| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65997 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contestait son engagement, faute d'avoir signé l'acte en son nom personnel, et invoquait la présomption de paiement des loyers anciens résultant du paiement sans réserve de loyers postérieurs. La cour écarte le moyen du bailleur en retenant que la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d'un unique constat d'huissier, même corroboré par des déclarations de voisins, mais exige des visites multiples et espacées dans le temps. Elle rejette également les moyens de la caution, considérant d'une part que la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux virements bancaires mais seulement aux quittances, et d'autre part que l'engagement de cautionnement, expressément stipulé dans un acte authentique, est valable et engage la signataire même si elle n'a apposé qu'une seule signature en sa qualité de représentante légale de la société preneuse. La cour confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 65596 | La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements per... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements personnels au cessionnaire, le libérait de son obligation, et que le créancier avait déjà recouvré sa créance par la saisie du bien financé. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que l'acte de cession de parts sociales, bien que notifié au créancier, ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y était pas partie, l'engagement de cautionnement initial demeurant ainsi pleinement valable. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement. Faute pour l'appelant de prouver que la vente du bien saisi avait effectivement eu lieu et que son produit avait éteint la dette, l'argument est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65579 | Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66303 | La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice. Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 58731 | Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal. La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur. |
| 59879 | Étendue du cautionnement : L’engagement de la caution est limité au prêt spécifiquement visé par l’acte et ne s’étend pas aux autres dettes du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nouvel acte de cautionnement en appel. La cour retient que chaque engagement de cautionnement doit être analysé distinctement et que ses effets sont strictement limités au crédit qu'il garantit. Elle confirme ainsi que la première garantie, portant sur un prêt soldé, était éteinte par le paiement. Toutefois, examinant la pièce nouvelle au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'existence d'un solde débiteur résiduel sur le second prêt garanti. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait intégralement mis hors de cause les cautions, la cour statuant à nouveau pour les condamner solidairement au paiement du seul reliquat de dette prouvé. |
| 59551 | L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société. Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55999 | Contrat de bail commercial : l’omission de la clause de cautionnement, pourtant prévue dans la promesse de bail, libère le gérant de son engagement de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant son absence dans l'acte final. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail définitif constitue l'unique source des obligations entre les parties. Elle relève que si la promesse de bail contenait bien un engagement de cautionnement, l'omission de cette clause dans le contrat de bail subséquent, qui a repris la plupart des autres stipulations, manifeste la volonté commune des parties de l'écarter. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes du contrat de bail, qui ne mentionne aucun cautionnement, interdit de rechercher l'intention des parties en dehors de cet acte. Le jugement ayant écarté la mise en cause de la caution est par conséquent confirmé. |
| 56985 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal. |
| 63777 | La présomption de solidarité en matière commerciale dispense le créancier de conclure expressément à la condamnation solidaire du débiteur et de la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra pe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra petita, faute d'avoir été expressément requise dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte la critique de l'expertise, qu'elle juge objective et non sérieusement contredite par l'appelant. Elle retient surtout que la condamnation solidaire est doublement fondée, d'une part sur la nature même de l'engagement de cautionnement solidaire souscrit par la caution, et d'autre part sur la présomption de solidarité édictée par l'article 335 du code de commerce. La cour juge ainsi que la seule demande de condamnation visant conjointement le débiteur principal et la caution solidaire suffit à justifier un prononcé solidaire, sans qu'une formulation expresse soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63659 | Calcul de la créance bancaire : L’expert judiciaire est fondé à appliquer l’article 503 du Code de commerce pour arrêter le solde d’un compte courant inactif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/09/2023 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure ... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure les héritiers d'une seconde caution décédée avant l'instance. L'appelant principal contestait le montant de la créance retenu par l'expert et l'irrecevabilité de sa demande, tandis que l'appelant incident soutenait l'extinction de son engagement. La cour écarte le moyen de la caution, retenant que son engagement demeure valide faute pour elle de rapporter la preuve écrite de son annulation, conformément à l'article 401 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à l'appel principal sur le plan procédural, la cour juge recevable la demande réformatoire dirigée contre les héritiers, dès lors que le créancier a régularisé la procédure avant que l'affaire ne soit en état d'être jugée. Sur le fond, elle valide cependant le rapport d'expertise ayant arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur la seule recevabilité de la demande réformatoire, statue à nouveau de ce chef, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus la condamnation au paiement. |
