| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65834 | Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 23/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'ordonnance non avenue, retenant que sa signification n'était pas intervenue dans le délai d'un an. L'appelant soutenait que les diligences accomplies en vue de la signification, bien qu'infructueuses en raison de l'impossibilité de localiser le débiteur, faisaient obstacle à la sanction de la cad... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'ordonnance non avenue, retenant que sa signification n'était pas intervenue dans le délai d'un an. L'appelant soutenait que les diligences accomplies en vue de la signification, bien qu'infructueuses en raison de l'impossibilité de localiser le débiteur, faisaient obstacle à la sanction de la caducité. La cour retient que le créancier qui justifie avoir initié la procédure de signification peu de temps après l'obtention de l'ordonnance ne saurait se voir opposer la caducité de son titre. Elle relève que l'échec de la signification, attesté par un procès-verbal de recherches infructueuses, n'est pas imputable à l'inertie du créancier mais à l'impossibilité de trouver le débiteur à l'adresse connue. La cour observe au surplus que la créance a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte ultérieurement à l'encontre du débiteur, ce qui en confirme l'existence et l'exigibilité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 57743 | Bail commercial : la fermeture continue du local ne peut être établie par des tentatives de signification rapprochées sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. En appel, ce dernier soutenait que trois tentatives de signification infructueuses, effectuées par un commissaire de justice à des jours et heures variés sur une périod... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. En appel, ce dernier soutenait que trois tentatives de signification infructueuses, effectuées par un commissaire de justice à des jours et heures variés sur une période de onze jours, suffisaient à caractériser cette fermeture continue. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle durée est trop brève pour établir la continuité exigée par la loi, laquelle implique des visites plus espacées dans le temps. Elle précise en outre que la preuve de la fermeture doit résulter des seules diligences accomplies pour la signification du congé lui-même, ce qui rend inopérantes les attestations administratives ou les constats antérieurs à cette diligence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56525 | Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/07/2024 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factur... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factures. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le créancier, avocat de profession, avait été valablement convoqué en son cabinet, choisi comme domicile élu conformément à la loi organisant la profession. Sur le fond, la cour retient que la seule production d'une convention d'honoraires, même non contestée dans son principe, est insuffisante à établir la réalité des prestations effectuées. Elle souligne qu'il incombait au créancier, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de fournir le détail des diligences accomplies pour chaque dossier et que les factures unilatérales n'étaient pas opposables au syndic. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 54753 | Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 26/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où le refus du débiteur était encore avéré par ce procès-verbal. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée par le débiteur au créancier en vue de la signature de l'acte authentique, corroborée par une attestation notariale du refus dudit créancier, annule l'effet probatoire du procès-verbal de carence antérieur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, toute nouvelle demande de liquidation doit être fondée sur la preuve d'un nouveau refus d'exécuter, postérieur aux démarches du débiteur. En l'absence de production d'un tel procès-verbal actualisé, la demande du créancier ne peut prospérer et le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59745 | Fixation des honoraires du syndic : le juge-commissaire est compétent pour évaluer un montant proportionné aux diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice. L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences ... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice. L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences effectivement accomplies par le syndic à ce stade de la procédure. La cour rappelle qu'en l'absence de disposition légale expresse, il appartient au juge-commissaire, sous la supervision duquel le syndic exerce ses fonctions, d'évaluer et de fixer ses honoraires. Elle relève que le rapport d'activité produit par le syndic justifiait de diligences importantes, notamment l'élaboration d'un plan de continuation et la tenue de nombreuses réunions avec les partenaires de l'entreprise. La cour considère dès lors que le montant alloué est proportionné aux efforts déployés et aux frais engagés. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59939 | Qualité pour agir du bailleur : La production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété sur le local, et soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa notification par un clerc d'huissier. La cour rappelle que la qualité de bailleur, suffisamment établie par la production du contrat de bail, suffit à fonder l'action en résiliation sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué. Elle juge en outre la sommation régulièrement notifiée dès lors que le procès-verbal de notification porte la signature et le visa de l'huissier de justice, attestant de son contrôle sur les diligences accomplies. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense en première instance. Faute pour le preneur de justifier du règlement des loyers réclamés, le jugement est confirmé. |
