| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83356 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 19/01/2026 | La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 575 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précise les contours de la cessation des paiements en matière de procédure de redressement judiciaire. Saisi d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la requête, estimant que la cessation des paiements n'était pas établie faute de preuves de réelles poursuites judiciaires. L'appelant contestait cette interprétatio... La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 575 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, précise les contours de la cessation des paiements en matière de procédure de redressement judiciaire. Saisi d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la requête, estimant que la cessation des paiements n'était pas établie faute de preuves de réelles poursuites judiciaires. L'appelant contestait cette interprétation restrictive, arguant que la situation économique de l'entreprise, caractérisée par des difficultés financières et des dettes exigibles non honorées, suffisait à établir la cessation des paiements, sans que des actions judiciaires formelles soient un préalable nécessaire. La cour d'appel retient que le législateur marocain a consacré une conception économique de la cessation des paiements, définie comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en raison d'un déséquilibre financier. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate une dette bancaire élevée, l'incapacité du débiteur à honorer certaines échéances et des poursuites de créanciers, attestant d'un état de cessation des paiements. Dès lors que la situation de l'entreprise, bien que perturbée, n'est pas irrémédiablement compromise et demeure susceptible de redressement, la cour fait droit à la demande. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, désignant un syndic et fixant la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant la décision. |
| 66043 | Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de cho... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de chose jugée, le débiteur ayant par ailleurs reconnu la dette sans justifier d'un quelconque paiement partiel. Elle juge ensuite que le procès-verbal de carence, dressé lors de la tentative d'exécution de cette ordonnance, constitue la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Au visa de l'article 575 du code de commerce, la cour considère que les conditions de l'ouverture de la procédure sont ainsi réunies. Partant, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice. |
| 59743 | L’échec des voies d’exécution forcée ne suffit pas à établir l’état de cessation des paiements requis pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 18/12/2024 | En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir l... En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier étant constitué des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne constituent pas une voie d'exécution forcée et que la preuve de l'état de cessation des paiements, qui incombe au créancier demandeur, ne saurait résulter du seul échec des mesures d'exécution. La cour écarte également la demande d'expertise, jugeant qu'en l'absence d'indices suffisants d'un déséquilibre financier, une telle mesure d'instruction n'était pas nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61298 | L’impossibilité pour un créancier d’exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 02/01/2023 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'e... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'entend de l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, c'est-à-dire les liquidités ou les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la production de procès-verbaux de carence ou d'états financiers anciens ne suffit pas à caractériser une telle situation. La cour énonce fermement que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution subsidiaire offerte au créancier pour recouvrer sa créance, celui-ci devant user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 61169 | La fermeture du siège social et le défaut de production des documents comptables caractérisent la cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise, justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation. L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation. L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situation réelle. La cour écarte ce moyen et retient que la cessation des paiements est établie dès lors que la société débitrice, qui a quitté son siège social et dont le dirigeant a démissionné, s'est abstenue de produire ses documents comptables, faisant ainsi obstacle à la vérification de ses actifs disponibles au sens de l'article 575 du code de commerce. Elle juge en outre la situation irrémédiablement compromise au vu du rapport d'expertise constatant l'arrêt de l'activité, des procès-verbaux d'assemblée générale actant la consommation du capital social et du refus des actionnaires de recapitaliser l'entreprise. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64985 | Le non-paiement d’une créance exigible ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une créance fiscale exigible et constatée par un titre exécutoire suffisait à établir la cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités et des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule production d'un extrait de rôle fiscal, si elle établit l'existence d'une créance, est insuffisante à démontrer l'insuffisance de l'actif disponible du débiteur. La cour souligne ainsi que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'activité et non de servir de simple moyen de recouvrement, pour lequel le créancier doit user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64980 | La cessation des paiements, condition d’ouverture d’une procédure collective, s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne peut être déduite du seul non-paiement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur... Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur de son local commercial suffisaient à caractériser cet état et imposaient au juge d'ordonner une mesure d'instruction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel est constitué des seules liquidités ou actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution forcée et que la simple existence d'une créance impayée, même publique, ne suffit pas à établir la cessation des paiements, dont la preuve, qui repose sur un critère comptable, incombe au demandeur. En l'absence d'éléments suffisants révélant un déséquilibre financier, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise d'office. