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Modification des lieux

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66096 Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de constructions sur le terrain loué, en violation des clauses du bail, constituait un motif suffisant de résiliation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la seule réalisation de constructions sur le terrain loué, en violation des clauses du bail, constituait un motif suffisant de résiliation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui régit les conditions de l'éviction sans indemnité.

Elle retient que le bailleur doit non seulement prouver l'existence de modifications non autorisées, mais également démontrer que celles-ci portent un préjudice effectif à la structure du bien, affectent la sécurité du bâtiment ou en augmentent les charges. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de ce préjudice qualifié, la simple modification des lieux, même avérée, ne suffit pas à justifier la résiliation.

La cour ajoute qu'il n'incombe pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence probatoire du demandeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65328 Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble.

L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du preneur au sens du droit commun, justifiant la résiliation du bail indépendamment de tout danger pour la structure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le régime du bail commercial est régi par la loi spéciale 49-16, dont les dispositions priment sur le droit commun des obligations.

Au visa de l'article 8 de cette loi, la cour rappelle que l'éviction sans indemnité pour cause de modifications n'est encourue que si celles-ci portent atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentent ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les travaux n'affectaient pas la structure en béton armé de l'immeuble, la condition légale pour prononcer l'éviction fait défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57441 L’autorisation de réparation donnée par le bailleur ne couvre pas les modifications structurelles du local commercial justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées. L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis ad...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une autorisation de travaux donnée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction après avoir constaté des transformations non autorisées.

L'appelant soutenait que les aménagements étaient couverts par une autorisation générale de procéder à des réparations et par l'obtention de permis administratifs. La cour retient que l'autorisation donnée par le bailleur pour des réparations ne peut être étendue à des travaux de gros œuvre modifiant la substance du bien.

Elle relève que la construction d'un mur pour annexer une partie des communs, l'édification d'une mezzanine en béton armé et la création d'un bloc sanitaire constituent une modification des caractéristiques de la chose louée au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte également la critique du rapport d'expertise, dès lors qu'il a été établi contradictoirement et que le preneur y a reconnu la matérialité des transformations.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56327 La modification en appel de l’objet de la demande, passant de l’éviction à une expertise pour révision de loyer, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur. Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transfo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur.

Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transformations opérées par le preneur. La cour relève que la demande d'expertise en vue d'une augmentation de loyer constitue une demande nouvelle, distincte de la demande originelle en éviction.

Elle juge qu'une telle demande, qui modifie l'objet du litige tel que soumis aux premiers juges, est irrecevable en appel. La cour observe au surplus que l'appelant n'articule aucun moyen de droit à l'encontre des motifs du jugement ayant rejeté la demande d'éviction.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56789 Bail commercial : Les modifications apportées par le preneur ne justifient la résiliation du bail que si elles portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/09/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave just...

La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier.

L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour trancher la contradiction entre les rapports produits en première instance, la cour retient les conclusions du troisième expert selon lesquelles aucune modification affectant la structure ou la solidité de l'immeuble n'a été réalisée par le preneur.

Au visa de l'article 8 de la loi 49-16, la cour énonce que seules les modifications qui portent atteinte à la sécurité de la construction ou en augmentent les charges peuvent justifier l'éviction. Dès lors, les aménagements mineurs, quand bien même ils seraient avérés, ne constituent pas un motif légitime de résiliation en l'absence de péril pour le bâtiment.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57267 La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés du preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi.

L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retient cependant, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que le changement apporté par le preneur à l'immeuble loué ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à nuire à la solidité de la construction, à sa sécurité ou à augmenter les charges du bailleur.

Or, la cour relève que le rapport d'expertise judiciaire, bien que confirmant l'existence de modifications, a formellement écarté toute incidence desdits travaux sur la solidité de l'immeuble. Faute de preuve d'un préjudice effectif à la structure du bâtiment, le motif invoqué dans la mise en demeure ne saurait fonder la demande d'expulsion sans indemnité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58167 Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur.

L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'acte de cession du fonds de commerce autorisait une activité de crèmerie et que la vente de sandwichs s'inscrit dans les usages de cette profession.

Concernant les travaux, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que les aménagements n'affectent ni la sécurité ni la structure de l'immeuble. Elle en déduit qu'au sens de l'article 8 de la loi 49-16, de telles modifications, faute de nuire à la solidité du bâtiment, ne constituent pas un motif légitime de résiliation du bail commercial.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58301 Bail commercial : L’expulsion pour modification des lieux loués requiert la preuve de l’imputabilité des travaux au preneur et d’une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble. La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble.

La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les changements doivent non seulement être non autorisés, mais également nuire à la construction, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. Or, elle retient sur la base du rapport d'expertise que les constructions extérieures litigieuses avaient été démolies par les autorités et que les modifications intérieures, consistant en un simple déplacement du comptoir et la suppression de cloisons non porteuses, n'affectaient nullement la sécurité de l'immeuble.

La cour ajoute qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que ces modifications, dont la date est indéterminée, sont imputables à la preneuse qui prétendait avoir loué le bien en l'état. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59197 Bail commercial : les modifications mineures des lieux loués, inhérentes à l’activité du preneur, ne justifient pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration. La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration.

