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Exception d'incompétence matérielle

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66450 La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellement acceptées. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, né d'un contrat de services entre deux sociétés commerciales, ne porte pas sur l'occupation du domaine public et relève donc de la compétence du juge commercial.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ayant été valablement interrompu. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise comptable pour établir la réalité de la créance.

Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité des deux parties, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de l'exécution des prestations et de l'acceptation de la dette, rendant inopérante la contestation ultérieure du débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66135 La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour malfaçons, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité d'une exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois en appel et sur l'appréciation de la non-conformité des travaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts au maître d'ouv...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour malfaçons, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité d'une exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois en appel et sur l'appréciation de la non-conformité des travaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts au maître d'ouvrage.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge par une partie contre laquelle le jugement a été rendu contradictoirement. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle confirme la non-conformité des ouvrages aux règles de l'art et aux plans contractuels, notamment quant à la profondeur et à la composition des fondations.

La cour retient que, s'agissant d'une question purement technique, les attestations de témoins produites par l'entrepreneur ne sauraient prévaloir sur les constatations des experts judiciaires. L'inexécution contractuelle étant ainsi établie, la résolution et l'obligation de restituer l'acompte qui en découle sont justifiées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65627 Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2025 Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ...

Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public.

L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constituaient des deniers publics insaisissables. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale.

Elle juge surtout, au visa de la loi relative à la gestion déléguée, que le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls envers les tiers. Dès lors, les fonds détenus sur ses comptes propres ne sauraient être qualifiés de deniers publics et échappent au régime dérogatoire d'insaisissabilité, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre une personne publique.

La cour rejette donc l'appel principal, confirme l'ordonnance entreprise et, faisant droit à l'appel incident, rectifie une erreur matérielle dans la désignation du tiers saisi.

59955 Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables.

La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure.

Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

60111 Bail commercial : La coupure de l’alimentation en eau par le bailleur constitue un trouble justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement sous astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés.

Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60593 Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 05/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant.

L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale.

La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables.

Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur.

61086 Bail commercial : En application de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges y afférents, indépendamment du montant de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de la compétence spéciale en matière de baux commerciaux sur le seuil de compétence pécuniaire général. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail. L'appelant soutenait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le montant de la demande était inférieur au se...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de la compétence spéciale en matière de baux commerciaux sur le seuil de compétence pécuniaire général. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail.

L'appelant soutenait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le montant de la demande était inférieur au seuil légal de sa compétence. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par la nature du litige, qui porte sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître des contestations relatives à son application, et ce, indépendamment du montant de la demande. Cette compétence d'attribution spéciale déroge ainsi au critère général du taux du ressort.

Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

61166 Est irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution qui n’indique pas la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de rec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente.

La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de recevabilité de l'exception d'incompétence. Elle constate qu'en l'absence d'une telle désignation par l'appelant en première instance, le premier juge a correctement appliqué la loi en déclarant le moyen irrecevable sans avoir à en examiner le bien-fondé.

Le jugement est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

61203 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige né d’un contrat de crédit conclu par une société commerciale par la forme pour les besoins de son activité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compét...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice est une société commerciale par la forme et que le contrat d'ouverture de crédit a été conclu pour les besoins de son activité.

Elle rappelle en outre que ce type de contrat est expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge.

63459 L’exception d’incompétence tranchée par un jugement confirmé en appel ne peut être soulevée à nouveau au fond en raison de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/07/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'exception d'incompétence matérielle, déjà tranchée par un jugement et un arrêt confirmatif antérieurs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être valablement soulevée lors de l'appel formé contre le jugement statuant ultérieurement sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, après avoir écarté son exception d'incompétence. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré ...

La cour d'appel de commerce retient que l'exception d'incompétence matérielle, déjà tranchée par un jugement et un arrêt confirmatif antérieurs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être valablement soulevée lors de l'appel formé contre le jugement statuant ultérieurement sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, après avoir écarté son exception d'incompétence.

Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de la nature prétendument civile de son activité, arguant que la juridiction commerciale était incompétente. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la compétence avait déjà fait l'objet d'un premier jugement, confirmé en appel, et que le débat sur ce point était par conséquent définitivement clos.

