| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66699 | Bail commercial : l’absence de mise en demeure du preneur est établie par la production de quittances postérieures et le recours à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement visé par la sommation. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés. La cour retient que le manquement n'est pas caractérisé, appliquant l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement visé par la sommation. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés. La cour retient que le manquement n'est pas caractérisé, appliquant la présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que le preneur produit des quittances pour des périodes postérieures délivrées sans réserve. Elle juge également que le recours à la procédure d'offre réelle suivie de consignation auprès du greffe, tant pour les loyers visés par la sommation que pour ceux échus ultérieurement, constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation. La cour relève en outre que la production de quittances successives pour un montant inférieur à celui stipulé au contrat, non contestées par le bailleur, établit un nouvel accord des parties sur le prix du loyer. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 66538 | Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial prouvable par tous moyens, et soulevaient la nullité de la mise en demeure d'expulser pour vice de forme et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce écarte l'existence d'un bail, retenant que les documents produits établissent une relation de gérance libre. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, conclu en considération de la personne du gérant, prend fin de plein droit à son décès et ne se transmet pas à ses héritiers en l'absence d'un nouvel accord. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par les héritiers est dépourvue de droit et de titre, ce qui rend sans objet les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci n'étant pas requise pour fonder l'action en expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66012 | Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/12/2025 | En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la se... En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la seule perception par les héritiers d'une somme forfaitaire, même sans protestation, ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels ni ne prouve un nouvel accord se substituant au partage effectif. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription en qualifiant la relation de contrat de société et en appliquant, au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le point de départ du délai au jour de la dissolution de la société, laquelle n'est pas intervenue. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour valide la méthode d'évaluation des bénéfices mais constate que l'expert a omis de déduire des sommes dont le versement en espèces avait été antérieurement admis par les intimés. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 59589 | Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Clause de non-concurrence | 12/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès. Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé. |
| 56517 | La validité du commandement de payer n’est pas affectée par une erreur sur le montant des loyers réclamés dès lors que le preneur demeure en défaut de paiement de la somme effectivement due (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. La cour retient que l'inexactitude du montant réclamé dans un commandement de payer n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il appartient au juge du fond de rectifier le décompte des loyers dus. Elle juge également que la preuve d'une modification du loyer fixé par un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, de simples virements bancaires d'un montant supérieur étant insuffisants à établir un nouvel accord. Faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes rectifiées, son état de défaillance demeure caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63243 | La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés. La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 60712 | Novation : l’inexécution par le débiteur du nouvel accord de rééchelonnement de dette fait obstacle à l’extinction de l’obligation initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 10/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de restructuration. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en première instance, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser la procédure en garantissant un plein débat devant elle. Sur le fond, la cour retient que l'accord postérieur à l'introduction de l'instance ne constitue pas une novation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, mais une simple restructuration de la même dette. Dès lors que l'emprunteur n'a pas respecté les échéances prévues par ce nouvel accord, qui contenait une clause résolutoire de plein droit, le créancier était fondé à poursuivre le recouvrement sur la base de l'engagement originel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation à la lumière d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, mais le confirme pour le surplus. |
| 63696 | L’engagement unilatéral de résiliation d’un contrat de gérance libre est contraignant pour le gérant et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant le gérant comme occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la poursuite de l'occupation des lieux et le paiement des redevances mensuelles après la signature de l'acte de résiliation valaient continuation tacite du con... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant le gérant comme occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la poursuite de l'occupation des lieux et le paiement des redevances mensuelles après la signature de l'acte de résiliation valaient continuation tacite du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en application de l'article 18 du code des obligations et des contrats. Elle retient que l'engagement unilatéral de résilier le contrat lie son auteur dès sa réception par le cocontractant, peu important la permanence ultérieure du gérant dans les lieux. Faute pour l'appelant d'avoir contesté ledit engagement ou de rapporter la preuve d'un nouvel accord, son occupation est jugée dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61078 | La modification du prix fixé par un contrat commercial écrit requiert un nouvel accord écrit, le paiement de factures au nouveau tarif ne valant pas acceptation tacite lorsqu’il est assorti de réserves (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une convention établie par un écrit ne peut être modifiée que par un écrit de même force probante. Elle retient que ni les échanges électroniques, faute d'un accord clair et concordant des volontés, ni le paiement de certaines factures ne peuvent établir une telle modification, dès lors que l'apposition de la mention "sous réserve" sur les factures réglées traduit l'existence d'une contestation. La cour rejette également l'appel incident du client, qui contestait le montant retenu par l'expert et réclamait une indemnisation pour avaries, faute de preuve suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68262 | Gérance libre : la conclusion d’un second contrat entre les mêmes parties sur le même fonds de commerce vaut abrogation du premier et application des nouvelles conditions (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opéré novation et éteint les obligations nées du premier acte. La cour d'appel de commerce retient que la conclusion d'un second contrat entre les mêmes parties et pour le même fonds de commerce, introduisant des modifications substantielles telles que le montant de la redevance et l'ajout d'une garantie, manifeste la volonté commune des contractants de substituer un nouvel accord à l'ancien. Elle en déduit que le second contrat, prévoyant une redevance moindre, est seul applicable à la période litigieuse, dès lors qu'il était à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction et qu'aucune des parties n'y avait mis fin. La cour écarte cependant les moyens du gérant relatifs au paiement, au motif que les justificatifs produits concernaient des périodes antérieures à celle faisant l'objet de la demande. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour le calculer sur la base de la redevance stipulée dans le second contrat, et le confirme pour le surplus. |
| 67816 | Contrat d’exploitation à durée déterminée : la poursuite de l’activité après l’échéance du terme ne vaut pas renouvellement tacite en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une proc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une procuration pour des formalités d'immatriculation. La cour retient que le contrat, dont les clauses sont jugées claires et précises, était conclu pour une durée déterminée et ne contenait aucune stipulation de renouvellement. Elle juge que la procuration postérieure, délivrée pour les seuls besoins de l'immatriculation d'un véhicule, ne saurait constituer un nouvel accord contractuel en l'absence des éléments essentiels que sont la durée et la contrepartie financière. La cour qualifie dès lors la poursuite de l'exploitation au-delà du terme de simple situation de fait, dépourvue de fondement juridique. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement confirmé, la cour faisant toutefois droit à l'appel incident pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation du document administratif à restituer. |
| 67788 | Le gérant libre n’a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce en cas de résiliation du contrat pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le droit du gérant-locataire à une indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que le paiement des arriérés par consignation, bien que tardif, faisait obstacle à la résolution, invoqua... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le droit du gérant-locataire à une indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné la restitution du fonds. L'appelant soutenait que le paiement des arriérés par consignation, bien que tardif, faisait obstacle à la résolution, invoquant notamment la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. La cour écarte ce moyen en relevant que, même après la reprise du cours des délais, le gérant-locataire avait laissé s'écouler une période supérieure à celle contractuellement prévue pour le déclenchement de la clause résolutoire avant de procéder à l'offre de paiement. Elle rejette également l'argument tiré d'un renouvellement tacite, dès lors que le contrat stipulait expressément qu'un tel renouvellement ne pouvait résulter que d'un nouvel accord écrit. La cour rappelle en outre que le statut de gérant-locataire, au visa de l'article 152 du code de commerce, ne confère aucun droit à une indemnité pour la perte du fonds. Sur l'appel incident du bailleur relatif au remboursement de factures d'utilités, la cour le rejette faute pour ce dernier de prouver avoir personnellement acquitté les sommes réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72960 | Bail commercial : la clause contractuelle prévoyant une révision périodique du loyer est licite et s’impose aux parties sans qu’un nouvel accord ou une décision de justice ne soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision automatique du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la majoration du loyer avait été appliquée unilatéralement par le bailleur en violation ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision automatique du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la majoration du loyer avait été appliquée unilatéralement par le bailleur en violation des dispositions de la loi n° 07.03, faute d'un accord exprès des parties ou d'une décision judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant une révision triennale du loyer à un taux de 10 % constitue en elle-même l'accord des parties au sens de la loi. Elle juge qu'une telle stipulation, librement convenue, n'est pas contraire aux dispositions légales et fait la loi des parties. Dès lors, la sommation délivrée sur la base du loyer contractuellement révisé est valable et le manquement du preneur à son obligation de paiement est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76225 | L’action en réalisation du nantissement de fonds de commerce est irrecevable lorsqu’elle est fondée sur la créance initiale alors que celle-ci a fait l’objet d’un accord de rééchelonnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur un vice de forme affectant la sommation de payer. