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Licitation

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58789 Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins.

L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée.

Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58577 Référé : La contestation sérieuse sur la propriété d’un fonds de commerce exclut la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une contestation. La cour rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ou, en sa présence, à la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle retient cependant que le litige ne portait pas sur un simple trouble d'exploitation mais soulevait la question de la propriété même du fonds de commerce, contestée par l'intimé qui se prévalait de l'adjudication à son profit de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité, suite à une procédure de licitation. La cour juge qu'une telle contestation, portant sur la titularité des droits sur le fonds, est sérieuse et ne peut être tranchée que par le juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57755 Vente d’un fonds de commerce en indivision : le défaut de coopération de l’appelant avec l’expert justifie la confirmation de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non objectif de l'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et que l'absence de l'appelant à la mesure d'instruction ne pouvait vicier la procédure.

La cour retient ensuite que la contre-expertise qu'elle avait ordonnée pour répondre à la contestation sur la valeur du fonds n'a pu aboutir, faute pour l'appelant de fournir les documents nécessaires à l'expert. Dès lors, la cour considère que la critique de l'évaluation initiale est demeurée à l'état de simple allégation non étayée par des éléments probants.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56807 Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ce qui rendait nulle la clause lui imposant le versement d'une rémunération fixe indépendante des résultats, au regard de l'obligation de participer aux pertes. La cour écarte ce moyen en retenant que, quelle que soit la qualification de l'acte, les termes clairs et explicites de la convention s'imposent aux parties en application des articles 461 et 462 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors que l'engagement de verser une somme forfaitaire est dépourvu d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation. La cour confirme également la licitation du fonds en rappelant le principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

59607 L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices.

Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58585 La copropriété d’un fonds de commerce est prouvée par l’acte d’acquisition commun du droit au bail, même si le bail et l’immatriculation sont au nom d’un seul associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de l'acte de cession du droit au bail qui, faute d'avoir été valablement contesté, établit sans équivoque la volonté des parties d'acquérir conjointement le fonds. Elle relève que cette preuve littérale est corroborée par les témoignages recueillis en première instance, lesquels ont confirmé l'existence d'une société de fait entre les parties.

La cour considère que la relation de travail alléguée par l'appelant pour contester la société est sans incidence sur la copropriété ainsi établie. Elle juge enfin que le refus de mise en cause d'un tiers est justifié dès lors que cette demande visait uniquement à permettre à une partie de se constituer une preuve et non à statuer sur un droit propre à ce tiers.

Le jugement ordonnant la licitation et le partage du prix est par conséquent confirmé.

60552 Expertise judiciaire : L’absence de preuve de notification de l’obligation de payer les frais d’expertise justifie l’annulation du jugement ayant déclaré la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision. La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de licitation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait préalablement écarté une mesure d'expertise au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais. L'appelant contestait cette décision en soutenant n'avoir jamais été régulièrement avisé de son obligation de verser la provision.

La cour d'appel de commerce, après examen du dossier de première instance, constate l'absence de toute preuve de notification de l'obligation de consigner. Elle retient que la mise en demeure d'avancer les frais d'expertise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure.

La cour souligne que ni le procès-verbal de l'audience clé ni la preuve de l'avis n'ont pu être produits par le greffe, malgré sa demande. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et par respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au premier juge pour qu'il statue à nouveau après exécution de la mesure d'instruction.

63431 L’éviction du local commercial pour cause de démolition n’empêche pas la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre d’une sortie d’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition.

Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels.

La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60625 Autorité de la chose jugée : Une décision d’appel statuant sur l’irrecevabilité d’une demande constitue une preuve des faits qu’elle a établis et s’impose à la juridiction de renvoi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la m...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise.

Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la méthode d'évaluation retenue par l'expert, qui avait procédé par comparaison en l'absence de documents comptables. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'existence du fonds de commerce et de la société de fait entre les parties avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une décision, même si elle statue sur l'irrecevabilité de la demande, fait foi pour les faits qu'elle constate dans ses motifs. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que le recours par l'expert à une évaluation par comparaison était justifié par le refus des appelants de produire les documents comptables de l'exploitation.

