| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65943 | Crédit-bail : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance. La cour écarte le déclinatoire de compéten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la qualité de commerçant du débiteur, société à responsabilité limitée, emporte par elle-même la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de l'usage du bien financé. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable a été valablement accomplie, le contrat n'exigeant que l'envoi des mises en demeure et non leur réception effective par le débiteur. La cour rappelle enfin, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, faisant peser sur le débiteur la charge de rapporter la preuve contraire du paiement ou de l'extinction de sa dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59919 | Crédit-bail : La saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de force majeure résultant de la saisie administrative du véhicule financé. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que les tentatives de notification et de mise en demeure effectuées à l'adresse contractuelle du débiteur sont régulières, peu important que ce dernier n'ait pu y être trouvé. Elle juge ensuite que la saisie du bien par une autorité administrative ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, d'autant que la mainlevée est intervenue dans un bref délai. La cour considère par ailleurs que le contrat, clairement identifié comme un crédit-bail et signé par le preneur, est parfaitement lisible et relève de la compétence du juge des référés pour en constater la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 59917 | Crédit-bail : La saisie du véhicule par les douanes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le caractère prétendument illisible du contrat, le défaut de mise en œuvre d'une clause de règlement amiable et, surtout, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la saisie du véhicule par l'administration des douanes. La cour écarte les moyens procéduraux et formels en retenant que la nature du référé commercial justifie une célérité procédurale et que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle suffisent à établir la diligence du créancier. Elle retient surtout que la saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque d'exploitation prévisible inhérent à l'activité de transport de marchandises. Au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel événement n'est pas exonératoire de l'obligation de paiement, faute pour le débiteur de prouver avoir exercé toute la diligence requise pour le prévenir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 57791 | Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le mo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le moyen tiré d'une prétendue interdiction d'accès au chantier, dès lors que le constat produit à l'appui de cette allégation concernait une société tierce. Elle juge en outre que la clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'arrêt des travaux. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que l'autorisation de poursuivre les travaux constitue une mesure conservatoire justifiée par l'urgence et qui ne préjudicie pas au fond du litige relatif aux responsabilités contractuelles. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et autorise le maître de l'ouvrage à poursuivre les travaux par lui-même ou par une autre entreprise. |
| 55765 | Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de l'exécution du contrat et faire droit à sa demande d'expertise. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la rupture abusive incombe au demandeur. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond et ne constitue pas une violation des droits de la défense dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. La cour retient surtout que le prestataire n'a pas respecté la clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable par l'envoi d'une lettre recommandée relative au grief de cessation de l'exécution du contrat. Elle précise qu'une réclamation antérieure portant sur le paiement de factures ne saurait valoir respect de cette obligation contractuelle spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55689 | L’action en paiement des échéances d’un crédit-bail n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/06/2024 | En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déch... En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déchues, ou si elle ne visait que l'action en résolution du contrat. La cour retient que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable ne s'applique qu'à l'action tendant à faire constater la résolution du contrat pour inexécution. Dès lors, l'action en paiement des loyers impayés et des échéances devenues exigibles par l'effet de la déchéance du terme est recevable sans mise en œuvre préalable de cette procédure, dès lors que le bailleur justifie de décisions judiciaires antérieures ayant constaté la résolution des contrats. Statuant par voie d'évocation, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné pour fixer le montant de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert, augmentées des intérêts légaux. |