Sur le fond, la cour considère que les factures produites, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, établissent la créance au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69634 Le bail à durée déterminée s’éteint de plein droit à l’échéance du terme en l’absence d’accord des parties sur son renouvellement, nonobstant le maintien du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commercia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, sur le fond, la reconduction tacite du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance.

Sur le fond, la cour retient que le contrat de location à durée déterminée, stipulant une faculté de renouvellement par accord exprès des parties, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat a été manifestée par un congé délivré avant le terme, et que le maintien du preneur en possession de l'autorisation ne saurait, en l'absence d'accord, valoir reconduction.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69167 Exception d’incompétence matérielle : l’exception soulevée par une personne morale de droit public est irrecevable si elle n’est pas présentée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère ad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère administratif et relevait des règles de la commande publique. La cour écarte ce moyen en relevant que l'exception d'incompétence, en application de l'article 16 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'a pas été le cas.

La cour retient en outre que si un établissement public peut conclure des contrats administratifs, il peut également agir dans le cadre du droit privé, et que la relation contractuelle, fondée sur de simples bons de commande acceptés et non sur un cahier des charges de marché public, présentait en l'occurrence un caractère commercial. Sur le fond, la cour constate que la créance est établie par des pièces comptables signées et revêtues du cachet du débiteur, sans que celui-ci n'apporte la preuve d'un paiement libératoire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70510 Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Compétence 15/12/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels. L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature juridique des contrats conclus par la société nationale de radiodiffusion et de télévision et sur la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce avait condamné cette société au paiement de factures relatives à la fourniture de programmes audiovisuels.

L'appelante soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que, bien que constituée en société anonyme, elle gérait un service public et que ses contrats de fourniture relevaient du droit des marchés publics, conférant ainsi une compétence exclusive au juge administratif. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'exception d'incompétence matérielle, étant d'ordre public, peut être soulevée en tout état de cause.

La cour retient ensuite que la société nationale, bien qu'ayant la forme d'une société de droit privé, exerce des missions de service public, de sorte que ses contrats d'acquisition de programmes constituent des contrats administratifs de fourniture. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le juge commercial incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal administratif.

81863 Bail commercial consenti par une collectivité territoriale : la compétence du tribunal de commerce est affirmée lorsque le local relève du domaine privé et non du domaine public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'article 2 de ladite loi...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'article 2 de ladite loi exclurait les baux portant sur des biens appartenant aux collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion légale est strictement subordonnée à la condition que les biens concernés soient affectés à l'utilité publique. En l'absence de preuve d'une telle affectation pour le local commercial objet du litige, celui-ci demeure régi par le droit commun des baux commerciaux. La compétence du tribunal de commerce est par conséquent établie, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

81501 Le pharmacien ayant la qualité de commerçant, l’action en concurrence déloyale intentée à son encontre relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de c...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de commerçant au visa de la loi n° 17.04 relative au code du médicament et de la pharmacie. Elle relève que ce texte soumet expressément les officines aux dispositions du code de commerce, notamment en matière d'obligations comptables et de procédures collectives. Dès lors que la compétence matérielle se détermine au regard du statut de commerçant du défendeur, la cour considère que le demandeur bénéficiait d'une option de compétence en faveur de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80808 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un litige relatif à un bail commercial fondé sur la loi n° 49-16, la nature de l’activité exercée relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales en matière de baux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le local loué n'abritait aucune activité commerciale, ce qui devait emporter la compétence du tribun...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales en matière de baux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant contestait cette compétence au motif que le local loué n'abritait aucune activité commerciale, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la compétence d'attribution se détermine au regard de l'objet de la demande initiale. Dès lors que l'action du bailleur était fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 35 de ladite loi. La cour ajoute que la question de la nature effective de l'activité exercée dans les lieux constitue une question de fond, dont l'examen suppose que la compétence du juge saisi soit préalablement reconnue, et ne saurait être invoquée comme un moyen d'incompétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78125 L’acquisition d’un tracteur destiné à une activité agricole est un acte professionnel excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un matériel agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acquéreur et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution du bien, retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge commercial, en s...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un matériel agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acquéreur et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution du bien, retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge commercial, en se prévalant de sa qualité de consommateur, et contestait la régularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte la qualification de consommateur, retenant que la nature même du bien, un tracteur agricole, implique un usage professionnel par destination, ce qui exclut l'application du droit de la consommation. Elle juge ensuite que l'obligation de mise en demeure est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée à l'adresse contractuelle, peu important que le débiteur ne l'ait pas réclamée, dès lors que le contrat n'exigeait pas une réception effective. La cour relève par ailleurs que l'exception d'incompétence matérielle, soulevée pour la première fois en appel par une partie ayant comparu en première instance, est irrecevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76360 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales et concerne leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en résolution du contrat. L'appelante soutenait que le litige, portant sur une garantie des vices, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence d'attribution se déterm...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en résolution du contrat. L'appelante soutenait que le litige, portant sur une garantie des vices, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de la nature des parties et de l'objet de la demande. Elle retient que dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme, agissant dans le cadre de leurs activités, la compétence appartient au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le moyen tiré de la nature prétendument civile du litige est par conséquent écarté et le jugement est confirmé.