Dès lors, les moyens tirés de l'inexistence du fonds et de l'irrégularité de l'expertise sont écartés et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60806 Bail commercial : l’existence du fonds de commerce, consacrée par un jugement antérieur ordonnant sa vente, fait échec à la demande d’éviction sans indemnité pour fermeture du local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé sans offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant statué sur l'existence du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur au motif de la perte de la clientèle et de l'achalandage consécutive à une fermeture prolongée du local. L'appelant soulevait l'existence d'une décision judiciaire définitive ayant ordonné la vente d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé sans offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant statué sur l'existence du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur au motif de la perte de la clientèle et de l'achalandage consécutive à une fermeture prolongée du local.

L'appelant soulevait l'existence d'une décision judiciaire définitive ayant ordonné la vente du fonds sur licitation et rejeté le recours du bailleur fondé sur sa prétendue disparition. La cour retient que la question de la persistance du fonds de commerce a déjà été irrévocablement tranchée.

Elle relève que le droit au bail, élément essentiel du fonds en application de l'article 80 du code de commerce, subsistait dès lors que le bailleur avait continué de percevoir les loyers sans réserve. Au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la décision antérieure constatant la permanence du fonds s'impose aux parties, privant de fondement le congé délivré pour cause de disparition de ce même fonds.

Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

63449 L’absence de mention d’un fonds de commerce dans un acte de partage successoral maintient son état d’indivision et justifie sa vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de partage partiel (mokharaja) à une action en sortie d'indivision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné les cohéritiers exploitants à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices. L'appel était principalement fondé sur l'existence de cet acte de par...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de partage partiel (mokharaja) à une action en sortie d'indivision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné les cohéritiers exploitants à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices.

L'appel était principalement fondé sur l'existence de cet acte de partage et d'un engagement qui, selon les exploitants, leur conféraient un droit d'usage exclusif et rendaient prématurée toute demande de licitation. La cour écarte ce moyen en relevant que ni l'acte de partage ni l'engagement invoqués ne mentionnaient le fonds de commerce litigieux.

Elle retient que le fonds est demeuré en état d'indivision entre tous les héritiers, ainsi que l'atteste le registre du commerce. Dès lors, en l'absence de toute renonciation expresse des co-indivisaires non-exploitants à leur droit aux fruits, et l'exploitation exclusive par les appelants étant admise, l'obligation de verser une indemnité compensatrice est caractérisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65088 L’adjudicataire d’un local commercial vendu aux enchères pour sortir de l’indivision est en droit d’expulser l’ancien co-indivisaire qui s’y maintient sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le statut d'un occupant, ancien co-indivisaire, face à l'adjudicataire d'un local commercial vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur en retenant les droits de l'occupant fondés sur des cessions de parts entre héritiers. L'appel portait sur l'opposabilité à l'adjudicataire de tels accords, alors même que la vente avait été ordonnée judiciairement pour mettre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le statut d'un occupant, ancien co-indivisaire, face à l'adjudicataire d'un local commercial vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur en retenant les droits de l'occupant fondés sur des cessions de parts entre héritiers.

L'appel portait sur l'opposabilité à l'adjudicataire de tels accords, alors même que la vente avait été ordonnée judiciairement pour mettre fin à l'indivision. La cour retient que la décision ordonnant la vente sur licitation a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inefficaces et inopposables les accords antérieurs entre co-indivisaires.

Elle relève en outre que le cahier des charges de la vente qualifiait l'intimé de simple occupant et non de locataire, ce qui corrobore l'absence de titre locatif opposable. L'occupation étant dès lors sans droit ni titre, le jugement est infirmé et l'expulsion ordonnée.

68341 Le maintien de l’inscription au registre du commerce et la poursuite d’une activité, même différente, font obstacle à la reconnaissance de l’extinction du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamme...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la sortie d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de la disparition du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'indivision par une division en nature ou, à défaut, par une licitation du fonds.

L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait disparu en raison de la cessation de l'activité commerciale depuis plus de vingt ans et de la perte de ses éléments essentiels, notamment la clientèle, arguant également du défaut de qualité à agir des intimés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve.

