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Augmentation de loyer

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65527 Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel.

La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation.

Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60037 Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer.

L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen.

Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60209 Bail commercial : la mention ‘local fermé en permanence’ est insuffisante pour prouver la fermeture continue du local et valider la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, t...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée.

Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait d'une part la validité du congé délivré à un local jugé clos en continu au sens de l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part le caractère obligatoire d'une augmentation de loyer convenue par correspondance. La cour confirme le montant du loyer initialement révisé, retenant qu'une correspondance émanant du conseil du preneur et détaillant un paiement antérieur constitue une reconnaissance implicite de ce montant.

Toutefois, la cour écarte la demande d'expulsion en rappelant que la simple mention par l'huissier de justice d'un local "fermé" lors de ses passages ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" exigée par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider un congé délivré dans ces conditions. Elle juge également qu'une augmentation de loyer, même évoquée dans un accord de principe, ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, pour être opposable, soit un avenant au contrat, soit une décision de justice.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60099 Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement.

Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57233 Bail commercial : La quittance de loyer sans réserve emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime.

La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postérieur, soit une décision de justice. Sur la preuve du paiement, elle rappelle que la simple contestation de copies de quittances est inopérante en l'absence d'une procédure d'inscription de faux.

La cour applique en outre la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure, conformément à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le solde dû étant dès lors inférieur au seuil légal de trois mois d'impayés, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer.

Le jugement est confirmé sur le rejet de l'expulsion, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

56327 La modification en appel de l’objet de la demande, passant de l’éviction à une expertise pour révision de loyer, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur. Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transfo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction formée par le bailleur.

Devant la cour, l'appelant ne contestait plus le rejet de sa demande d'éviction mais sollicitait, à titre principal, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de réviser le loyer en raison des transformations opérées par le preneur. La cour relève que la demande d'expertise en vue d'une augmentation de loyer constitue une demande nouvelle, distincte de la demande originelle en éviction.

Elle juge qu'une telle demande, qui modifie l'objet du litige tel que soumis aux premiers juges, est irrecevable en appel. La cour observe au surplus que l'appelant n'articule aucun moyen de droit à l'encontre des motifs du jugement ayant rejeté la demande d'éviction.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56139 Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail commercial et la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure.

L'appelant soutenait que la cession ne lui avait pas été régulièrement notifiée et que le commandement de payer visait une somme indue. La cour retient que la simple connaissance par le preneur de l'existence d'un nouveau bailleur, déduite de paiements antérieurs sur le compte de ce dernier, ne supplée pas à l'exigence d'une notification formelle de la cession de bail pour la rendre opposable.

Dès lors, l'offre réelle de paiement faite au bailleur originaire avant cette notification est jugée libératoire et fait obstacle à la caractérisation de l'état de demeure. La cour ajoute que le commandement était au surplus vicié, car fondé sur une augmentation de loyer issue d'un jugement qui, à la date de la sommation, n'avait pas encore été rendu ni notifié au preneur.

En l'absence de manquement imputable au preneur, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

60255 Bail commercial : le congé unique visant plusieurs locaux objets de contrats de bail distincts est nul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation de baux commerciaux et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, d'une part en ce qu'elle visait une somme incluant une augmentation de loyer non activée judiciairement ou conventionnellement, et d'autre part en ce qu'elle concernait deux baux distincts dans un acte unique.

La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle de révision triennale du loyer ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, à défaut d'accord, une décision de justice pour devenir exigible. Par conséquent, la sommation de payer fondée sur un loyer majoré est irrégulière.

La cour relève en outre, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la pluralité de baux conclus entre les mêmes parties impose l'envoi d'une sommation distincte pour chaque contrat, un acte unique visant plusieurs locaux étant entaché de nullité. L'inobservation de ces deux conditions de forme substantielles prive la sommation de tout effet juridique.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande du bailleur rejetée.

63955 Aveu judiciaire : la reconnaissance par le bailleur de l’existence d’un bail commercial lors de l’enquête suffit à en rapporter la preuve et justifie la réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/12/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local.

L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant.

La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction.

Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé.

64934 Bail commercial : Un jugement de première instance non définitif augmentant le loyer ne peut fonder une action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier soutenait s'être acquitté des loyers par virements bancaires permanents, tandis que le bailleur invoquait le caractère partiel de ces paiements au regard d'une augmentation de loyer fixée par une décision de justice. La cour d'appel de commerce relève que la décision judiciaire augmentant le loyer, invoquée par le bailleur, n'était qu'un jugement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier soutenait s'être acquitté des loyers par virements bancaires permanents, tandis que le bailleur invoquait le caractère partiel de ces paiements au regard d'une augmentation de loyer fixée par une décision de justice. La cour d'appel de commerce relève que la décision judiciaire augmentant le loyer, invoquée par le bailleur, n'était qu'un jugement de première instance dont le caractère définitif et exécutoire n'était pas établi.

