| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77326 | Le manquement de l’associé gérant à son obligation de reddition de comptes justifie la résiliation du contrat de société et son expulsion des locaux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés du local. La cour écarte ce moyen en retenant que les faits objets de la poursuite pénale sont sans incidence sur l'issue du litige commercial. Elle considère que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices est établie, notamment par le refus de l'appelant de recevoir une mise en demeure. La cour rappelle que dans le cadre d'une société en participation portant sur la gérance d'un fonds de commerce, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat et son expulsion, dès lors que la propriété du droit au bail n'est pas commune. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45867 | Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de... Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé. Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie. |
| 45821 | Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur. |
| 45805 | Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 05/12/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties. En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition. |
| 45399 | Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions d’une partie invoquant des frais engagés et prouvés par constat d’huissier (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/10/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation. En ne se prononçant pas sur un tel moy... Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 45365 | Défaut de motivation – Cassation de l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré de l’absence de qualité à agir de l’assuré non-propriétaire de la chose endommagée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par une partie, contestant la qualité à agir d'un assureur en indemnisation du dommage causé à une marchandise, au motif que l'assuré, n'étant pas propriétaire mais simple locataire de ladite marchandise, ne disposait d'aucun droit à réparation susceptible de subrogation. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par une partie, contestant la qualité à agir d'un assureur en indemnisation du dommage causé à une marchandise, au motif que l'assuré, n'étant pas propriétaire mais simple locataire de ladite marchandise, ne disposait d'aucun droit à réparation susceptible de subrogation. |
| 45325 | Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 15/01/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré. |
| 45209 | Preuve de l’exécution d’une prestation : Les juges du fond apprécient souverainement la valeur des présomptions et ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un client au paiement de factures, retient que la preuve de l'exécution des prestations de maintenance par le fournisseur est rapportée. En effet, les juges du fond, en application de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, apprécient souverainement la valeur probante des présomptions qui leur sont soumises et peuvent, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, déduire l'exécution effective du service de l'existence et de la continuité du contrat, en l'absence de preuve contraire. Dans ces conditions, ils ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés par les éléments du dossier. |
| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 44746 | Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi. |
| 44720 | Effet de commerce : La production de copies de chèques ne suffit pas à prouver le paiement partiel d’un effet de commerce dont le créancier détient l’original (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/09/2020 | Ayant constaté que le créancier était toujours en possession des originaux des effets de commerce et que le débiteur, qui se prévalait d'un paiement partiel, produisait de simples copies de chèques sans établir de lien avec lesdits effets, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Conformément à l'article 185 du Code de commerce, la cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, dénué de tout fondement juridique, le paiement d'un effet de commerce de... Ayant constaté que le créancier était toujours en possession des originaux des effets de commerce et que le débiteur, qui se prévalait d'un paiement partiel, produisait de simples copies de chèques sans établir de lien avec lesdits effets, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Conformément à l'article 185 du Code de commerce, la cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, dénué de tout fondement juridique, le paiement d'un effet de commerce devant être prouvé sur le titre lui-même, par sa restitution, ou par un acquit distinct. |
| 43766 | Transaction : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré d’un protocole transactionnel éteignant la dette (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 10/02/2022 | Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour condamner un assureur à garantir le remboursement d’un prêt, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celui-ci soutenait que sa dette était éteinte en vertu d’un protocole d’accord transactionnel global et définitif couvrant le litige en cause, et dont il produisait une copie. En statuant ainsi, sans examiner cet argument et la pièce produite à son appui, qui étaient de nature à avoir une incidence sur l’issue du litige, la c... Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour condamner un assureur à garantir le remboursement d’un prêt, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celui-ci soutenait que sa dette était éteinte en vertu d’un protocole d’accord transactionnel global et définitif couvrant le litige en cause, et dont il produisait une copie. En statuant ainsi, sans examiner cet argument et la pièce produite à son appui, qui étaient de nature à avoir une incidence sur l’issue du litige, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. |
| 43383 | Difficulté d’exécution : l’arrêt de production d’un modèle de véhicule constitue une cause d’impossibilité justifiant la cessation de l’exécution du jugement de remplacement | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/04/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que l’obligation de faire ordonnée par une décision de justice, consistant en le remplacement d’un bien par un autre de même nature et aux spécifications identiques, s’éteint lorsque son exécution devient matériellement impossible pour une cause non imputable au débiteur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour est tenue d’examiner souverainement les éléments de preuve, telle une attestation du f... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que l’obligation de faire ordonnée par une décision de justice, consistant en le remplacement d’un bien par un autre de même nature et aux spécifications identiques, s’éteint lorsque son exécution devient matériellement impossible pour une cause non imputable au débiteur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour est tenue d’examiner souverainement les éléments de preuve, telle une attestation du fabricant, établissant l’arrêt définitif de production du bien objet de l’obligation. Une telle circonstance, dûment prouvée, caractérise une impossibilité d’exécution qui libère le débiteur et fait obstacle à la poursuite de l’exécution forcée, y compris par la liquidation d’une astreinte. Par conséquent, la cour infirme le jugement du Tribunal de commerce qui avait refusé de constater cette impossibilité et, statuant à nouveau, ordonne l’arrêt de l’exécution de la décision de condamnation sur ce chef de demande. La juridiction d’appel exerce ainsi sa compétence pour statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses propres décisions. |
