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Irrecevabilité des moyens

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65548 L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'asso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59975 L’autorité de la chose jugée d’un jugement d’expulsion s’oppose à la contestation de sa régularité dans une action ultérieure en paiement d’indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation. L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation consécutive à une expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en accueillant partiellement la demande reconventionnelle d'un des preneurs en indemnisation.

L'appelante contestait la condamnation en invoquant la nullité de la procédure d'expulsion initiale, tirée d'un défaut de notification de la mise en demeure et d'irrégularités dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que les contestations relatives à la validité d'un jugement antérieur et aux modalités de son exécution doivent être soulevées par les voies de recours spécifiques à ce jugement.

Elle rappelle que tant que la décision ayant ordonné l'expulsion n'a pas été réformée ou annulée et conserve l'autorité de la chose jugée, ses effets juridiques s'imposent au juge saisi d'une demande subséquente. La cour prend par ailleurs acte du désistement d'appel du second preneur.

Le jugement est en conséquence confirmé.

56949 Le recours en opposition contre un arrêt d’appel ne peut servir à contester les motifs du jugement de première instance qu’il confirme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/09/2024 Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de r...

Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants.

Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de respect du bénéfice de discussion et de l'extinction de son engagement. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au motif qu'ils sont dirigés exclusivement contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel objet de l'opposition.

Elle retient que la voie de l'opposition ne saurait se substituer à celle de l'appel pour contester les motifs d'une décision de première instance, quand bien même l'arrêt attaqué l'aurait confirmée. Faute pour le requérant de critiquer les dispositions propres de l'arrêt rendu par défaut, son recours est jugé non fondé.

L'opposition est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

60627 Arbitrage : la partie qui s’abstient de soulever une irrégularité procédurale devant le tribunal arbitral ne peut l’invoquer comme moyen de nullité de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/03/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procé...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience.

La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc soumis aux seules dispositions du code de procédure civile. Elle consacre ensuite l'application du principe d'estoppel, retenant qu'une partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objection sur une irrégularité de procédure est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'annulation.

La cour relève que l'appelant a participé à l'instance sans réserve après l'expiration prétendue du délai et a comparu à l'audience litigieuse, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces moyens. Le moyen tiré du défaut de notification de la sentence est également écarté, au motif qu'il ne figure pas parmi les cas d'annulation limitativement énumérés par la loi.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et la cour, faisant droit à la demande reconventionnelle, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

64197 Liquidation d’une astreinte : Impossibilité de contester le bien-fondé de la décision de condamnation passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 19/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens contestant le titre exécutoire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement du montant calculé sur la période d'inexécution. L'appelant soutenait que l'obligation de délivrance était éteinte, le contrat de bail ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens contestant le titre exécutoire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement du montant calculé sur la période d'inexécution.

L'appelant soutenait que l'obligation de délivrance était éteinte, le contrat de bail ayant expiré et le bien faisant l'objet d'une procédure de vente judiciaire. La cour rappelle que les moyens d'appel doivent porter sur le jugement entrepris, en l'occurrence celui liquidant l'astreinte, et non sur le titre exécutoire initial.

Elle retient que les arguments de l'appelant, relatifs à l'extinction de l'obligation de délivrance, visent en réalité à contester le jugement définitif ayant ordonné la restitution et fixé l'astreinte. Dès lors, de tels moyens se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74692 Le débiteur saisi ne peut, lors de l’instance en validation de la saisie-arrêt, contester la validité du jugement servant de titre exécutoire lorsque celui-ci a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une ad...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une adresse erronée. La cour écarte ce moyen en rappelant que le jugement fondant la mesure d'exécution forcée était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été contesté par les voies de recours appropriées en temps utile. Elle en déduit que les contestations relatives à la régularité de la procédure ayant abouti à ce jugement, notamment les vices de notification, ne peuvent être utilement soulevées devant le juge de la validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73877 Autorité de la chose jugée : le tiers saisi ne peut contester une saisie-arrêt sur ses propres fonds en invoquant des moyens déjà tranchés par la décision définitive de validation de la saisie initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, t...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, tels que la résiliation du marché public sous-jacent, et soulevait un vice de forme de la décision. La cour écarte le moyen formel en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée. Elle retient surtout que l'ordonnance validant la première saisie-attribution est devenue définitive après avoir été confirmée en appel et après le rejet d'un recours pour difficulté d'exécution. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tiers saisi puisse rediscuter les causes de sa propre défaillance en invoquant des faits antérieurs à cette décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45271 Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens et pièces présentés pour la première fois (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/09/2020 Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises. Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la c...

Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises.

Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel.

45992 Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 31/01/2019 Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

46109 Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens nouveaux et appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 30/01/2020 Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, ...

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, dès lors qu'elle en adopte les conclusions en se fondant sur les éléments concrets et pertinents qui y sont relevés, exerçant ainsi son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui sont soumises.

44449 Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

52260 Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens ne formulant aucun grief précis contre l’arrêt attaqué (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 28/04/2011 Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui n'énoncent aucun grief précis à l'encontre de la décision attaquée.

Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui n'énoncent aucun grief précis à l'encontre de la décision attaquée.

52989 Voies de recours : L’omission de statuer et la contradiction dans un arrêt relèvent du recours en rétractation et non du pourvoi en cassation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/03/2015 Il résulte de la combinaison des articles 359 et 402 du Code de procédure civile que les cas d'ouverture du pourvoi en cassation sont limitativement énumérés. Par conséquent, sont irrecevables les moyens de cassation fondés sur l'omission de statuer sur un chef de demande ou sur la contradiction entre les différentes parties d'un même jugement, ces griefs ne pouvant être soulevés que par la voie du recours en rétractation.

Il résulte de la combinaison des articles 359 et 402 du Code de procédure civile que les cas d'ouverture du pourvoi en cassation sont limitativement énumérés. Par conséquent, sont irrecevables les moyens de cassation fondés sur l'omission de statuer sur un chef de demande ou sur la contradiction entre les différentes parties d'un même jugement, ces griefs ne pouvant être soulevés que par la voie du recours en rétractation.

35408 Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 21/02/2023 L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement.

L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement.

34483 Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/01/2023 Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de ...

Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de qualité de l’employeur, sont jugés irrecevables.

L’arrêt d’appel est cependant cassé en ce qu’il condamne le salarié à verser des dommages-intérêts à l’employeur. La Cour rappelle qu’une telle indemnisation exige la preuve d’un préjudice certain et caractérisé par les juges, condition qui fait défaut lorsque le salarié n’a jamais effectivement travaillé pour le nouvel acquéreur de l’entreprise et que la cour d’appel n’a pas spécifié la nature du dommage subi.

36494 Constitution du tribunal arbitral : Rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la désignation après le désistement des arbitres conventionnellement désignés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/01/2022 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel.

  1. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour rejette le grief relatif à l’irrégularité alléguée dans la désignation des arbitres. Elle retient qu’après le désistement des arbitres initialement convenus, la procédure suivie par la partie défenderesse, consistant à nommer son arbitre puis à mettre en demeure la partie adverse de désigner le sien, avant de saisir, face à l’inertie de cette dernière, le président de la juridiction compétente pour procéder à cette désignation, respecte rigoureusement les dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. La Cour souligne également que la décision rejetant la demande préalable de récusation d’un arbitre revêt, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, un caractère définitif et insusceptible de recours, confortant ainsi la régularité de la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus de surseoir à statuer.

  1. Sur la limitation du contrôle du juge de l’annulation et l’exclusion des moyens touchant au fond

La Cour rappelle expressément que sa compétence en matière de recours en annulation est strictement circonscrite aux motifs limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens contestant l’appréciation souveraine des faits par les arbitres, l’interprétation qu’ils ont donnée aux stipulations contractuelles, la validité d’une mise en demeure, ainsi que la régularité du rejet d’une demande reconventionnelle pour tardiveté. Ces questions, relevant exclusivement du fond du litige et du pouvoir discrétionnaire des arbitres, échappent au contrôle du juge de l’annulation.