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64986 | La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne se confond pas avec la difficulté de recouvrement d’une créance individuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'exist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'existence de capitaux propres négatifs et les pertes accumulées suffisaient à caractériser la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements, sous l'empire de la loi n° 73-17, s'apprécie au regard de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les documents produits, notamment des états financiers ne portant que sur un seul exercice, sont insuffisants pour démontrer une telle situation. La cour souligne en outre que les procédures de traitement des difficultés d'entreprise ont pour finalité le sauvetage de l'entité économique et la protection de son tissu social, et non de servir de mécanisme de recouvrement forcé au profit d'un créancier, lequel dispose des voies d'exécution de droit commun. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65050 | La seule existence de dettes exigibles et de saisies ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 12/12/2022 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Elle retient que si les saisies prouvent l'existence de dettes impayées, elles ne démontrent pas en elles-mêmes l'insuffisance de l'actif disponible, faute de production des documents comptables et financiers de la société débitrice. La cour ajoute que le recours à l'expertise ne peut être ordonné pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve et que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68279 | Résolution du plan de continuation : L’obligation de déclarer la créance s’impose aux créanciers dont la créance est née après le jugement d’adoption du plan (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'obligation de déclarer une créance née durant l'exécution d'un plan de continuation, après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait écarté de la répartition des actifs un créancier au motif que sa créance, non déclarée dans les délais légaux suivant le jugement de liquidation, était éteinte. L'appelant soutenait que sa créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et était, à ce titre, dispensée de toute déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la résolution du plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire soumettent tous les créanciers à une nouvelle obligation de déclaration. Au visa de l'article 634 du code de commerce, la cour précise que cette obligation pèse y compris sur les titulaires de créances nées après le jugement d'adoption du plan. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation, sa créance se trouve éteinte et ne peut participer à la distribution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69644 | La demande d’ouverture d’une procédure collective par un créancier est subordonnée à l’engagement préalable de mesures d’exécution de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 06/10/2020 | En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entrepri... En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entreprise et l'existence de jugements sociaux en leur faveur suffisaient à établir cet état. La cour écarte ce moyen et énonce une double condition à la recevabilité de l'action : le créancier doit non seulement établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce, mais également démontrer avoir tenté une exécution forcée. Elle retient que les procédures collectives ne sauraient être utilisées comme un substitut aux voies d'exécution de droit commun. Faute pour les créanciers d'avoir initié de telles mesures, la première condition n'est pas remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81520 | La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises. |
| 79433 | Crédit-bail et redressement judiciaire : le non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouvertu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouverture de la procédure, ainsi que l'application de la règle de l'arrêt des poursuites. La cour écarte ces moyens en retenant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle juge que les loyers échus après ce jugement ne sont pas soumis aux règles de la procédure collective, notamment à la suspension des poursuites, mais relèvent du droit commun et doivent être payés à leur échéance en application de l'article 575 du code de commerce. Dès lors, l'action en constatation de la résiliation pour non-paiement de ces créances postérieures relève de la compétence exclusive du juge des référés du lieu contractuellement désigné, conformément à l'article 435 du même code, sans que les règles de compétence propres à la procédure collective ne puissent lui être opposées. La cour précise en outre que l'adoption d'un plan de continuation n'exonère pas le débiteur de ses obligations courantes et n'affecte pas la réalisation de la clause résolutoire pour des manquements postérieurs au jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72443 | La procédure de liquidation judiciaire n’est pas une voie d’exécution destinée au recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 07/05/2019 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créanc... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créance, attestée par de multiples saisies bancaires infructueuses, le défaut de dépôt des comptes annuels et l'existence de nombreuses inscriptions sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que, au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'incapacité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les difficultés d'exécution rencontrées par un créancier, si réelles soient-elles, ne suffisent pas à elles seules à établir l'insuffisance de cet actif disponible. La cour souligne que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'entreprise et non de servir de substitut aux voies d'exécution de droit commun, de sorte que le jugement est confirmé. |