Sur le fond, la cour retient que le fonds de commerce conserve son existence juridique et matérielle dès lors qu'il demeure inscrit au registre du commerce et que l'expertise judiciaire a constaté la poursuite d'une exploitation. Elle considère que la radiation du registre du commerce, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérante pour prouver la disparition alléguée des éléments incorporels du fonds.

Le jugement ordonnant la sortie de l'indivision est par conséquent confirmé.

67687 Contrat de société : La clause reconnaissant l’exécution des obligations d’un associé fait pleine foi entre les parties et ne peut être remise en cause ultérieurement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la résolution d'un contrat de société en participation et la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle reconnaissant l'exécution d'obligations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds pour mettre fin à l'indivision. Les héritiers de l'associé décédé soutenaient en appel que l'intimée ne pouvait se prévalo...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la résolution d'un contrat de société en participation et la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle reconnaissant l'exécution d'obligations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds pour mettre fin à l'indivision.

Les héritiers de l'associé décédé soutenaient en appel que l'intimée ne pouvait se prévaloir du contrat faute d'avoir exécuté ses propres obligations de rénovation et de cogestion, et que l'inertie des parties pendant dix ans valait résiliation amiable tacite. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat contenait une reconnaissance expresse, par le défunt, de l'exécution par son associée de son obligation de financer les travaux.

Elle juge que cette clause, dont la validité n'est pas contestée, fait pleine foi de l'exécution des obligations de l'intimée et établit sa qualité d'associée à hauteur de la moitié du fonds. En l'absence de toute preuve d'une résiliation judiciaire ou conventionnelle, le contrat demeure la loi des parties, et l'associée est fondée à demander la licitation du bien indivis.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70816 Indivision d’un fonds de commerce : les dettes et saisies grevant le bien ne font pas obstacle à sa vente judiciaire aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des dettes et saisies grevant le bien indivis sur le droit à en sortir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de sortie de l'indivision en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. Les coindivisaires appelants soutenaient que l'existence de charges fiscales, de saisies et de litiges indemnitaires en cours devait faire obstacle à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des dettes et saisies grevant le bien indivis sur le droit à en sortir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de sortie de l'indivision en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

Les coindivisaires appelants soutenaient que l'existence de charges fiscales, de saisies et de litiges indemnitaires en cours devait faire obstacle à la vente. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 978 du dahir formant code des obligations et des contrats, le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision.

Elle retient que de telles charges ne constituent pas une contestation du droit de propriété lui-même mais de simples garanties au profit des créanciers. Dès lors, ces dettes n'empêchent pas la licitation, leur paiement étant assuré par prélèvement sur la part du coindivisaire débiteur dans le produit de la vente.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72329 Partage des bénéfices : la preuve des frais et charges incombe à l’associé exploitant seul l’actif social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du contrat au motif que la convention de partenariat ne désignait pas de gérant attitré et imposait un partage des pertes. La cour écarte le moyen tiré des carences de l'expertise en relevant que l'appelant n'apportait pas la preuve des frais et charges dont il alléguait l'omission par l'expert. Sur la violation de la convention, la cour retient que l'appelant avait lui-même reconnu, au cours de l'instruction, exploiter seul le véhicule et percevoir l'intégralité des revenus. Dès lors, en sa qualité de gérant de fait et détenteur du bien, il était tenu de rendre des comptes et de verser à son associé la part des bénéfices lui revenant, conformément à la convention faisant la loi des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

80130 Action en dissolution de société : La mise en cause de l’ensemble des héritiers de l’associé décédé n’est pas une condition de recevabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 19/11/2019 Saisie d'un litige relatif à la dissolution d'une société de personnes suite au décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre la seule veuve et non contre l'ensemble des héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution du contrat et la licitation du fonds de commerce. L'appelante, agissant pour le compte de la succession, contestait la régularité de la procédure au motif que l'ensemble des héritiers n'avaient pas été individuel...