La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soit imputable au preneur, faute notamment pour le contrat de bail de contenir un état descriptif des lieux. Elle juge ensuite, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que les changements non autorisés ne justifient l'éviction que s'ils portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du propriétaire, ce qui n'est pas établi.

Dès lors, l'installation d'une rôtissoire, de tables et de chaises doit être qualifiée de modification mineure inhérente à l'exercice de l'activité commerciale autorisée, et non de motif grave d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

59417 Bail commercial : l’irrecevabilité du congé fondé sur des motifs aux effets juridiques contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé en matière de bail commercial fondé sur deux motifs aux effets juridiques contradictoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé irrecevable.

L'appelant, bailleur, soutenait qu'aucune disposition de la loi n° 49-16 n'interdisait de fonder un congé sur plusieurs motifs, quand bien même l'un justifierait une éviction sans indemnité et l'autre une éviction avec indemnité. La cour d'appel de commerce rappelle que si le cumul de motifs dans un congé est en principe admis, c'est à la condition que ces derniers ne soient pas contradictoires dans leurs effets.

Or, le congé était fondé cumulativement sur des modifications de la chose louée, motif privatif de toute indemnité d'éviction, et sur la reprise pour usage personnel, qui ouvre droit à une telle indemnité. La cour retient que ces deux fondements, l'un ouvrant droit à réparation pour le preneur et l'autre l'en privant, sont inconciliables et vicient le congé.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

59499 Bail commercial : la modification des lieux loués par le preneur sans autorisation ne justifie l’éviction que si elle porte atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 10/12/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la modification des lieux loués par le preneur ne justifie son éviction sans indemnité qu'à la condition que les travaux portent atteinte à la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur des travaux non autorisés. Devant la cour, l'appelant invoquait principalement un procès-verbal de constat dans lequel le preneur aurait reconnu avoir procédé à des modifications sans autorisation. La cour écarte toutefoi...

La cour d'appel de commerce rappelle que la modification des lieux loués par le preneur ne justifie son éviction sans indemnité qu'à la condition que les travaux portent atteinte à la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur des travaux non autorisés.

Devant la cour, l'appelant invoquait principalement un procès-verbal de constat dans lequel le preneur aurait reconnu avoir procédé à des modifications sans autorisation. La cour écarte toutefois ce moyen en se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires.

Celles-ci ont établi que les aménagements litigieux ne compromettaient ni la solidité de la construction ni la sécurité du bâtiment. La cour retient que, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la preuve d'un préjudice causé à l'immeuble est une condition nécessaire à la résiliation du bail pour ce motif, et ce même en présence d'un aveu du preneur sur la matérialité des travaux.

Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, la demande d'éviction est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59571 Bail commercial : La modification des lieux loués sans l’accord du bailleur ne justifie la résiliation du bail que si elle affecte la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en appli...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux sans son consentement, matérialisée par un constat et une expertise, suffisait à caractériser un manquement contractuel justifiant la résiliation. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la résiliation n'est encourue que si les modifications apportées par le preneur, sans l'accord du bailleur, sont de nature à nuire à l'immeuble, à affecter sa sécurité ou à augmenter les charges du propriétaire.

Or, la cour relève, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que les aménagements litigieux n'avaient aucune incidence sur la solidité de la construction ni n'engendraient de charges supplémentaires. Dès lors, la cour retient que la preuve d'un préjudice effectif, condition substantielle de la résiliation, n'est pas rapportée, se conformant ainsi à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59889 Modification des lieux par le preneur : une augmentation minime des charges du bâtiment ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave.

L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, constituaient un manquement contractuel justifiant à lui seul la résiliation. La cour rappelle que, pour justifier une telle mesure sans indemnité, les changements apportés par le preneur doivent soit nuire à la solidité de l'immeuble, soit augmenter ses charges de manière significative.

Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle relève que les transformations litigieuses n'affectent ni la structure de l'immeuble ni sa sécurité. La cour retient en outre que l'augmentation des charges résultant des travaux est jugée faible et non significative, ne satisfaisant pas aux conditions légales.

Quant au changement de destination du local, la cour l'écarte comme motif de résiliation dès lors que le contrat de bail l'autorisait expressément. Le jugement est par conséquent confirmé.

60207 Bail commercial : le paiement par offre réelle et l’absence de preuve d’atteinte à la sécurité du bâti font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers et modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la double condition du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt de fonds par le preneur après sommation ne purgeait pas le manquement initial et, d'autre part, que la preuve de la modi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers et modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la double condition du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur non défaillant.

L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt de fonds par le preneur après sommation ne purgeait pas le manquement initial et, d'autre part, que la preuve de la modification des lieux résultait d'un procès-verbal de constat. Sur le premier moyen, la cour retient que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée par le preneur dès réception de la sommation, ajoutée aux paiements partiels antérieurs par virements bancaires, suffit à couvrir l'intégralité de la dette locative et à écarter l'état de mise en demeure.

Sur le second moyen, la cour relève que si le bailleur produit un constat d'huissier décrivant une modification des lieux, il ne rapporte pas la preuve, en l'absence d'état des lieux d'entrée, que cette modification est imputable au preneur actuel. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49/16, la résiliation pour ce motif est subordonnée à la preuve d'une atteinte à la sécurité de l'immeuble, laquelle n'était pas établie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60323 Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges.