| 55661 | La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures. Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables. La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 55133 | Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2024 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés. Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63799 | En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestat... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations. La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice. Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63811 | Les factures extraites d’une comptabilité commerciale tenue régulièrement constituent une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de règlement amiable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, y ajoutant les intérêts légaux à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la décision en invoquant principalement la violation de la clause de règlement amiable préalable, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de règlement amiable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, y ajoutant les intérêts légaux à compter de la date de la demande. L'appelant contestait la décision en invoquant principalement la violation de la clause de règlement amiable préalable, l'absence de force probante des factures non signées par lui et le caractère ultra petita de la condamnation aux intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, retenant que celle-ci n'était assortie d'aucune sanction contractuelle en cas d'inobservation. Elle confirme la condamnation sur le principal, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant constituent un moyen de preuve suffisant de la créance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que le premier juge a statué ultra petita en accordant les intérêts légaux à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le point de départ des intérêts légaux. |
| 64918 | Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation. Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64831 | Restitution de la retenue de garantie : le client ne peut se prévaloir de sa propre inaction à procéder à la réception définitive pour s’opposer à la demande du fournisseur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. La cour écarte l'exception d'irrecevabilité, jugeant que la clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire mais une simple obligation de tentative de règlement amiable, satisfaite en l'espèce par l'envoi de courriers. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai pour la restitution de la garantie est la date de la réception définitive. La cour souligne que le maître d'ouvrage, qui s'est abstenu de procéder à cette réception malgré une demande en ce sens, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour opposer la prescription au créancier. Ayant constaté que le fournisseur avait bien exécuté ses prestations, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 64494 | Convention d’arbitrage : le caractère obligatoire de la procédure s’apprécie au regard de l’économie générale de la clause et non de l’emploi isolé du terme « peut » (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable des litiges et son caractère obligatoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement mis en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat de gestion déléguée. L'appelant soutenait que la clause, employant un verbe modal traduisant une simple possibilité, instituait une faculté et non une obligation ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable des litiges et son caractère obligatoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement mis en œuvre la procédure de conciliation prévue au contrat de gestion déléguée. L'appelant soutenait que la clause, employant un verbe modal traduisant une simple possibilité, instituait une faculté et non une obligation de recourir à l'arbitrage avant toute saisine judiciaire. La cour écarte ce moyen en procédant à une lecture globale de la clause litigieuse. Elle retient que, nonobstant l'emploi d'un terme suggérant une option, l'agencement des stipulations successives, prévoyant une procédure de conciliation puis l'intervention d'un organe interne, établit un préalable obligatoire à la saisine du juge. La compétence des juridictions étatiques est ainsi subordonnée à l'échec démontré de ce mécanisme contractuel de règlement des différends. La cour ajoute qu'à défaut, le renoncement à une telle procédure supposerait un accord mutuel des parties, lequel faisait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67726 | Crédit-bail : Le fournisseur, tiers au contrat de crédit-bail, ne peut se voir opposer les clauses liant le crédit-bailleur et le locataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de commande et, d'autre part, en l'absence de tentative de règlement amiable prévue au contrat de crédit-bail. La cour qualifie la relation entre le fournisseur et l'établissement de crédit-bail de contrat de vente distinct du contrat de crédit-bail conclu avec l'utilisateur final. Elle retient que le fournisseur, tiers à ce dernier contrat, n'est pas tenu par les obligations qui en découlent, telles que la production d'une délégation d'assurance ou le recours à une procédure de règlement amiable. Dès lors, la cour considère que l'obligation de paiement de l'acquéreur est née de la seule exécution par le fournisseur de sa propre obligation, à savoir la livraison du matériel, matérialisée par un procès-verbal de réception signé sans réserve. La cour écarte ainsi les moyens de l'appelant en application du principe de l'effet relatif des contrats consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67669 | Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable. La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 70588 | Résiliation du contrat de crédit-bail : L’action est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour relève que le con... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au crédit-bailleur de respecter deux délais successifs : un premier de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, et un second de huit jours après une mise en demeure formelle. Or, le créancier avait fusionné ces deux étapes en une seule communication, privant ainsi le débiteur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée et que l'action engagée par le crédit-bailleur était par conséquent prématurée. L'ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 70590 | Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais contractuels distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant ... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la résiliation. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts, l'un de quinze jours pour la tentative de règlement amiable, l'autre de huit jours pour la mise en demeure de résilier. Ayant constaté que le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en un seul acte, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit n'étaient pas réunies et que l'action était prématurée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 70589 | Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable lorsque le bailleur confond la procédure de règlement amiable et la mise en demeure de résilier prévues distinctement par le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlement amiable distincte de la mise en demeure préalable à la résolution. La cour relève que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts : un premier délai de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, puis, en cas d'échec, un second délai de huit jours suivant une mise en demeure avant que la résolution de plein droit ne puisse être acquise. Or, le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, le non-respect de cette procédure graduelle rend la demande prématurée, la condition de l'inexécution n'étant pas valablement caractérisée. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69027 | L’apposition du cachet et de la signature du débiteur sur des factures vaut acceptation des prestations et reconnaissance de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat. La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat. La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de tentative de règlement amiable, dès lors qu'ils constituent, au visa de l'article 1-417 du code des obligations et des contrats, un écrit probant. Elle juge ensuite que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures vaut acceptation des prestations et des montants qui y figurent, leur conférant une force probante en vertu de l'article 417 du même code. La cour retient cependant le moyen tiré d'un paiement partiel justifié par la production d'un chèque encaissé et non contesté par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 70587 | Crédit-bail : Le non-respect des étapes contractuelles distinctes de règlement amiable et de mise en demeure entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative de règlement amiable et pour la mise en demeure de résiliation. La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au bailleur de respecter deux délais successifs et distincts : un premier délai pour la recherche d'une solution amiable, puis un second suivant une mise en demeure de résilier. Or, le bailleur a fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée, rendant l'action prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 72349 | Convention d’arbitrage : la clause prévoyant un règlement amiable du litige sans désigner d’arbitre ni les modalités de sa désignation ne prive pas les parties du droit de saisir la justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier une clause de règlement des différends. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, faute de désigner un arbitre ou le... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier une clause de règlement des différends. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, faute de désigner un arbitre ou les modalités de sa désignation conformément aux articles 316 et 317 du code de procédure civile, ne constitue pas une clause d'arbitrage mais une simple clause de conciliation préalable. Elle relève que les bailleurs ont satisfait à cette exigence en adressant une mise en demeure restée sans effet. Sur l'appel incident des bailleurs, la cour déclare irrecevable leur demande au titre de l'indexation annuelle du loyer, faute pour eux de l'avoir chiffrée et d'avoir acquitté les droits proportionnels y afférents. Elle fait en revanche droit à leur demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le seul chef de l'indexation, la cour statuant à nouveau en prononçant l'irrecevabilité de la demande, et confirmé pour le surplus, avec condamnation additionnelle au titre des loyers postérieurs. |