Dès lors, la cour retient que la somme due au titre de la période litigieuse demeurait le loyer initial et non le loyer révisé. Au vu des ordres de virement et des relevés bancaires produits, la cour constate que le preneur avait régulièrement payé ce loyer, ce qui écarte toute situation de défaut de paiement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

68081 Bail commercial et Covid-19 : le non-paiement des loyers durant l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obliga...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire.

L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, excluant ainsi tout manquement justifiant la résiliation. La cour retient que si l'obligation de paiement des loyers demeure, le non-paiement durant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire ne caractérise pas le manquement du preneur.

Elle juge qu'une telle circonstance constitue un motif légitime de retard au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire et à la demande d'expulsion. Par ailleurs, la cour écarte la demande en paiement fondée sur une augmentation de loyer non formalisée et juge prématurée la réclamation de la taxe de propreté, payable annuellement selon le contrat.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et le confirme pour le surplus, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la période de confinement.

68158 Révision du loyer commercial : le nouveau montant du loyer n’est exigible qu’à compter de la date de réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 En matière de révision du loyer commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la prise d'effet d'une augmentation de loyer, même contractuellement prévue, est subordonnée au respect des formalités légales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement et limité la condamnation du preneur au seul arriéré courant à compter de la mise en demeure. L'appelante soutenait que la clause de révision triennale devait s'appliquer automatiquement à son...

En matière de révision du loyer commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la prise d'effet d'une augmentation de loyer, même contractuellement prévue, est subordonnée au respect des formalités légales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement et limité la condamnation du preneur au seul arriéré courant à compter de la mise en demeure.

L'appelante soutenait que la clause de révision triennale devait s'appliquer automatiquement à son échéance, ce qui plaçait le preneur en état de manquement pour la période antérieure à la sommation. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'accord des parties, l'augmentation doit être activée conformément à la loi n° 07-03.

En application de l'article 7 de ce texte, la cour juge que la nouvelle redevance locative ne court qu'à compter de la date de la demande en justice ou de la réception de l'injonction de payer. Le preneur n'était donc tenu au paiement du loyer révisé qu'à compter de la réception de l'acte, ce qui exclut tout manquement antérieur de nature à justifier la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68149 Bail commercial : la preuve par le preneur du retour à la destination contractuelle des lieux fait échec à l’action en résiliation pour changement d’activité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué. En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur, faute de preuve du changement d'activité allégué.

En appel, le bailleur invoquait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le changement d'activité, tandis que le preneur opposait une renonciation du bailleur à son action, déduite d'une augmentation de loyer intervenue en cours d'instance. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la renonciation, en retenant que la révision du loyer constitue un droit autonome pour le bailleur et ne vaut pas abandon de l'action en résiliation.

Sur le fond, la cour relève que si le manquement a bien été constaté initialement, le preneur a rapporté la preuve, par un autre constat dressé dans le délai imparti par la mise en demeure, qu'il avait remédié à la situation et rétabli l'activité contractuellement convenue. Faute pour le bailleur de démontrer la persistance du manquement à l'expiration de ce délai, la condition de la résiliation n'est pas remplie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

70476 Indemnité d’éviction : Le calcul exclut le cumul du préjudice pour perte de clientèle et perte de bénéfices ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement des salariés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/02/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le caractère non sérieux du motif de congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, retenant que le droit à la reprise pour usage personnel est un droit légal du bailleur que ne saurait vicier une proposition transactionnelle d'augmentation de loyer.

Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et exerce son pouvoir souverain d'appréciation. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle retient les éléments relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et aux améliorations, mais exclut les chefs de préjudice jugés redondants ou non prévus par la loi, tels que le gain manqué, qui se confond avec la perte de clientèle, ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement du personnel.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

70068 Bail commercial : L’augmentation du loyer ne constitue pas un renouvellement du contrat et ne fait pas obstacle au congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouve...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les effets d'une augmentation de loyer sur la poursuite du bail commercial. Le preneur soulevait la nullité du congé en raison d'une erreur sur l'adresse du local commercial et soutenait que l'augmentation du loyer, intervenue postérieurement à la délivrance du congé, valait renouvellement du bail pour une nouvelle période.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, considérant que la finalité de la notification a été atteinte dès lors que le congé a été valablement remis à l'épouse du preneur dans les lieux loués, permettant à ce dernier d'organiser sa défense. Elle retient ensuite que l'augmentation de la somme locative ne constitue pas un renouvellement du contrat de bail.