La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

60365 La modification des lieux loués par le preneur ne constitue un motif de résiliation du bail commercial qu’en cas de préjudice avéré pour l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur. L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local et exercice d'une activité sans licence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un manquement grave du preneur.

L'appelant soutenait que l'exercice d'une activité sans autorisation administrative et les modifications apportées au local, notamment la construction d'un mur, l'ouverture d'une porte et le forage d'un puits, constituaient des manquements justifiant l'éviction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de licence administrative, retenant que cette question relève des rapports entre le preneur et l'autorité publique et ne constitue pas, en vertu de la loi 49-16, un motif d'éviction entre les parties au bail.

S'appuyant sur le rapport d'expertise, la cour relève que les modifications alléguées ne sont pas préjudiciables à la solidité de l'immeuble ni n'aggravent les charges du bailleur. La cour rappelle qu'en application des articles 663 et 691 du dahir des obligations et des contrats, l'inexécution par le preneur de ses obligations n'entraîne la résiliation du bail que si les manquements causent un préjudice effectif au bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61143 Bail commercial : L’éviction du preneur pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment, non la simple réalisation de constructions sans autorisation administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité.

La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité autorisée, le preneur demeure libre de déterminer la nature de son commerce. Concernant les modifications matérielles, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que la construction litigieuse, bien qu'irrégulière, n'affecte ni la sécurité de l'immeuble ni n'augmente ses charges, conditions cumulatives exigées par l'article 8 de la loi n° 49-16.

La cour relève en outre qu'il n'est pas établi que ladite construction empiète sur la propriété du bailleur plutôt que sur le domaine public. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve que les changements invoqués portent atteinte à la sécurité du bâtiment, le jugement de première instance est confirmé.

61167 La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur requiert la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, dont une ordonnée en cause d'appel, relève que si la mezzanine constitue bien une modification des lieux, elle ne présente aucun danger pour la solidité et la sécurité de la construction. La cour retient que les conditions de l'article 8 de la loi n° 49-16 ne sont dès lors pas réunies, faute pour le bailleur de démontrer que les changements apportés au local loué sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63147 L’installation par le preneur d’une mezzanine non autorisée augmentant les charges de l’immeuble constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble. L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par ap...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble.

L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait que la cour retienne, outre la suppression de piliers porteurs, la création d'une mezzanine et d'une ouverture non autorisées comme motifs justifiant l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en retenant que l'aveu du preneur quant à la construction d'une mezzanine suffit à caractériser le motif grave.

Elle juge que l'édification d'une telle structure, non prévue au bail, non autorisée par le bailleur et augmentant les charges de l'immeuble, constitue un manquement justifiant l'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16. La cour considère que la preuve de ce manquement rend inopérante la discussion sur les autres griefs, tel que l'auteur de la création d'une porte en façade arrière, dont l'imputabilité au preneur n'est pas établie.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

63208 Bail commercial : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de tout commencement de preuve des modifications des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction fondée sur des transformations non autorisées du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de preuve. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve des modifications alléguées. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise ou une visite des lieux, pour établir la mat...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction fondée sur des transformations non autorisées du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de preuve. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de rapporter la preuve des modifications alléguées.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction, telle une expertise ou une visite des lieux, pour établir la matérialité des faits. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une telle mesure.

Elle relève que le bailleur, qui fonde son action sur l'article 8 de la loi n° 49-16, n'a produit aucun commencement de preuve, tel un constat, de nature à étayer ses allégations de transformations affectant la solidité de l'immeuble. La cour précise en outre que le jugement antérieur produit aux débats, relatif à l'éviction du preneur d'un local d'habitation distinct, est inopérant dans la présente instance qui concerne un local commercial et un fondement juridique différent.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60730 Bail commercial : le preneur est forclos de son droit de contester le congé s’il n’engage pas la procédure de conciliation dans le délai de 30 jours, la preuve d’une conciliation relative à un autre congé étant inopérante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 12/04/2023 En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoq...

En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée.

L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoquée par le preneur concernait un précédent congé pour défaut de paiement de loyers, et non le congé pour travaux non autorisés fondant la présente action.

Dès lors, la cour retient que le preneur n'a pas contesté le congé litigieux dans le délai de trente jours prévu par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. Faute d'avoir initié la procédure de conciliation requise pour ce motif spécifique, le preneur est déchu de son droit de contester les causes du congé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61068 La condamnation pénale du preneur pour modification des lieux loués fait foi au civil et constitue un motif grave de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'acte de partage postérieur à l'acquisition en indivision, attribuant privativement les locaux loués au bailleur, lui conférait une qualité à agir exclusive. Elle ajoute que la notification de la cession du droit au bail au preneur peut, en application de l'article 194 du dahir formant code des obligations et des contrats, résulter implicitement des faits de la cause, notamment d'une précédente procédure judiciaire entre les mêmes parties.

Sur le fond, la cour considère que la démolition d'un mur mitoyen sans autorisation, établie par une condamnation pénale définitive ayant autorité de la chose jugée, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. En conséquence, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

60821 Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble.