| 74398 | Crédit-bail – La mise en demeure adressée au débiteur principal interrompt la prescription quinquennale à l’égard de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/06/2019 | Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de... Saisi d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelante soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance, l'irrecevabilité de la demande faute de tentative de règlement amiable préalable, et l'insuffisance probatoire du décompte de créance unilatéralement établi par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée au débiteur principal a valablement interrompu le délai à l'égard de la caution pour les échéances les plus anciennes. Elle juge ensuite que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit constitue un moyen de preuve suffisant, conformément aux dispositions de la loi bancaire, dès lors que sa contestation par la caution n'est étayée par aucun élément contraire. La cour considère enfin que la clause de règlement amiable, stipulée pour la résolution du contrat, est sans objet dans le cadre d'une action en paiement des seuls loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76387 | Contrat commercial : le débiteur qui invoque l’inexécution d’une obligation par son cocontractant pour refuser le paiement d’une facture doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité d'une créance commerciale contestée sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du non-respect d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure prévu au contrat et, d'autre part, l'inexécution par le créancier de son obligation de mise en service du... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité d'une créance commerciale contestée sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du non-respect d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure prévu au contrat et, d'autre part, l'inexécution par le créancier de son obligation de mise en service du matériel livré, conditionnant selon lui le paiement de la facture. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté que le délai contractuel entre la mise en demeure et l'introduction de l'instance avait bien été respecté. Sur le fond, la cour retient qu'il appartient au débiteur, qui invoque l'exception d'inexécution, de rapporter la preuve de la défaillance du créancier dans ses obligations. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément démontrant que le matériel n'avait pas été mis en service, et en présence d'un bon de livraison signé attestant de la réception, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71847 | Contrat de gérance libre : La clause prévoyant la résiliation sans condition en cas de non-paiement constitue une exception à la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait d'une part l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause imposant un règlement amiable avant toute saisine du juge, et d'autre part l'inexigibilité de la dette en raison d'une prétendue privation de jouissance des lieux consé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et l'exception d'inexécution. L'appelant soutenait d'une part l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause imposant un règlement amiable avant toute saisine du juge, et d'autre part l'inexigibilité de la dette en raison d'une prétendue privation de jouissance des lieux consécutive à une décision administrative de fermeture. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cahier des charges prévoyait une clause spécifique autorisant la résiliation sans condition préalable en cas de non-paiement, laquelle déroge à la clause de conciliation générale. Elle ajoute que la mise en demeure d'avoir à payer, demeurée infructueuse, constituait en elle-même une tentative de règlement amiable. Sur le second moyen, la cour relève que le gérant ne rapporte pas la preuve de la décision de fermeture administrative alléguée, ne produisant qu'une simple correspondance l'invitant à régulariser sa situation. Faute pour l'appelant de justifier d'un manquement du concédant ou d'un vice de procédure, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72651 | En vertu de la force obligatoire des contrats, le non-respect de la clause compromissoire rend l’action judiciaire prématurée et irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect d'une clause de règlement amiable des litiges. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'intimé soulevait en appel l'existence d'une clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable puis un recours à l'arbitrage avant toute saisine du juge... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect d'une clause de règlement amiable des litiges. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'intimé soulevait en appel l'existence d'une clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable puis un recours à l'arbitrage avant toute saisine du juge étatique. La cour retient, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que le contrat liant les parties prévoyait une telle procédure de règlement des différends, l'action judiciaire introduite sans justifier de son respect préalable est jugée prématurée. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et met les dépens à la charge de l'appelante. |
| 76705 | La désignation d’un curateur pour notifier une partie ayant quitté son adresse contractuelle est conforme à la loi et ne requiert pas une tentative préalable de notification par voie postale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable préalable, contestant au surplus le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur est régulière, en application de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse contractuelle est revenue avec la mention d'un déménagement, et que le changement d'adresse du débiteur n'est opposable au créancier qu'à la condition de lui avoir été notifié. Elle rejette également le moyen tiré de la clause de règlement amiable, relevant d'une part que le contrat ne prévoyait aucune sanction en cas d'inobservation et, d'autre part, que le créancier avait vainement tenté de mettre en demeure le débiteur à son ancienne adresse. Sur le fond, la cour considère que la dette est établie, la contestation des factures et du décompte par le débiteur étant demeurée générale et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45738 | Crédit-bail et clause de règlement amiable : le silence gardé par une partie à une mise en demeure vaut acceptation de la demande de résolution du contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de crédit-bail, retient que le crédit-bailleur n'a pas répondu dans le délai contractuel à la mise en demeure de règlement amiable que lui avait adressée le crédit-preneur. Dès lors qu'une clause du contrat stipulait que le défaut de réponse à une telle mise en demeure dans un délai déterminé valait acceptation des demandes de son auteur, la cour d'appel en a exactement déduit que le silence du crédit-... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de crédit-bail, retient que le crédit-bailleur n'a pas répondu dans le délai contractuel à la mise en demeure de règlement amiable que lui avait adressée le crédit-preneur. Dès lors qu'une clause du contrat stipulait que le défaut de réponse à une telle mise en demeure dans un délai déterminé valait acceptation des demandes de son auteur, la cour d'appel en a exactement déduit que le silence du crédit-bailleur emportait son accord sur la demande de résolution du contrat et de restitution des loyers versés, ce motif étant suffisant pour fonder sa décision. |
| 44480 | Clause de règlement amiable : une mise en demeure de payer suffit à en satisfaire l’objet (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2021 | Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les presta... Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les prestations objet du contrat avaient été intégralement exécutées, elle en déduit exactement que le créancier était fondé à réclamer le paiement de la retenue de garantie, dont le délai de libération contractuel était expiré. |
| 44228 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal. |
| 52842 | Clause de règlement amiable – Le non-respect de la procédure de conciliation contractuelle rend l’action en justice irrecevable (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 27/11/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate que les parties étaient convenues d'une clause de règlement amiable préalable à toute saisine de la justice et que le demandeur a introduit son action avant d'avoir mis en œuvre cette procédure. Ne constitue pas une tentative de règlement amiable l'envoi d'une mise en demeure de payer, surtout lorsque cet envoi est postérieur à l'introduction de l'instance. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate que les parties étaient convenues d'une clause de règlement amiable préalable à toute saisine de la justice et que le demandeur a introduit son action avant d'avoir mis en œuvre cette procédure. Ne constitue pas une tentative de règlement amiable l'envoi d'une mise en demeure de payer, surtout lorsque cet envoi est postérieur à l'introduction de l'instance. |
| 52561 | Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/03/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause de règlement amiable stipulée dans un contrat de crédit-bail, dès lors que l'action du crédit-bailleur ne vise que le recouvrement des loyers impayés et non la restitution du matériel loué. En effet, l'obligation de paiement des loyers, qui incombe au preneur en vertu de la loi et du contrat, a un caractère portable et non quérable, et n'est donc subordonnée à aucune mise en demeure préalable. Par ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause de règlement amiable stipulée dans un contrat de crédit-bail, dès lors que l'action du crédit-bailleur ne vise que le recouvrement des loyers impayés et non la restitution du matériel loué. En effet, l'obligation de paiement des loyers, qui incombe au preneur en vertu de la loi et du contrat, a un caractère portable et non quérable, et n'est donc subordonnée à aucune mise en demeure préalable. Par conséquent, la caution ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion dans son acte d'engagement ne peut s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre. |
| 52856 | Crédit-bail mobilier : l’action en résiliation est irrecevable lorsque la tentative de règlement amiable est confondue avec la mise en demeure (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2014 | Une cour d'appel retient à bon droit, d'une part, que l'appel formé par une société n'est pas tardif dès lors que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son représentant légal, en violation de l'article 516 du Code de procédure civile. D'autre part, elle déclare exactement irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, après avoir constaté que la procédure de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'artic... Une cour d'appel retient à bon droit, d'une part, que l'appel formé par une société n'est pas tardif dès lors que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son représentant légal, en violation de l'article 516 du Code de procédure civile. D'autre part, elle déclare exactement irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, après avoir constaté que la procédure de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce y compris pour les biens mobiliers, avait été confondue avec la mise en demeure dans un acte unique, privant ainsi cette formalité substantielle de sa finalité. |
| 52857 | Crédit-bail : Ne satisfait pas à l’exigence d’une tentative de règlement amiable préalable la mise en demeure qui confond la procédure de conciliation et l’injonction de payer sous peine de résiliation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/12/2014 | Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes ... Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes sous peine de résiliation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que le préalable de conciliation n'a pas été respecté et déclare l'action en restitution irrecevable. |
