| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58743 | Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues. Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription. L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59971 | Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public. Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie. Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit. |
| 58031 | Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible. Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé. |
| 58195 | Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant sel... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction. Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63340 | Bail commercial : le délai de six mois pour agir en validation du congé est un délai de forclusion d’ordre public et non un délai de prescription susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait inter... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait interrompu le cours. La cour d'appel de commerce retient que ce délai, institué par une loi spéciale, constitue un délai de forclusion et non de prescription. Elle en déduit qu'il revêt un caractère d'ordre public, autorisant le juge à le soulever d'office, et que les règles du droit commun des obligations relatives à l'interruption de la prescription ne lui sont pas applicables. Le jugement ayant constaté la déchéance du droit d'agir du bailleur est en conséquence confirmé. |
| 63285 | Exception d’inexécution : l’acheteur ne peut l’invoquer pour des défauts allégués s’il n’a pas engagé l’action en garantie dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/06/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte c... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les prestations ont été réalisées sous la supervision d'un bureau de contrôle agréé par les parties, dont l'approbation sur les plans d'exécution atteste de la conformité des travaux. Elle juge dès lors la réserve émise sur le bon de livraison non circonstanciée et le rapport d'expertise produit par l'appelant inopposable car non contradictoire. La cour retient en outre que les griefs relatifs aux défauts de la chose livrée, soulevés par voie de demande reconventionnelle plus de neuf mois après la livraison, sont tardifs au regard des délais de l'action en garantie prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats et ne sauraient constituer un motif légitime de refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60901 | Bail commercial : le bailleur est déchu de son droit d’agir en validation de la mise en demeure en résiliation s’il n’intente pas son action dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/05/2023 | Saisi d'un appel principal portant sur le montant d'arriérés locatifs et d'un appel incident relatif à la validité d'un congé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification d'un bail commercial et le délai d'action en validation d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et taxes mais rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant principal soutenait que le montant du loyer avait été révisé à la baisse... Saisi d'un appel principal portant sur le montant d'arriérés locatifs et d'un appel incident relatif à la validité d'un congé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification d'un bail commercial et le délai d'action en validation d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et taxes mais rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant principal soutenait que le montant du loyer avait été révisé à la baisse par un accord verbal dont la preuve résidait dans le silence du bailleur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expulsion, arguant du respect du délai légal pour agir. La cour écarte le moyen tiré de l'accord verbal, retenant que la modification des conditions d'un contrat écrit ne peut être prouvée que par un écrit. Elle précise que le silence du bailleur ou son acceptation de paiements partiels ne saurait valoir renonciation à se prévaloir du montant contractuellement fixé. Sur la demande d'expulsion, la cour confirme son rejet en relevant que l'action en validation du congé a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur pour s'exécuter, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi 49-16 qui sanctionnent ce dépassement par la déchéance du droit d'agir. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base de l'expertise ordonnée en appel. |
| 60662 | Bail commercial : Le délai de six mois pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 r... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de réclamation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, la considérant forclose. L'appelant soutenait qu'une première action en justice, bien que déclarée irrecevable pour un motif de forme, avait valablement interrompu le délai de six mois prévu par la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai fixé par l'article 27 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux est un délai de forclusion et non un délai de prescription. Elle rappelle qu'un délai de forclusion, à la différence d'un délai de prescription, n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption par une quelconque diligence ou action en justice. Dès lors, la première demande, même introduite dans le délai légal, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai au profit du preneur. Le jugement ayant constaté la forclusion du droit à indemnité est en conséquence confirmé. |
| 60933 | Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur professionnel est présumée, ce qui écarte la prescription annale de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'article 573 du code des obligations et des contrats et faire courir le délai à compter de la découverte du vice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que le vendeur, en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la construction, est présumé connaître les vices affectant l'immeuble vendu. Dès lors, en application de l'article 574 du même code, il ne peut se prévaloir du délai de prescription annal, l'action intentée peu après la découverte des vices par expertise étant jugée recevable. Statuant au fond sur la base d'une expertise judiciaire, la cour évalue le préjudice matériel de l'acquéreur. Le jugement est en conséquence infirmé et le vendeur condamné au paiement du coût des réparations. |
| 70978 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de la décision judiciaire constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de cont... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure, et que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans incidence sur le droit de propriété et l'action en revendication qui en découle. Toutefois, la cour relève que la résiliation du contrat n'a pas résulté de la mise en demeure adressée au syndic, mais d'une précédente ordonnance de référé qui avait déjà constaté cette résiliation à une date antérieure. Dès lors, le point de départ du délai de revendication doit être fixé à la date de cette ordonnance. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour, par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de rejet. |