La cour rappelle à cet égard que la loi n° 49-16 n'a pas subordonné le congé pour reprise personnelle à l'échéance d'un terme contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70016 Bail commercial : la disposition légale interdisant la révision du loyer avant trois ans est une règle impérative qui prime sur la convention des parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/11/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision de loyer dérogeant au délai triennal légal et sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyer en application de la clause contractuelle litigieuse. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence d'espèce, rappelant qu'un tel déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant les pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision de loyer dérogeant au délai triennal légal et sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyer en application de la clause contractuelle litigieuse.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence d'espèce, rappelant qu'un tel déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et n'est recevable en appel qu'en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 07-03, qui interdisent toute révision du loyer avant l'expiration d'un délai de trois ans, sont des dispositions impératives d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Par conséquent, la clause prévoyant une augmentation après une seule année est privée d'effet pour la période antérieure à l'expiration du premier triennat. La cour procède alors à une nouvelle liquidation des sommes dues en appliquant les révisions conventionnelles uniquement à l'issue de chaque période de trois ans.

Le jugement de première instance est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation.

69297 L’augmentation du loyer commercial prévue au contrat n’est opposable au preneur qui la conteste qu’après sa validation par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une révision de loyer, et soutenait qu'une augmentation, même prévue contractuellement, ne pouvait être opposée en l'absence d'une décision judiciaire la validant conformément à la loi applicable. La cour d'appel de commerce retient que l'augmentation du loyer, bien que stipulée au contrat, n'a pas été consacrée par une décision de justice rendue par la juridiction compétente.

Dès lors, la sommation de payer visant un loyer révisé est jugée sans fondement, le preneur ayant valablement purgé sa dette en s'acquittant du loyer initialement convenu dans le délai légal. La cour relève en outre que le montant réclamé par le bailleur ne correspondait même pas à la clause d'indexation contractuelle, ce qui achève de priver sa demande de base légale.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais en les calculant sur la base de la somme contractuelle non révisée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement du solde et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

73650 La dissimulation de l’état d’indivision d’un bien pour établir sa qualité à agir constitue un dol justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce qui constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour retient que le dol procédural est caractérisé lorsque la partie adverse, par des manœuvres frauduleuses, induit le juge en erreur sur un élément déterminant de sa décision. Elle juge que le fait pour la bailleresse de produire un jugement en augmentation de loyer pour établir sa qualité à agir, tout en omettant de verser aux débats le certificat de propriété qui aurait révélé sa quote-part minoritaire, constitue une telle manœuvre. En application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion.

73718 La demande en révision du loyer d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi n° 07-03 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision du loyer commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de révision du loyer irrecevable au motif qu'elle ne respectait pas les dispositions légales applicables. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il s'estimait incompétent, aurait dû prononcer so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision du loyer commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence matérielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de révision du loyer irrecevable au motif qu'elle ne respectait pas les dispositions légales applicables. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il s'estimait incompétent, aurait dû prononcer son incompétence et non l'irrecevabilité de la demande. La cour rappelle qu'en application de la loi n° 03-07, les litiges relatifs à la révision des loyers à usage commercial relèvent de la compétence exclusive du tribunal de première instance. Elle retient que le jugement entrepris, en déclarant la demande irrecevable pour non-respect des dispositions légales, a en réalité statué sur une demande présentée devant une juridiction incompétente. La cour précise que le tribunal de commerce, saisi d'une demande composite comprenant un volet paiement d'arriérés de sa compétence et un volet révision de loyer hors de sa compétence, ne pouvait que rejeter ce second chef de demande. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révision du loyer.

82267 L’action en révision du loyer d’un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de révision de loyer commercial et d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise l'articulation des compétences matérielles en la matière. Le tribunal de commerce, bien que précédemment déclaré compétent par une décision d'appel, avait rejeté la demande du bailleur comme irrecevable. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, décliner sa compétence au fond après qu'elle eut été irrévocablement reconnue. La cour d'appel de commerce retient que si la compétence du juge commercial avait été confirmée, c'était au regard de la demande d'éviction qui y était jointe, laquelle relève de sa compétence. Elle juge cependant que le refus d'une augmentation de loyer ne constitue pas un motif légitime d'éviction sans indemnité. La cour rappelle en outre que, depuis l'entrée en vigueur de la loi 07.03, la demande de révision du loyer commercial relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun et obéit à une procédure spéciale, distincte de celle prévue par le dahir de 1955. Dès lors, le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable dans son ensemble est confirmé.

