| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56123 | Le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante lorsque le débiteur qui le conteste ne paie pas les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de paiement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable, de l'irrégularité de la procédure de signification et de la contestation du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'absence de mise en demeure, en rappelant que l'assignation en justice vaut sommation de payer et que le contrat de prêt n'imposait aucune formalité préalable. Elle rejette ensuite l'exception de nullité de la signification, relevant que la procédure de notification par voie postale n'a été mise en œuvre qu'après l'échec d'une tentative de remise par agent instrumentaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Concernant la contestation du montant de la dette, la cour retient que le défaut pour l'appelant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et obtenue par décision avant dire droit le prive du bénéfice de cette mesure d'instruction. Dès lors, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59015 | Créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soulevait, d'une part, une exception de nullité tirée de la rédaction de l'assignation dans une langue autre que l'arabe et, d'autre part, contestait la dette au motif que les factures n'étaient pas signées par ell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soulevait, d'une part, une exception de nullité tirée de la rédaction de l'assignation dans une langue autre que l'arabe et, d'autre part, contestait la dette au motif que les factures n'étaient pas signées par elle. La cour écarte le moyen de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'irrégularité formelle n'a causé aucun préjudice à la débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que si la facture, pour valoir preuve, doit être acceptée par celui à qui on l'oppose, cette acceptation peut résulter d'autres documents. Elle retient que la production de bons de livraison signés par la débitrice et non contestés, annexés aux factures litigieuses, suffit à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60173 | Liquidation d’astreinte : l’exception d’incompétence territoriale de l’huissier de justice est insuffisante pour écarter un procès-verbal de constat en l’absence d’une action en nullité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une décision ordonnant la cessation d'un trouble commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'inexécution persistante. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, l'absence de préjudice et l'irrégularité du procès-verbal de constat pour incompétence territoriale de l'huissier de justice. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant l'absence de grief. Elle juge que l'existence du préjudice est établie avec l'autorité de la chose jugée par la décision initiale ordonnant la cessation du trouble, le juge de la liquidation n'ayant pas à réexaminer ce point. La cour considère également que le procès-verbal de constat, même dressé par un huissier de justice en dehors de sa compétence territoriale, demeure valable et fait foi de la persistance de l'inexécution tant qu'il n'a pas été annulé par une décision de justice. Statuant sur l'appel incident qui contestait l'insuffisance du montant alloué, la cour estime que la somme fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58621 | L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité. Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale. Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé. |
| 65005 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte introductif d'instance et prétendait avoir réglé les redevances, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief, lequel n'était pas établi par l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, elle juge irrecevable la preuve testimoniale du paiement, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que le montant de la dette excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le gérant-libre de produire des quittances ou tout autre écrit probant, sa défaillance est considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73737 | L’erreur matérielle sur la dénomination sociale du débiteur n’entraîne pas la nullité de la saisie-arrêt en l’absence de préjudice avéré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/06/2019 | Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle ... Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle mentionnée dans l'ordonnance de saisie constituait une violation des règles de procédure emportant nullité de la mesure. La cour retient que cette discordance constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, en application de la règle selon laquelle il n'y a pas de nullité sans préjudice. Elle constate que le titre exécutoire visait bien la société appelante, que le numéro du compte bancaire saisi était exact et que cette dernière n'établissait pas l'existence d'une personne morale distincte correspondant à la dénomination erronée. La cour relève en outre que l'appelante avait elle-même agi sous cette même dénomination dans d'autres instances, ce qui valait reconnaissance de son identité. Les ordonnances entreprises sont par conséquent confirmées. |
| 72842 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque une fausse déclaration sur l’état de santé pour refuser sa garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/05/2019 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé an... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que la violation par les premiers juges du principe dispositif. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la maladie par rapport à la conclusion du contrat. Elle relève en outre que la cause du décès, une crise cardiaque, est sans lien avec l'affection prétendument dissimulée, ce qui rend l'argument inopérant. La cour rejette également le grief de violation du principe dispositif, considérant que le jugement, en visant les "échéances restantes", n'a fait que qualifier le capital restant dû réclamé par les demandeurs, sans statuer au-delà de leurs conclusions. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé. |