| 51953 | Pour apprécier l’existence d’une concurrence déloyale par imitation, la cour d’appel doit examiner les preuves de l’enregistrement antérieur de la marque invoquée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/02/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui rejette une action en concurrence déloyale fondée sur l'imitation d'une marque sans examiner les preuves, produites par le demandeur, relatives à l'enregistrement antérieur de sa marque et à ses renouvellements, un tel examen pouvant avoir une incidence sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui rejette une action en concurrence déloyale fondée sur l'imitation d'une marque sans examiner les preuves, produites par le demandeur, relatives à l'enregistrement antérieur de sa marque et à ses renouvellements, un tel examen pouvant avoir une incidence sur l'issue du litige. |
| 52905 | Le juge doit répondre aux conclusions contestant la recevabilité d’un recours en rétractation au regard de ses cas d’ouverture légaux (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/01/2015 | Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions d'une partie soulevant l'irrecevabilité du recours en rétractation au motif qu'il n'est fondé sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions d'une partie soulevant l'irrecevabilité du recours en rétractation au motif qu'il n'est fondé sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. |
| 53211 | Défaut de réponse à conclusions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux arguments et pièces d’une partie susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2016 | Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt qui, bien que mentionnant le dépôt de conclusions et de pièces par une partie, omet de les examiner et de répondre aux arguments qui y sont développés, dès lors que ces éléments sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, s'abstient de discuter les documents produits par le preneu... Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt qui, bien que mentionnant le dépôt de conclusions et de pièces par une partie, omet de les examiner et de répondre aux arguments qui y sont développés, dès lors que ces éléments sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, s'abstient de discuter les documents produits par le preneur et tendant à établir que le crédit-bailleur a cédé les biens loués à un tiers et perçu une partie du prix, ce qui est de nature à affecter le montant de la créance réclamée. |
| 52407 | Prescription de l’action commerciale – L’omission de répondre au moyen tiré de la prescription vicie l’arrêt d’un défaut de motifs (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 17/01/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, valant absence de motifs, l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé des faits l'existence d'un moyen tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans sa motivation, alors qu'une telle réponse était de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de motifs, valant absence de motifs, l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté dans son exposé des faits l'existence d'un moyen tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans sa motivation, alors qu'une telle réponse était de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige. |
| 33174 | Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/05/2023 | La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. Confirmant la décision des juges du fond, la Cour a retenu que l’article 662 du Code de commerce confère au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation, tenant compte de la situation des autres créanciers et des exigences de la procédure collective. Le pourvoi a été rejeté. |
| 29257 | Contrefaçon de marque : Preuve de la titularité et portée de la protection conférée par l’enregistrement (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la pro... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la propriété de la marque au Maroc, conformément à la loi 17-97. Elle a souligné que la protection s’étendait aux produits commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, et que l’exposition de produits portant la marque « CARS » sans autorisation constituait une contrefaçon. La Cour a également écarté l’argument de la bonne foi, considérant qu’une commerçante spécialisée dans la vente de jouets pour enfants ne pouvait ignorer la nature contrefaite des produits. |
| 15869 | Faute de l’avocat et perte d’un fonds de commerce : la responsabilité engagée est personnelle et exclusive, emportant la mobilisation de la garantie de l’assurance du barreau (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Responsabilité | 16/01/2008 | La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. S... La négligence d’un avocat ayant directement causé la perte du fonds de commerce de son client engage sa responsabilité personnelle et exclusive, à l’exclusion de celle de l’Ordre des avocats. Par voie de conséquence, la compagnie assurant la responsabilité civile du barreau est tenue à garantie. Est ainsi rejeté l’argument de l’assureur qui contestait sa couverture au moment du fait dommageable, dès lors que l’appartenance de l’avocat au barreau assuré suffit à mobiliser la police d’assurance. Sur le plan procédural, il est rappelé que le greffe de la juridiction constitue le domicile élu de l’avocat qui plaide en dehors de son ressort et omet de procéder à une élection de domicile. La Cour suprême approuve également les juges du fond de n’avoir pas répondu aux moyens, telle la critique d’un rapport d’expertise, jugés sans incidence sur l’issue du litige. |
| 19606 | Exception de faux incident : obligation de motivation du tribunal pour écarter une pièce arguée de faux sans incidence sur l’issue du litige (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 10/06/2009 | Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige. Le tribunal qui écarte une exception de faux incident, régulièrement soulevée, doit motiver sa décision en démontrant que la pièce arguée de faux est sans incidence sur l’issue du litige. |
| 19663 | CCass,05/03/96 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/03/1996 | Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Encourt la cassation, l'arrêt qui ne répond pas à un moyen déterminant ayant une incidence sur l'issue du litige.
Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Encourt la cassation, l'arrêt qui ne répond pas à un moyen déterminant ayant une incidence sur l'issue du litige.
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