81697 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut la réparation du préjudice pour perte de profit, déjà couverte par l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. La cour d'appel de commerce était saisie, d'une part, de la validité d'un congé notifié par le clerc d'un commissaire de justice et de l'effet d'une demande d'augmentation de loyer sur la volonté de résilier, et d'autre part, de la composition de l'indemnité d'éviction au regard des postes de préjudic...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. La cour d'appel de commerce était saisie, d'une part, de la validité d'un congé notifié par le clerc d'un commissaire de justice et de l'effet d'une demande d'augmentation de loyer sur la volonté de résilier, et d'autre part, de la composition de l'indemnité d'éviction au regard des postes de préjudice indemnisables. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que le congé est régulier dès lors que l'acte de notification porte le cachet et la signature du commissaire de justice, et qu'une demande d'augmentation de loyer ne vaut pas renonciation au congé préalablement délivré. S'agissant de l'indemnité, la cour juge que la compensation pour les équipements et agencements fixes entre dans la catégorie des améliorations et réparations prévues par l'article 7 de la loi 49-16. En revanche, elle retient que l'indemnisation des frais de personnel et d'aménagement d'un nouveau local, ainsi que la réparation d'une perte de profit, ne sont pas prévues par la loi et constituent une double indemnisation dès lors que le préjudice lié à la perte de clientèle et de la réputation commerciale a déjà été évalué. Le jugement est donc réformé sur le montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit, et confirmé pour le surplus.

81267 Bail commercial et sous-location : La clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de preneur ne constitue pas une interdiction de sous-louer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/12/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause contractuelle au regard du droit du preneur de sous-louer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas la sous-location. L'appelant soutenait qu'une clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur devait s'analyser comme une interdiction implicite de sous-louer sans l'accord du b...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause contractuelle au regard du droit du preneur de sous-louer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas la sous-location. L'appelant soutenait qu'une clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur devait s'analyser comme une interdiction implicite de sous-louer sans l'accord du bailleur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 24 de la loi n° 49-16, qui consacre le principe de la liberté de sous-location sauf stipulation contraire expresse dans le contrat. Elle retient que la clause relative à la révision du loyer en cas de changement de preneur ne saurait en aucun cas constituer une interdiction de sous-louer. Dès lors, en l'absence de toute clause prohibant explicitement la sous-location, la demande d'éviction du bailleur est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80869 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est écartée en cas de contestation sérieuse sur la date d’application de l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'autre part, l'existence d'un défaut de paiement justifiant l'éviction, le débat portant sur la date d'entrée en vigueur d'une augmentation de loyer. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le rejet de la demande reconventionnelle jointe à la note litigieuse privait le grief de tout préjudice pour l'appelant. Sur le fond, la cour relève les contradictions du bailleur quant à la date de prise d'effet de la nouvelle somme locative. Elle considère que les versements et consignations effectués par le preneur, fondés sur une date d'augmentation de loyer justifiée par des correspondances non contestées, sont libératoires et excluent tout état de défaut de paiement. Dès lors, le motif du congé étant non établi, le jugement entrepris est confirmé.

78488 Le délai de forclusion de six mois de la loi 49-16 s’applique à une action en validation d’un congé avec offre d’augmentation de loyer délivré sous l’empire du Dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 23/10/2019 Le débat portait sur l'application successive des lois relatives au bail commercial et sur les conséquences du défaut de saisine du juge par le preneur après réception d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des loyers au montant ancien, mais rejeté la demande d'éviction et de révision du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le silence du preneur suite à un congé délivré sous l'empire de l'an...

Le débat portait sur l'application successive des lois relatives au bail commercial et sur les conséquences du défaut de saisine du juge par le preneur après réception d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des loyers au montant ancien, mais rejeté la demande d'éviction et de révision du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le silence du preneur suite à un congé délivré sous l'empire de l'ancienne loi valait acceptation irrévocable du nouveau loyer, rendant inapplicable le délai de forclusion de six mois institué par la nouvelle loi pour agir en validation du congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le régime applicable au congé, le bailleur ne justifiait d'aucune décision judiciaire définitive ayant consacré la majoration du loyer. Elle ajoute que le défaut pour le bailleur d'introduire une demande en validation du congé dans le délai de six mois entraîne la déchéance de son droit, conformément aux nouvelles dispositions applicables aux instances en cours. La cour relève en outre que le bailleur avait continué à percevoir l'ancien loyer, ce qui contredisait l'existence d'un accord sur un nouveau prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77505 Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation par le preneur après un commandement de payer vaut renonciation au droit au renouvellement et justifie l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un commandement de payer et la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et soutenait, d'une part, que la sommation de payer avait été adressée à une entité distincte du preneur contractuel et, d'autre part, qu'un commandement visant une augme...

