| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65863 | Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait sa condamnation au motif que les factures produites, dépourvues de sa signature ou de son cachet, étaient de simples documents formels ne prouvant ni la livraison ni la créance. La cour relève que la relation commerciale ent... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait sa condamnation au motif que les factures produites, dépourvues de sa signature ou de son cachet, étaient de simples documents formels ne prouvant ni la livraison ni la créance. La cour relève que la relation commerciale entre les parties n'est pas contestée et que la débitrice n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette. Elle retient, au visa de l'article 448 du code des obligations et des contrats, que l'absence de contestation des factures par leur destinataire vaut acceptation tacite de celles-ci. Dès lors, les factures, même non signées, constituent une preuve suffisante de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65845 | Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le mon... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le montant de la créance était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant de manière définitive. La cour retient, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une dette dont l'existence et le quantum ont été judiciairement consacrés par une décision qui n'est pas frappée de voie de recours. Dès lors, la créance étant certaine et le nantissement régulièrement inscrit, le créancier est fondé à en poursuivre la réalisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65701 | La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2025 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signé... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière. Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55269 | Vérification des créances : La contestation par le débiteur du rapport d’expertise et du caractère privilégié de la créance bancaire est rejetée en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire à titre privilégié, sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelante contestait ce rapport, soulevant notamment la violation des règles relatives à l'arrêt du cours des intérêts, l'erreur sur la base... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire à titre privilégié, sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelante contestait ce rapport, soulevant notamment la violation des règles relatives à l'arrêt du cours des intérêts, l'erreur sur la base de calcul de la créance, le défaut de qualité de la banque pour recouvrer la part du prêt garantie par un fonds public et l'inopposabilité du privilège faute d'inscription. La cour d'appel de commerce écarte successivement l'ensemble des moyens. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les stipulations contractuelles et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 692 du code de commerce, le cours des intérêts ayant été stoppé avant même l'ouverture de la procédure. La cour rappelle en outre que l'établissement bancaire, en sa qualité de prêteur, a qualité pour recouvrer l'intégralité de la créance, y compris la fraction garantie par un fonds public, ce dernier n'étant qu'un garant. Enfin, elle constate que la preuve de l'inscription des sûretés au registre national électronique des garanties mobilières a bien été versée aux débats, rendant le privilège opposable à la procédure. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 57241 | Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature. Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire. |
| 63409 | La seule production de factures émises par le créancier est insuffisante pour prouver une créance contestée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification. L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le juge-commissaire avait admis la créance au motif de l'absence de contestation par le débiteur au stade de la vérification. L'appelant soutenait que la déclaration n'était pas étayée par des pièces justificatives probantes, la simple production d'une liste de factures émises par le créancier lui-même étant insuffisante à établir l'existence et le montant de la créance. La cour relève que le créancier, défaillant lors des opérations d'expertise ordonnées en appel, n'a produit aucun document comptable ou contractuel susceptible de justifier sa déclaration. Elle retient que la production d'une simple liste de factures unilatéralement établie, non corroborée par des éléments démontrant la réalité des transactions commerciales sous-jacentes, ne constitue pas une preuve suffisante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, surtout lorsque la créance est sérieusement contestée. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'admission de la créance. |
| 63167 | Force probante du rapport d’expertise : les conclusions de l’expert fixant le montant de la créance sont retenues par la cour en l’absence d’éléments probants contraires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, reten... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire. Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 63134 | Prescription fondée sur une présomption de paiement : la contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance vaut reconnaissance de non-paiement et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/06/2023 | En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante... En matière de prescription fondée sur une présomption de paiement, la cour d'appel de commerce juge que le débiteur qui conteste le bien-fondé de la créance tout en invoquant l'écoulement du temps détruit lui-même ladite présomption. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de transport. L'appelante soulevait la prescription de l'action en paiement, fondée sur l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci, étant fondée sur une présomption de libération, est anéantie dès lors que le débiteur, par ses propres écritures, reconnaît implicitement ne pas s'être acquitté de sa dette. La cour ajoute que les factures portant le cachet de la société débitrice et une signature, en l'absence de contestation sérieuse de la qualité du signataire, constituent un mode de preuve recevable en application de l'article 417 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64225 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel modifie le montant dû au prestataire en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire évaluant les travaux effectivement réalisés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services en matière de décoration, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de l'aveu judiciaire et d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux réalisés. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle faute d'écrit et, subsidiairement, le montant de la créance en invoquant l'inexécution partielle des prestations. La cou... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services en matière de décoration, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de l'aveu judiciaire et d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux réalisés. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle faute d'écrit et, subsidiairement, le montant de la créance en invoquant l'inexécution partielle des prestations. La cour écarte le premier moyen en retenant que la contestation par le débiteur de l'étendue des travaux exécutés et l'affirmation d'avoir payé la part correspondante constituent un aveu judiciaire de l'existence de la relation contractuelle. Pour statuer sur le montant dû, la cour s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime probant et circonstancié. Celui-ci, après avoir constaté l'achèvement partiel des missions confiées au prestataire, a procédé à la liquidation de sa créance en déduisant la valeur des prestations non exécutées ainsi que les acomptes déjà versés. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 64742 | Admission des créances : L’absence de contestation d’une créance déclarée par le débiteur devant le juge-commissaire équivaut à une reconnaissance de dette justifiant son admission au passif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la créancière, sans jamais y donner suite. La cour retient qu'une telle démarche s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Elle observe en outre que la déclaration de créance était corroborée par une liste des factures concernées. Dès lors, l'absence de contestation formelle, couplée à cette reconnaissance implicite, justifiait l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 64743 | Vérification du passif : la créance déclarée est valablement admise lorsque les factures produites portent le cachet du débiteur et que celui-ci l’a inscrite sur sa propre liste de créanciers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure collective, le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de la société créancière. L'appelante, société débitrice, contestait l'admission en soutenant que la créance n'était pas établie, faute de production des factures originales et au motif que les documents comptables étaient unilatéraux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance résulte d'un faisceau d... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure collective, le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de la société créancière. L'appelante, société débitrice, contestait l'admission en soutenant que la créance n'était pas établie, faute de production des factures originales et au motif que les documents comptables étaient unilatéraux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance résulte d'un faisceau d'éléments concordants. Elle relève que les factures produites portent le cachet et la signature de la débitrice, valant acceptation. La cour souligne en outre que la créancière figurait sur la liste des créanciers établie par la débitrice elle-même, et que cette dernière a failli à produire ses propres documents comptables pour étayer sa contestation. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 67591 | Vérification de créances : la contestation du débiteur est jugée non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la contestation d'une créance est dépourvue de caractère sérieux dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement qu'il allègue pour en réduire le montant. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement, la cour considère sa contestation comme non fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 67651 | Vérification des créances : la contestation par le débiteur d’une créance constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée est non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de pai... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de paiement pour étayer sa contestation. Elle retient qu'une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause par de simples allégations dépourvues de tout commencement de preuve. La contestation étant jugée non sérieuse, l'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée. |
| 68200 | Admission des créances : L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires établissant la créance fait obstacle à une demande d’expertise comptable lors de la vérification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une déclaration contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créancière ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager une procédure pénale pour émission de chèques sans provision, lui reprochant en outre de ne pas produire les titres originaux. La cour écarte cette argumentation en rele... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une déclaration contestée par la société débitrice. L'appelante soutenait que la créancière ne pouvait à la fois déclarer sa créance et engager une procédure pénale pour émission de chèques sans provision, lui reprochant en outre de ne pas produire les titres originaux. La cour écarte cette argumentation en relevant que la créance était fondée non sur des chèques, mais sur un ordre de paiement et un jugement définitif, rendant inopérant le grief tiré de l'existence d'une procédure pénale parallèle. La cour retient également que la dette étant consacrée par des décisions de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une demande d'expertise comptable ne peut prospérer sans remettre en cause cette autorité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 67562 | Admission des créances : La contestation du débiteur en redressement judiciaire est inopérante en l’absence de preuve contraire aux documents produits par le créancier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des effets de commerce et factures. La cour écarte ce moyen en relevant que les originaux avaient été versés aux débats en première instance. Elle retient surtout