L'appelant, bailleur, soutenait que la seule preuve de la réalisation de travaux non prévus au bail suffisait à justifier l'éviction. La cour retient d'une part que la charge de la preuve de l'imputabilité des travaux au preneur incombe au bailleur.

D'autre part, elle rappelle que, pour justifier une éviction en application de la loi n° 49-16, les modifications doivent non seulement être non autorisées, mais également porter une atteinte démontrée à la sécurité de l'immeuble ou augmenter ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence d'un tel préjudice et que le bailleur n'a pas prouvé que le preneur était l'auteur desdits travaux, la demande d'éviction ne peut prospérer.

La cour ajoute que l'expert n'a pas à outrepasser sa mission pour rechercher des preuves au profit d'une partie, écartant ainsi la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61011 La modification des lieux loués par le preneur, même en violation des règles d’urbanisme, ne constitue un motif grave de résiliation du bail que si elle affecte la structure de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des travaux réalisés sans permis de construire constituaient un manquement contractuel grave. L'appelant, bailleur, se prévalait d'un procès-verbal administratif constatant une infraction aux règles d'urbanisme pour fonder sa demande de résolution et d'expulsion. La cour relève que le contrat de bail contena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des travaux réalisés sans permis de construire constituaient un manquement contractuel grave. L'appelant, bailleur, se prévalait d'un procès-verbal administratif constatant une infraction aux règles d'urbanisme pour fonder sa demande de résolution et d'expulsion.

La cour relève que le contrat de bail contenait une clause autorisant expressément le preneur à effectuer des travaux d'aménagement et d'extension. Elle retient que si les modifications apportées au niveau de la mezzanine constituent une infraction au droit de l'urbanisme, elles ne sauraient pour autant constituer un motif grave de résolution du bail.

La cour rappelle à cet égard que le changement justifiant la résolution est celui qui affecte la conception et la structure de l'immeuble, ce qui n'était pas démontré. La violation des règles d'urbanisme engageant la seule responsabilité administrative du preneur et non la résolution du contrat, le jugement entrepris est confirmé.

60977 Bail commercial : le bailleur qui ne prouve pas l’état initial des lieux ne peut obtenir la résiliation pour modifications non autorisées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve des manquements allégués. L'appelant soutenait que la preuve des modifications résultait d'un précédent jugement mentionnant l'activité initiale et d'un procès-verbal de constat décri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve des manquements allégués.

L'appelant soutenait que la preuve des modifications résultait d'un précédent jugement mentionnant l'activité initiale et d'un procès-verbal de constat décrivant l'état actuel des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de l'activité commerciale dans les motifs d'un jugement antérieur, dont l'objet portait exclusivement sur le paiement des loyers, ne saurait constituer une reconnaissance par le preneur du caractère exclusif de cette activité.

Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat et les photographies, s'ils établissent l'état actuel du local, sont insuffisants à démontrer une modification fautive en l'absence de tout élément probant, tel qu'un contrat de bail écrit ou un état des lieux d'entrée, décrivant la configuration et l'activité originelles. Faute pour le bailleur de prouver l'état antérieur des lieux et de l'activité autorisée, la cour confirme le jugement entrepris.

63352 Modification des lieux loués : le preneur qui invoque le consentement du bailleur originel doit en rapporter la preuve, laquelle est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 03/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'exis...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison.

La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'existence d'une autorisation du bailleur originaire. Elle retient que la preuve de cette autorisation est rapportée par les témoignages concordants recueillis lors de l'instruction, lesquels établissent que l'ancien propriétaire avait donné son accord oral à la suppression de la cloison.

Dès lors, la cour considère que le nouveau bailleur, en sa qualité d'ayant cause particulier, est tenu par les engagements de son auteur. Faute pour le bailleur de démontrer que les travaux compromettaient la solidité de l'immeuble, le congé est jugé non fondé et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63478 Bail commercial : La modification des lieux par le preneur ne justifie la résiliation que si elle nuit à la sécurité du bâtiment ou augmente les charges du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/07/2023 La cour d'appel de commerce qualifie de bail commercial, soumis à la loi n° 49-16, la location d'un terrain nu à une société qui y expose ses produits à la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail devait être régi par le droit commun des obligations et que les constructions non autorisées édifiées par le preneur justifiaient l'application de la clause résolutoire. La cour écarte ce moyen ...

La cour d'appel de commerce qualifie de bail commercial, soumis à la loi n° 49-16, la location d'un terrain nu à une société qui y expose ses produits à la vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le bail devait être régi par le droit commun des obligations et que les constructions non autorisées édifiées par le preneur justifiaient l'application de la clause résolutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la destination commerciale de la location emporte application du régime spécial des baux commerciaux.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que si des constructions ont bien été édifiées sans autorisation, elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité de l'immeuble ni à augmenter les charges du bailleur. La cour relève en outre que l'existence d'une décision pénale ordonnant la démolition desdites constructions suffit à purger l'infraction sans justifier la résolution du bail.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60931 Bail commercial et vente de l’immeuble : l’autorisation de travaux donnée par l’ancien propriétaire est opposable au nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail. La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une clo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité à l'acquéreur des autorisations de travaux données par l'ancien bailleur. L'appelant soutenait que les changements structurels, même antérieurs à son acquisition, justifiaient la résiliation du bail.