En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un commandement de payer et la qualité à agir des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs et soutenait, d'une part, que la sommation de payer avait été adressée à une entité distincte du preneur contractuel et, d'autre part, qu'un commandement visant une augmentation de loyer valait renonciation à se prévaloir du premier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant qu'une précédente décision, statuant sur une révision de loyer entre les mêmes parties, avait consacré leur qualité respective de bailleur et de preneur. Elle juge ensuite que la demande de révision du loyer ne saurait être interprétée comme une renonciation implicite à la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour retient que le preneur, ayant reçu un commandement de payer visant expressément l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, ne justifiait pas avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai légal. Dès lors, le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et se trouve occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

76378 L’invocation de moyens de fond à l’appui d’un appel ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/09/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des majorations de loyer et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant l'autorité de la chose jugée ainsi que le défaut de fondement factuel et juridique du jugement en...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des majorations de loyer et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant l'autorité de la chose jugée ainsi que le défaut de fondement factuel et juridique du jugement entrepris. La cour d'appel de commerce écarte la demande, retenant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et maintient les dépens à la charge du demandeur.

74998 La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal est nulle et de nul effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant principal soutenait que la clause contractuelle prévoyant une augmentation de 20 % devait prévaloir sur le plafond légal et que l'offre de paiement du preneur, faite à une adresse prétendument erronée, ne pouvait le libérer de son obligation et faire échec à la résiliation. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi n° 07-03 fixant le taux de révision des loyers commerciaux à 10 % sont d'ordre public, rendant nulle toute convention contraire. Elle juge ensuite que l'offre réelle suivie d'une consignation dans le délai de l'injonction est pleinement libératoire, dès lors qu'elle a été effectuée au lieu de situation de l'immeuble et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l'adresse utilisée pour la signification. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, que les loyers réclamés avaient déjà été réglés, privant de fondement la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et, accueillant l'appel incident, infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et statue à nouveau en rejetant l'intégralité des demandes du bailleur.

74926 Bail commercial : l’action en justice visant à faire produire effet à un congé est soumise à la loi nouvelle n° 49-16 dès lors qu’elle est introduite après son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en validation de congé et en expulsion, lorsque le congé a été délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'action en justice a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, la jugeant soumise à la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la situation juridique devait être appréciée à la date de délivrance du congé, dat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en validation de congé et en expulsion, lorsque le congé a été délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'action en justice a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, la jugeant soumise à la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la situation juridique devait être appréciée à la date de délivrance du congé, date à laquelle les procédures antérieures à l'instance avaient été menées. La cour écarte ce moyen et retient que la loi applicable est celle en vigueur au jour de l'introduction de la demande en justice. Elle juge ainsi, au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, que le dahir de 1955 est abrogé et que la nouvelle loi est d'application immédiate. La cour ajoute, à titre surabondant, que même sous l'empire du texte ancien, le défaut de contestation par le preneur d'un congé visant une augmentation de loyer valait acceptation du nouveau prix et non déchéance de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74072 La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de locataire vaut autorisation de cession du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consent...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consentement. La cour retient une interprétation contraire et juge que cette clause, en organisant les conséquences financières d'un changement de preneur, vaut autorisation implicite de céder ou sous-louer le bail. Elle précise que le local, situé en centre commercial, n'est pas soumis aux dispositions de la loi 49.16 mais aux règles générales du droit des contrats. La cour écarte également l'argument du bailleur relatif au préjudice financier, en rappelant que celui-ci disposait de la procédure de révision du loyer prévue par la loi 07.03 pour faire valoir ses droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74042 Transfert de propriété du local loué : la connaissance effective du preneur rend inopérant le paiement des loyers à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute d'une notification régulière, et que les loyers consignés au nom de l'ancien bailleur étaient libératoires. La cour retient que la finalité de la not...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute d'une notification régulière, et que les loyers consignés au nom de l'ancien bailleur étaient libératoires. La cour retient que la finalité de la notification de la cession de créance est d'informer le débiteur cédé. Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du transfert de propriété par le preneur, établie par sa réponse à un premier courrier et son acceptation ultérieure d'une augmentation de loyer proposée par le nouveau propriétaire, rend la cession de bail opposable nonobstant d'éventuelles irrégularités formelles de la notification. Par conséquent, le paiement effectué entre les mains de l'ancien bailleur n'est pas libératoire et le défaut de paiement au véritable créancier est caractérisé. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est donc confirmé.