| 58459 | Violation des droits de la défense : l’annulation du jugement s’impose lorsque le juge du fond statue sans s’assurer des diligences accomplies par le curateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement. L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en dél... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement. L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en délibéré sans s'assurer de l'accomplissement par le curateur des diligences de recherche qui lui incombent. Elle retient que l'absence au dossier du rapport du curateur, établissant les recherches effectuées, constitue une violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle en outre que la désignation d'un curateur est subordonnée à l'échec préalable d'une tentative de notification par voie postale recommandée. Le jugement est en conséquence annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61231 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation pour non-paiement des cotisations n’est pas une créance périodique et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/05/2023 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques e... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques et le défaut de preuve du caractère certain de la dette. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, retenant que l'indemnité de radiation ne constitue pas une créance à exécution successive mais une créance indemnitaire unique née de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle qu'en adhérant à l'organisme, l'entreprise a accepté son statut et son règlement intérieur qui, en vertu de l'article 230 du même code, tiennent lieu de loi entre les parties et fondent tant le principe que les modalités de calcul de l'indemnité. La cour relève en outre que les diligences accomplies par le créancier, notamment la notification de la radiation, ont valablement interrompu le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63420 | Saisie immobilière : L’action en nullité des procédures de vente est irrecevable lorsqu’elle est introduite après l’adjudication (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 10/07/2023 | En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable ... En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable de la date de la vente au débiteur, formalité qui aurait été omise. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'adjudication, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux des diligences accomplies. Elle relève que ce document établit la réalité de la double notification de la date de la vente au débiteur saisi, conformément aux prescriptions légales. La cour juge par ailleurs que le débat sur le montant du loyer mentionné au cahier des charges est clos, cette question ayant déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Dès lors, la cour rappelle que toute contestation relative à la nullité des procédures de saisie immobilière doit être présentée avant l'adjudication, l'exception tenant au défaut de notification n'étant pas caractérisée. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé. |
| 65129 | La mise en demeure de payer les loyers, notifiée à un seul des copreneurs, est sans effet à l’égard de l’autre et ne peut justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure adressée à une pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en expulsion formée par le bailleur. En appel, la question se posait de savoir si la notification de la mise en demeure effectuée à personne à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement de l'ensemble des locataires. La cour retient que la notification fa... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure adressée à une pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en expulsion formée par le bailleur. En appel, la question se posait de savoir si la notification de la mise en demeure effectuée à personne à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement de l'ensemble des locataires. La cour retient que la notification faite à un seul des preneurs ne produit pas d'effet à l'égard des autres. Elle relève que le procès-verbal de notification, bien qu'établissant la remise de l'acte à l'un des locataires, était taisant sur le sort réservé à la notification destinée au second. La cour énonce ainsi que la notification à un seul des preneurs ne saurait suppléer à l'obligation de notifier l'acte à chacun d'eux, le procès-verbal devant préciser le résultat des diligences accomplies pour chaque destinataire. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 65213 | Bail commercial : la fermeture du local constatée sur une période de dix jours ne suffit pas à caractériser la fermeture continue justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur le paiement de loyers commerciaux et une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, société en procédure de redressement judiciaire, au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le montant des loyers retenu et, d'autre part, le rejet de l'expulsion en invoquant la fe... Saisi d'un appel portant sur le paiement de loyers commerciaux et une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, société en procédure de redressement judiciaire, au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le montant des loyers retenu et, d'autre part, le rejet de l'expulsion en invoquant la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour fait droit au premier moyen et réévalue le montant des loyers dus sur la base d'un avenant au bail produit aux débats. En revanche, elle écarte la demande d'expulsion en retenant que la condition de fermeture continue du local doit être établie par des constatations antérieures à l'introduction de l'instance. La cour juge à ce titre qu'un procès-verbal relevant une fermeture sur une période de dix jours seulement est insuffisant à caractériser cette continuité. Elle souligne que les diligences accomplies au cours de la procédure ne sauraient suppléer la carence de preuve de cette condition préalable à l'action. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus. |
| 64803 | Preuve en matière commerciale : Le procès-verbal de police judiciaire constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire pour établir l'existence d'un contrat de courtage non écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable, au motif que le procès-verbal versé aux débats ne constituait pas un mode de preuve admissible. L'appelant soutenait que ce document, contenant les déclarations du client, valait reconnaissance de la prestation et devait être admis comme preuve. La cour retient que si le procès-verbal de police judiciaire n'est pas un mode de preuve prévu par le code des obligations et des contrats, il constitue néanmoins un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction. Lors de l'enquête ordonnée en appel, le client a reconnu les déclarations qui lui étaient attribuées, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi la réalité de la relation de courtage. En l'absence d'accord sur la rémunération, la cour, en application de l'article 419 du code de commerce, fixe souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies. La demande de dommages et intérêts pour retard est en revanche rejetée, faute de mise en demeure et d'accord préalable sur le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne le client au paiement d'une commission dont elle fixe le montant. |
| 67869 | Courtage immobilier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge fixe souverainement la commission du courtier en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/11/2021 | Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalit... Saisi d'un appel principal contestant l'existence même d'un contrat de courtage et d'un appel incident portant sur le montant de la commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière commerciale et sur les pouvoirs du juge dans la fixation de la rémunération du courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission tout en en réduisant le montant au titre de son pouvoir modérateur. L'appelant principal contestait la réalité de la prestation de courtage, arguant de l'insuffisance de la preuve testimoniale et de l'irrecevabilité du témoignage d'un préposé. L'appelant incident, quant à lui, sollicitait l'application du taux de commission usuel en matière immobilière, que les premiers juges avaient écarté. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve en retenant que l'attestation du notaire instrumentaire, corroborée par une déposition testimoniale, suffit à établir l'intervention du courtier dans la réalisation de la vente. La cour relève que la présence de l'intermédiaire aux côtés du vendeur et de l'acquéreur lors de la signature de l'acte constitue un indice probant de sa mission. Sur le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en application de l'article 419 du code de commerce, il appartient au juge, en l'absence d'accord ou d'un usage constant, de fixer souverainement l'honoraire du courtier en considération des diligences accomplies et des circonstances de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 67631 | Honoraires du syndic : Pouvoir d’appréciation de la cour pour réduire une rémunération jugée excessive au regard des diligences réellement accomplies (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan. La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'ado... Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan. La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'adoption du plan. La cour retient que la fixation des honoraires doit être appréciée au regard des missions réellement effectuées, relevant qu'une première rémunération avait déjà été perçue et que la nouvelle demande portait sur une période d'à peine plus d'un an. Elle considère dès lors le montant alloué en première instance comme excessif au regard de la durée et de la nature des prestations. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la modifiant par une réduction substantielle du montant des honoraires. |