La cour procède à un examen distinct de chaque modification alléguée, à savoir l'édification d'une cloison, le déplacement d'installations sanitaires et la construction d'une mezzanine. Elle constate que l'ensemble de ces travaux a été réalisé avant la cession de l'immeuble, avec l'autorisation expresse de l'ancien propriétaire et sur la base de permis administratifs.

La cour retient dès lors, au visa de l'article 694 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le nouveau propriétaire est substitué dans tous les droits et obligations de son auteur. Par conséquent, les consentements donnés par l'ancien bailleur aux modifications des lieux sont pleinement opposables à l'acquéreur, qui a acquis le bien en son état et ne peut se prévaloir de ces travaux pour solliciter l'éviction.

Le jugement est confirmé.

63821 Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par les conclusions d’une expertise judiciaire débattues contradictoirement avant le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/10/2023 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport av...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport avait fondé la condamnation.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande d'expulsion figurait bien dans l'acte introductif d'instance et que le grief tiré du non-respect de la procédure de mise en demeure de la loi 49-16, relevant du fond du droit, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énuméré par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci doit émaner de la partie adverse et avoir été découvert postérieurement à la décision, conditions non remplies dès lors que le grief visait l'expert et que son rapport avait été contradictoirement débattu.

Le recours est par conséquent rejeté et le montant de la garantie consignée acquis au Trésor public.

60745 Bail commercial : Le fait pour le preneur de changer une porte et de dormir dans les lieux ne suffit pas à caractériser un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé, la cour d'appel de commerce examine la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un changement d'usage des lieux loués. L'appelant soutenait que le changement de la porte du local et son utilisation à des fins d'habitation par le preneur constituaient des motifs graves justifiant l'éviction. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé, la cour d'appel de commerce examine la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve d'un changement d'usage des lieux loués.

L'appelant soutenait que le changement de la porte du local et son utilisation à des fins d'habitation par le preneur constituaient des motifs graves justifiant l'éviction. La cour retient que le simple changement d'une porte ne saurait être qualifié de modification portant atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravant ses charges, au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16.

Elle relève en outre que si le preneur a admis dormir dans le local, il n'a pas reconnu avoir cessé son activité commerciale, le bailleur ne rapportant pas la preuve d'un changement complet de la destination des lieux. Faute pour le bailleur de démontrer des manquements d'une gravité suffisante, le jugement entrepris est confirmé.

60807 Bail commercial : en l’absence d’état des lieux, la modification non autorisée des locaux par le preneur justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'état initial des locaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la matérialité et l'imputabilité des transformations, soutenant que les modifications substantielles préexistaient à la conclusion du bail et que les aménagements intérieurs étaient justifiés par la nature de l'activité convenue. La cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé, au visa de la loi n° 49-16, avoir reçu les locaux dans leur état d'origine.

Ayant ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé la réalisation de modifications structurelles importantes sans l'accord du bailleur, notamment la création d'une nouvelle entrée par annexion d'une partie commune, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations est caractérisé. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

64271 Bail commercial : Le rapport d’expertise concluant à l’absence de modification des lieux justifie le rejet de la demande de résiliation, sans qu’une contre-expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établiss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établissait les altérations et, subsidiairement, ordonner une contre-expertise. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, rédigé par un homme de l'art après examen des lieux et comparaison avec les plans techniques déposés à la conservation foncière, prévaut sur les simples constatations visuelles d'un huissier de justice.

Elle relève que l'expertise a formellement conclu à la conformité des lieux avec leur état d'origine et à l'absence de toute modification structurelle. Dès lors, le motif grave invoqué au soutien du congé n'étant pas établi, la cour n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65248 La demande de résiliation du bail pour modification des lieux loués ne peut prospérer en l’absence de preuve certaine des transformations imputables au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'une altération substantielle de la chose louée. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve des changements allégués. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur de séparation pour joindre son local à un local voisin, et contestait la valeur probante des expertises ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve d'une altération substantielle de la chose louée. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve des changements allégués.

L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur de séparation pour joindre son local à un local voisin, et contestait la valeur probante des expertises judiciaires ordonnées en première instance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions concordantes de deux rapports d'expertise qui n'ont pu établir la réalité de la démolition, notamment en l'absence de plan d'origine de l'immeuble.

Elle retient que les pièces produites par le bailleur, dont un procès-verbal d'exécution et des décisions de justice antérieures, ne suffisent pas à renverser la force probante de ces rapports techniques. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une modification substantielle des lieux imputable au preneur, le jugement entrepris est confirmé.

64383 Bail commercial : La clause autorisant l’installation d’équipements démontables fait obstacle à une demande de remise en état des lieux avant la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des aménagements réalisés par un preneur dans les lieux loués et sur le caractère prématuré d'une action en remise en état initiée par le bailleur en cours de bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que les travaux, consistant en l'édification de structures et l'installation de panneaux solaires, constituaient des modifications substantielles prohibées par le contrat, lequel intégrait le plan architectural d'origine, et non de simples équipements démontables. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une clause du bail autorisant expressément le preneur à installer des équipements et matériels démontables, à charge pour lui de les retirer à ses frais à la fin du contrat.