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure, tandis que l'intimé soulevait l'existence d'un accord postérieur de rééchel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur un vice de forme affectant la sommation de payer. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure, tandis que l'intimé soulevait l'existence d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette, rendant l'action initiale sans objet. La cour d'appel de commerce retient que le silence gardé par le créancier après avoir été mis en mesure de répondre aux conclusions de son débiteur relatives à ce rééchelonnement vaut aveu judiciaire de l'existence dudit accord, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'action en réalisation du nantissement, fondée sur les contrats de prêt initiaux, est privée de fondement. Il incombait au créancier d'établir l'inexécution par le débiteur de ses obligations au titre du nouvel accord de rééchelonnement, et non plus au titre de la dette originaire. La cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. |
| 77226 | Transaction en cours d’instance : Le juge est tenu de respecter l’accord des parties et ne peut l’écarter au motif de sa prétendue inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté cette convention par laquelle le demandeur s'était désisté de son action moyennant paiement. La cour retient que le juge ne peut ignorer une transaction valablement conclue entre les parties au seul motif qu'un contractant en allègue l'inexécution. Elle rappelle qu'un contrat né de la volonté de deux parties ne peut être résolu que par leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. La cour relève en outre que la volonté des parties de mettre fin au litige a été confirmée en cause d'appel par un nouvel accord. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 72127 | Bail commercial : l’accord conclu avec le nouveau propriétaire définissant précisément l’activité autorisée constitue un nouveau contrat qui prime sur l’autorisation de changement d’activité consentie par l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser un preneur à modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une autorisation consentie par le précédent propriétaire. Le preneur soutenait que cette autorisation initiale demeurait en vigueur, l'accord postérieur conclu avec le nouveau propriétaire ne portant que sur une simple révision du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser un preneur à modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une autorisation consentie par le précédent propriétaire. Le preneur soutenait que cette autorisation initiale demeurait en vigueur, l'accord postérieur conclu avec le nouveau propriétaire ne portant que sur une simple révision du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que l'accord litigieux constituait non pas un avenant, mais un nouveau contrat de bail complet. Elle relève que cet acte, signé des deux parties, définissait précisément l'activité commerciale autorisée sans faire aucune référence aux engagements du bailleur antérieur. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les termes clairs de ce nouveau contrat, instaurant une nouvelle relation locative, s'imposent aux parties et excluent toute reprise des autorisations antérieures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 80933 | La possession des lettres de change par le créancier vaut présomption de non-paiement de la créance qu’elles constatent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exécution d'un accord de règlement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'exigibilité de l'intégralité de la dette suite à un défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et avoir conclu un nouvel accord d'échelonnem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exécution d'un accord de règlement assorti d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant l'exigibilité de l'intégralité de la dette suite à un défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et avoir conclu un nouvel accord d'échelonnement, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que l'appelant ne produisait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations de paiement ou de l'existence d'un nouvel accord. Elle retient au contraire que la détention par le créancier des effets de commerce émis en garantie du paiement constitue une présomption de non-paiement, faute pour le débiteur de justifier de leur restitution. Dès lors, la clause de déchéance du terme stipulée dans l'unique accord versé aux débats avait été valablement mise en œuvre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81025 | Le respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de sa dette rend sans fondement la sommation immobilière délivrée par le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formellement accepté un nouveau plan de remboursement, fixant un montant global et de nouvelles échéances mensuelles, constitue un accord contractuel liant les parties. Dès lors que le débiteur justifie avoir respecté les termes de ce nouvel accord, notamment par le versement de l'acompte initial et la reprise des paiements mensuels convenus, la créance ne peut plus être considérée comme exigible dans les conditions antérieures. En conséquence, la cour juge que le commandement immobilier, fondé sur une déchéance du terme antérieure à l'accord de rééchelonnement, est dépourvu de tout fondement juridique. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 81139 | Relevés de compte bancaire : leur force probante ne peut être écartée par une simple contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit. Les appelants contestaient la créance en invoquant l'existence d'un accord de rééchelonnement de la dette et en remettant en cause la régularité des extraits de compte. La cour rappelle que le crédit trouve son fondement dans le contrat de prêt ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit. Les appelants contestaient la créance en invoquant l'existence d'un accord de rééchelonnement de la dette et en remettant en cause la régularité des extraits de compte. La cour rappelle que le crédit trouve son fondement dans le contrat de prêt initial et que les relevés de compte, qui en détaillent l'exécution, bénéficient d'une présomption de force probante. Elle retient qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire de leur contenu. Faute pour les appelants de produire le prétendu nouvel accord ou tout élément de nature à contredire les écritures bancaires, leurs moyens sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81279 | Contrat de gérance libre : La clause prévoyant un renouvellement par un nouvel accord écrit exclut toute reconduction tacite à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances. L'appelante soutenait que le contrat avait été tacitement reconduit, le congé ayant été notifié après le terme contractuel, et contestait sa condamnation au paiement en offrant une preuve par témoins. La cour d'appel de commerce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances. L'appelante soutenait que le contrat avait été tacitement reconduit, le congé ayant été notifié après le terme contractuel, et contestait sa condamnation au paiement en offrant une preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la reconduction tacite, retenant que le contrat subordonnait expressément son renouvellement à la conclusion d'un nouvel accord écrit, ce qui exclut tout renouvellement implicite. Elle juge dès lors que la notification du congé, bien que postérieure au terme initial mais respectant la durée de préavis de trois mois, est valable pour mettre fin à la relation contractuelle. Sur le paiement des redevances, la cour constate la défaillance de la gérante dans l'administration de la preuve, celle-ci n'ayant ni comparu ni fait citer ses témoins lors de la mesure d'instruction ordonnée à sa demande. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45810 | Novation de la dette : L’extinction du cautionnement initial n’est pas conditionnée à la perfection des nouvelles garanties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2019 | Ayant constaté qu'un nouvel accord, conclu entre le créancier, le débiteur principal et une nouvelle caution, prévoyait expressément la mainlevée du cautionnement initial sans subordonner cette décharge à la constitution effective des nouvelles garanties offertes par la nouvelle caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'il s'est opéré une novation de l'obligation principale. Par conséquent, elle retient à bon droit que le cautionnement initial se trouve éteint conformément aux dispositio... Ayant constaté qu'un nouvel accord, conclu entre le créancier, le débiteur principal et une nouvelle caution, prévoyait expressément la mainlevée du cautionnement initial sans subordonner cette décharge à la constitution effective des nouvelles garanties offertes par la nouvelle caution, une cour d'appel en déduit exactement qu'il s'est opéré une novation de l'obligation principale. Par conséquent, elle retient à bon droit que le cautionnement initial se trouve éteint conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 1155 du Dahir sur les obligations et les contrats, et ce, nonobstant le défaut de perfectionnement des nouvelles sûretés. |
| 44419 | Défaut de base légale : Cassation de la décision d’appel qui ignore un procès-verbal d’huissier contredisant la continuité d’une inexécution contractuelle (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 01/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 36798 | Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 23/05/2023 | En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l... En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103. La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente. La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution. |
| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |
| 31898 | Contrats de sous‐traitance audiovisuelle : Étendue de la clause d’exclusivité en l’absence de reconduction tacite des droits d’exploitation (C.A.C. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 10/11/2022 | Une société de production audiovisuelle a conclu avec un prestataire un contrat de sous-traitance visant la production d’un premier volet d’une œuvre audiovisuelle. Aux termes d’une clause exclusive, la totalité des droits d’exploitation (diffusion, commercialisation et exploitation de l’œuvre) était attribuée à un tiers spécifiquement désigné. Une société de production audiovisuelle a conclu avec un prestataire un contrat de sous-traitance visant la production d’un premier volet d’une œuvre audiovisuelle. Aux termes d’une clause exclusive, la totalité des droits d’exploitation (diffusion, commercialisation et exploitation de l’œuvre) était attribuée à un tiers spécifiquement désigné. À l’issue de la production du premier volet, aucun nouvel accord n’est intervenu entre la société et le prestataire pour la réalisation d’un second volet. Celui-ci a néanmoins été produit par un autre sous-traitant, ce que conteste le prestataire, estimant que ses obligations initiales se poursuivaient et lui conféraient des droits sur l’ensemble de l’œuvre. Le prestataire soutient que l’exécution du premier volet n’a pas mis fin à la relation contractuelle, invoquant la continuité de ses prestations et la possibilité d’une reconduction tacite de son intervention. La société excipe que l’accord initial était strictement limité à la production du premier volet et qu’aucun engagement n’a été expressément pris pour un second volet ou toute autre exploitation ultérieure. La juridiction saisie rappelle le principe de la force obligatoire des contrats, en vertu duquel les parties ne sont tenues que par les stipulations expressément convenues. Elle souligne que la mission du prestataire était exclusivement définie par le contrat portant sur le premier volet, et que la clause prévoyant l’attribution des droits à un tiers ne laissait aucune ambiguïté quant à la répartition des droits d’exploitation. En l’absence de tout nouvel accord, le prestataire ne saurait prétendre à une extension de sa mission ni à une acquisition de droits sur l’œuvre. Par ces motifs la Cour a :
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| 31054 | Crédit bancaire – arrangement amiable : la Cour de cassation rappelle les conditions de la novation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/01/2016 | Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires.
Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, l... Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires. |
| 40058 | Bail commercial : inopposabilité de la copie de la contre-lettre faute de production de l’original (CA Com. Casablanca, 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/11/2017 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel a rappelé l’obligation faite à la juridiction de renvoi, par l’article 369 du Code de procédure civile, de se conformer au point de droit tranché par la Haute Juridiction concernant l’appréciation des preuves littérales. Le litige portait sur la validité d’un commandement de payer fondé sur une contre-lettre supposée maintenir le loyer à son niveau initial, en contradiction avec un avenant écrit actant sa réduction. Sur l’incident de faux civi... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel a rappelé l’obligation faite à la juridiction de renvoi, par l’article 369 du Code de procédure civile, de se conformer au point de droit tranché par la Haute Juridiction concernant l’appréciation des preuves littérales. Le litige portait sur la validité d’un commandement de payer fondé sur une contre-lettre supposée maintenir le loyer à son niveau initial, en contradiction avec un avenant écrit actant sa réduction. Sur l’incident de faux civil soulevé à l’encontre de la copie de l’accord secret produite par le bailleur, la Cour a fait une stricte application de l’article 95 du Code de procédure civile. Le bailleur ayant reconnu ne pas détenir l’original du document contesté, la juridiction a écarté ladite pièce des débats, considérant que le défaut de dépôt de l’original dans le délai imparti équivaut à une renonciation de la partie à se prévaloir du document litigieux. S’agissant de la force probante des autres documents versés au dossier, notamment des copies de relevés comptables, la Cour a jugé, sur le fondement de l’article 440 du Dahir des Obligations et Contrats, que de simples copies photographiques, contestées par la partie adverse et non corroborées par des originaux, sont dépourvues de valeur probatoire. Elles ne sauraient dès lors constituer une preuve suffisante pour contredire les stipulations claires d’un contrat de bail et de son avenant modificatif dûment légalisés. En conséquence, la Cour a confirmé l’annulation du commandement de payer, celui-ci étant fondé sur une créance locative erronée, supérieure au montant contractuellement dû. Elle a toutefois fait droit à la demande en paiement des loyers arriérés, mais en limitant la condamnation aux sommes dues sur la base de la valeur locative réduite stipulée dans l’avenant écrit, seul titre opposable entre les parties. |
| 19285 | Contrat d’assurance accidents du travail : l’aggravation des charges de l’assuré par une loi nouvelle impose un nouvel accord des parties pour le maintien de la garantie (Cass. soc. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 21/12/2005 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l'arrêt qui, pour retenir la garantie d'un assureur au titre d'un accident du travail, se borne à constater l'existence d'une police d'assurance en vigueur l'année de l'accident, sans répondre au moyen de l'assureur soutenant que le contrat avait été résilié avant la survenance du sinistre. Tel est le cas lorsque l'assureur fait valoir que, suite à une modification législative aggravant les charges de l'assuré, ce dernie... Encourt la cassation pour défaut de base légale et motivation insuffisante, l'arrêt qui, pour retenir la garantie d'un assureur au titre d'un accident du travail, se borne à constater l'existence d'une police d'assurance en vigueur l'année de l'accident, sans répondre au moyen de l'assureur soutenant que le contrat avait été résilié avant la survenance du sinistre. Tel est le cas lorsque l'assureur fait valoir que, suite à une modification législative aggravant les charges de l'assuré, ce dernier n'a pas accepté l'avenant proposant une augmentation de prime, rendant ainsi la police caduque conformément à ses conditions générales. |