76097 Le litige relatif à un contrat de courtage relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, la contestation de l’existence du contrat étant une question de fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage. L'appelant soutenait que l'absence de preuve d'un contrat de courtage écrit faisait échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que la compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage. L'appelant soutenait que l'absence de preuve d'un contrat de courtage écrit faisait échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la nature de la demande telle qu'exposée dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de courtage, lequel constitue un acte de commerce en application du code de commerce, la compétence revient au tribunal de commerce. La cour retient que la question de l'existence ou de la validité du contrat relève du fond du litige et non d'une condition préalable à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76057 Option de juridiction : Le demandeur non-commerçant peut attraire son cocontractant, société commerciale par la forme, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinant une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans le cadre d'un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en nullité d'une promesse de vente immobilière intentée par un particulier contre une société commerciale. L'appelante soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur devait emporter la com...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinant une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans le cadre d'un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en nullité d'une promesse de vente immobilière intentée par un particulier contre une société commerciale. L'appelante soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Elle retient que la société défenderesse, constituée sous la forme d'une société anonyme, est commerciale par sa forme et a donc la qualité de commerçant. Par conséquent, le demandeur non-commerçant dispose d'une option lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale, qui est son juge naturel. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

75371 La compétence du tribunal de commerce s’étend aux litiges entre commerçants liés à leur activité, y compris lorsque l’action est fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/07/2019 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige fondé sur la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice subi par un locataire du fait d'un incendie, intentée par l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré contre le propriétaire bailleur de l'entrepôt. L'appelant soutenait que...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige fondé sur la responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice subi par un locataire du fait d'un incendie, intentée par l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré contre le propriétaire bailleur de l'entrepôt. L'appelant soutenait que la nature civile du fondement de l'action, tirée de la responsabilité du fait d'autrui, devait écarter la compétence commerciale nonobstant la qualité de commerçant des parties. La cour retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, dès lors que le litige oppose deux commerçants, en l'occurrence deux sociétés commerciales, et qu'il est né à l'occasion de leur activité professionnelle. La nature délictuelle du fondement de la demande est ainsi jugée inopérante pour écarter la compétence commerciale lorsque ces deux conditions cumulatives sont remplies. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé et le dossier lui est renvoyé.

74119 Bail commercial : La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la loi n° 49.16, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par l'affectation du local et non par la forme sociale du preneur. Elle juge qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49.16, les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond.

73473 Le litige opposant deux sociétés commerciales et né à l’occasion de leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ de compétence des juridictions commerciales pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action indemnitaire d'un preneur, société commerciale, contre son bailleur, également société commerciale, à la suite de la destruction par incendie des locaux loués. L'appelant, qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ de compétence des juridictions commerciales pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action indemnitaire d'un preneur, société commerciale, contre son bailleur, également société commerciale, à la suite de la destruction par incendie des locaux loués. L'appelant, qui était le demandeur en première instance, soutenait paradoxalement que le litige, fondé sur la responsabilité civile, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux commerçants et qu'il est né à l'occasion de leurs activités commerciales respectives. Elle juge qu'une telle action entre dans le champ des "Démunis qui naissent entre commerçants et relatives à leurs activités commerciales", au sens de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