73566 Preuve du bail commercial : un jugement antérieur fixant le loyer suffit à établir la relation locative et à valider le congé pour reprise personnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la bailleresse de prouver sa qualité de propriétaire et l'existence du bail. Devant la cour, l'appelante produisait une précédente décision judiciaire ayant statué sur une augmentation de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la bailleresse de prouver sa qualité de propriétaire et l'existence du bail. Devant la cour, l'appelante produisait une précédente décision judiciaire ayant statué sur une augmentation de loyer entre les mêmes parties, tandis que l'intimé contestait la pertinence de cette pièce et sollicitait, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire pour lui permettre de formuler une demande d'indemnité d'éviction. La cour retient que la production d'un procès-verbal de constatation, d'une attestation administrative et surtout d'une ordonnance antérieure statuant sur le loyer suffit à caractériser la relation contractuelle. Elle écarte la demande de renvoi en rappelant que le preneur conserve la faculté, en application de l'article 27 de la loi 49.16, d'introduire une action en indemnisation dans les six mois suivant la notification de l'arrêt d'expulsion définitif. Dès lors, le congé régulièrement délivré et demeuré sans effet doit être validé. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, la cour fait droit à la demande d'éviction.

72549 Bail commercial : Le preneur n’est pas en état de demeure pour non-paiement d’une augmentation de loyer contestée tant qu’un jugement définitif n’a pas statué sur celle-ci (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de révision d'un loyer commercial et les conséquences du non-paiement des arriérés en résultant, notamment au regard de la prescription et de la validité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du bailleur, tout en retenant la prescription quinquennale pour une partie de la créance et en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal contes...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de révision d'un loyer commercial et les conséquences du non-paiement des arriérés en résultant, notamment au regard de la prescription et de la validité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du bailleur, tout en retenant la prescription quinquennale pour une partie de la créance et en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal contestait l'application de la prescription, invoquant son interruption par une mise en demeure antérieure, et soutenait que le défaut de paiement justifiait l'éviction. La cour retient, au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, que la mise en demeure reconnue par le preneur a valablement interrompu le cours de la prescription. Elle juge ensuite que la révision du loyer doit s'appliquer sur la totalité de la somme convenue, charges comprises, et qu'à défaut de taux contractuellement fixé, le taux légal de 10% trouve à s'appliquer. Toutefois, la cour écarte la demande d'éviction en considérant que le preneur ne peut être déclaré en état de mise en demeure dès lors que le montant de la majoration du loyer faisait l'objet d'une contestation sérieuse et n'avait pas été préalablement fixé par une décision de justice définitive. Après déduction d'un paiement partiel intervenu en cours d'instance, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

72088 Bail commercial : La transformation d’un local à usage d’entrepôt en siège social et atelier constitue un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un tel changement au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la transformation des locaux, d'entrepôt en siège social et atelier de ferronnerie, était opposable au bailleur du fait de sa publication au Bulletin officiel et de la conclusion d'un av...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'un tel changement au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant soutenait que la transformation des locaux, d'entrepôt en siège social et atelier de ferronnerie, était opposable au bailleur du fait de sa publication au Bulletin officiel et de la conclusion d'un avenant postérieur au changement. La cour écarte ce moyen en retenant que la publication d'une modification statutaire ne vaut pas notification au bailleur et ne peut se substituer à l'information directe requise. Elle ajoute que l'avenant, portant uniquement sur une augmentation de loyer sans mentionner le changement de destination, ne peut valoir acceptation tacite. La cour rappelle que la modification d'une destination contractuellement fixée par écrit doit être prouvée par un écrit. Le changement de destination constitue dès lors un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant l'éviction en application de l'article 8 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77888 Bail commercial : la sous-location est un droit pour le preneur en l’absence de clause contraire expresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sous-location en l'absence de clause d'interdiction expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles, arguant qu'une clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de locataire impliquait nécessairement l'exigence de so...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sous-location en l'absence de clause d'interdiction expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles, arguant qu'une clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de locataire impliquait nécessairement l'exigence de son consentement préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause invoquée ne subordonne nullement la sous-location à l'accord du bailleur mais se limite à en prévoir les conséquences financières. La cour rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 49-16, le preneur est en droit de sous-louer le local commercial, en tout ou en partie, sauf stipulation contractuelle contraire. Dès lors, en l'absence de toute clause d'interdiction expresse dans le contrat de bail, la sous-location est jugée licite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

44423 Bail commercial : nullité de la clause prévoyant une révision du loyer avant l’expiration du délai légal de trois ans (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 08/07/2021 Il résulte de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage commercial que les parties ne peuvent convenir d’une augmentation de loyer pendant une période inférieure à trois ans à compter de la date de conclusion du bail ou de la dernière révision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d’appel qui, constatant qu’une clause du bail prévoyait une augmentation automatique du loyer avant l’expiration de ce délai, en a exactement déduit la nullité de ladite clau...

