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Notification de la résiliation

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65479 Gérance libre : Le dépôt de garantie versé par le gérant doit être imputé sur les redevances dues jusqu’à la restitution effective du fonds (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux. L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité desdites redevances et sur l'imputation d'un dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de la reprise effective des lieux.

L'appelant soutenait que la dette devait être arrêtée à la date de la notification de la résiliation du contrat et non à celle de la restitution matérielle du fonds, tout en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie versé. La cour écarte le moyen tiré de la date de résiliation, retenant que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective du local commercial, matérialisée par le procès-verbal d'exécution de l'ordonnance de restitution.

Elle retient en revanche que la preuve du versement d'un dépôt de garantie par le gérant est rapportée et que cette somme, non restituée par le propriétaire, doit venir en déduction du montant des redevances d'exploitation dues. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

59983 Le défaut de remise des attestations d’assurance par le bailleur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de location longue durée par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur.

L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d'assurance pour les véhicules loués. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obligation du bailleur ne se limite pas à la souscription de l'assurance mais s'étend à la remise effective des attestations au preneur, condition de l'usage des véhicules.

Elle fonde sa décision sur un courrier électronique dans lequel le bailleur présentait ses excuses pour le retard dans la transmission de ces documents, ce qui constitue un aveu de son manquement. Ce manquement justifiait pleinement la mise en œuvre par le preneur de la clause résolutoire stipulée au contrat.

Le jugement est en conséquence confirmé.

59775 Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux.

L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation.

Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés.

59381 Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/12/2024 En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti...

En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie.

L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique.

Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58375 La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infond...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite.

L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infondée la demande en paiement des primes pour la période de renouvellement. La cour retient que la notification de la résiliation par l'assuré, effectuée conformément aux stipulations de la police et dont la réception par l'assureur est établie, produit son plein effet à la date d'échéance du contrat.

Elle relève que l'assureur, qui ne justifie d'aucune reconduction expresse ou judiciaire de la convention, ne peut dès lors réclamer le paiement de primes pour une période postérieure à la prise d'effet de la résiliation. La demande en paiement des primes afférentes à l'année suivant la résiliation est par conséquent jugée dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule prime due au titre de la période contractuelle antérieure à la résiliation.

56219 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce.

L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution.

Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client.

55793 Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier. L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier.

L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la résiliation constitue un engagement unilatéral qui lie son auteur dès sa réception par le destinataire.

Au visa de l'article 18 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la volonté de résilier est définitivement acquise et ne peut faire l'objet d'une rétractation unilatérale, le bailleur étant fondé à s'y fier pour conclure un nouveau bail avec un tiers. Elle ajoute que les paiements postérieurs à la date d'effet du congé ne s'analysent pas en loyers valant continuation du bail, mais en indemnités d'occupation dues par le preneur maintenu dans les lieux sans droit ni titre.

Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur est par conséquent confirmé.

60287 Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée au courtier est inopposable à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 31/12/2024 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligat...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation.

En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligations pour la période postérieure. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance a été conclu directement avec l'assureur.

Elle retient que l'intermédiaire, mentionné au contrat comme simple courtier habilité à encaisser les primes, n'a pas qualité pour recevoir un acte de résiliation au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance. Dès lors, en l'absence de preuve d'une notification de la résiliation adressée directement à l'assureur, le contrat est réputé s'être poursuivi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61095 Contrat de gérance libre : La notification de la résiliation, conforme aux stipulations contractuelles, emporte de plein droit la fin du contrat et justifie l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte la qua...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté.

La cour d'appel de commerce écarte la qualification de société en participation et retient que la relation contractuelle, portant sur la gérance d'un fonds de commerce et non sur la location des murs, est exclusivement régie par la commune intention des parties. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le congé, délivré conformément aux clauses contractuelles, a valablement mis fin au contrat, peu important sa non-conformité aux dispositions sur les baux commerciaux, inapplicables en l'espèce.

Dès lors, l'occupation des lieux par le gérant est devenue sans droit ni titre, justifiant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de l'indemnité d'occupation, qu'elle recalcule sur la base de la redevance contractuelle, et le confirme pour le surplus, faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle d'indemnisation.