  1. Sur la loi applicable au bail et l’inapplicabilité du Dahir de 1955

Concernant le droit substantiel applicable, la Cour valide la position du tribunal arbitral. Elle relève que le Dahir du 24 mai 1955, bien que visé contractuellement, est abrogé par la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle exclut formellement les locaux situés dans les centres commerciaux de son champ d’application (article 2). Par conséquent, la Cour considère le moyen tiré de la violation du Dahir de 1955 comme dépourvu de pertinence juridique.

  1. Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’inscription de faux

Enfin, la Cour rejette le moyen fondé sur l’inscription de faux, au motif que ce grief n’entre pas dans les cas limitatifs d’annulation prévus à l’article 327-36 du Code de procédure civile.

En conséquence, aucun des moyens invoqués par la partie requérante n’étant retenu, la Cour rejette le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, accorde l’exequatur à la sentence arbitrale contestée, lui conférant ainsi force exécutoire.

34201 Recours en annulation contre une sentence arbitrale : irrecevabilité des moyens dirigés contre l’appréciation souveraine de l’arbitre (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 06/07/2022 La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun. Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exi...

La Cour de cassation s’est prononcée sur la portée du contrôle judiciaire exercé sur une sentence arbitrale, ainsi que sur les conditions de validité d’une clause compromissoire, à l’occasion d’un litige relatif à un protocole d’accord prévoyant le recours à l’arbitrage pour fixer les parts respectives de deux parties dans un projet immobilier commun.

Confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel, elle a validé la clause compromissoire litigieuse en estimant qu’elle remplissait pleinement les exigences posées par l’article 315 du Code de procédure civile (CPC). Cette clause, rédigée par écrit et dûment signée, précisait clairement l’objet du différend, à savoir la détermination des quotes-parts des parties et les modalités de partage, tout en indiquant de manière suffisamment précise le mode de désignation des arbitres.

Quant au grief relatif à l’inobservation alléguée par l’expert des formalités prévues par l’article 63 du CPC, la Cour a rappelé que, faute pour les parties d’avoir fixé des règles spécifiques régissant le fond du litige, l’arbitre disposait, en vertu de l’article 327-44 du CPC, d’une liberté pour statuer selon les principes qu’il estimait appropriés. Ce moyen a ainsi été jugé inopérant.

De façon décisive, la Cour de cassation a précisé que le contrôle du juge en matière d’annulation de sentence arbitrale est strictement limité aux motifs prévus à l’article 327-36 du CPC et ne s’étend en aucun cas à l’appréciation des faits ou à la pertinence des preuves retenues par l’arbitre, notamment l’expertise technique utilisée pour déterminer les quotes-parts litigieuses.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, estimant celui-ci suffisamment et régulièrement motivé et exempt de toute violation des dispositions légales invoquées.

33602 Sentence arbitrale : Limites au contrôle de sa motivation par le juge de l’annulation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2022 Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d...

Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d’appel que sa mission, définie par la clause compromissoire et précisée par les écritures des parties, couvrait bien le litige afférent aux travaux réalisés et non payés.

Concernant les griefs de défaut de motivation de la sentence et de violation des droits de la défense (notamment par le refus d’ordonner une expertise et le défaut de communication d’une pièce), la haute juridiction a rappelé que le contrôle exercé par le juge de l’annulation, en vertu de l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile, se limite à vérifier l’existence d’une motivation, sans pouvoir en apprécier le bien-fondé. La cour d’appel ayant relevé que la sentence était effectivement motivée – l’arbitre ayant expliqué son rejet de la demande en se fondant sur une facture finale considérée comme englobant tous les travaux et non contestée – et que les droits de la défense avaient été respectés, le recours à cette facture emportant une réponse implicite à la demande d’expertise, l’arrêt d’appel a été jugé légalement justifié.