| 73759 | L’omission de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’invalide pas la procédure d’éviction en l’absence de sanction prévue par l’article 29 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'injonction délivrée au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif, d'une part, qu'elle mentionnait un délai de paiement et non un délai d'éviction et, d'autre part, que la demande n'avait pas été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'injonction délivrée au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif, d'une part, qu'elle mentionnait un délai de paiement et non un délai d'éviction et, d'autre part, que la demande n'avait pas été notifiée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti, ne pouvait se prévaloir d'une telle distinction formelle. Surtout, la cour juge que si l'article 29 de la loi 49-16 impose bien au bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits, l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation par le législateur fait obstacle à la nullité de la procédure. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 71361 | Preuve commerciale : La signature de factures sans réserve vaut acceptation des prestations et empêche la contestation ultérieure de leur qualité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestations. La cour déclare d'abord irrecevable l'exception d'incompétence, au motif qu'elle a été soulevée après l'exception de nullité de la notification, en violation de l'article 16 du code de procédure civile qui impose de la présenter avant tout autre moyen de défense. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que les mentions de l'acte de remise étaient suffisantes pour identifier la personne destinataire. Sur le fond, la cour considère que les factures et le relevé de compte, dûment signés et visés par le syndicat, font pleine foi de l'obligation de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de réserves émises au moment de la réception des prestations, la contestation ultérieure de leur qualité est inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79203 | Assurance emprunteur : L’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration sur l’état de santé s’il n’a pas soumis l’assuré à un examen médical préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moy... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que l'assureur n'avait pas produit en première instance les pièces médicales justifiant l'antériorité de la maladie. Elle retient ensuite qu'il incombait à la compagnie d'assurance de faire procéder à un examen médical par son propre médecin-conseil afin de vérifier les déclarations du souscripteur. La cour ajoute que la pathologie en cause n'est pas nécessairement une cause de décès et que la nullité soulevée par voie d'exception, et non par une action principale, est inopérante. Le jugement condamnant l'assureur à exécuter sa garantie est par conséquent confirmé. |
| 80386 | La signature sur un bon de livraison est réputée reconnue et fait foi de la créance en l’absence de dénégation expresse de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, ... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la validité de la signification au siège social d'une personne morale n'est pas subordonnée à la qualité du réceptionnaire, la seule présence de ce dernier au lieu de la signification étant suffisante. Sur le fond, la cour retient que les bons de livraison, qui portent une signature, constituent des actes sous seing privé. Dès lors, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de désavouer expressément la signature qui y était apposée. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à ce désaveu formel, lesdits bons sont considérés comme reconnus et font pleine preuve de la livraison, justifiant ainsi la condamnation au paiement des factures correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72195 | L’erreur matérielle dans l’adresse du local visé par l’injonction de payer est sans incidence sur la validité de la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la notification a atteint son destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, constatant que l'action a bien été engagée dans le délai légal courant à compter de la notification. Elle rejette également l'exception de nullité, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse est sans incidence dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte par une double notification effective au preneur, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les offres de paiement antérieures se rapportant à des périodes distinctes. Faute pour le preneur de justifier de l'apurement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81703 | Bail commercial : L’absence de mention expresse de la volonté d’évincer le preneur dans la sommation de payer rend la demande d’expulsion irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un contrat écrit produit par le preneur et les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appel portait sur la force probante du contrat de bail, la caractérisation du retard de paiement malgré une offre réelle tardive, et les cond... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un contrat écrit produit par le preneur et les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appel portait sur la force probante du contrat de bail, la caractérisation du retard de paiement malgré une offre réelle tardive, et les conditions de forme de la mise en demeure. La cour retient que le preneur qui produit un contrat écrit est lié par ses termes et que la demande en nullité de cet acte, soulevée par le bailleur, ne peut être formée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale. Elle constate que les loyers dus au titre de ce contrat ont été réglés, bien que postérieurement au délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, ce qui établit la demeure du preneur. Cependant, la cour juge qu'en application de la loi 49-16, la mise en demeure doit manifester sans équivoque la volonté du bailleur de résilier le bail, une simple menace de recours judiciaire étant insuffisante. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le paiement des loyers qu'elle rejette et sur les dommages et intérêts qu'elle alloue, mais le confirme sur le rejet de la demande d'expulsion. |
| 44477 | Bail commercial : La transformation d’un entrepôt en siège social et atelier justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à just... Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à juste titre l’exception de nullité de l’assignation pour omission de la profession du demandeur, un tel vice de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de préjudice prouvé. |