que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune preuve de paiement ou d'extinction de la dette, est insuffisante à remettre en cause le caractère certain de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de preuve contraire, la cour considère que sa contestation est dépourvue de fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68211 | Intérêts moratoires : La banque doit prouver l’existence d’un accord contractuel pour leur application, leur simple inscription sur un relevé de compte étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée, après avoir écarté certains montants jugés non justifiés. L'appelant soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des relevés de compte, dont l'intégralité aura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée, après avoir écarté certains montants jugés non justifiés. L'appelant soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des relevés de compte, dont l'intégralité aurait dû être retenue en l'absence de contestation par le débiteur. La cour relève que les sommes exclues par le tribunal correspondaient à des intérêts de retard. Elle retient que, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une convention expresse autorisant la perception de tels intérêts, ceux-ci ne sauraient être intégrés au principal de la dette. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a correctement expurgé la créance des sommes non fondées sur un accord des parties. |
| 70840 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance de la banque, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/03/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de leur contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, condamnant l'emprunteur au règlement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité des relevés produits, arguant de leur non-conformité aux dispositions légales, de l'absence de leur réception l'empêchant de le... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de leur contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, condamnant l'emprunteur au règlement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité des relevés produits, arguant de leur non-conformité aux dispositions légales, de l'absence de leur réception l'empêchant de les contester en temps utile, et de l'existence de prélèvements injustifiés, sollicitant ainsi une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en retenant que le solde débiteur est valablement établi par le relevé de compte extrait des livres de la banque. Elle rappelle, au visa de l'article 156 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit, que de tels documents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, faute pour le débiteur de produire des éléments probants de nature à renverser cette présomption, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise est rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70609 | Vérification des créances : la facture accompagnée d’un bon de livraison visé par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance sur proposition du syndic. L'appelant soutenait que les factures, étant des documents unilatéraux émanant du créancier, ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette et que sa contestation sérieuse aurait dû être a... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance sur proposition du syndic. L'appelant soutenait que les factures, étant des documents unilatéraux émanant du créancier, ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette et que sa contestation sérieuse aurait dû être accueillie. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance est établie non seulement par une facture, mais également par un bon de commande et un bon de livraison correspondants, dûment signés par le débiteur. Elle retient qu'une facture ainsi acceptée par la réception de la marchandise sans réserve constitue une preuve écrite de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 70414 | Vente commerciale : La contestation d’une facture est rejetée lorsque les preuves de livraison incomplète et de frais de magasinage se rapportent à une transaction antérieure distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un vice de procédure et de l'inexécution partielle du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation d'un avocat étranger au visa de l'article 32 de la loi organisant la profession d'avocat, et d'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un vice de procédure et de l'inexécution partielle du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation d'un avocat étranger au visa de l'article 32 de la loi organisant la profession d'avocat, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses obligations, en arguant d'une livraison incomplète. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que l'autorisation ministérielle requise avait bien été obtenue et qu'un avocat inscrit au barreau marocain était également constitué. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de l'intégralité de la livraison constitue une reconnaissance implicite de la réalité de l'opération commerciale, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de signature sur la facture. Elle constate en outre que les documents produits par l'appelant pour prouver le prétendu manquement du créancier se rapportaient à une transaction antérieure et étaient donc étrangers au litige. Dès lors, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69142 | La force probante du relevé de compte bancaire s’étend à la fois au capital restant dû et aux échéances impayées d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et im... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et impayées, pourtant justifiée par un relevé de compte distinct. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 106 de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue une preuve de la créance. Dès lors que ce document, produit en première instance, n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur défaillant, le premier juge ne pouvait l'écarter sans fournir de motif. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en y ajoutant le montant des échéances impayées et porte la condamnation au montant total de la créance réclamée. |