| 63882 | Cautionnement commercial : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division oblige le garant solidairement avec le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux, ainsi que l'application de la contrainte par corps à son encontre. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, s'obligeant ainsi au paiement sans que le créancier soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal. Sur la question des intérêts, la cour retient que le cautionnement accordé à une société commerciale constitue un acte de commerce pour la caution, ce qui emporte présomption de solidarité et justifie l'application des intérêts légaux pour retard de paiement, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à la contrainte par corps, le considérant prématuré et non fondé en l'absence de toute preuve de l'insolvabilité de la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60579 | Cautionnement solidaire : La cession des parts sociales par la caution ne la libère pas de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette. L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette. L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas poursuivi le débiteur principal en premier lieu. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'engagement de la caution naît du contrat de cautionnement lui-même et demeure indépendant de sa qualité d'associé, de sorte que la cession des parts sociales est sans effet sur son obligation. La cour relève en outre que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge enfin inopérant le grief tiré d'une erreur d'adresse dans la mise en demeure, l'obligation de paiement du débiteur n'étant pas subordonnée à sa réception. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64515 | Cautionnement bancaire : La garantie des loyers commerciaux subsiste tant que le bail n’est pas résilié dans les formes légales, l’abandon des lieux par le preneur étant inopérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/10/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail... Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail ayant été résilié de plein droit, d'une part par l'effet d'un congé donné par le preneur et, d'autre part, par l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la discussion sur les modalités de résiliation du bail est dépassée par l'existence de décisions d'expulsion antérieures. Elle rappelle que, faute de résiliation amiable ou judiciaire du bail ou de restitution des clés selon les formes légales, l'occupation des lieux par le preneur est réputée se poursuivre juridiquement, nonobstant son absence physique. Dès lors, la condition de maintien de la caution, à savoir l'occupation des lieux par le preneur, demeurait remplie jusqu'à la date de l'expulsion effective. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65066 | Le montant total de l’engagement de la caution résulte du cumul des garanties souscrites pour des prêts distincts accordés au même débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de cautionnement solidaire garantissant deux contrats de prêt distincts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement, mais en limitant leur engagement au montant d'une seule des deux garanties souscrites. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en considération le second acte de cautionnement, distin... Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de cautionnement solidaire garantissant deux contrats de prêt distincts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement, mais en limitant leur engagement au montant d'une seule des deux garanties souscrites. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en considération le second acte de cautionnement, distinct du premier, et que les deux engagements devaient se cumuler. La cour relève, au vu des pièces produites, que la société débitrice était effectivement garantie par deux engagements de caution distincts, chacun se rapportant à un prêt différent. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur en ne retenant que le premier engagement et en écartant le second, alors que les deux actes produisaient leurs pleins effets juridiques. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour cumulant les plafonds des deux garanties pour fixer le montant total de l'engagement des cautions, et confirmé pour le surplus. |