En conséquence, le pourvoi a été rejeté.

34511 Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 15/02/2023 En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au len...

En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au lendemain de l’accident – de celle du point de départ de la pénalité pour retard de paiement. Cette dernière, régie par l’article 78 de la même loi, n’est due qu’en cas de retard non justifié de l’employeur ou de son assureur et ce, uniquement à partir du huitième jour suivant l’échéance des sommes dues, et non dès le jour suivant l’accident. Le calcul opéré par les juges du fond, ayant appliqué la pénalité après l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la date d’exigibilité des indemnités, a été jugé conforme à une saine application de la loi.

34521 Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction complète est due par le bailleur initial en cas de manquement à l’obligation d’information du preneur sur son droit au retour (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble. Pour fixer l’indemnité, l’...

En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble.

Pour fixer l’indemnité, l’absence de déclarations fiscales (un des éléments visés à l’art. 7, loi n° 49.16) n’exclut pas la prise en compte des autres composantes du fonds (droit au bail, clientèle, etc.), souverainement appréciées par les juges du fond. Les moyens soulevés pour la première fois en cassation sont irrecevables.

34461 Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 23/01/2023 Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire. Elle peut souverainement estimer qu’un co...

Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire.

Elle peut souverainement estimer qu’un constat d’huissier dressé près de deux mois après le début de la grève est insuffisant à prouver un refus d’accès opposé au salarié à la date où il aurait dû reprendre son travail.

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de cassation et tirés de la violation des règles de fond relatives à la rupture du contrat de travail et de forme relatives à la procédure de licenciement ou à la tentative préalable de conciliation, dès lors qu’ils n’ont pas été soumis aux juges du fond.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande indemnitaire formée pour la première fois devant elle par le salarié, au motif qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 143 du Code de procédure civile, distincte des demandes initiales relatives aux indemnités de rupture, et non une simple prétention accessoire, complémentaire ou connexe à celles-ci.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant ainsi statué.

34098 Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/04/2024 Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur.

Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490).

Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral.

En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes.

*Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024).

32299 Nullité d’un accord transactionnel privant un salarié de ses droits légaux (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/02/2023 La Cour de cassation a confirmé la nullité d’un accord transactionnel conclu entre un salarié et son employeur en violation des dispositions protectrices du Code du travail. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant condamné l’employeur au versement d’indemnités au salarié, la Cour de cassation a rappelé les principes fondamentaux régissant la validité des accords de renonciation en matière de droit du travail.

La Cour de cassation a confirmé la nullité d’un accord transactionnel conclu entre un salarié et son employeur en violation des dispositions protectrices du Code du travail.

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant condamné l’employeur au versement d’indemnités au salarié, la Cour de cassation a rappelé les principes fondamentaux régissant la validité des accords de renonciation en matière de droit du travail.

Se fondant sur l’article 73 du Code du travail et l’article 1098 du Code des obligations et contrats, elle a réaffirmé que toute transaction portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail est nulle si elle prive le salarié de droits qui lui sont garantis par la loi.

En l’espèce, l’accord transactionnel conclu entre les parties était entaché de nullité car il contrevenait aux dispositions légales protectrices des travailleurs. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel condamnant l’employeur.

19466 Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/11/2008 La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’...

La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire.

Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande.

Sont irrecevables devant la Cour Suprême les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation.

15966 Partie civile – Pourvoi en cassation – Irrecevabilité des moyens critiquant les motifs d’une relaxe relevant de la seule action publique (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/07/2003 Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa...

Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa décision sur une déposition recueillie en première instance, dès lors que le témoin a régulièrement prêté serment devant les premiers juges.

16150 Demande en révision : irrecevabilité des moyens tendant à remettre en cause l’appréciation souveraine des preuves par les juges du fond (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 21/02/2007 Il résulte de l'article 568, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure pénale que l'appréciation souveraine des faits et de la valeur des preuves par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, est irrecevable la demande en révision qui, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, ne tend qu'à contester cette appréciation.