61211 L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/05/2023 Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'ex...

Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'extension de la condamnation jusqu'à la date de restitution effective des clés et le remboursement des retenues à la source, faute de justification de leur versement au fisc. L'appelant incident, le preneur, soutenait que son obligation de paiement avait cessé à la date de libération des lieux et contestait la requalification par le juge de la demande en indemnité d'occupation.

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du preneur ne cesse qu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal du commissaire de justice, et non à la date de la simple notification de la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, rappelant qu'il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique et que la transformation de la créance de loyers en indemnité d'occupation après la fin du bail relève de son office.

Concernant la retenue à la source, la cour juge que le preneur, en tant que personne morale, est légalement tenu d'opérer ce prélèvement et qu'il lui appartient de répondre de son versement devant l'administration fiscale, le bailleur ne pouvant en exiger la restitution en l'absence de mise en cause par cette dernière. En conséquence, la cour réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation jusqu'à la remise des clés, mais confirme le rejet de la demande relative aux retenues fiscales.

64352 La résiliation d’un contrat d’assurance est inopposable à l’assureur si la notification est adressée au courtier et non à la compagnie d’assurance elle-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 06/10/2022 La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la ...

La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification.

L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la recevoir et sans respect du préavis contractuel. La cour retient que l'intermédiaire en assurance, au sens de l'article 297 du code des assurances, n'a pas qualité pour recevoir un congé au nom de l'assureur, sauf mandat spécial non rapporté.

Elle rappelle que la résiliation doit être effectuée selon les formes impératives prévues par l'article 8 du même code et les stipulations contractuelles, à savoir par notification directe au siège de l'assureur. La cour ajoute qu'en tout état de cause, le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle n'avait pas été respecté.

Dès lors, la résiliation est jugée inopposable à l'assureur et le contrat réputé s'être poursuivi par tacite reconduction. Le jugement est réformé, la cour condamnant l'assuré au paiement de l'intégralité des primes dues.

65178 La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de redevances et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et la qualification des sommes dues après résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances échues et en requalifiant en indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la notification de la résiliation. L'appelant soutenait, d'une part, que le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de redevances et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et la qualification des sommes dues après résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances échues et en requalifiant en indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la notification de la résiliation.

L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en allouant une indemnité non sollicitée et, d'autre part, que la pandémie constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation, matériellement constaté par procès-verbal, justifie la requalification des sommes en indemnité d'occupation au visa de l'article 675 du code des obligations et des contrats.

La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, au motif que si la pandémie et les mesures sanitaires constituent un événement imprévisible et extérieur, elles n'ont pas rendu l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du même code. Dès lors, l'empêchement temporaire d'exploiter ne saurait libérer définitivement le débiteur de son obligation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67813 Fonds de commerce : le défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti entraîne le rejet au fond de la demande en radiation du nantissement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce.

L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la formalité de notification a pour but de permettre au créancier nanti de défendre ses droits et de préserver sa garantie.

Dès lors que la résiliation du bail est devenue effective et que le fonds de commerce initial a disparu, la notification est dépourvue de toute utilité et l'omission de cette formalité n'est plus susceptible d'être régularisée. Par conséquent, le manquement ne constitue plus une simple fin de non-recevoir mais un obstacle au succès de la prétention au fond, justifiant le rejet de la demande.

Le jugement est donc confirmé.

70829 Gérance libre : le preneur d’un contrat à durée déterminée peut le résilier unilatéralement avant son terme en l’absence de clause l’interdisant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de résiliation anticipée d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la gérante-libre irrecevable, au motif que le défaut de publicité du contrat était sans effet entre les parties et que la demande de résiliation était prématurée s'agissant d'un contrat à durée déterminée. Saisie de la question de la nullité du contrat pour vice de forme et, subsidiairement, de la faculté de résiliat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de résiliation anticipée d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la gérante-libre irrecevable, au motif que le défaut de publicité du contrat était sans effet entre les parties et que la demande de résiliation était prématurée s'agissant d'un contrat à durée déterminée.