| 64915 | Le transfert par le garant de ses droits sur l’immeuble hypothéqué et la mainlevée de l’hypothèque sont sans effet sur son engagement de caution personnelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écarte ce moyen en relevant que l'avenant au contrat de prêt stipulait expressément que les garanties personnelles et réelles demeuraient en vigueur, sans novation. Elle retient que la mainlevée de la sûreté réelle grevant les droits immobiliers de la caution, consécutive à leur cession, est sans effet sur son engagement de cautionnement personnel, qui constitue une obligation distincte et autonome. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67861 | La cession des parts sociales de la société débitrice par le dirigeant-caution n’entraîne pas l’extinction de son engagement de cautionnement personnel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales. Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de... La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales. Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de la charge de la garantie à la cessionnaire, et invoquait subsidiairement l'inapplication des règles de preuve de la créance et la violation des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le cautionnement personnel ne s'éteint pas du seul fait de la cession des parts sociales détenues par la caution dans la société débitrice, en l'absence d'un accord exprès du créancier sur une novation par changement de débiteur. Elle rejette également l'application du droit de la consommation, le financement ayant été octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle. En revanche, faisant droit à la contestation du montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 67920 | La banque ayant émis des cautions administratives pour le compte de son client est fondée à en demander la mainlevée en cas de défaillance de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tie... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tiers vaut engagement de cautionnement cambiaire, obligeant ce dernier au paiement de la dette dans la limite du montant garanti. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle juge que la demande de mainlevée de garanties administratives, dont l'existence est établie par expertise, ne relève pas des conditions de l'action récursoire du garant avant paiement. Dès lors que la défaillance du débiteur principal est avérée, le créancier est fondé à exiger la remise des actes de mainlevée. La cour écarte par ailleurs la demande d'une nouvelle expertise sollicitée par l'intimée, au motif que le montant de la créance principale, non contesté en appel par le débiteur, est définitivement fixé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur ces deux chefs de demande. |
| 68008 | La cession par un associé de ses parts sociales ne le libère pas de son engagement de caution souscrit au profit de la société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/11/2021 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses ... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement solidaire après la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'opposant invoquait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que l'effet dévolutif du recours et la comparution de l'opposant pour défendre au fond rendent la contestation relative à la notification sans objet. Sur le fond, la cour retient que l'engagement de cautionnement solidaire, assorti d'une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, demeure valable et produit ses pleins effets indépendamment de la qualité d'associé de la caution. L'obligation de garantie survit ainsi à la cession des parts et ne s'éteint que par le paiement intégral de la dette principale. Le recours en opposition est en conséquence rejeté. |
| 70424 | Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’action en paiement dirigée contre la caution civile dès lors que l’obligation principale garantie est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de sa compétence matérielle à l'égard d'une caution civile dans un litige commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre le débiteur principal, une société commerciale, et sa caution, une personne physique. L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionneme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de sa compétence matérielle à l'égard d'une caution civile dans un litige commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre le débiteur principal, une société commerciale, et sa caution, une personne physique. L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte de nature civile et non commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige principal, né de l'inexécution de contrats bancaires conclus entre deux commerçants, relève de la compétence commerciale en application de l'article 5 de la loi n° 53-95. Elle rappelle, au visa de l'article 9 de la même loi, que dès lors qu'un litige commercial comporte un volet civil connexe, la juridiction commerciale demeure compétente pour statuer sur l'ensemble du différend. La qualité de non-commerçant de la caution est par conséquent jugée inopérante pour écarter la compétence de la juridiction consulaire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70490 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’engagement d’une caution non-commerçante dès lors que le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions non commerçantes. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de la demande. Les appelants, cautions personnes physiques, soutenaient que leur engagement, de nature civile, devait échapper à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engage... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions non commerçantes. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de la demande. Les appelants, cautions personnes physiques, soutenaient que leur engagement, de nature civile, devait échapper à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de cautionnement, bien que de nature civile, se trouve rattaché comme accessoire à une dette commerciale principale contractée entre un établissement bancaire et une société. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de celles-ci s'étend au volet civil d'un litige commercial. Dès lors, la nature commerciale de l'obligation principale emporte la compétence de la juridiction consulaire pour connaître de l'action dirigée contre la caution civile, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70217 | La clause de solidarité insérée dans un bail commercial engage le gérant pour les loyers échus avant sa démission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La cour retient que la clause de solidarité stipulée au contrat de bail lie le gérant pour les dettes nées durant l'exercice de son mandat. Elle relève que la démission du gérant, intervenue en cours de période locative, ne le libère pas des loyers échus antérieurement à la date de sa cessation de fonctions. La preuve de la date de démission, établie par un extrait du registre de commerce non contesté par l'intimée, est considérée par la cour comme valant aveu judiciaire. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du preneur tiré d'un prétendu paiement, au motif que ce dernier, n'ayant pas interjeté appel, ne peut formuler de nouvelles prétentions en cause d'appel en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre l'ancienne gérante et la condamne solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers dus jusqu'à la date de sa démission. |
| 69605 | Cautionnement personnel : La démission du gérant de la société débitrice ne le libère pas de son engagement en l’absence de consentement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que les modifications statutaires internes à la société débitrice, de même que les accords conclus entre cofidéjusseurs, sont inopposables au créancier bénéficiaire du cautionnement. La cour souligne que la libération de la caution ne peut intervenir sans le consentement exprès et non équivoque du créancier, lequel faisait défaut. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69580 | Cautionnement : La condamnation de la caution est annulée lorsque le jugement de première instance vise un débiteur différent de celui effectivement garanti (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2020 | L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'id... L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'identité du débiteur principal mentionné dans le dispositif du jugement. La cour relève, au vu de l'acte de cautionnement produit, que l'engagement de l'appelant ne bénéficiait qu'à une société distincte de celle visée par la condamnation. Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'existence d'une simple erreur matérielle, en rappelant que la rectification d'un tel vice n'est pas de la compétence de la juridiction d'appel et ne saurait aboutir à une modification substantielle du jugement. Dès lors, la cour retient que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la caution avec une société qu'elle n'a pas garantie est dépourvue de fondement juridique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il concerne la caution et, statuant à nouveau, la demande est déclarée irrecevable à son égard. |
| 69137 | La caution qui a cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant reste tenue de son engagement en l’absence de décharge expresse de la banque créancière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les causes d'extinction de son engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution. L'appelant invoquait son exonération en se prévalant d'une sentence arbitrale, du bénéfice de discussion et de sa libération consécutive à la cession de ses parts sociales ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les causes d'extinction de son engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution. L'appelant invoquait son exonération en se prévalant d'une sentence arbitrale, du bénéfice de discussion et de sa libération consécutive à la cession de ses parts sociales et à sa démission de la gérance. La cour écarte l'opposabilité de la sentence arbitrale au créancier qui n'y fut pas partie, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution y ayant expressément renoncé dans son acte d'engagement, conformément à l'article 1137 du même code. La cour retient surtout que la modification de la structure de la société débitrice, qu'il s'agisse d'un changement d'associé ou de gérant, est inopposable au créancier et ne saurait libérer la caution de son obligation. Elle précise que l'engagement de cautionnement ne prend fin que par les causes légales d'extinction ou par une décharge expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70504 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre une caution civile dès lors que l’obligation principale est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une caution personne physique garantissant la dette d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement souscrit par une pers... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre une caution personne physique garantissant la dette d'une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement souscrit par une personne non commerçante est un acte civil, il est en l'occurrence l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale, contractée entre un établissement bancaire et une société commerciale. La cour rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux actes de commerce même si une seule des parties est commerçante. Dès lors que l'engagement de la caution est indivisiblement lié à l'opération commerciale qu'il garantit, la compétence du tribunal de commerce est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75891 | L’existence d’un acte de cautionnement valide suffit à engager la responsabilité solidaire de la caution, nonobstant les difficultés de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de cautionnement solidaire en dépit des difficultés de notification rencontrées en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande à l'encontre de la caution au motif que les diligences de notification n'avaient pas abouti. L'appelant soutenait que l'existence d'un acte de cautionnement valide de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de