73485 La qualité de commerçant d’un des défendeurs emporte la compétence du tribunal de commerce pour l’ensemble du litige, y compris à l’égard du co-défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction dans une action en paiement dirigée conjointement contre une société commerciale et une personne physique. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence. L'appelant, personne physique, soutenait que sa qualité de défendeur civil devait emporter la compétence du tribunal de première instance pour l'entier litige. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction dans une action en paiement dirigée conjointement contre une société commerciale et une personne physique. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence. L'appelant, personne physique, soutenait que sa qualité de défendeur civil devait emporter la compétence du tribunal de première instance pour l'entier litige. La cour écarte ce moyen en relevant que la présence au passif d'une société commerciale par la forme offrait au créancier une option de juridiction. Elle retient surtout que, même à supposer la qualité de non-commerçant de l'appelant, la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur l'intégralité d'un litige présentant un caractère mixte. Cette prorogation de compétence est fondée sur l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue la connaissance des aspects civils connexes à une action principale commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

81969 Le contentieux des baux commerciaux portant sur des locaux du domaine privé des collectivités territoriales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compét...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le local, bien qu'appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est affecté à un usage commercial et non à une mission de service public, ce qui le soumet aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de cette même loi, la compétence pour statuer sur les litiges y afférents est expressément attribuée au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

44249 L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée.

43450 Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office.

35415 Exception d’incompétence matérielle : l’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 01/04/2022 L’exception d’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Par suite, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une telle exception qui n’a pas été présentée in limine litis. En revanche, encourt la cassation pour vice de motivation l’arrêt qui déclare prématurée une demande reconventionnelle en expulsion d’...

L’exception d’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Par suite, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une telle exception qui n’a pas été présentée in limine litis.

En revanche, encourt la cassation pour vice de motivation l’arrêt qui déclare prématurée une demande reconventionnelle en expulsion d’une surface occupée sans droit, au motif qu’un accord de regroupement des équipements du locataire n’a pas été mis en œuvre, dès lors qu’une telle circonstance, relevant de l’exécution de la décision, ne peut faire obstacle à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de la demande.

34111 Contrat de formation professionnelle avec l’OFPPT : exonération de remboursement des frais par le boursier en l’absence d’offre d’emploi adapté (C.A Casablanca 2016) Cour d'appel, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2016 La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pa...

La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée.

La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître.

Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation.

Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens.

33484 Irrecevabilité de la récusation d’arbitre pour vice de procédure : non-respect des délais et formalités (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 07/02/2024 Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et...

Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire.

Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et les demandes de récusation. Son analyse a porté sur la détermination de la loi applicable à la procédure de récusation, compte tenu de la nouvelle loi sur l’arbitrage, le respect des conditions de forme et de délai pour la recevabilité des demandes, conformément aux dispositions légales, et la pertinence des preuves présentées.

Le tribunal a affirmé l’application de la nouvelle loi sur l’arbitrage (article 103) aux questions de récusation. Il a également constaté que la procédure impérative de l’article 26 de la loi 95-17 n’avait pas été respectée, rendant les demandes de récusation prématurées et, par conséquent, irrecevables. Concernant l’incompétence matérielle, le tribunal a écarté les moyens soulevés.

Le tribunal a, par conséquent, statué sur l’irrecevabilité des demandes principale et reconventionnelle de récusation et a mis les dépens à la charge des demandeurs.

33123 Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 08/04/2024 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire.

Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation.

Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux.

La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC.

La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer.

21368 Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2015 Dans le cadre d’un litige commercial, l’appelante a interjeté appel d’un jugement de première instance, contestant notamment la compétence matérielle de la juridiction et la prescription de la créance. La Cour d’appel de commerce a examiné ces deux moyens. Sur la question de l’incompétence matérielle, la cour rappelle que, conformément à l’article 8 de la loi n° 53.95 instituant les tribunaux de commerce, les jugements statuant sur la compétence matérielle doivent être contestés dans un délai de...

Dans le cadre d’un litige commercial, l’appelante a interjeté appel d’un jugement de première instance, contestant notamment la compétence matérielle de la juridiction et la prescription de la créance. La Cour d’appel de commerce a examiné ces deux moyens.