| 70972 | Responsabilité du transporteur maritime : La preuve de l’usage en matière de freinte de route doit être établie par une expertise technique et ne peut résulter de la seule jurisprudence du juge du fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route et sur la nature du délai d'action prévu par la convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route, dont il avait lui-même fixé le taux en se fondant sur sa propre jurisprudence. La cour retient qu'en cas de contestation, le juge ne peut déterminer souverainement le taux de la freinte mais doit ordonner une mesure d'instruction pour établir l'usage en vigueur au port de destination. Elle écarte ensuite l'exception de prescription soulevée par le transporteur, en rappelant que le délai de deux ans prévu par l'article 20 de la convention de Hambourg est un délai de prescription, et non de forclusion, susceptible d'être interrompu par une réclamation amiable adressée à l'agent du navire. La cour juge en outre que le constat contradictoire des avaries au moment du déchargement supplée l'absence de protestations formelles du destinataire. Homologuant le rapport d'expertise ordonné en appel, qui a établi un taux de freinte inférieur au manquant réel, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour l'excédent et rejette l'appel incident. |
| 69918 | Garantie des vices cachés : L’action de l’acheteur est rejetée s’il n’a pas notifié le vice au vendeur et intenté son action dans les délais légaux prévus par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans son action, faute pour lui d'avoir notifié le vendeur du vice dans les délais prévus à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats et d'avoir intenté son action dans le délai de trente jours prescrit par l'article 573 du même code. Elle ajoute que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 574, n'était pas établie. Quant au second moyen, la cour relève que la valeur de l'effet de commerce avait bien été déduite du montant total de la créance, rendant inopérante la discussion sur son imputation à une facture spécifique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70827 | Recours en rétractation pour cause de fraude : le délai ne court qu’à compter du jour de la découverte de la fraude, date dont la preuve incombe au demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation pour cause de dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du point de départ du délai d'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que les manœuvres dolosives de l'intimé, consistant en la dissimulation de son adresse réelle, justifiaient la recevabilité de son recours. La cour rappelle qu'en application de l'article 404 du code de procédure civi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation pour cause de dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du point de départ du délai d'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que les manœuvres dolosives de l'intimé, consistant en la dissimulation de son adresse réelle, justifiaient la recevabilité de son recours. La cour rappelle qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, si le délai pour former un recours en rétractation pour dol court à compter de la découverte de celui-ci, il incombe au demandeur d'apporter la preuve écrite de cette date. La cour retient que l'appelant, qui n'a produit aucun justificatif à cet égard, a failli à son obligation probatoire. Faute pour le demandeur d'établir le point de départ du délai, son action ne pouvait qu'être jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 71693 | Prescription commerciale : une demande en justice interrompt la prescription quinquennale même si elle est jugée irrecevable, faisant courir un nouveau délai à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la pres... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai courait depuis la résiliation judiciaire des contrats. La cour retient que si le point de départ de la prescription est bien la date de cette résiliation, qui a rendu l'intégralité de la dette exigible, le délai a été valablement interrompu par une première demande en justice introduite par le créancier. En application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle demande, même si elle a abouti à un jugement d'irrecevabilité, constitue une cause d'interruption faisant courir un nouveau délai. L'action actuelle ayant été engagée avant l'expiration de ce nouveau délai, le moyen tiré de la prescription est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 71742 | L’action en garantie des vices se prescrit en l’absence de notification au vendeur et d’introduction de l’instance dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les délais de forclusion de l'action en garantie des vices affectant un bien meuble vendu et installé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à des dommages-intérêts pour malfaçons, tout en rejetant la demande de résolution de la vente. En appel, le vendeur soulevait, par voie d'appel incident, la prescription de l'action en garantie, faute pour l'acquéreur d'avoir notifié les vices apparents et intenté son action dans les délais légaux. La cour retient que l'action en résolution et en dommages-intérêts, fondée sur la garantie des vices, est soumise au respect des délais d'avis au vendeur et d'introduction de l'instance prévus par le code des obligations et des contrats. Elle relève que les défauts invoqués, consistant en des malfaçons sur des éléments de cuisine, constituaient des vices apparents que l'acquéreur aurait dû dénoncer dans les sept jours suivant la livraison. Dès lors, l'acquéreur, n'ayant notifié les vices et engagé son action que plus d'un an après la livraison et le paiement intégral du prix, est forclos en son action en garantie. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait alloué une indemnité, et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'acquéreur. |
| 72716 | Vente commerciale : La mauvaise foi alléguée du vendeur ne dispense pas l’acheteur professionnel de respecter les délais légaux de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des délais de l'action en garantie et de la mauvaise foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur prescrite, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur professionnel, qui lui avait livré un produit pér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des délais de l'action en garantie et de la mauvaise foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur prescrite, faute d'avoir été intentée dans le délai prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur professionnel, qui lui avait livré un produit périmé, faisait obstacle à l'application de la prescription, conformément à l'article 574 du même code. La cour retient que si la mauvaise foi du vendeur lui interdit de se prévaloir de la prescription de l'action en garantie, elle ne dispense pas l'acheteur professionnel de son obligation d'aviser le vendeur du vice dès sa découverte, en application de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève que l'acheteur, un professionnel de l'imprimerie, a tardé à agir et n'a pas respecté cette formalité substantielle. Elle écarte par ailleurs le rapport d'expertise produit par l'appelant, le qualifiant de simple correspondance dépourvue de valeur probante dès lors qu'il a été établi unilatéralement et non par un expert assermenté. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 74491 | Transport aérien : L’action en réparation est soumise au délai de déchéance de deux ans prévu par la Convention de Montréal, lequel n’est pas susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préju... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préjudice était soumise à la prescription quinquennale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en appliquant les dispositions de l'article 35 de la convention de Montréal de 1999 relative au transport aérien international. Elle retient que le délai de deux ans prévu par ce texte pour intenter l'action en responsabilité constitue un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension. Dès lors, la cour considère que les actes invoqués par l'appelante, tels que la mise en demeure, sont inopérants pour interrompre ce délai. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la date à laquelle le transport aurait dû s'effectuer, elle est jugée irrecevable comme tardive, ce qui rend inopérants les autres moyens soulevés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 78797 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et la caractérisation de la faute du revendeur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au fond engagée après une saisie-description, ainsi que sa bonne foi en tant que simple distributeur ignorant le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que le délai pour agir au fond est celui de trente jours prévu par l'article 222 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et non celui prévu par le dahir de 1916 qui est abrogé. Sur le fond, la cour retient que la simple mise en vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. Elle juge en outre que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l'origine des produits, ce qui exclut toute possibilité d'invoquer la bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité. Faute pour l'appelant de justifier d'un approvisionnement auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44548 | Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2021 | Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. |
| 52500 | Action en responsabilité contre l’opérateur portuaire : la prescription annale court à compter de la mise à disposition effective de la marchandise au destinataire, conformément au protocole d’accord applicable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attes... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attestant de la prise en charge par l'opérateur de la totalité des colis, la cour d'appel en déduit légalement que la perte d'un colis est survenue sous sa garde et engage sa responsabilité. |
| 52251 | Cautionnement – L’interruption de la prescription à l’égard du débiteur principal s’étend à la caution (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/04/2011 | En application de l'article 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. Par conséquent, une cour d'appel écarte à bon droit l'exception de prescription soulevée par une caution, dès lors qu'elle constate que le créancier a engagé son action en paiement contre le débiteur principal avant l'expiration du délai de prescription, peu important que l'action contre la caution ait été introduite postérieurement à ... En application de l'article 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. Par conséquent, une cour d'appel écarte à bon droit l'exception de prescription soulevée par une caution, dès lors qu'elle constate que le créancier a engagé son action en paiement contre le débiteur principal avant l'expiration du délai de prescription, peu important que l'action contre la caution ait été introduite postérieurement à ce délai. |
| 51935 | Transport maritime de marchandises – Le délai de deux ans prévu par l’article 20 de la Convention de Hambourg est un délai de prescription susceptible d’être prolongé, et non un délai de forclusion (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 13/01/2011 | Il résulte des termes de l'article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que le délai de deux ans pour intenter une action relative au transport de marchandises par mer constitue un délai de prescription. Cette qualification est confirmée par la possibilité, prévue au paragraphe 4 du même article, de prolonger ledit délai par une déclaration écrite. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui qualifie ce délai de délai de ... Il résulte des termes de l'article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que le délai de deux ans pour intenter une action relative au transport de marchandises par mer constitue un délai de prescription. Cette qualification est confirmée par la possibilité, prévue au paragraphe 4 du même article, de prolonger ledit délai par une déclaration écrite. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui qualifie ce délai de délai de forclusion et écarte, pour ce motif, les moyens fondés sur son interruption. |
| 17591 | Bail commercial – Congé : l’action en contestation du preneur supplée le défaut de notification du procès-verbal de non-conciliation (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/10/2003 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait exercé son droit de contester le congé qui lui avait été délivré en formant une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, une cour d'appel en déduit à bon droit que la finalité de la notification du procès-verbal de non-conciliation, prévue par le Dahir du 24 mai 1955, est atteinte. Dès lors que cette formalité a pour seul but de faire courir le délai d'action du preneur, l'exercice de cette action avant même la notifi... Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait exercé son droit de contester le congé qui lui avait été délivré en formant une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, une cour d'appel en déduit à bon droit que la finalité de la notification du procès-verbal de non-conciliation, prévue par le Dahir du 24 mai 1955, est atteinte. Dès lors que cette formalité a pour seul but de faire courir le délai d'action du preneur, l'exercice de cette action avant même la notification formelle de l'échec de la conciliation rend l'omission de cette dernière sans incidence sur la validité de la procédure d'expulsion. |
| 19122 | Transport maritime – L’action pour avarie et manquant relève d’un délai de prescription conventionnellement prolongeable (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 24/11/2004 | Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises. Par s... Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises. Par suite, le moyen tiré de la prescription annale est inopérant à l'encontre de l'arrêt qui déclare recevable une action pour avarie et manquant introduite dans le respect de la prorogation conventionnelle du délai. |