| 74916 | Redressement judiciaire : La preuve de la cessation des paiements doit être actuelle et ne peut résulter de difficultés financières anciennes ou d’un arrêt d’activité pour force majeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions cumulatives requises pour qu'un créancier puisse provoquer une telle procédure à l'encontre de son débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance, objet d'une décision de cassation, n'était pas définitivement établie. L'appelant soutenait que sa créance était désormais certaine et exigible suite à u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions cumulatives requises pour qu'un créancier puisse provoquer une telle procédure à l'encontre de son débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance, objet d'une décision de cassation, n'était pas définitivement établie. L'appelant soutenait que sa créance était désormais certaine et exigible suite à une nouvelle décision de la cour de renvoi et que le refus de paiement du débiteur caractérisait l'état de cessation des paiements. La cour, tout en reconnaissant le caractère certain et exigible de la créance, relève cependant que le créancier ne justifie d'aucune nouvelle diligence d'exécution sur le fondement de ce nouveau titre. Elle retient surtout que la preuve de l'état de cessation des paiements, défini par l'article 575 du code de commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, n'est pas rapportée. À ce titre, la cour écarte les pièces produites, considérant qu'une attestation administrative relative à un arrêt d'activité ancien et dû à un cas de force majeure, ainsi qu'une correspondance ancienne évoquant des difficultés financières, sont impropres à établir la situation actuelle de la trésorerie de la société débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75940 | Le contentieux relatif au paiement d’une créance prioritaire née après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance de l'administration fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de créances nées après l'ouverture de la procédure collective. L'appelante soutenait que sa créance, née postérieurement au jugement d'ouverture, bénéficiait du privilège de l'article 575 du code de commerce et échappait de ce fait à la compétence du juge-commissaire. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture n'est pas soumise à la procédure de vérification et doit être payée par priorité sur toutes les autres créances. Elle retient qu'en cas de contestation, le litige portant sur une telle créance relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge-commissaire. Dès lors, en se prononçant sur la recevabilité de la demande, le premier juge a excédé sa compétence. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour prononce l'incompétence du juge-commissaire. |
| 81608 | L’ouverture d’une procédure collective est subordonnée à la preuve d’une situation financière irrémédiablement compromise, le simple non-paiement d’une créance étant insuffisant à caractériser la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 23/12/2019 | En matière de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'état de cessation des paiements ne peut résulter d'un simple procès-verbal de carence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier à l'encontre de sa société débitrice. L'appelant soutenait qu'un tel procès-verbal, constatant l'impossibilité d'exécuter une décision de justice, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'artic... En matière de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'état de cessation des paiements ne peut résulter d'un simple procès-verbal de carence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier à l'encontre de sa société débitrice. L'appelant soutenait qu'un tel procès-verbal, constatant l'impossibilité d'exécuter une décision de justice, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour retient au contraire que le créancier doit démontrer que la situation financière de la débitrice est irrémédiablement compromise par un déséquilibre structurel de ses comptes. Elle rappelle que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution destinée à contraindre le débiteur au paiement. Faute pour le créancier d'avoir produit des éléments probants sur la situation financière réelle de la société, le jugement est confirmé. |
| 81991 | Redressement judiciaire : la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective ne s’étend pas à l’action en résiliation d’un crédit-bail fondée sur des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour des loyers impayés postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et d'attribution du juge des référés au profit de la juridiction et du juge-commissaire saisis de la procédure collective, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision anté... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour des loyers impayés postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et d'attribution du juge des référés au profit de la juridiction et du juge-commissaire saisis de la procédure collective, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la créance litigieuse, née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise aux règles de la procédure collective relatives à l'arrêt des poursuites et à la compétence exclusive de la juridiction ayant ouvert la procédure. Dès lors, la cour juge que les loyers impayés après l'ouverture de la procédure sont régis par les règles de droit commun et bénéficient du privilège de l'article 575 du code de commerce, justifiant la compétence du juge des référés désigné par l'article 435 du même code et par la clause attributive de juridiction. La cour écarte également le moyen tiré de la chose jugée, au motif que la décision antérieure invoquée avait statué par un non-recevoir et non sur le fond du droit, ce qui la prive de toute autorité à cet égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82220 | Le juge-commissaire est incompétent pour ordonner le paiement d’une créance née après l’ouverture de la procédure de redressement, le litige relevant de la compétence du tribunal de la procédure statuant au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait... Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait de la juridiction du fond. La cour retient que les attributions du juge-commissaire sont limitativement énumérées par le livre V du code de commerce et ne lui confèrent pas le pouvoir de trancher les contestations relatives au bien-fondé des créances, même postérieures. Elle précise que l'article 575 ancien du code de commerce institue une priorité de paiement et non une règle de compétence. La cour relève en outre que le créancier avait déjà saisi la juridiction du fond d'une même demande, laquelle avait été rejetée par un jugement doté de l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent. |