| 69024 | Nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que les procès-verbaux de notification attestent d'une signification régulière au siège social du débiteur. Elle retient surtout qu'en application de l'article 114 du code de commerce, la procédure de réalisation du nantissement est une voie d'exécution spéciale ouverte au créancier après une sommation restée infructueuse pendant huit jours. Dès lors, la contestation par le débiteur du montant exact de la créance est inopérante, faute pour lui de justifier du paiement intégral de la somme garantie par le nantissement. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 75478 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et il incombe au client de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la divisibilité des effets d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement des échéances impayées. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure, la validité des relevés de compte et la possibilité pour l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la divisibilité des effets d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement des échéances impayées. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure, la validité des relevés de compte et la possibilité pour le créancier de cumuler une action en paiement avec une procédure de saisie immobilière. La cour retient que l'obligation est divisible, la mise en demeure n'étant requise que pour prononcer la déchéance du terme pour les échéances futures, et non pour les échéances déjà échues qui sont exigibles de plein droit. Elle rappelle ensuite que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire en application du code de commerce, et que la simple contestation par le débiteur, sans administration de cette preuve, est inopérante. La cour juge enfin que l'engagement d'une procédure de saisie ne prive pas le créancier du droit d'agir simultanément en paiement, au nom du principe du gage commun des créanciers sur les biens du débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81769 | Vérification des créances : Une ordonnance d’injonction de payer constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice contestait le montant retenu, soutenant que les documents produits étaient insuffisants et unilatéraux. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance est valablement établie par la production de lettres de change et de... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice contestait le montant retenu, soutenant que les documents produits étaient insuffisants et unilatéraux. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance est valablement établie par la production de lettres de change et de deux ordonnances de paiement rendues antérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle souligne qu'en présence de tels titres, il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement pour contester l'existence de la dette. Faute pour l'appelante de justifier d'un quelconque règlement, la créance est tenue pour certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 80514 | Force probante des livres de commerce : Une créance est prouvée par son inscription dans une comptabilité régulière, même si la facture n’est pas signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régul... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régulière, suffisait à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de la liberté de la preuve. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'il a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des points de droit, notamment sur l'absence de preuve de la livraison. La cour retient que dès lors que l'expert a constaté la régularité de la comptabilité du créancier et l'inscription de la facture litigieuse, la créance doit être considérée comme établie au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, surtout en l'absence de toute contestation par le débiteur défaillant. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, intègre le montant de la facture contestée à la condamnation principale, mais confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts. |
| 77826 | La contestation d’une dette commerciale par l’invocation d’un paiement partiel et de la faute du créancier rend inopérante la contestation de la validité formelle des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de notification en première instance et sur le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et violation des droits de la défense, ainsi que le caractère non fondé de la créance, faute de reconnaissance de dette et en raison de fautes imputables au créancier. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de comparution de l'article 40 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas de notification effective et non lorsque le local du destinataire est déclaré fermé, et rappelle que la procédure d'appel purge les éventuelles irrégularités de la première instance en permettant un nouvel examen au fond. Sur le fond, la cour retient que la contestation par le débiteur de la responsabilité du commissionnaire dans la survenance d'amendes douanières et l'invocation de paiements partiels valent reconnaissance implicite de la relation commerciale, rendant inopérante la contestation de la signature des factures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute du commissionnaire ou de démontrer que les paiements allégués n'avaient pas été correctement imputés, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73981 | Lettre de change : l’action du porteur contre l’endosseur se prescrit par un an, la contestation de l’absence de protêt ne suffisant pas à renverser la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de la régularité formelle du recouvrement valait reconnaissance de la dette et emportait renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est bien soumise à la prescription annale prévue par le second alinéa de l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle ensuite que la présomption de paiement sur laquelle se fonde cette prescription abrégée n'est détruite que par une contestation portant sur l'existence même de la créance. Dès lors, la cour juge que l'exception tirée du défaut de protêt, qui ne constitue qu'une contestation de nature procédurale, ne saurait avoir pour effet de renverser ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73802 | Effets de commerce : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription d’un an, la simple contestation des formalités de protêt ne suffisant pas à écarter la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles de l'endosseur, notamment sur l'absence de protêt, valaient reconnaissance de la dette et renversaient la présomption de paiement. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle que seule une discussion sur le fond de la dette est de nature à renverser la présomption de paiement. Dès lors, la contestation par le débiteur de l'absence de protêt constitue un moyen de pure forme qui ne vaut pas reconnaissance de la dette et laisse intacte ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73395 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par la simple vraisemblance de la créance, établie par des factures et des bons de livraison, nonobstant sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen en retenant que la prohibition contractuelle de saisie ne s'applique qu'aux litiges relatifs à l'exécution du contrat lui-même, et non au recouvrement d'une créance fondée sur une facture et des procès-verbaux de livraison des travaux. Elle juge ensuite que la créance présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure conservatoire, dès lors qu'elle était étayée par ladite facture, des procès-verbaux de livraison signés par les deux parties et un rapport de métré établi par un expert désigné d'un commun accord. La cour rappelle ainsi qu'il suffit, pour ordonner une saisie conservatoire, que la créance paraisse fondée en son principe. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72935 | Vérification de créances : le défaut de distinction entre les fractions échues et à échoir dans la déclaration n’entraîne pas l’extinction de la créance non échue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté à une somme inférieure résultant d'un décompte produit par le créancier lui-même et, d'autre part, que la déclaration de créance était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à échoir et de détailler le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que, face à une contestation sérieuse, seule l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le différend constitue le fondement de la décision du juge-commissaire, rendant inopérant tout autre décompte antérieur ou partiel. Elle juge ensuite que le caractère global d'une déclaration de créance, n'opérant pas la distinction entre les échéances dues et celles à échoir, n'affecte pas sa validité, dès lors que les documents annexés permettent d'en reconstituer le détail. La cour rappelle également que l'omission de préciser le mode de calcul des intérêts, au visa de l'article 721 du code de commerce, ne sanctionne pas le principal de la créance mais affecte seulement la reprise du cours desdits intérêts dans le cadre d'un plan de continuation, et que la sanction de l'extinction de la créance prévue à l'article 723 ne vise que le défaut total de déclaration. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée. |
| 72574 | La contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la réalisation du gage dès lors que l’existence de la dette est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la réalisation d'un gage sur du matériel et des produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente des biens grevés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, sur le fond, la nécessité d'une expertise comptable préalable pour déterminer le... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la réalisation d'un gage sur du matériel et des produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente des biens grevés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, sur le fond, la nécessité d'une expertise comptable préalable pour déterminer le montant exact de la créance garantie. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la désignation d'un curateur. Elle retient surtout que le droit pour le créancier de demander la vente du bien gagé, en application de l'article 1184 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas subordonné à la liquidation préalable et incontestée de l'intégralité de la créance. La cour juge ainsi que la contestation par le débiteur du seul montant de la dette est inopérante, dès lors que l'existence d'une partie de la créance suffit à justifier la mise en œuvre de la sûreté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72301 | La dénégation de la dette par le débiteur fait obstacle à l’application de la prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/01/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code d... La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la réalité de la dette faute de factures acceptées et de production des déclarations fiscales du créancier. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour rappelle que le délai abrégé prévu par ce texte est fondé sur une présomption de paiement. Elle juge que la contestation par le débiteur non seulement du paiement mais du principe même de la dette et de la relation contractuelle constitue une réfutation de cette présomption, la privant de tout fondement. Sur le fond, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire et sur des correspondances signées par la débitrice pour établir la matérialité des prestations et le montant de la créance, rendant inopérante l'absence d'acceptation formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72286 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi entre les parties et sa contestation par le débiteur doit être précise et motivée, et non générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation de préavis de soixante jours pour la rupture du crédit, prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, personne physique, agissait sous un simple nom commercial et non pour le compte d'une personne morale distincte. Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que l'établissement de crédit est dispensé de tout préavis pour clôturer l'ouverture de crédit en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire. La cour rappelle enfin que les relevés de compte, en application de l'article 492 du même code, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors que leur contestation par le débiteur demeure générale et non étayée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71948 | L’existence d’une créance s’apprécie au moment de sa vérification, son paiement postérieur dans le cadre du plan de continuation ne remettant pas en cause la décision d’admission du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation de l'existence de la dette. Le juge-commissaire avait fait droit à la déclaration de créance. L'appelante, société débitrice, soutenait l'extinction de la créance par un paiement antérieur à l'ouverture de la procédure. La cour relève d'abord que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contesta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation de l'existence de la dette. Le juge-commissaire avait fait droit à la déclaration de créance. L'appelante, société débitrice, soutenait l'extinction de la créance par un paiement antérieur à l'ouverture de la procédure. La cour relève d'abord que la créance n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur lors de sa vérification par le syndic. Elle retient ensuite que le paiement effectif de la créance est intervenu postérieurement à l'ordonnance attaquée, dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. La cour juge ainsi que le bien-fondé de l'admission d'une créance s'apprécie au jour où le juge-commissaire statue, le règlement ultérieur de la créance dans le cadre du plan n'ayant pas d'effet rétroactif sur la validité de sa décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71938 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu’il est jugé conforme à la mission confiée par la cour, et ce, malgré sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignor... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignoré ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la pleine valeur probante du rapport d'expertise, dès lors que celui-ci est jugé régulier en la forme et a répondu à l'ensemble des points de la mission confiée. Elle relève que l'expert a examiné l'ensemble des documents produits par les deux parties, y compris les écritures comptables du débiteur, contrairement aux allégations de ce dernier. La cour considère dès lors que la créance est établie, les factures étant corroborées par d'autres éléments probants et le débiteur ne rapportant pas la preuve de son extinction, conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81774 | Vérification de créances : Les factures et bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le débiteur en procédure collective contestait le montant de la créance en arguant de l'insuffisance des pièces justificatives produites par le créancier, qu'il estimait être des documents unilatéraux. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le débiteur en procédure collective contestait le montant de la créance en arguant de l'insuffisance des pièces justificatives produites par le créancier, qu'il estimait être des documents unilatéraux. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de factures et de bons de livraison dûment visés par le débiteur lui-même. Elle rappelle à ce titre que des factures ainsi acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Il incombait dès lors au débiteur, qui ne contestait pas la réalité des livraisons, de rapporter la preuve du paiement pour s'en libérer. En l'absence d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 45227 | Preuve de la créance commerciale : la force probante du rapport d’expertise face à la contestation des factures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir le montant d'une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime complet et détaillé. Ayant relevé que l'expert avait fondé ses calculs sur les contrats d'abonnement non contestés liant les parties et sur les documents comptables, elle en déduit à bon droit que le rapport constitue une preuve suffisante, rendant inopérante la contestation par le débiteur du caractère unilatéral des factures émise... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir le montant d'une créance commerciale, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime complet et détaillé. Ayant relevé que l'expert avait fondé ses calculs sur les contrats d'abonnement non contestés liant les parties et sur les documents comptables, elle en déduit à bon droit que le rapport constitue une preuve suffisante, rendant inopérante la contestation par le débiteur du caractère unilatéral des factures émises en exécution desdits contrats. Une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsqu'elle estime que les éléments du dossier, notamment le premier rapport, suffisent à éclairer sa décision. |
| 43418 | Nantissement sur fonds de commerce : L’erreur matérielle sur l’adresse du bien nanti n’entache pas la demande en réalisation et peut être rectifiée par le juge d’appel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 19/03/2015 | La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à l... La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la demande de réalisation du gage. En effet, le nantissement constituant une sûreté réelle et une obligation accessoire, il subsiste tant que l’obligation principale garantie n’est pas intégralement éteinte, le défaut de paiement des échéances suffisant à justifier la mise en œuvre de la garantie. La Cour confirme donc la décision de vente ordonnée par les premiers juges, tout en procédant à la rectification de l’erreur matérielle relative à la situation du fonds. |
| 52218 | Force probante du relevé de compte bancaire : La charge de la preuve contraire pèse sur le débiteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 31/03/2011 | En application de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, le relevé de compte bénéficie d'une présomption de force probante. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il incombe au client qui conteste le relevé de rapporter la preuve contraire de son contenu. Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur se borne à une ... En application de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, le relevé de compte bénéficie d'une présomption de force probante. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il incombe au client qui conteste le relevé de rapporter la preuve contraire de son contenu. Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur se borne à une contestation générale desdits relevés, sans fournir d'éléments de preuve de nature à en remettre en cause l'exactitude. |
| 19411 | Recouvrement fiscal – La contestation de la dette devant la juridiction administrative ne suspend pas la procédure de vente du fonds de commerce saisi (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/11/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable public. Par ailleurs, la dissolution d’une société commerciale n’est pas opposable aux tiers, notamment à l’administration fiscale, tant qu’elle n’a pas fait l’objet de la publicité légale requise au registre du commerce. |