Elle retient que les aménagements litigieux, bien qu'importants, revêtent le caractère d'installations démontables et ne sauraient être qualifiés de constructions permanentes modifiant la substance de l'immeuble. Dès lors, la cour considère que la demande de remise en état est prématurée tant que le bail n'est pas arrivé à son terme, l'obligation de restitution en l'état initial n'étant exigible qu'à la fin de la relation contractuelle.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64493 Résiliation du bail commercial : la charge de la preuve des modifications non autorisées des lieux loués incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'inexécution par le preneur de son obligation de conserver la chose louée, invoquée par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une mezzanine en béton armé par la preneuse était établie par la non-conformité des lieux aux plans de construction originels et qu'une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'inexécution par le preneur de son obligation de conserver la chose louée, invoquée par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que l'adjonction d'une mezzanine en béton armé par la preneuse était établie par la non-conformité des lieux aux plans de construction originels et qu'une expertise judiciaire aurait dû être ordonnée. La cour retient que la charge de la preuve des modifications non autorisées incombe exclusivement au bailleur.

Elle juge que ni un constat d'huissier décrivant l'état des lieux sans dater les ouvrages, ni des plans de construction antérieurs de plusieurs années au début du bail ne constituent une preuve suffisante de l'imputabilité des travaux au preneur. Dès lors, en l'absence d'un commencement de preuve rendant vraisemblable l'allégation du bailleur, la cour n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64791 L’occupation par le preneur d’un espace extérieur au local loué ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette surface était prise en compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction due dans une autre instance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les modifications visées par la loi doivent affecter le local objet du contrat de bail. Elle juge que l'occupation d'une surface extérieure, quand bien même elle serait contiguë au local, ne saurait constituer une modification des lieux loués dès lors que cette surface n'est pas comprise dans la relation contractuelle et relève du domaine public.

La cour précise que le préjudice allégué par le bailleur, tenant à la prise en compte de cette surface dans le calcul d'une indemnité d'éviction, doit être contesté par les voies de recours propres à la décision ayant fixé ladite indemnité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68227 Bail commercial : l’installation d’équipements nécessaires à l’activité autorisée du preneur ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des installations réalisées par un preneur à bail commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'installation d'équipements industriels lourds et la construction d'une mezzanine constituaient des modifications non autorisées de la structure de l'immeuble. La cour opère un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des installations réalisées par un preneur à bail commercial et leur aptitude à justifier la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'installation d'équipements industriels lourds et la construction d'une mezzanine constituaient des modifications non autorisées de la structure de l'immeuble. La cour opère une distinction entre les changements affectant la structure du bien et les aménagements nécessaires à l'activité autorisée par le bailleur.

Elle retient que les équipements industriels, même fixés au bâti, ainsi qu'une mezzanine démontable, ne constituent pas des modifications prohibées au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16, mais des agencements d'exploitation inhérents à l'activité de mécanique industrielle expressément consentie. Quant aux nuisances alléguées, telles que les vibrations, la cour juge qu'elles ne sauraient fonder une demande en résiliation pour modification des lieux mais relèvent d'une éventuelle action distincte en responsabilité pour trouble de voisinage.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68076 Résiliation du bail commercial : Les modifications n’affectant que l’esthétique du local et non sa sécurité ne justifient pas l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien que réelles, n'affectaient que l'esthétique du bâtiment et non sa solidité, selon l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que les modifications constituaient un manquement gra...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien que réelles, n'affectaient que l'esthétique du bâtiment et non sa solidité, selon l'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que les modifications constituaient un manquement grave justifiant la résiliation, en ce qu'elles engendraient des infiltrations d'eau dans son propre logement et augmentaient ses charges fiscales. La cour rappelle que, pour justifier une éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, les changements doivent porter atteinte à la solidité de l'immeuble, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges.

Elle retient que l'atteinte à la seule esthétique de la construction, constatée par l'expert, ne constitue pas un motif suffisant au sens de ces dispositions. La cour écarte en outre les autres griefs, considérant que les désordres allégués sont réparables sans compromettre la sécurité de l'édifice et que la preuve d'une augmentation des charges fiscales imputable aux preneurs n'est pas rapportée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67895 Le changement de l’activité commerciale sans l’accord du bailleur justifie l’éviction du preneur, peu importe l’absence de préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de cette violation contractuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le changement d'activité, en l'absence de préjudice démontré pour le bailleur, ne constituait pas un motif d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 230 du dahir forman...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de cette violation contractuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le changement d'activité, en l'absence de préjudice démontré pour le bailleur, ne constituait pas un motif d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 8 de la loi n° 49-16.

Elle rappelle que le changement d'activité sans l'accord du bailleur constitue un motif d'éviction sans indemnité, qui s'apprécie indépendamment de l'existence d'un préjudice. La cour retient que l'exigence de la preuve d'un préjudice, prévue par la loi, ne concerne que l'hypothèse d'une modification des lieux loués et non celle du changement de l'activité commerciale elle-même, sanctionnée de manière autonome.

Dès lors que le changement d'activité était contractuellement prohibé et matériellement constaté, la violation des clauses du bail justifiait la résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68068 Bail commercial : un rapport d’expertise constatant des modifications des lieux loués est insuffisant à fonder l’expulsion s’il n’établit pas leur imputation au preneur et leur date (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise qu'il produisait suffisait à établir la matérialité des transformations imputables au preneur et justifiait la résiliation du bail. La cour retient que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve.