Saisie de la question de la nullité du contrat pour vice de forme et, subsidiairement, de la faculté de résiliation unilatérale, la cour écarte le premier moyen. Elle rappelle que les formalités de publicité de la gérance-libre visent la protection des tiers et n'entachent pas la validité de l'acte entre les cocontractants, lequel demeure régi par le droit commun des obligations.

En revanche, la cour fait droit à la demande de résiliation, retenant que, sauf clause expresse contraire, le preneur peut mettre fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée avant son échéance, sous réserve d'une notification régulière au propriétaire du fonds. La résiliation étant acquise à la date de la notification, la restitution du dépôt de garantie est ordonnée en application des stipulations contractuelles qui le prévoyaient expressément.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour prononcer la résiliation du contrat et condamner le propriétaire à restituer le dépôt de garantie.

68805 La résiliation d’une police d’assurance pour un risque déterminé est sans effet sur une autre police couvrant un risque différent, l’assuré restant tenu au paiement des primes de cette dernière tant qu’elle n’a pas été résiliée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 16/06/2020 Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur. L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'as...

Saisi d'un appel portant sur le paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une demande de résiliation invoquée par l'assuré suite à une interdiction légale de son activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement partiel des primes réclamées par l'assureur.

L'appelant principal soutenait que la cessation de son activité constituait un cas de force majeure justifiant la résiliation de l'ensemble de ses engagements, tandis que l'assureur, par appel incident, sollicitait le paiement des primes d'une seconde police écartée en première instance. La cour d'appel de commerce relève que la demande de résiliation de l'assuré ne visait qu'une seule des deux polices souscrites, celle relative aux accidents du travail, et non la police multirisque dont les primes étaient l'objet de la condamnation initiale.

La cour retient que, faute de résiliation expresse de cette seconde police, les primes y afférentes demeurent exigibles en application de l'article 20 du code des assurances. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que les primes de la police effectivement résiliée sont dues jusqu'à l'expiration du préavis contractuel de deux mois suivant la notification de la résiliation.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, accueillant partiellement l'appel incident, réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation.

79362 La clause attributive de compétence territoriale stipulée dans un contrat demeure applicable aux litiges nés de son exécution, nonobstant la notification de sa résiliation par l’une des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas sta...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause attributive de juridiction, valablement convenue entre les parties en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, a vocation à régir tous les litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à l'exécution d'obligations antérieures à sa résiliation. La cour relève en outre que le droit de la défense n'est pas violé dès lors que la loi n'impose pas de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale par un jugement distinct et que l'appelant s'est abstenu volontairement de conclure au fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79808 La notification de la résiliation d’un contrat de gérance libre par huissier de justice est valable même si le contrat prévoit une lettre recommandée, la finalité de l’information étant atteinte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la résiliation d'un contrat de gérance libre notifiée par exploit de commissaire de justice alors que le contrat prévoyait une lettre recommandée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du gérant-libre, considérant la résiliation effective. L'appelant contestait la validité de la notification, non conforme aux stipulations contractuelles, et soutenait subsidiairement que le contrat avait ét...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la résiliation d'un contrat de gérance libre notifiée par exploit de commissaire de justice alors que le contrat prévoyait une lettre recommandée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du gérant-libre, considérant la résiliation effective. L'appelant contestait la validité de la notification, non conforme aux stipulations contractuelles, et soutenait subsidiairement que le contrat avait été requalifié en bail commercial. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la notification par un mode de signification légal atteint la finalité de l'information du cocontractant et se substitue valablement à la forme contractuellement prévue. Dès lors, la cour écarte comme non productif le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel ainsi que la demande incidente de procédure de faux relative au procès-verbal de notification. La cour écarte également la demande de requalification du contrat, jugeant qu'un acte ultérieur de reconnaissance de dette portant sur le capital initial n'emportait pas novation de la relation contractuelle. Le jugement de première instance ordonnant l'éviction est en conséquence confirmé.