| 70137 | Honoraires du syndic : Le montant fixé par le juge-commissaire pour une période déterminée est jugé suffisant au regard des diligences accomplies dans la continuité de sa mission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 30/11/2020 | Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire. Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait un... Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire. Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait une substantielle réévaluation, arguant de l'importance des procédures menées, notamment l'obtention d'une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la procédure collective. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un paiement antérieur, relevant que les versements invoqués par le syndic actuel se rapportaient à une période de mission distincte et déjà soldée. La cour retient ensuite que les diligences accomplies par l'ancien syndic durant la période considérée, bien que réelles, s'inscrivaient dans la continuité de sa mission antérieure et ne justifiaient pas une rémunération supérieure à celle fixée en première instance. Elle considère que le montant alloué par le premier juge constitue une juste appréciation des efforts fournis, notamment la rédaction de rapports et le suivi des procédures, en l'absence de tout autre fait nouveau majeur dans la conduite de la liquidation. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 69843 | Obligation d’entretien du bailleur : l’exécution des travaux en cours d’appel rend la demande du preneur sans objet et entraîne l’infirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage excessif des lieux par le preneur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'état des lieux, relève que le rapport d'expertise établit que la quasi-totalité des désordres initialement constatés par huissier de justice ont été réparés par le bailleur. La cour retient dès lors que la demande du preneur est devenue sans objet, les réparations sollicitées ayant été exécutées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du preneur. |
| 75260 | Honoraires du syndic : le juge-commissaire est le juge taxateur qualifié pour évaluer les diligences accomplies et fixer la rémunération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 17/07/2019 | Saisi d'un appel formé par un syndic contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé sur cette fixation. Le juge-commissaire avait alloué au syndic une rémunération que ce dernier estimait insuffisante au regard des diligences accomplies pour la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le montant fixé ne reflétait ni les efforts déployés, notamment pour la réduction du passif et la réal... Saisi d'un appel formé par un syndic contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé sur cette fixation. Le juge-commissaire avait alloué au syndic une rémunération que ce dernier estimait insuffisante au regard des diligences accomplies pour la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le montant fixé ne reflétait ni les efforts déployés, notamment pour la réduction du passif et la réalisation des actifs, ni le temps consacré à sa mission, ni les frais engagés. La cour rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur dans les procédures collectives, dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer les diligences du syndic. Elle retient toutefois que cette évaluation doit tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes que ce dernier a déjà perçues au cours de la procédure. La cour considère dès lors que le montant alloué, examiné à l'aune de l'ensemble des versements effectués, constitue une juste rémunération des missions accomplies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75254 | La fixation des honoraires du syndic relève de l’appréciation souveraine du juge-commissaire au regard des diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le syndic en contestait le montant qu'il jugeait dérisoire. L'appelant faisait valoir l'ampleur des diligences accomplies, notamment la vérification du passif, la consultation des créanciers et l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur des frais et honorai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le syndic en contestait le montant qu'il jugeait dérisoire. L'appelant faisait valoir l'ampleur des diligences accomplies, notamment la vérification du passif, la consultation des créanciers et l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur des frais et honoraires de la procédure, dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les efforts déployés par le syndic qu'il supervise. La cour retient que pour évaluer la juste rémunération, il convient de tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes qu'il a déjà perçues au cours de sa mission. Estimant que le montant alloué par le premier juge reflétait l'ensemble de ces éléments, la cour écarte le grief tiré de l'insuffisance des honoraires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75122 | Force probante du relevé de compte : L’emprunteur ne peut écarter la créance de la banque en produisant des justificatifs de paiement antérieurs à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction partielle de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le rapport du curateur attestant de son déplacement à l'adresse contractuelle des débiteurs et de l'impossibilité de les y trouver suffisait à établir la régularité des diligences accomplies. Sur le fond, la cour relève que les documents de paiement produits par les appelants concernaient des périodes antérieures à celle de la créance réclamée et n'établissaient pas de lien certain avec le crédit litigieux. Dès lors, elle considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de justifier de la libération de leur dette, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71684 | Honoraires du syndic : La cour d’appel confirme la fixation opérée par le juge-commissaire au regard des efforts déployés et des missions accomplies (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que le premier juge a procédé à une juste appréciation des missions menées par le syndic tout au long des procédures de redressement puis de liquidation. Elle considère que la fixation des honoraires a tenu compte de manière adéquate de l'effort fourni par l'organe de la procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une sous-évaluation