Saisie d'un litige relatif à la dissolution d'une société de personnes suite au décès d'un associé, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre la seule veuve et non contre l'ensemble des héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution du contrat et la licitation du fonds de commerce. L'appelante, agissant pour le compte de la succession, contestait la régularité de la procédure au motif que l'ensemble des héritiers n'avaient pas été individuellement mis en cause, assimilant l'action en dissolution à une action en partage successoral. La cour opère une distinction fondamentale entre ces deux actions. Elle retient que, si le partage impose la mise en cause de tous les indivisaires, l'action en dissolution est valablement dirigée contre la succession de l'associé décédé, les héritiers se substituant collectivement à leur auteur dans ses droits et obligations contractuellement définis. La cour relève en outre que la qualité d'héritière de l'appelante résulte de ses propres écritures, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de preuve de la dévolution successorale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72307 Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : la contestation du prix d’ouverture est écartée au motif que le prix de vente final est celui résultant de l’adjudication (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 30/04/2019 En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. P...

En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. Pour écarter ces moyens contradictoires, la cour retient que la mise à prix ne constitue que le point de départ des enchères et non le prix de vente définitif. Elle rappelle que le prix d'adjudication, qui peut être supérieur ou inférieur à cette mise à prix, est le seul qui importe et qu'il est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande sous le contrôle du juge de l'exécution. Les contestations relatives au montant de la mise à prix étant dès lors jugées inopérantes, le jugement est confirmé.

79650 La copropriété d’un fonds de commerce s’analyse en une indivision et autorise chaque copropriétaire à en demander la licitation par voie de vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 07/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant les copropriétaires d'un fonds de commerce et sur les modalités de sa cessation. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds pour mettre fin à l'indivision, en application des règles de la partition. L'appelant soutenait que leur relation relevait d'une société commerciale et non d'une simple indivision, ce qui interdisait le recours à la partition, et contest...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant les copropriétaires d'un fonds de commerce et sur les modalités de sa cessation. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds pour mettre fin à l'indivision, en application des règles de la partition. L'appelant soutenait que leur relation relevait d'une société commerciale et non d'une simple indivision, ce qui interdisait le recours à la partition, et contestait le caractère accessoire de la demande d'expertise ainsi que l'imputation des dettes sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que la propriété conjointe d'un fonds de commerce constitue une situation d'indivision ou de quasi-société au sens de l'article 959 du code des obligations et des contrats, distincte de la société contractuelle. Elle en déduit que, conformément à l'article 977 du même code, cette indivision prend fin par la partition, laquelle peut être ordonnée par la vente du fonds, bien qu'il s'agisse d'un bien meuble. La cour juge en outre que la désignation d'un expert est une mesure d'exécution inhérente à la partition et non une demande principale, et que la liquidation des dettes est nécessairement comprise dans le calcul du produit net à partager ordonné par le premier juge. Le jugement ordonnant la licitation du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

79444 Fonds de commerce : La cotitularité du bail commercial suffit à établir la copropriété du fonds, indépendamment de l’exploitation effective par l’un des preneurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les modes de preuve de l'indivision du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et le partage du prix, retenant l'existence d'une co-titularité du bail. L'appelant contestait cette qualité à l'auteur des intimés, arguant de la nullité pour faux des contrats de bail et de l'absence de preuve de l'exercice effectif d'une activité commerciale par ce dernier. La cour écarte la procédure de faux incident en retenant, au visa de l'article 89 du code de procédure civile, qu'elle est sans incidence sur la solution du litige. Elle juge que la preuve de la co-titularité du bail peut être rapportée par tout moyen, notamment par des quittances de loyer établies par le bailleur aux noms des deux co-preneurs. La cour retient en outre que la qualité de co-titulaire du fonds de commerce découle directement de la co-titularité du bail, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence d'exercice personnel d'une activité commerciale par l'un des indivisaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75507 La cessation d’activité et le désaccord entre associés justifient la dissolution d’une société en participation et la vente aux enchères du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution de société et en partage de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité des fonds et l'accumulation de dettes constituaient une cause de dissolution au visa de l'article 1051 du code des obligations et des contrats. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution de société et en partage de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité des fonds et l'accumulation de dettes constituaient une cause de dissolution au visa de l'article 1051 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'exploitation commune de fonds de commerce en vue d'un partage des bénéfices caractérise une société en participation, régie par la loi 5-96. Elle juge que la volonté commune des associés de mettre fin à leur relation, matérialisée par l'arrêt de l'activité et leurs différends, suffit à justifier la dissolution, chaque associé disposant du droit de la provoquer. Constatant par expertise l'impossibilité d'un partage en nature, la cour ordonne la licitation des fonds de commerce par voie d'adjudication. Elle écarte la contestation des parties relative au prix d'ouverture des enchères, en relevant que celui-ci a été fixé par l'expert sur la base de critères objectifs et ne constitue qu'un prix de départ. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

74517 Indivision d’un fonds de commerce : la règle de la majorité pour les actes d’administration ne peut priver un co-indivisaire de sa part des fruits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 01/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorit...

Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorité des héritiers, était opposable à la minorité en application des règles de gestion du bien indivis et que le droit aux fruits ne courait qu'à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de chaque coïndivisaire aux fruits du bien commun ne relève pas des simples actes d'administration régis par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'en l'absence de preuve d'un accord unanime ou d'un versement effectif de leur part, les coïndivisaires sont fondés à réclamer leur quote-part des revenus. La cour rappelle également que le droit aux fruits naît au jour de la constitution de l'indivision, soit au décès du de cujus, et non à la date de la réclamation judiciaire. Enfin, la cour juge que la contestation de l'expertise judiciaire, faute d'être étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72171 Sortie d’indivision d’un fonds de commerce : La vente aux enchères doit être précédée d’une expertise judiciaire pour déterminer le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/04/2019 En matière de liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit aux bénéfices entre coindivisaires ex-époux et sur les modalités de la licitation. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coindivisaires au paiement d'arriérés de bénéfices et ordonné la vente du fonds. L'appelant contestait sa condamnation au titre des bénéfices antérieurs au divorce et la régularité de la licitation en l'absence d'inscription de la coindi...

En matière de liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit aux bénéfices entre coindivisaires ex-époux et sur les modalités de la licitation. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coindivisaires au paiement d'arriérés de bénéfices et ordonné la vente du fonds. L'appelant contestait sa condamnation au titre des bénéfices antérieurs au divorce et la régularité de la licitation en l'absence d'inscription de la coindivisaire au registre du commerce. La cour retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant expressément limité le droit aux bénéfices de la créancière à la seule période postérieure au divorce. Elle juge en revanche que le défaut d'inscription au registre du commerce ne fait pas obstacle à la sortie de l'indivision, mais que la licitation doit être précédée d'une expertise judiciaire pour déterminer la mise à prix. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le paiement des bénéfices antérieurs au divorce mais confirmé sur le principe de la licitation, tout en étant réformé pour y adjoindre la mesure d'expertise.

71581 Fonds de commerce en indivision : la demande de partage des bénéfices et de vente aux enchères est fondée en cas d’exploitation exclusive par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/03/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des revenus retenue par l'expert, au détriment des documents comptables produits, ainsi que le calcul de l'indemnité par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert était fondé à écarter des documents comptables non conformes aux règles légales et à procéder par comparaison pour évaluer les bénéfices. Sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que pendant la période de mariage des coïndivisaires, l'exploitation est présumée commune ; il incombe dès lors à celui qui allègue une gestion exclusive par son conjoint d'en rapporter la preuve, laquelle n'était pas établie en l'occurrence. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'appliquer au montant total des bénéfices la quote-part de l'intimé, fixée à la moitié, et procède à la rectification du calcul de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

81448 Sortie d’indivision d’un fonds de commerce : le juge du fond apprécie souverainement le rapport d’expertise le plus pertinent pour fixer la mise à prix de la vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une cession verbale à son profit, et critiquait subsidiairement le rejet de sa demande d'indemnisation pour travaux ainsi que le choix de cette expertise. La cour écarte le moyen relatif à la propriété, retenant que le fonds est dévolu par succession à l'ensemble des héritiers et que la prétendue cession verbale n'est étayée par aucun élément de preuve. Elle rejette également la demande d'indemnisation, faute pour l'appelant de justifier des dépenses alléguées. La cour valide enfin l'expertise retenue par le premier juge, considérant qu'elle repose sur une étude de marché objective et que sa contestation par l'appelant n'est assortie d'aucun grief sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45772 Qualification du contrat en gérance libre et exclusion du droit à indemnité pour perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/07/2019 Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obli...

Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ni l'absence d'une clause de reddition de comptes périodique.

43345 Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel...

Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé.

43344 Action en partage judiciaire : Le caractère personnel du registre du commerce n’empêche pas la vente séparée de plusieurs fonds de commerce distincts qu’il englobe Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 13/03/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la rép...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la répartition du produit entre les co-indivisaires. La décision opère une distinction essentielle en précisant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel défini par ses éléments constitutifs matériels et immatériels, ne se confond pas avec son immatriculation au registre du commerce, laquelle revêt un caractère personnel attaché à la personne du commerçant. Ainsi, l’existence de plusieurs fonds de commerce distincts n’est pas infirmée par leur inscription sous un numéro unique au registre. La Cour ordonne donc la vente par adjudication de chaque fonds individuellement, sur la base des mises à prix déterminées par expertise judiciaire, en écartant la demande de contre-expertise au motif que ces valeurs ne constituent qu’un seuil de départ pour les enchères.

52020 Partage en nature d’un bien indivis : la vente aux enchères ne peut être ordonnée sur la base des seules affirmations non documentées de l’expert judiciaire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/04/2011 Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel ...

Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors que le partage en nature est le principe et la vente par licitation l'exception à laquelle il ne peut être recouru qu'en cas d'impossibilité avérée.

Manque également de base légale la même décision qui omet de répondre aux conclusions relatives à une demande de dommages-intérêts pour perte de chance.

16869 Expertise judiciaire : L’absence de preuve de la convocation de toutes les parties vicie le rapport et justifie la cassation de la décision (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/07/2002 Un arrêt d’appel, qui confirme la vente par licitation d’un bien indivis en se fondant sur un rapport d’expertise, encourt la cassation dès lors que les opérations d’expertise se sont déroulées en violation des droits de la défense. La Cour suprême retient que le rapport est entaché d’irrégularité lorsque l’expert, en méconnaissance de l’article 63 du Code de procédure civile, n’a pas convoqué l’ensemble des coindivisaires dans le respect des formes légales et du principe du contradictoire, nota...

Un arrêt d’appel, qui confirme la vente par licitation d’un bien indivis en se fondant sur un rapport d’expertise, encourt la cassation dès lors que les opérations d’expertise se sont déroulées en violation des droits de la défense.

La Cour suprême retient que le rapport est entaché d’irrégularité lorsque l’expert, en méconnaissance de l’article 63 du Code de procédure civile, n’a pas convoqué l’ensemble des coindivisaires dans le respect des formes légales et du principe du contradictoire, notamment par l’absence de production des avis de réception. Une telle irrégularité vicie l’expertise et prive de base légale la décision qui l’entérine.

16952 Indivision : le droit au partage du co-propriétaire d’un terrain n’est pas subordonné à la preuve de sa participation à l’édification des constructions (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 05/05/2004 Une cour d'appel retient à bon droit que le co-indivisaire d'un terrain, qui est réputé en vertu du droit d'accession propriétaire des constructions qui y sont édifiées, n'a pas à prouver sa participation à leur financement pour demander le partage de l'immeuble. Par conséquent, dès lors que sa qualité de co-propriétaire est établie par un titre, sa demande de licitation du bien, dont l'indivisibilité matérielle a été constatée, est bien fondée.

Une cour d'appel retient à bon droit que le co-indivisaire d'un terrain, qui est réputé en vertu du droit d'accession propriétaire des constructions qui y sont édifiées, n'a pas à prouver sa participation à leur financement pour demander le partage de l'immeuble. Par conséquent, dès lors que sa qualité de co-propriétaire est établie par un titre, sa demande de licitation du bien, dont l'indivisibilité matérielle a été constatée, est bien fondée.

17023 Immeuble immatriculé : la partition d’usage ne lie pas le juge du partage judiciaire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/05/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas quali...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas qualité pour contester la dévolution de lots aux autres co-indivisaires qui n'ont pas formé de demande en ce sens. Enfin, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, lorsque l'avocat d'une partie réside en dehors du ressort de la cour d'appel, et qu'il n'a pas élu domicile dans ledit ressort, toute notification est valablement faite au greffe de la cour.

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