L'appelant soutenait que le rapport d'expertise qu'il produisait suffisait à établir la matérialité des transformations imputables au preneur et justifiait la résiliation du bail. La cour retient que pour constituer une preuve suffisante, le rapport doit non seulement décrire les modifications, mais également établir leur date, leur imputabilité certaine au preneur actuel et leur éventuel impact sur la solidité de l'immeuble.

En l'absence de ces éléments et faute pour le bailleur de produire les plans d'architecte, le rapport est qualifié de simple constatation des lieux, inapte à prouver le motif grave et légitime fondant le congé. La cour écarte également la demande subsidiaire d'une nouvelle expertise, au motif qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve rendant le grief vraisemblable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69558 Travaux du preneur conformes à l’autorisation du bailleur et aux permis administratifs : la résiliation du bail est subordonnée à la preuve d’un préjudice à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine si les travaux entrepris par le preneur excèdent l'autorisation donnée par la bailleresse. L'appelante soutenait que les aménagements, notamment la réfection du toit avec des supports en béton, constituaient des changements substantiels non autorisés. La cour écarte ce moyen en relevant que les travaux litigieux sont conformes à l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine si les travaux entrepris par le preneur excèdent l'autorisation donnée par la bailleresse. L'appelante soutenait que les aménagements, notamment la réfection du toit avec des supports en béton, constituaient des changements substantiels non autorisés.

La cour écarte ce moyen en relevant que les travaux litigieux sont conformes à l'autorisation écrite de la bailleresse, laquelle exigeait précisément l'obtention de permis administratifs et le respect d'un plan d'architecte. Elle constate que le preneur a satisfait à ces conditions, comme l'attestent les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que le certificat de conformité des travaux.

La cour retient surtout, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, que la bailleresse ne rapporte pas la preuve que les modifications alléguées porteraient atteinte à la sécurité de l'immeuble ou à sa solidité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés.

69064 La résiliation du bail commercial pour modification des lieux et changement de destination est écartée en l’absence de preuve que le preneur a édifié la structure et que l’usage en habitation est permanent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial, le bailleur reprochait au preneur d'avoir modifié les lieux loués en y construisant une mezzanine et en en affectant une partie à un usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuves suffisantes. Devant la cour, l'appelant soutenait que les manquements étaient établis par un procès-verbal de constat d'huissier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la con...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial, le bailleur reprochait au preneur d'avoir modifié les lieux loués en y construisant une mezzanine et en en affectant une partie à un usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuves suffisantes.

Devant la cour, l'appelant soutenait que les manquements étaient établis par un procès-verbal de constat d'huissier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la construction non autorisée, relevant que le certificat de propriété et les plans architecturaux produits démontrent que la mezzanine était une composante originelle de l'immeuble et non un ajout du preneur.

Concernant le changement d'usage, la cour retient que la simple présence du preneur et de son épouse, constatée par l'huissier, ne suffit pas à caractériser une occupation à titre de logement, laquelle suppose une installation permanente et continue ainsi que la présence d'aménagements spécifiques, conditions non établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69303 Bail commercial : la résiliation pour modification des lieux suppose la preuve par le bailleur que les travaux affectent la sécurité de l’immeuble ou augmentent ses charges (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve des transformations alléguées. En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise judiciaire établissant l'existence de modifications structurelles par rapport aux plans d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve des transformations alléguées.

En appel, le bailleur produisait un rapport d'expertise judiciaire établissant l'existence de modifications structurelles par rapport aux plans d'origine, soutenant que cette pièce suffisait à caractériser le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le rapport est insuffisant dès lors qu'il ne précise ni la date des travaux, ni s'ils compromettent la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du bailleur, conditions requises par l'article 8 de la loi n° 49-16.

La cour relève en outre l'absence d'état des lieux d'entrée pour un bail ancien et souligne la contradiction du bailleur qui, dans une instance antérieure, n'avait fait état que de simples travaux de décoration. Faute de preuve d'un manquement imputable au preneur, le jugement est confirmé.

69561 La modification des lieux loués et le changement de l’activité commerciale sans autorisation écrite du bailleur constituent des motifs graves justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouve...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur.

Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouvelle activité commerciale par rapport à celle prévue au contrat. La cour écarte cet argumentaire en relevant, d'une part, que les procès-verbaux de constat et les rapports administratifs établissent sans équivoque la transformation de l'activité de crémerie en une activité de fabrication et de vente de pâtisseries, ce qui constitue une modification substantielle et non un simple accessoire.

D'autre part, la cour rappelle que le contrat de bail, faisant la loi des parties, subordonnait expressément toute modification des lieux à une autorisation écrite du bailleur, rendant inopérante toute preuve d'un accord verbal. Ces deux manquements, établis et persistants malgré une mise en demeure, sont jugés constitutifs de motifs graves et légitimes au sens des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, privant le preneur de tout droit à une indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69628 La violation par le preneur de la clause contractuelle interdisant la modification des lieux loués constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à une clause interdisant la modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur au motif que les transformations opérées par le preneur n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de la violation par le pre...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à une clause interdisant la modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur au motif que les transformations opérées par le preneur n'affectaient pas la structure de l'immeuble.