cautionnement solidaire en dépit des difficultés de notification rencontrées en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande à l'encontre de la caution au motif que les diligences de notification n'avaient pas abouti. L'appelant soutenait que l'existence d'un acte de cautionnement valide devait primer sur les difficultés procédurales de signification, justifiant une condamnation solidaire. La cour retient que l'existence d'un acte par lequel la caution s'est engagée à garantir solidairement la dette du débiteur principal suffit à fonder l'action en paiement à son encontre. Dès lors, les vaines tentatives de notification à l'adresse mentionnée dans l'acte, ayant conduit à la désignation d'un curateur, ne sauraient faire obstacle à sa condamnation. La cour limite cependant la condamnation au principal et aux intérêts légaux, écartant les intérêts conventionnels et de retard dès lors que le créancier avait procédé à un arrêté de compte définitif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, la cour statuant à nouveau en la condamnant solidairement au paiement. |
| 76109 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un cautionnement civil dès lors qu’il garantit une obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce juge qu'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelante soutenait que le caractère civil de son engagement de cautionnement devait faire échec à la compétence de la juridiction commerciale. La... En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce juge qu'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelante soutenait que le caractère civil de son engagement de cautionnement devait faire échec à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement est de nature civile, il est en l'occurrence l'accessoire d'une dette commerciale née entre deux sociétés commerciales. Au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que la compétence de ces dernières s'étend aux litiges commerciaux comportant un aspect civil. Par conséquent, l'exception d'incompétence est rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 74826 | La cession des parts sociales par le dirigeant-caution et l’acceptation des loyers du nouveau représentant légal par le bailleur emportent extinction de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant refusé de constater l'extinction d'un cautionnement garantissant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cession des parts sociales de la caution, ancienne dirigeante de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait considéré que l'engagement personnel de la caution subsistait malgré son départ de la société. L'appelante soutenait que la fin de sa relation avec la société preneuse et l'acceptation par le bai... Saisie d'un appel contre un jugement ayant refusé de constater l'extinction d'un cautionnement garantissant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cession des parts sociales de la caution, ancienne dirigeante de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait considéré que l'engagement personnel de la caution subsistait malgré son départ de la société. L'appelante soutenait que la fin de sa relation avec la société preneuse et l'acceptation par le bailleur du nouveau représentant légal comme débiteur des loyers avaient éteint son obligation accessoire. La cour retient que la relation locative avec la caution a effectivement pris fin et s'est poursuivie avec le nouveau dirigeant, ce que le bailleur a tacitement accepté en percevant les loyers de ce dernier. Se fondant sur un précédent arrêt ayant tranché ce point entre les mêmes parties, la cour lui confère la valeur d'une présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée, en application des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la mainlevée du cautionnement est prononcée. |
| 76696 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution de demander la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. En appel, le débiteur et la caution soulevaient la nullité de ce rapport pour non-respect du pri... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. En appel, le débiteur et la caution soulevaient la nullité de ce rapport pour non-respect du principe du contradictoire, ainsi que l'extinction de l'engagement de la caution faute pour le créancier de l'avoir informée du premier incident de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant des pièces du dossier que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que l'expertise s'était bien déroulée contradictoirement. Elle retient que la contestation de la créance est infondée dès lors que le rapport d'expertise, non utilement critiqué, a établi la conformité des calculs d'intérêts aux stipulations contractuelles et aux circulaires de Bank Al-Maghrib. S'agissant de la caution, la cour rappelle que l'engagement de cautionnement solidaire emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la caution ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal après une telle renonciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82185 | La solidarité du garant d’un bail commercial est présumée lorsque l’engagement est souscrit entre commerçants pour les besoins de leur commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la nature d'un engagement de cautionnement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, celle-ci ayant été notifiée au local loué et non au siège social contractuellement désigné, et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la nature d'un engagement de cautionnement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, celle-ci ayant été notifiée au local loué et non au siège social contractuellement désigné, et, d'autre part, l'inopposabilité de la solidarité à la caution, au motif que celle-ci ne se présume pas et n'avait pas été expressément stipulée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notification, bien qu'effectuée à une adresse distincte du siège social, a atteint son but dès lors qu'elle a été valablement réceptionnée par un préposé du preneur, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le second moyen, la cour qualifie l'engagement de caution de commercial dès lors qu'il est souscrit par une société commerciale pour garantir les obligations nées d'un bail commercial. Elle en déduit que la présomption de solidarité en matière commerciale, prévue par l'article 335 du code de commerce, a vocation à s'appliquer, écartant ainsi les règles du droit civil. Le moyen tiré d'un paiement partiel est également rejeté faute de production de la moindre pièce justificative. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79050 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur un cautionnement civil dès lors qu’il garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement est par nature un acte civil,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que son engagement de cautionnement, étant de nature civile, devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le cautionnement est par nature un acte civil, il est attrait à la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il se rattache à une obligation principale de nature commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'un litige comprenant un volet civil connexe à l'obligation commerciale. Par conséquent, le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est confirmé. |
| 80520 | La signature légalisée sur un acte de cautionnement engage le garant, même analphabète et ignorant la langue du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnement au motif qu'il était analphabète et que l'acte était rédigé en langue étrangère. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure en retenant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission de la forme sociale de la société débitrice dans l'acte introductif d'instance n'entraîne pas la nullité de la procédure. Sur le fond, la cour retient que le contrat de cautionnement, dont la signature a été dûment légalisée par l'autorité compétente, constitue un titre exécutoire opposable à la caution, quand bien même cette dernière se prévaudrait de son analphabétisme. Elle juge qu'un tel acte, en application de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, acquiert pleine valeur probante et ne peut être écarté par la simple allégation de l'ignorance de la langue de sa rédaction. La cour rappelle par ailleurs que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 73454 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une action en paiement dirigée contre une caution civile dès lors que le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle à l'égard d'une caution civile garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte civil, en l'absence de clause attributive de co... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle à l'égard d'une caution civile garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre une société débitrice et sa caution personne physique. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte civil, en l'absence de clause attributive de compétence. La cour retient que l'obligation principale, née de contrats de prêt entre un établissement bancaire et une société commerciale, est de nature commerciale. Elle juge que le cautionnement, bien que civil par nature pour la caution, est l'accessoire de cette obligation commerciale principale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue compétence pour connaître d'un litige commercial incluant une partie civile, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72571 | Faux incident : L’engagement de caution stipulé dans un contrat de prêt non valablement contesté rend inopérant le moyen tiré de la fausseté de l’acte de cautionnement distinct (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 09/05/2019 | Saisi d'un appel fondé sur une allégation de faux en écriture privée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature apposée sur un acte de cautionnement distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le con... Saisi d'un appel fondé sur une allégation de faux en écriture privée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature apposée sur un acte de cautionnement distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt principal, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription de faux recevable, désignait expressément l'appelant en qualité de caution et contenait son engagement solidaire. Elle retient que l'absence de contestation valable du contrat de prêt vaut reconnaissance de l'obligation qu'il stipule, rendant inopérante l'allégation de faux visant l'acte de cautionnement accessoire. En application de l'article 92 du code de procédure civile, la cour décide en conséquence de ne pas statuer sur l'incident de faux, la solution du litige ne dépendant pas du document contesté. La cour ajoute que toute contestation du contrat de prêt aurait été au demeurant irrecevable, le pouvoir spécial de l'avocat ne visant que l'acte de cautionnement séparé. Le jugement est confirmé. |