Sur la question de l’incompétence matérielle, la cour rappelle que, conformément à l’article 8 de la loi n° 53.95 instituant les tribunaux de commerce, les jugements statuant sur la compétence matérielle doivent être contestés dans un délai de dix jours à compter de leur notification. La cour considère que l’appelante a été dûment notifiée du jugement et n’a pas interjeté appel dans le délai imparti. Elle note également que les jugements relatifs à la compétence sont des décisions indépendantes, notifiées aux parties avec un délai de recours de huit jours. En l’absence de respect de ce délai, la demande d’appel est rejetée.

Concernant la prescription, la cour rejette le grief selon lequel la créance serait prescrite, en relevant que l’article 387 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats  prévoit un délai de prescription de quinze ans. De plus, la cour précise que plusieurs actes ont interrompu ce délai, notamment l’ordonnance d’injonction de payer, le procès-verbal d’exécution et un précédent arrêt de la cour. Conformément à l’article 381 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, ces actes ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, qui a recommencé à courir à partir du dernier acte interruptif.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, en rejetant l’ensemble des prétentions relatives à l’incompétence matérielle et à la prescription.

28870 Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/07/2022 Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con...

Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.

La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.

Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.

18760 Appel sur la compétence : le recours direct à la Cour de cassation est exclu pour un conflit entre juridictions de l’ordre judiciaire (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 27/07/2005 Il résulte de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'une décision statuant sur une exception d'incompétence matérielle n'est porté directement devant la Cour de cassation que lorsque le litige oppose une juridiction de l'ordre judiciaire à une juridiction de l'ordre administratif. Par suite, est irrecevable l'appel formé dans les mêmes conditions contre un jugement statuant sur un conflit de compétence opposant un tribunal de première instance à un ...

Il résulte de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'une décision statuant sur une exception d'incompétence matérielle n'est porté directement devant la Cour de cassation que lorsque le litige oppose une juridiction de l'ordre judiciaire à une juridiction de l'ordre administratif. Par suite, est irrecevable l'appel formé dans les mêmes conditions contre un jugement statuant sur un conflit de compétence opposant un tribunal de première instance à un tribunal de commerce, ces deux juridictions relevant du même ordre judiciaire.

20203 Clause compromissoire et exception d’incompétence : Une exception de forme soumise au principe du in limine litis (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/10/2002 L’exception tirée de l’incompétence matérielle en raison de la signature d’une clause compromissoire est une exception de forme qui doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant tout moyen de défense au fond, à peine d’irrecevabilité. Cette exception ne peut pas être soulevée pour la première fois en appel.

L’exception tirée de l’incompétence matérielle en raison de la signature d’une clause compromissoire est une exception de forme qui doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant tout moyen de défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Cette exception ne peut pas être soulevée pour la première fois en appel.

20821 CAC, Fès, 29/07/1999 Cour d'appel de commerce, Fès Procédure Civile, Référé 29/07/1999 La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour attribuer la compétence au juge des référés, en cas d’urgence, pour connaître des demandes en levée des hypothèques qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le juge des référés n’est pas tenu à statuer sur l’excéption d’incompétence matérielle par décision séparée contrairement au juge de fond commercial. Dans les contrats mixtes, le commerçant est obligé d’actionner le non commerçant devant les tribunaux de droit commun, alors que ...
La doctrine et la jurisprudence sont constantes pour attribuer la compétence au juge des référés, en cas d’urgence, pour connaître des demandes en levée des hypothèques qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Le juge des référés n’est pas tenu à statuer sur l’excéption d’incompétence matérielle par décision séparée contrairement au juge de fond commercial.
Dans les contrats mixtes, le commerçant est obligé d’actionner le non commerçant devant les tribunaux de droit commun, alors que le non commerçant peut, à son choix, recourir soit aux tribunaux de droit commun soit aux juridictions commerciales.
Le tribunal ne peut prendre en considération les irrégularités de forme que si les intérêts des parties ont été lésés en fait.
(Cf décision in «La jurisprudence marocaine en matière de référé : genèse et itinéraire», Abdelali Eladraoui, 1ère édition 2001)
21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

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