| 44448 | Gérance libre : l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement sur la validité du contrat fait obstacle à une nouvelle contestation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/10/2021 | Une cour d’appel, saisie d’une opposition à un arrêt rendu par défaut, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré d’une irrégularité de la notification de cet arrêt, une telle contestation étant devenue sans objet du fait de la saisine du juge. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’elle écarte le moyen tiré de la nullité d’un contrat de gérance libre en retenant que sa validité a été irrévocablement tranchée par un jugement antérieur ayant acquis l’autorité de la chose jugée, conformément à l’articl... Une cour d’appel, saisie d’une opposition à un arrêt rendu par défaut, n’est pas tenue de répondre au moyen tiré d’une irrégularité de la notification de cet arrêt, une telle contestation étant devenue sans objet du fait de la saisine du juge. Par ailleurs, c’est à bon droit qu’elle écarte le moyen tiré de la nullité d’un contrat de gérance libre en retenant que sa validité a été irrévocablement tranchée par un jugement antérieur ayant acquis l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Enfin, en déterminant le montant de l’indemnité due pour privation de jouissance sur la base des éléments d’une expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation. |
| 44441 | Notification : L’effet dévolutif de l’appel justifie d’écarter le moyen tiré d’une irrégularité de la signification en l’absence de grief (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 15/07/2021 | En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, une cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, écarte à bon droit l’exception de nullité de l’assignation en première instance. Une telle irrégularité ne cause en effet aucun préjudice à l’appelant qui a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens de fait et de droit en cause d’appel. |
| 43760 | Résiliation de bail commercial : L’exception de nullité de l’injonction de payer pour défaut de signature est écartée dès lors que son original figure au dossier (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 10/02/2022 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider une injonction de payer et prononcer la résiliation d’un bail commercial, écarte le moyen tiré de la nullité de ladite injonction au motif qu’elle serait une simple photocopie non signée, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’original de cet acte, portant le cachet et la signature de son auteur, a été régulièrement versé aux débats devant les juges du fond. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider une injonction de payer et prononcer la résiliation d’un bail commercial, écarte le moyen tiré de la nullité de ladite injonction au motif qu’elle serait une simple photocopie non signée, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’original de cet acte, portant le cachet et la signature de son auteur, a été régulièrement versé aux débats devant les juges du fond. |
| 43472 | Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente. |
| 53152 | Recevabilité de l’action : L’irrégularité de l’acte introductif d’instance tenant à l’identité des parties n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 04/06/2015 | En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur. En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur. |
| 52774 | Preuve par écrit – Contestation par les héritiers – Le simple désaveu de la signature de leur auteur et l’exception de nullité de l’acte sont des moyens de défense suffisants (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 23/04/2015 | Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscri... Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscription de faux ou une action principale en nullité, alors qu'ils s'étaient contentés de désavouer la signature de leur auteur et d'invoquer la nullité des actes par voie de défense. |
| 36920 | Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/10/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation. 2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi. 3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques. 4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée. Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 33556 | Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligation de restitution de l’acompte versé prématurément et annulation du contrat de réservation pour irrégularités (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/12/2024 | Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – ... Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – manquement déterminant aux obligations contractuelles. La demande se fonde également sur l’irrégularité formelle du contrat, celui-ci n’ayant pas satisfait aux exigences prévues par le régime de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires imposées par l’article 618-3 du DOC. Après examen des arguments et des pièces versées, le tribunal a constaté que, en l’absence de réalisation de la seconde tranche dans le délai fixé, le contrat se trouvait résilié de plein droit. Par application de l’article 260 du Code des Obligations et des Contrats, et en considération des dispositions de la législation sur la VEFA – notamment l’exigence d’un acte préliminaire comportant les mentions obligatoires (article 618-3) –, le paiement anticipé effectué avant la signature définitive devait être déclaré nul. Il en résultait l’obligation de restituer intégralement la somme versée afin de remettre les parties dans leur situation antérieure. Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions accessoires, notamment celles tendant à l’obtention d’un complément de prix, d’intérêts légaux ou d’une pénalité de retard, ces demandes n’ayant pas trouvé de fondement juridique. |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 16047 | Décision de condamnation : l’erreur matérielle dans le visa d’un texte de loi n’affecte pas sa validité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 05/01/2005 | Doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 318 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Par ailleurs, la seule mention d'une référence législative erronée dans une décision de condamnation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors que les faits retenus sont correctement qualifiés et que la peine prononcée est légalement justifiée au regard des dispositions pénale... Doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 318 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Par ailleurs, la seule mention d'une référence législative erronée dans une décision de condamnation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors que les faits retenus sont correctement qualifiés et que la peine prononcée est légalement justifiée au regard des dispositions pénales effectivement applicables. Est également irrecevable le moyen qui tend à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la matérialité des faits souverainement appréciés par les juges du fond. |
| 19587 | Double degré de juridiction : Obligation de renvoi en première instance en cas de nullité de la notification ( Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 21/10/2009 | La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau en respect du principe de double degré de juridiction. |