81456 Contrat de gérance libre : La résiliation exigeant une décision de justice, le gérant qui se maintient dans les lieux jusqu’au jugement d’expulsion définitif n’engage pas sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle du gérant-mandataire d'un fonds de commerce pour son maintien dans les lieux après la notification de la résiliation du contrat par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que le refus du gérant de restituer immédiatement les clés, en violation d'une clause contractuelle expresse, constituait une faute engag...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle du gérant-mandataire d'un fonds de commerce pour son maintien dans les lieux après la notification de la résiliation du contrat par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que le refus du gérant de restituer immédiatement les clés, en violation d'une clause contractuelle expresse, constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant la nécessité d'obtenir une décision de justice pour faire constater la résiliation. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un contrat doit être judiciairement prononcée et ne saurait résulter de la seule volonté d'une partie. Elle relève que le gérant-mandataire a procédé à la restitution volontaire des clés dès que le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est devenu définitif, et ce, avant même l'engagement de toute mesure d'exécution forcée. Dès lors, la cour retient que l'absence de restitution immédiate après la mise en demeure ne caractérise pas une faute dès lors que le preneur s'est conformé à la décision de justice une fois celle-ci devenue exécutoire, ce qui exclut sa responsabilité civile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80457 Effet relatif des contrats : Le donneur d’ordre ne peut opposer à son prestataire la résiliation du contrat principal le liant à un tiers pour se soustraire à ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gestion déléguée sur un contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition de personnel. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de plusieurs factures, incluant des indemnités de rupture. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté d'une des factures litigieuses et, d'autre part, que la résiliation de son contrat principal par l'autorité publique le décharge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gestion déléguée sur un contrat de sous-traitance portant sur la mise à disposition de personnel. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de plusieurs factures, incluant des indemnités de rupture. L'appelant soutenait, d'une part, s'être acquitté d'une des factures litigieuses et, d'autre part, que la résiliation de son contrat principal par l'autorité publique le déchargeait de ses obligations envers son sous-traitant. La cour fait droit au premier moyen, constatant le paiement effectif d'une facture par la production de pièces bancaires et l'aveu judiciaire de l'intimé. Elle écarte cependant le second moyen en retenant que la résiliation du contrat de gestion déléguée et l'ordonnance de référé y afférente sont inopposables au sous-traitant, tiers à ces actes, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour relève que le donneur d'ordre, en interdisant l'accès au site aux salariés mis à sa disposition avant même la notification de la résiliation du contrat de sous-traitance, a procédé à une rupture abusive dont il doit assumer les conséquences financières conformément à ses engagements contractuels. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul solde restant dû.

81654 Preuve de la créance commerciale : des factures non acceptées par le débiteur sont insuffisantes à elles seules, le créancier devant prouver l’exécution effective de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argum...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argumentaire en retenant que la lettre de résiliation, retournée avec la mention "refusé", a été valablement notifiée et a mis fin aux relations contractuelles. Elle juge ensuite que les factures litigieuses, établies unilatéralement après cette résiliation et non acceptées par le débiteur, sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'exécution effective des prestations, ce qui n'a pas été fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78421 La notification de la résiliation d’un bail est valablement effectuée à l’enfant mineur du destinataire dès lors que celui-ci, âgé de 13 ans, est doué de discernement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remi...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remise à sa fille âgée de treize ans. La cour retient que la validité d'une telle notification n'est pas subordonnée à la pleine capacité juridique de son réceptionnaire, mais seulement à son âge de discernement lui permettant d'en saisir la portée. Elle juge en conséquence la notification régulière et le bail valablement résilié à l'expiration du préavis contractuel de six mois courant à compter de sa réception. La cour réforme donc le jugement entrepris en limitant la condamnation du preneur au paiement des seuls loyers dus au titre de ce préavis.

76687 Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'intimée, établissement de crédit-bail, avait bien notifié une mise en demeure visant l'ensemble des contrats en cours, y compris celui faisant l'objet du litige, et mentionnant expressément la sanction de la résiliation en cas de non-paiement. Dès lors, la cour considère que cette sommation interpellative, dûment signifiée par exploit d'huissier, suffisait à mettre en œuvre la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu paiement, retenant qu'une mainlevée de saisie ne constitue pas, en l'absence de tout autre élément, la preuve de l'apurement de la dette. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