Il résulte de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage commercial que les parties ne peuvent convenir d’une augmentation de loyer pendant une période inférieure à trois ans à compter de la date de conclusion du bail ou de la dernière révision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d’appel qui, constatant qu’une clause du bail prévoyait une augmentation automatique du loyer avant l’expiration de ce délai, en a exactement déduit la nullité de ladite clause comme étant contraire à des dispositions légales impératives.

52298 Bail commercial en indivision : La notification d’un congé par les co-indivisaires détenant la majorité des trois-quarts est valable, le locataire ne pouvant se prévaloir du décès de l’un d’eux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 26/05/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par substitution de motifs, retient la validité d'une notification visant l'augmentation du loyer d'un bien en indivision. En effet, il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de la majorité des co-indivisaires détenant au moins les trois-quarts des parts du bien sont obligatoires pour la minorité. Dès lors, la notification, qui constitue un acte d'administration, est valablement délivrée par cette m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, par substitution de motifs, retient la validité d'une notification visant l'augmentation du loyer d'un bien en indivision. En effet, il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions de la majorité des co-indivisaires détenant au moins les trois-quarts des parts du bien sont obligatoires pour la minorité.

Dès lors, la notification, qui constitue un acte d'administration, est valablement délivrée par cette majorité, et le locataire n'a pas qualité pour invoquer le décès de l'un des co-indivisaires mentionné à l'acte, ce moyen ne pouvant être soulevé que par les autres indivisaires.

52135 Bail commercial – Nullité du congé – La déchéance du droit du preneur au bénéfice du statut ne le prive pas d’invoquer la nullité du congé délivré avant l’expiration du bail (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/01/2011 Ayant constaté qu'un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer augmenté avait été délivré au preneur avant l'expiration du bail judiciairement renouvelé, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce congé est nul. Elle retient exactement que le preneur est fondé à invoquer cette nullité pour s'opposer à la demande en validation du congé, nonobstant la décision antérieure constatant la déchéance de son droit au statut des baux commerciaux.

Ayant constaté qu'un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer augmenté avait été délivré au preneur avant l'expiration du bail judiciairement renouvelé, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce congé est nul. Elle retient exactement que le preneur est fondé à invoquer cette nullité pour s'opposer à la demande en validation du congé, nonobstant la décision antérieure constatant la déchéance de son droit au statut des baux commerciaux.

53034 Bail commercial – L’augmentation de loyer stipulée au contrat s’impose au preneur et son non-paiement justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 12/02/2015 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause d'augmentation périodique du loyer stipulée dans un bail commercial est régie par les dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et non par la loi n° 07-03 relative à la révision du prix des baux. Ayant constaté que le preneur, mis en demeure, n'avait pas réglé l'augmentation contractuellement due, elle en déduit exactement que le manquement est constitué, ce qui justifie la résiliation du bail et l'expulsion du locat...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause d'augmentation périodique du loyer stipulée dans un bail commercial est régie par les dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et non par la loi n° 07-03 relative à la révision du prix des baux. Ayant constaté que le preneur, mis en demeure, n'avait pas réglé l'augmentation contractuellement due, elle en déduit exactement que le manquement est constitué, ce qui justifie la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, devenu occupant sans droit ni titre après l'échec de la procédure de conciliation en renouvellement.

34516 Bail commercial : Extension de la compétence du tribunal de commerce aux demandes en recouvrement d’augmentation de loyer connexes à une action en éviction pour défaut de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette ...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette dernière demande emporte la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur l’ensemble du litige.

Conformément aux articles 381 et 383 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la mise en demeure adressée au débiteur constitue un acte interruptif de la prescription. Par conséquent, le délai de prescription quinquennale applicable à la réclamation des augmentations de loyer doit être calculé à rebours à compter de la date de cette mise en demeure. La juridiction du fond a correctement appliqué ces dispositions en considérant que la mise en demeure avait interrompu la prescription et en calculant la période pour laquelle les augmentations de loyer restaient dues en conséquence. Le moyen tiré de la prescription de l’intégralité de la créance est donc écarté.

16956 Révision du loyer – Conditions – La demande en révision n’est pas subordonnée à la preuve de modifications matérielles des lieux loués (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 12/05/2004 Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur a...

Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur au seul motif qu'il n'a pas démontré l'existence de modifications matérielles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les autres critères légaux, tels que l'évolution des conditions économiques et la longue période écoulée sans révision, ne justifiaient pas l'augmentation sollicitée.