Il résulte de l'article 568, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure pénale que l'appréciation souveraine des faits et de la valeur des preuves par les juges du fond n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, est irrecevable la demande en révision qui, sous couvert d'un grief de défaut de motifs, ne tend qu'à contester cette appréciation.

16730 Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Testament 27/01/2000 La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants. La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 34...

La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants.

La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 345 et 479 du Code des obligations et contrats sont irrecevables, car soulevés pour la première fois en cassation, en violation du principe de l’exclusivité des moyens en première instance.

Elle écarte la contestation de la procédure d’expertise ordonnée pour l’évaluation de l’indemnité d’usufruit, cette question n’ayant pas été déterminante dans la décision attaquée. La Cour valide également l’usage de la signature par empreinte digitale, malgré l’absence de reconnaissance explicite dans l’article 426 du Code des obligations, en l’absence de contestation sérieuse.

17018 Condition de nouveauté de la difficulté d’exécution : irrecevabilité des moyens de défense antérieurs au titre exécutoire (Cass. civ. mai 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 04/05/2005 La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond. Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper...

La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond.

Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper, au titre d’une difficulté d’exécution, d’une atteinte éventuelle aux droits ou au patrimoine d’un tiers. Seul le tiers dont les intérêts sont lésés dispose de la légitimité pour agir par les voies de droit appropriées. En conséquence, le gérant d’une entité sociale ne peut se prévaloir de la protection des biens d’un tiers pour s’opposer à l’exécution d’une condamnation prononcée à son encontre.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l’arrêt qui retient l’existence d’une difficulté d’exécution en se fondant sur une décision de justice antérieure au titre litigieux et sur la préservation des intérêts d’un tiers non partie à l’instance. Une telle décision méconnaît le principe de la nouveauté du fait interruptif et substitue indûment les droits d’un tiers aux obligations propres du débiteur.

17531 Bail commercial : La division des lieux loués par le preneur constitue un motif grave le privant du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 03/10/2001 En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat....

En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat.

Par ailleurs, la Cour écarte l’exception de la chose jugée en rappelant qu’un jugement antérieur qui se prononce uniquement sur le régime juridique applicable sans trancher les faits du litige ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir sur les Obligations et les Contrats. Elle réaffirme enfin le principe de l’irrecevabilité des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, soulevés pour la première fois devant sa juridiction.

18031 Fait générateur de l’impôt : La date de réalisation effective des travaux prime sur la date formelle de la facture (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/11/2000 La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayan...

La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse.

Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayant saisi la Commission Nationale du Recours Fiscal ne peut invoquer pour la première fois devant le juge des moyens de fait qui n’y ont pas été débattus. Ainsi, une demande de déduction de charges non soumise à la commission est-elle jugée irrecevable par la juridiction administrative.

Enfin, il est rappelé qu’une expertise judiciaire demeure dans son champ technique lorsqu’elle se limite à la vérification de faits, telle la date réelle d’exécution de prestations, sans procéder à une interprétation juridique.

18297 Arbitrage international : Application de la Convention de New York par renvoi aux règles nationales d’exequatur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/01/2000 La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédur...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960).

Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédure civile, relatifs à la compétence territoriale interne, sont sans incidence directe, cette compétence revenant au président du tribunal localement compétent selon les règles internes.

La Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction, rappelant que l’obligation de renvoi au fond après annulation pour incompétence concerne uniquement les jugements rendus sur le fond, à l’exclusion des ordonnances sur requête ou en référé.

Enfin, les autres moyens soulevés pour la première fois devant la Cour suprême,  relatifs aux irrégularités procédurales, au dépassement des délais légaux ou à la contrariété à l’ordre public, sont déclarés irrecevables faute d’avoir été invoqués devant les juges du fond.

En conséquence, la Cour confirme la régularité de l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale étrangère, conformément à la Convention de New York et aux dispositions nationales pertinentes.

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