manifeste, la cour écarte sa demande de révision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74360 | Force obligatoire du contrat de bail : Le preneur ne peut invoquer la non-réalisation d’une condition suspensive pour se soustraire à ses obligations sans avoir respecté la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une condition suspensive et les clauses de résiliation formelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait que le contrat, subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui n'a jamais été délivrée, n'était pas entré en vigueur, privant ainsi la créance de loyer de toute cause. La cour retient cependant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoyait une procédure de résiliation par préavis formel qui n'a pas été mise en œuvre par le preneur. En l'absence de preuve de diligences accomplies pour obtenir l'autorisation ou de notification de la résiliation selon les formes convenues, le contrat est réputé être resté en vigueur entre les parties. Le procès-verbal de constat invoqué par le preneur est jugé inopérant, ne pouvant se substituer aux formalités contractuelles. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73530 | Rémunération du courtier : en l’absence d’accord ou d’usage, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour la fixer en fonction des efforts et du temps consacrés à l’opération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation judiciaire de la rémunération d'un courtier en immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 419 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au courtier une somme déterminée en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû appliquer l'usage professionnel qui fixe la commission à un pourcentage du prix de vente. La cour rappelle qu'en l'absence d'accor... Saisi d'un appel portant sur la fixation judiciaire de la rémunération d'un courtier en immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 419 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au courtier une somme déterminée en vertu de son pouvoir d'appréciation. L'appelant contestait ce montant, arguant que le juge aurait dû appliquer l'usage professionnel qui fixe la commission à un pourcentage du prix de vente. La cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties ou d'usage établi, il lui appartient de fixer la rémunération en considération des circonstances de l'opération, notamment la durée de la mission et les diligences accomplies. Estimant que le montant alloué en première instance ne rétribuait pas équitablement les efforts déployés par le courtier sur plusieurs années, la cour use de son propre pouvoir d'appréciation pour revaloriser sa commission. Elle confirme en revanche le montant des dommages et intérêts pour retard de paiement, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supérieur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la rémunération principale et confirmé pour le surplus. |
| 71962 | Contrat de courtage : La preuve de la mission du courtier peut être rapportée par témoignages et sa rémunération est fixée souverainement par le juge en l’absence d’accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, retenant que si la preuve des conventions excédant un certain montant ne peut être faite par témoins, cette règle ne s'applique pas à l'établissement de la réalité même de l'opération de courtage, qui constitue un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens. Elle considère que la mission du courtier est suffisamment établie par les témoignages concordants, notamment celui du notaire instrumentaire. Concernant le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties, sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond en application de l'article 419 du code de commerce, et que la commission est fonction des diligences accomplies et non de la valeur de la transaction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71951 | La désignation judiciaire d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation judiciaire d'un agent chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de cette action. Le premier juge avait écarté la demande faute pour les associés d'avoir préalablement sollicité le gérant, moyen que les appelants contestaient en invoquant diverses diligences accomplies. La cour rappelle qu'en application ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation judiciaire d'un agent chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de cette action. Le premier juge avait écarté la demande faute pour les associés d'avoir préalablement sollicité le gérant, moyen que les appelants contestaient en invoquant diverses diligences accomplies. La cour rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 56-5, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et restée sans effet. Elle relève qu'aucun document au dossier ne justifie de l'envoi d'une telle demande au gérant en sa qualité de représentant légal de la société. Faute de satisfaire à cette condition préalable, qui consacre le caractère subsidiaire de l'intervention judiciaire, la demande est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 79160 | L’exécution d’un contrat de prestation de services est caractérisée par les diligences accomplies par le prestataire, justifiant le paiement des honoraires même si le résultat final est facilité par une loi d’amnistie fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences... Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la production d'une simple copie de facture, rappelant qu'en l'absence de contestation sur son contenu, sa force probante est reconnue. Sur le fond, elle retient que le prestataire a bien exécuté ses obligations contractuelles d'assistance, de suivi et de conseil en informant son client de l'opportunité offerte par la nouvelle loi. La cour juge que ces diligences caractérisent l'exécution de la mission et rendent la rémunération exigible, peu important que le résultat final ait été obtenu par l'effet d'une amnistie légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 46005 | Injonction de payer : La nullité de l’ordonnance pour défaut de notification dans le délai d’un an est écartée lorsque le créancier justifie des diligences accomplies pour y parvenir (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 25/09/2019 | Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, ... Ayant constaté que le créancier avait entrepris plusieurs diligences pour notifier l'ordonnance d'injonction de payer, notamment par l'intervention d'un huissier de justice puis par l'envoi d'un courrier recommandé, la cour d'appel en déduit à bon droit que l'impossibilité de notifier le débiteur dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du Code de procédure civile n'était pas imputable à une faute du créancier. Par conséquent, elle écarte légalement la sanction de la nullité de l'ordonnance, sa décision étant ainsi justifiée au regard de la loi. |
| 45135 | Contrat de courtage : l’absence d’écrit n’exclut pas l’existence du contrat dont la preuve est libre en matière commerciale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2020 | Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont... Le contrat de courtage, qualifié de contrat commercial par nature, est soumis au principe de la liberté de la preuve en vertu de l'article 334 du Code de commerce, son existence n'étant pas subordonnée à la rédaction d'un écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduit l'existence d'un tel contrat et le droit à rémunération du courtier de messages électroniques et textuels échangés entre les parties, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui établissent les diligences accomplies par le courtier pour le compte de son client en vue de l'acquisition d'un bien immobilier. |
| 39981 | Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) | Cour d'appel, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 11/11/2025 | La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco... La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes. |
| 38100 | Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 07/04/2025 | Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également l... Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni. En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires. |
| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 33474 | Fixation des honoraires par l’arbitre : Un pouvoir d’appréciation étendu mais sous le contrôle du juge étatique (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 25/09/2023 | Le Président du tribunal, statuant sur un recours en contestation du montant des honoraires et frais d’un tribunal arbitral, rappelle que son contrôle, exercé en application de l’article 52 de la loi n° 95-17, ne porte pas sur le caractère prétendument « raisonnable » des sommes allouées, mais se limite à vérifier que la décision des arbitres est effectivement motivée. En l’espèce, le juge constate que le tribunal arbitral a justifié le calcul de ses honoraires par des critères objectifs, tenant... Le Président du tribunal, statuant sur un recours en contestation du montant des honoraires et frais d’un tribunal arbitral, rappelle que son contrôle, exercé en application de l’article 52 de la loi n° 95-17, ne porte pas sur le caractère prétendument « raisonnable » des sommes allouées, mais se limite à vérifier que la décision des arbitres est effectivement motivée. En l’espèce, le juge constate que le tribunal arbitral a justifié le calcul de ses honoraires par des critères objectifs, tenant notamment à la complexité de l’affaire, la valeur du litige et l’ampleur du travail accompli. La motivation étant jugée suffisante, il rejette la demande de la partie requérante visant à leur substituer un plafond forfaitaire. Il écarte également la contestation portant sur les frais, en confirmant que la fixation de ces deux postes relève de la compétence du tribunal arbitral. L’entier recours est donc rejeté comme dénué de fondement. |
| 15605 | CCass,27/12/2016,584/1 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 27/12/2016 | L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat.
Il n’est nul besoin de détailler l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat au profit de son client mais il suffit que dans les motifs adoptés ont fait apparaître de façon claire la nature ... L’évaluation des honoraires revenant à l’avocat relève du pouvoir d’appréciation souverain du premier président de la cour d’appel, la cour de cassation ne pouvant exercer son contrôle en ce qui concerne la modification adoptée eu égard à l’importance de l’affaire et les efforts accomplis par l’avocat. |
| 21135 | Responsabilité de l’avocat : La prescription de l’action imputable à la seule défaillance du client dûment averti exonère son mandataire (CA. civ. Casablanca 1991) | Cour d'appel, Casablanca | Profession d'avocat, Responsabilité | 14/06/1991 | Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescri... Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescription. Aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée lorsque la forclusion de l’action résulte de la seule carence du mandant qui, dûment alerté, s’est abstenu de fournir les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits. |