74620 La résiliation d’un bail commercial par le preneur constitue un engagement unilatéral qui le lie dès sa notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une résiliation unilatérale du bail par le preneur. Le tribunal de commerce avait jugé le bail valablement résilié, mais l'appelant soutenait que sa notification de résiliation, faute d'acceptation expresse du bailleur, constituait une simple offre qu'il pouvait librement rétracter. La cour écarte cette argumentation en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une résiliation unilatérale du bail par le preneur. Le tribunal de commerce avait jugé le bail valablement résilié, mais l'appelant soutenait que sa notification de résiliation, faute d'acceptation expresse du bailleur, constituait une simple offre qu'il pouvait librement rétracter. La cour écarte cette argumentation en retenant que la résiliation émanant du preneur est un engagement unilatéral qui le lie irrévocablement dès sa réception par le bailleur, et ce en application de l'article 18 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'acceptation du bailleur n'est pas une condition de validité de l'acte, rendant la rétractation ultérieure du preneur sans aucun effet juridique. La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés de la persistance du preneur dans les lieux ou d'une décision pénale rendue contre un tiers, ces éléments étant étrangers à la force obligatoire de la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74360 Force obligatoire du contrat de bail : Le preneur ne peut invoquer la non-réalisation d’une condition suspensive pour se soustraire à ses obligations sans avoir respecté la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en vigueur, privant ainsi la créance de loyer de toute cause. La cour retient cependant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait une procédure de résiliation par préavis formel qui n'a pas été mise en œuvre par le preneur. En l'absence de preuve de diligences accomplies pour obtenir l'autorisation ou de notification de la résiliation selon les formes convenues, le contrat est réputé être resté en vigueur entre les parties. Le procès-verbal de constat invoqué par le preneur est jugé inopérant, ne pouvant se substituer aux formalités contractuelles. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

74298 La mauvaise exécution de ses obligations par le prestataire justifie la résiliation unilatérale du contrat de service par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la résiliation unilatérale par le client. L'appelant, prestataire de services, soutenait que cette résiliation était fautive, faute de notification préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimé produit la preuve de la notification de la résiliation par lettre recomm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la résiliation unilatérale par le client. L'appelant, prestataire de services, soutenait que cette résiliation était fautive, faute de notification préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimé produit la preuve de la notification de la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle retient en outre que le contrat, d'une part, ne prévoyait qu'un renouvellement annuel et non pour une période ferme de trois ans, et d'autre part, stipulait expressément une faculté de résiliation sans préavis en cas de manquement du prestataire à ses obligations. La cour constate que l'intimé avait préalablement mis en demeure le prestataire en raison de la mauvaise qualité des services, mise en demeure que ce dernier avait refusé de recevoir. Le jugement de première instance ayant débouté le prestataire de ses demandes est en conséquence confirmé.

82192 Contrat d’assurance : la résiliation par l’assuré des autres polices suite à une résiliation par l’assureur est inefficace sans preuve de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation par l'assuré de ses contrats d'assurance consécutivement à la résiliation unilatérale d'une des polices par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soutenait que la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance maladie l'autorisait, en application de l'article 26 du code des assurances, à résilier l'ensemble des autres po...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation par l'assuré de ses contrats d'assurance consécutivement à la résiliation unilatérale d'une des polices par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes impayées. L'appelant soutenait que la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance maladie l'autorisait, en application de l'article 26 du code des assurances, à résilier l'ensemble des autres polices souscrites auprès du même assureur. La cour retient d'abord que le contrat d'assurance maladie a bien été résilié unilatéralement par l'assureur, ce dernier ayant subordonné le maintien du contrat à une augmentation de prime que l'assuré a refusée. Elle juge cependant que la résiliation des autres contrats n'est pas opposable à l'assureur, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la réception par ce dernier de la lettre de résiliation et de justifier du respect des conditions de forme et de délai prévues auxdites polices. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au seul solde des primes dues au titre des contrats non valablement résiliés et confirme pour le surplus.

53065 Fonds de commerce : l’obligation de notification de la résiliation du bail pèse sur le bailleur uniquement envers les créanciers nantis et le vendeur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 19/03/2015 Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pra...

Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pratiqué une saisie sur le fonds de commerce n'a pas la qualité de « créancier inscrit » au sens de ce texte et le déboute de sa demande en indemnisation pour défaut de notification.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

18748 Marché public : L’action en indemnisation pour résiliation unilatérale est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/05/2005 Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable.

Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable.

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