obtenir de l’administration fiscale des informations sur un tiers est rejetée au motif qu’elle entrave le fonctionnement du service public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle mesure dirigée contre l'administration fiscale. Le propriétaire d'un immeuble, dont l'adresse était indûment utilisée comme siège social par une société tierce, sollicitait l'interrogatoire de l'administration fiscale afin de connaître le titre fondant cette domiciliation. Le premier juge avait rejeté la demande au motif q... Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle mesure dirigée contre l'administration fiscale. Le propriétaire d'un immeuble, dont l'adresse était indûment utilisée comme siège social par une société tierce, sollicitait l'interrogatoire de l'administration fiscale afin de connaître le titre fondant cette domiciliation. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle constituait une entrave au fonctionnement d'un service public. La cour d'appel de commerce retient que l'administration fiscale, étrangère au litige de fond qui oppose exclusivement le propriétaire à la société occupante, n'a pas qualité pour défendre à une telle action. Elle considère que l'administration se borne à prendre acte des déclarations officielles du contribuable et que la mesure sollicitée, visant à l'interroger sur un différend qui ne la concerne pas, constitue bien une entrave à son fonctionnement au sens de l'article 25 du code de procédure civile. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée. |
| 78191 | Rémunération du syndic : le droit aux honoraires pour le suivi du plan de continuation est subordonné à l’exécution de ses engagements par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la premi... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la première demande en retenant que la provision fixée par le jugement d'ouverture était destinée à couvrir les frais de la procédure et non la rémunération personnelle du syndic. Elle juge ensuite que les honoraires prévus pour la surveillance du plan de continuation ne sont pas dus, dès lors que la mission du syndic, consistant à veiller à l'exécution des engagements de l'entreprise, a été privée de son objet par la résolution dudit plan pour inexécution par la débitrice. Faute pour le syndic de justifier du caractère exigible des sommes réclamées, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 80005 | Saisie conservatoire : une créance fondée sur l’extrapolation de bénéfices passés ne présente pas le caractère de certitude requis pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 12/02/2019 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pou... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pour des exercices antérieurs. La cour écarte cet argument en rappelant que la saisie conservatoire suppose une créance certaine ou dont l'existence est hautement vraisemblable. Elle juge que la simple introduction d'une action au fond en paiement de bénéfices pour des exercices ultérieurs, même en s'appuyant sur un précédent favorable, ne suffit pas à établir l'existence de la créance, le résultat d'une exploitation commerciale étant par nature aléatoire. Se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la mesure ne peut garantir une créance future et hypothétique. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 80139 | Mainlevée d’une saisie-arrêt : la simple contestation de la créance est inopérante en l’absence de preuve de l’extinction de la dette ou de l’annulation du titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la sai... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie est fondée sur un titre exécutoire non remis en cause. Elle retient que le débiteur qui sollicite la mainlevée doit rapporter la preuve soit de l'apurement intégral de sa dette, soit de l'annulation ou de la suspension d'exécution du titre fondant la saisie. La cour rappelle à ce titre que la simple contestation de la créance, même si elle donne lieu à une mesure d'instruction dans une procédure distincte, ne constitue pas une cause suffisante pour ordonner la mainlevée. En l'absence de preuve d'une extinction de la dette ou d'une décision affectant le titre exécutoire, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 80598 | La demande d’expertise de gestion fondée sur l’article 157 de la loi sur les sociétés anonymes doit viser des opérations déterminées et non un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'erreur du premier juge sur la forme sociale de la société, rappelle que l'expertise de gestion doit impérativement porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées avec précision. Elle retient qu'une demande visant à un audit général des comptes de la société sur plusieurs années et à une vérification de la politique de distribution des bénéfices ne constitue pas une opération de gestion spécifiquement délimitée. Dès lors, une telle mission, qui s'apparente à un audit comptable global, excède le champ d'application du texte et ne relève pas de la compétence du juge des référés. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 80708 | Référé-expertise : la demande d’une mesure d’instruction qui tend à trancher le fond du litige excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait une mesure d'instruction préventive recevable. La cour d'appel de commerce retient que la mission d'expertise demandée ne se limite pas à une simple constatation ou à l'établissement d'un état de fait au sens des articles 148 et 149 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle expertise, tendant à identifier des opérations frauduleuses, à vérifier des signatures, à déterminer des préjudices et à rechercher des responsabilités, touche au fond du litige. Dès lors, la cour juge que cette demande relève des pouvoirs d'instruction du juge du fond et non de la compétence du juge des référés, peu important qu'une expertise ait déjà été ordonnée dans une procédure pénale distincte. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 81004 | Admission de créance : la production en appel du contrat justifiant le relevé de compte emporte l’infirmation de l’ordonnance de rejet du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces justificatives en appel. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le contrat fondant la dette n'était pas produit, le seul relevé de compte étant jugé insuffisant. Devant la cour, le créancier soutenait pouvoir régulariser sa déclaration en produisant pour la première fois le ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces justificatives en appel. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le contrat fondant la dette n'était pas produit, le seul relevé de compte étant jugé insuffisant. Devant la cour, le créancier soutenait pouvoir régulariser sa déclaration en produisant pour la première fois le contrat manquant. La cour retient que la production en cause d'appel du contrat d'abonnement et d'un nouvel extrait de compte suffit à pallier l'omission probatoire commise en première instance. Elle relève en outre que le syndic n'a émis aucune contestation sérieuse sur le bien-fondé ou le montant de la créance déclarée. Dès lors, la preuve de la créance étant désormais rapportée, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire. |