| 37922 | Clause de règlement amiable : la faculté de recours au juge étatique fait obstacle à la qualification de clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 16/11/2023 | La clause qui organise une tentative de règlement amiable tout en réservant expressément la compétence du juge étatique en cas d’échec ne constitue pas une clause compromissoire. Il s’agit d’un préalable de conciliation dont le non-respect rend l’action en justice prématurée et, partant, irrecevable. En requalifiant ainsi la clause d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech en déduit que le caractère obligatoire et dérogatoire, essence de la convention d’arbitrage, f... La clause qui organise une tentative de règlement amiable tout en réservant expressément la compétence du juge étatique en cas d’échec ne constitue pas une clause compromissoire. Il s’agit d’un préalable de conciliation dont le non-respect rend l’action en justice prématurée et, partant, irrecevable. En requalifiant ainsi la clause d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech en déduit que le caractère obligatoire et dérogatoire, essence de la convention d’arbitrage, fait ici défaut. La commune intention des parties n’était que d’imposer une tentative de discussion avant toute saisine du juge. La Cour ajoute que l’argument tiré de la nullité de la clause pour défaut de désignation des arbitres (art. 317 du CPC) est devenu inopérant, l’article 327-5 du même code prévoyant désormais une procédure supplétive. La demande est donc bien irrecevable, non pas en raison d’une compétence arbitrale exclusive, mais pour inobservation d’une condition de recevabilité contractuellement définie. |
| 37497 | Conciliation préalable en arbitrage : la matérialité des échanges prime sur le formalisme procédural (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/10/2022 | La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie pa... La Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une sentence arbitrale ne peut être prononcée que pour les motifs limitatifs d’ordre public énumérés à l’article 327-36 du code de procédure civile (CPC). Elle constate que la clause de règlement amiable a été exécutée, l’arbitre ayant justifié, par l’envoi d’une mise en demeure et la tenue de réunions de conciliation, la tentative de conciliation préalable, et souligne que son intervention est demeurée strictement conforme à la mission définie par l’article 3 CPC, excluant tout excès de pouvoir. La Haute Juridiction précise ensuite que le respect des droits de la défense s’apprécie selon les formalités prévues par l’acte de mission ; le rejet d’une demande d’instruction ne constitue pas une atteinte lorsqu’elle ne satisfait pas aux exigences contractuelles. Elle considère enfin que toute période de suspension convenue, notamment en raison de l’état d’urgence sanitaire, doit être ajoutée au délai conventionnel de six mois, validant ainsi la sentence rendue dans les formes et délais impartis. |
| 36985 | Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 01/04/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.
La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.
Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.
La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté. En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire. Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674) |
| 22935 | Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : Le contrôle du juge de l’annulation exclu en cas d’irrecevabilité prononcée par l’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/10/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante. Sur la nullité de la clause compromissoire (Article 311 CPC) : La requérante soutenait la nullité de la clause au motif que la société défenderesse, étant une entreprise publique, n’avait pas justifié d’une délibération de... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante.
Par conséquent, la Cour d’appel de commerce, estimant qu’aucun des griefs soulevés ne relevait des cas d’annulation légalement prévus, rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile. |
| 21119 | Crédit-bail : Le non-respect de la procédure de règlement amiable obligatoire rend irrecevable l’action en référé constatant la résiliation (CA. com. Casablanca 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/04/2006 | En matière de crédit-bail, la procédure de règlement amiable prévue aux articles 433 et 435 du Code de commerce est un préalable obligatoire à toute action en justice visant à faire constater la résiliation du contrat. Une mise en demeure de payer la totalité de la dette ne peut valoir tentative de règlement amiable. Le juge des référés, avant de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, doit vérifier le respect de cette procédure impérative. Sa compétence ne s’étend pas aux questions de... En matière de crédit-bail, la procédure de règlement amiable prévue aux articles 433 et 435 du Code de commerce est un préalable obligatoire à toute action en justice visant à faire constater la résiliation du contrat. Une mise en demeure de payer la totalité de la dette ne peut valoir tentative de règlement amiable. Le juge des référés, avant de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, doit vérifier le respect de cette procédure impérative. Sa compétence ne s’étend pas aux questions de fond telles que la validité du contrat, la répétition de l’indu (art. 306 D.O.C.) ou l’enrichissement sans cause (art. 66 et 68 D.O.C.), qui relèvent du pouvoir exclusif du juge du fond. |