La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de la violation par le preneur de ses obligations contractuelles, indépendamment de l'existence d'un préjudice structurel. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de commerce retient que les modifications substantielles apportées au local, telles que le remplacement d'un four traditionnel par un four industriel et la création d'une mezzanine, sont établies par constat d'huissier.

Elle juge que ces agissements constituent un manquement direct à la clause du contrat interdisant toute modification de la configuration des lieux. Au visa du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la cour considère que cette violation contractuelle constitue une cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé, la cour faisant droit à la demande de validation du congé et ordonnant l'expulsion du preneur.

69826 La résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction est justifiée lorsque le preneur effectue des modifications non autorisées affectant la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des actes de procédure et l'imputabilité de modifications structurelles affectant le local loué. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure et contestait sur le fond être l'auteur des aménagements reprochés. La cour écarte les moyens de forme, retenant que la désignation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des actes de procédure et l'imputabilité de modifications structurelles affectant le local loué. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure et contestait sur le fond être l'auteur des aménagements reprochés.

La cour écarte les moyens de forme, retenant que la désignation de la société par son sigle commercial, utilisé au contrat, n'emporte aucune nullité en l'absence de grief et que la signification au local loué est valide dès lors que le bail l'érigeait en domicile élu. Sur le fond, la cour retient que les modifications litigieuses, consistant en la création d'une ouverture et d'un escalier, n'apparaissaient sur aucun des plans annexés aux baux signés par le preneur.

Elle s'appuie sur des expertises judiciaires concordantes concluant à la nature non autorisée et dangereuse de ces aménagements pour la structure de l'immeuble, écartant les expertises amiables produites par le preneur comme étant non contradictoires. En application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la cour considère que cette faute du preneur, qui n'a pas procédé à la remise en état, justifie la résiliation du bail sans droit à une indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69867 Les travaux d’aménagement non autorisés par le preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation du bail commercial dès lors qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble et sont réversibles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse au motif que les travaux, selon une première expertise, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. En appel, la bailleresse contestait cette expertise et soutenait que toute modification, même mineure, c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse au motif que les travaux, selon une première expertise, n'affectaient pas la structure de l'immeuble.

En appel, la bailleresse contestait cette expertise et soutenait que toute modification, même mineure, constituait une violation des clauses du bail justifiant sa résiliation. La cour relève que l'appelante, après avoir obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, a été déchue de cette mesure d'instruction faute d'en avoir consigné les frais.

Statuant dès lors sur la base des seuls éléments du dossier, la cour retient que les conclusions du premier rapport d'expertise, non contredites par une contre-expertise, établissent que les modifications sont réversibles et ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70069 La demande de résiliation du bail commercial pour modification des lieux est rejetée dès lors qu’il est établi par expertise que les changements ont été autorisés par le bailleur initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'huissier et une condamnation pénale du preneur. L'appelant contestait l'imputabilité des transformations, arguant de leur préexistence ou de l'autorisation du bailleur originaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en caus...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'huissier et une condamnation pénale du preneur. L'appelant contestait l'imputabilité des transformations, arguant de leur préexistence ou de l'autorisation du bailleur originaire.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, retient que les modifications litigieuses figuraient sur un plan d'architecte approuvé à la demande du propriétaire initial lui-même. Elle en déduit que le grief tiré de la réalisation de travaux sans autorisation est infondé, dès lors que ceux-ci ont été effectués avec le consentement du bailleur originaire.

La cour écarte par ailleurs l'interprétation du premier juge relative à la condamnation pénale, en relevant que celle-ci sanctionnait une occupation du domaine public et non la réalisation des travaux eux-mêmes. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

69163 L’invocation de moyens sérieux au fond ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/07/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposab...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige.

Il soutenait en particulier l'inopposabilité à son égard du bail fondant la condamnation, au motif que ce dernier, d'une durée supérieure à trois ans, n'avait pas été inscrit sur le titre foncier conformément aux dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens soulevés.

Elle retient de manière souveraine, sans entrer dans l'examen détaillé des arguments de fond, que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

69395 Indemnité d’éviction : le montant fixé dans la décision validant le congé acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être rediscuté dans une action en paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par le preneur dans le cadre d'une action distincte. L'appelant, bailleur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur, ainsi que la déchéance du droit à indemnité pour modification des lieux loués sans autorisation. La cour d'appel ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par le preneur dans le cadre d'une action distincte. L'appelant, bailleur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur, ainsi que la déchéance du droit à indemnité pour modification des lieux loués sans autorisation.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'article 27 de la loi 49.16 ouvre au preneur une action autonome en indemnisation, distincte de la procédure en validation de congé, qu'il peut exercer dans les six mois de la notification de la décision d'éviction définitive. La cour relève ensuite que le bailleur, ayant fondé son congé sur un motif de reprise pour usage personnel ouvrant droit à indemnité en application de l'article 7 de ladite loi, ne peut ultérieurement invoquer une faute du preneur au sens de l'article 8 pour se soustraire à son obligation de paiement.

Elle ajoute que le montant de l'indemnité, tel que fixé lors de la première procédure et confirmé par un précédent arrêt, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être rediscuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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