| 72072 | Compétence matérielle : La nature civile d’une reconnaissance de dette n’est pas affectée par la qualité de commerçant de l’emprunteur ni par le cautionnement d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une dette constatée par une reconnaissance de dette souscrite par un dirigeant de société et garantie par des tiers, dont une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la commercialité du litige en invoquant la qualité de commerçant du débiteur principal, insc... Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une dette constatée par une reconnaissance de dette souscrite par un dirigeant de société et garantie par des tiers, dont une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait la commercialité du litige en invoquant la qualité de commerçant du débiteur principal, inscrit au registre du commerce, et la nature commerciale de l'un des garants. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'obligation principale. Elle juge que la dette a été contractée par le débiteur à titre personnel, la mention de sa qualité de gérant dans l'acte n'ayant qu'une valeur identificatoire et ne suffisant pas à commercialiser l'engagement en l'absence de preuve que le prêt était destiné à une activité commerciale. La cour ajoute que l'engagement de cautionnement, même souscrit par une société commerciale, constitue un acte accessoire qui suit la nature civile de l'obligation principale garantie. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. |
| 72071 | Compétence matérielle : L’action en paiement dirigée exclusivement contre le garant non-commerçant d’une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, garant d'une société en procédure de redressement judiciaire, soulevait le caractère civil de son engagement de cautionnement pour contester la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence d'attri... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, garant d'une société en procédure de redressement judiciaire, soulevait le caractère civil de son engagement de cautionnement pour contester la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence d'attribution du tribunal de commerce ne peut s'étendre à un acte civil connexe que si elle est préalablement saisie du litige commercial principal. Dès lors que l'action est dirigée exclusivement contre la caution, sans mise en cause du débiteur principal, le litige ne présente pas de caractère commercial principal justifiant une prorogation de compétence. La cour rappelle que le cautionnement est un contrat civil par nature et qu'en l'absence de preuve que le garant a agi en qualité de commerçant, la nature civile de l'acte l'emporte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile. |
| 72047 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de l'engagement de cautionnement par la nature commerciale de la dette principale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour l'ensemble du litige. Les cautions appelantes, personnes physiques non commerçantes, soutenaient que leur engagement relevait de la juridiction ... Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions civiles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de l'engagement de cautionnement par la nature commerciale de la dette principale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour l'ensemble du litige. Les cautions appelantes, personnes physiques non commerçantes, soutenaient que leur engagement relevait de la juridiction civile. La cour retient que l'engagement de cautionnement est l'accessoire d'une dette principale issue d'un contrat bancaire, lequel est commercial par nature au sens de l'article 5 de la loi 53-95. Elle juge par conséquent qu'en application de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial, même lorsque celui-ci inclut un volet civil. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 71994 | Compétence du tribunal de commerce : L’action contre la caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que la dette principale est commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incom... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation principale, née d'un contrat de compte courant bancaire, est de nature commerciale. Elle juge que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation principale. Dès lors, en application des dispositions de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'ensemble du litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil connexe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45063 | Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2020 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en ... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en déduit que ses capacités financières étaient compatibles avec son engagement, justifie légalement sa décision. La proportionnalité n'implique pas une égalité entre l'engagement et le patrimoine, mais une capacité suffisante de la caution à faire face à son obligation. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 52089 | Cautionnement : l’engagement initial subsiste en l’absence d’annulation expresse ou implicite dans les actes postérieurs (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 06/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un engagement de cautionnement solidaire, inclus dans un contrat de prêt, produit ses pleins effets juridiques dès lors qu'aucun acte postérieur n'emporte sa révocation expresse ou implicite. Ayant souverainement constaté que le contrat de cautionnement n'avait pas été annulé et qu'il avait été valablement signé par le représentant des cautions, la cour d'appel en a exactement déduit que les cautions demeuraient tenues, peu important que des actes... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un engagement de cautionnement solidaire, inclus dans un contrat de prêt, produit ses pleins effets juridiques dès lors qu'aucun acte postérieur n'emporte sa révocation expresse ou implicite. Ayant souverainement constaté que le contrat de cautionnement n'avait pas été annulé et qu'il avait été valablement signé par le représentant des cautions, la cour d'appel en a exactement déduit que les cautions demeuraient tenues, peu important que des actes ultérieurs n'aient pas réitéré leur engagement. |