| 82293 | Le rejet d’une première demande en difficulté d’exécution fait obstacle à toute nouvelle demande d’arrêt d’exécution, quel qu’en soit le motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une nouvelle demande fondée sur une difficulté d'exécution. La cour constate que la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt a déjà fait l'objet d'une première instance devant le président du tribunal de commerce, laquelle a été tranchée par une ordonnance de rejet. Elle retient dès lors qu'en application de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une nouvelle demande fondée sur une difficulté d'exécution. La cour constate que la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt a déjà fait l'objet d'une première instance devant le président du tribunal de commerce, laquelle a été tranchée par une ordonnance de rejet. Elle retient dès lors qu'en application des dispositions de l'article 436 du code de procédure civile, il est fait interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, quel que soit le motif sur lequel elle se fonde. Une telle prohibition fait obstacle à ce que la juridiction d'appel, saisie du recours contre la première ordonnance de rejet, examine une nouvelle demande de même nature. La cour rejette par conséquent la demande. |
| 80653 | Admission de créance : l’engagement de l’employeur au titre d’une cession de salaire est limité aux fonds disponibles dans le solde de tout compte du salarié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 26/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés pa... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés par la société ne constituent pas un cautionnement mais une simple délégation de paiement sur salaire. Elle précise que cette délégation limitait l'obligation de l'employeur au versement des seules sommes dues aux salariés au moment de la rupture de leur contrat, dans le cadre de leur solde de tout compte. Il incombait dès lors à l'établissement bancaire de prouver que les salariés concernés disposaient effectivement de droits à paiement auprès de leur employeur au moment de leur départ. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la créance n'est pas considérée comme établie à l'encontre de la société débitrice. L'ordonnance de rejet du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 82169 | Mesure d’instruction : Le bailleur ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter en référé la désignation d’un huissier pour vérifier le montant du loyer auprès de l’administration fiscale dès lors qu’il en a déjà connaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir d'un bailleur sollicitant une mesure d'instruction auprès de l'administration fiscale. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour le bailleur de justifier de son intérêt à obtenir les informations relatives aux déclarations locatives du preneur. L'appelant soutenait que son ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir d'un bailleur sollicitant une mesure d'instruction auprès de l'administration fiscale. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour le bailleur de justifier de son intérêt à obtenir les informations relatives aux déclarations locatives du preneur. L'appelant soutenait que son intérêt était caractérisé par la nécessité de connaître le montant réel du loyer déclaré, ce montant faisant l'objet d'un litige entre les parties. La cour relève cependant que le bailleur, dans ses propres écritures, reconnaissait que le loyer avait fait l'objet de plusieurs augmentations successives et qu'il en connaissait la valeur actuelle. Elle en déduit que cette reconnaissance prive de fondement la demande visant à faire constater une prétendue "valeur réelle" du loyer par une investigation auprès des services fiscaux. Faute d'intérêt à agir établi, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 82172 | Saisie conservatoire d’un fonds de commerce : le défaut de production de l’extrait du registre de commerce du débiteur entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et de l'identification du bien à saisir. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la société requérante n'était pas la bénéficiaire des chèques produits et ne justifiait pas d'un transfert des droits y afférents. L'appelante soutenait que la dénomination figurant sur les effets de commerce co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et de l'identification du bien à saisir. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la société requérante n'était pas la bénéficiaire des chèques produits et ne justifiait pas d'un transfert des droits y afférents. L'appelante soutenait que la dénomination figurant sur les effets de commerce constituait le sigle de sa raison sociale, ce qui établissait sa qualité de créancière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs. Elle relève que le créancier n'a versé aux débats que de simples copies des chèques invoqués. La cour constate en outre l'absence de production de l'extrait du registre de commerce relatif au fonds de commerce dont la saisie était sollicitée, empêchant ainsi d'en vérifier la propriété et la consistance. Dès lors, la cour confirme l'ordonnance de rejet, bien que pour d'autres motifs que ceux retenus par le premier juge. |
| 82258 | Vérification du passif : L’omission par le juge d’examiner une déclaration de créance régulière déposée lors du redressement judiciaire entraîne l’annulation de l’ordonnance de rejet et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'o... La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'ouverture du redressement. La cour constate que le juge du fond a effectivement ignoré cette première déclaration régulière pour ne se prononcer que sur la seconde. Elle retient qu'une telle omission constitue une erreur de droit, privant le créancier de l'examen de sa créance valablement déclarée. Jugeant l'affaire non en état, notamment en l'absence de proposition du syndic sur la première déclaration, et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 45285 | Composition de la formation de jugement : nullité de l’arrêt rendu par une cour d’appel commerciale siégeant à quatre juges (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 02/09/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale rendu par une formation de jugement composée de quatre juges, y compris le président. Une telle composition viole les dispositions de l'article 345 du Code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, qui imposent une formation collégiale de trois magistrats, et entraîne la nullité de la décision. |