19121 Révision du loyer commercial : les dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 ne sont pas d’ordre public et autorisent une dérogation contractuelle (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/10/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler la clause d'un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer et l'injonction de payer subséquente, retient que les dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 sont d'ordre public. En effet, il résulte des articles 1er et 2 de ce dahir que ses dispositions relatives aux conditions de la révision du loyer ne sont pas impératives, de sorte que les parties peuvent, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, convenir de modalités de révision di...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler la clause d'un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer et l'injonction de payer subséquente, retient que les dispositions du Dahir du 5 janvier 1953 sont d'ordre public. En effet, il résulte des articles 1er et 2 de ce dahir que ses dispositions relatives aux conditions de la révision du loyer ne sont pas impératives, de sorte que les parties peuvent, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, convenir de modalités de révision différentes.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats qui consacre le principe de la force obligatoire des conventions.

19100 Bail commercial : l’avis d’augmentation de loyer n’est pas un titre exécutoire et doit être validé en justice, même en cas de silence du locataire (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Agence Commerciale 23/06/2004 Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que si la notification d'une augmentation de loyer constitue le point de départ de l'action, elle ne peut être assimilée à une décision de justice exécutoire. Par conséquent, l'acceptation par le preneur des nouvelles conditions proposées, y compris en cas de silence de sa part ou de défaut d'engagement de la procédure de conciliation, doit faire l'objet d'une décision judiciaire de validation. C'est donc à bon droit qu'un tribunal déclare irrec...

Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que si la notification d'une augmentation de loyer constitue le point de départ de l'action, elle ne peut être assimilée à une décision de justice exécutoire. Par conséquent, l'acceptation par le preneur des nouvelles conditions proposées, y compris en cas de silence de sa part ou de défaut d'engagement de la procédure de conciliation, doit faire l'objet d'une décision judiciaire de validation.

C'est donc à bon droit qu'un tribunal déclare irrecevable la demande du bailleur en paiement du loyer augmenté, en l'absence d'une telle décision préalable.

19143 Bail commercial : l’acceptation par le preneur du nouveau loyer proposé dans le congé renouvelle le contrat et fait obstacle à l’expulsion pour occupation sans titre (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Renouvellement 09/02/2005 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le preneur avait accepté le nouveau loyer proposé par le bailleur dans le congé qui lui avait été délivré, une cour d'appel en déduit à bon droit que le bail commercial s'est trouvé renouvelé aux nouvelles conditions. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre.

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le preneur avait accepté le nouveau loyer proposé par le bailleur dans le congé qui lui avait été délivré, une cour d'appel en déduit à bon droit que le bail commercial s'est trouvé renouvelé aux nouvelles conditions. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'expulsion du preneur pour occupation sans droit ni titre.

19185 Le renouvellement judiciaire du bail commercial fait obstacle à un préavis ultérieur en augmentation de loyer (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/05/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un préavis en augmentation de loyer, s'abstient de répondre au moyen du locataire invoquant la nullité de ce préavis au motif qu'il a été délivré pendant la durée du bail précédemment renouvelé par décision de justice. En effet, un tel préavis ne peut produire d'effet juridique que s'il respecte la durée du contrat en cours, et le locataire conserve le droit d'en contester la validité dans le cadre de l'instance tendant à sa validation.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un préavis en augmentation de loyer, s'abstient de répondre au moyen du locataire invoquant la nullité de ce préavis au motif qu'il a été délivré pendant la durée du bail précédemment renouvelé par décision de justice. En effet, un tel préavis ne peut produire d'effet juridique que s'il respecte la durée du contrat en cours, et le locataire conserve le droit d'en contester la validité dans le cadre de l'instance tendant à sa validation.

20298 CCass,7/01/1987,48 Cour de cassation, Rabat Commercial 07/01/1987 Le Dahir du 2 ajnvier 1953 n’autorise la révision triennale du loyer qu’à condition que la modification des circonstances économiques ait entraîné une variation de plus du quart de la valeur locative.  Doit être cassé l’arrêt qui décide une augmentation de loyer sans vérifier que cette condition a été remplie.
Le Dahir du 2 ajnvier 1953 n’autorise la révision triennale du loyer qu’à condition que la modification des circonstances économiques ait entraîné une variation de plus du quart de la valeur locative.  Doit être cassé l’arrêt qui décide une augmentation de loyer sans vérifier que cette condition a été remplie.
20664 CCass,Rabat,15/04/1992,367/83 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 15/04/1992 Le désistement du bailleur sur le congé notifié pour augmentation de loyer ainsi que le désistement déposé dans le cadre de la procédure de conciliation ne s'étend pas au congé ultérieur notifié pour défaut de paiement des loyers. La renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut faire l'objet d'interprétation extensive.
Le désistement du bailleur sur le congé notifié pour augmentation de loyer ainsi que le désistement déposé dans le cadre de la procédure de conciliation ne s'étend pas au congé ultérieur notifié pour défaut de paiement des loyers. La renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut faire l'objet d'interprétation extensive.
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