| 77887 | Plan de continuation : Le preneur reste tenu du paiement des loyers échus postérieurement au jugement, leur défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 15/10/2019 | En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de s... En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de sa dette par des quittances que le premier juge avait écartées pour une erreur d'adresse, et d'autre part, la méconnaissance des règles protectrices de la procédure collective. La cour d'appel de commerce, tout en considérant que les quittances de loyer devaient être admises comme probantes faute de contestation par le bailleur, relève que leur imputation ne suffit pas à apurer l'intégralité de la dette visée au commandement. La cour retient surtout que le défaut de paiement concerne des loyers échus après le jugement d'ouverture, lesquels constituent des créances postérieures bénéficiant d'un droit de priorité de paiement. Dès lors, au visa de l'article 575 du code de commerce, le preneur ne peut se prévaloir des règles de la procédure collective pour justifier son manquement, le maintien dans les lieux étant subordonné au paiement régulier des loyers courants. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 52258 | Entreprises en difficulté – Les créances prioritaires au sens de l’article 575 du Code de commerce ne sont pas soumises à la procédure de vérification du passif (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance d'un juge-commissaire, retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont seules soumises à la procédure de déclaration et de vérification, conformément à l'article 686 du Code de commerce. En revanche, les créances bénéficiant de la priorité de paiement prévue à l'article 575 du même code, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, ne sont soumises ni à déclaration n... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'ordonnance d'un juge-commissaire, retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont seules soumises à la procédure de déclaration et de vérification, conformément à l'article 686 du Code de commerce. En revanche, les créances bénéficiant de la priorité de paiement prévue à l'article 575 du même code, nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, ne sont soumises ni à déclaration ni à vérification. Par suite, la demande d'admission au passif d'une créance déclarée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être rejetée dès lors que le créancier n'établit pas que ladite créance est née dans des conditions la rendant éligible à la vérification. |
| 53106 | Entreprise en redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture justifie l’expulsion (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 02/04/2015 | Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier ... Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier puisse se prévaloir des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la continuation des contrats en cours. En outre, la société en redressement judiciaire n'étant pas dessaisie, c'est valablement que l'injonction de payer a été notifiée à son représentant légal et non au syndic. |
| 38586 | Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 02/01/2023 | Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société d... Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière. Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation. |
| 38563 | Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/03/2020 | La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent... La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code. L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité. |
| 28995 | Nullité d’une donation pour cause d’affaiblissement de la garantie du créancier – Cautionnement personnel (Cour d’appel Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 29002 | C.A, 07/11/2023,859 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28988 | C.A, 07/11/2023, 860 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28971 | C.A, 20/02/2024,206 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2024 | |
| 28948 | C.A, 20/02/2024, 207 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2024 | |
| 28916 | Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan... La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant. Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif. |
| 28902 | C.A, 27/02/2024, 250 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | |
| 22869 | Cessation de paiement comme condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde ( CAC com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 27/02/2019 | La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable. La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable. En l’absence d’une telle cessation de paiement, les demandes de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont rejetées. |
| 22689 | CAC Casablanca – 09/11/2020 – Liquidation judiciaire (oui) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/11/2020 | Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessati... Afin de vérifier la situation financière, économique et sociale de la société, le tribunal a ordonné une expertise. L’expert conclut que la société est en cessation de paiement et sa situation économique est gravement altérée, sans aucune indication dans le rapport de sa capacité à être rétablie. Il est établi dans les documents du dossier et dans le rapport d’expertise que la société a subi des pertes en 2017 et 2018, sans aucune transaction en 2018, ce qui indique que la société est en cessation d’activité, et qu’elle a plusieurs dettes impayées s’élevant à 1 433 035,53 dirhams en 2018. De plus, il existe de nombreux jugements sociaux rendus en faveur des salariés contre la société pour un montant de 121 847,90 dirhams. Cela indique que les actifs circulants de la société ne sont pas en mesure de rembourser ses dettes. De plus, il n’y a aucune liquidité dans la trésorerie de la société, comme cela ressort des états financiers. Par conséquent, la société est en cessation de paiement pour ses dettes actuelles et exigibles. En outre, le concept de cessation de paiement, tel que prévu à l’article 575 du Code de commerce, énonce que : « La situation de cessation de paiement est établie lorsqu’une entreprise est dans l’incapacité de payer ses dettes exigibles, en raison de l’insuffisance de ses actifs disponibles, y compris les dettes résultant d’obligations contractuelles conclues dans le cadre d’un accord amiable conformément à l’article 556 ci-dessus. » En vertu de l’article 651 du Code de commerce, le tribunal peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire automatiquement ou sur demande du président de l’entreprise, du créancier ou du procureur s’il constate que la situation de l’entreprise est gravement altérée et irrémédiable. En conséquence, la situation financière de la société étant gravement altérée et irrémédiable, sans aucune possibilité d’être évaluée, réparée ou traitée, il est préférable d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en particulier après la résiliation de son seul contrat avec la société de tabac, ce qui a entraîné l’arrêt de ses camions, qui constituent son seul actif. En vertu de l’article 670 du Code de commerce, le tribunal désigne un juge commissaire et un syndic, ainsi qu’un suppléant pour le juge commissaire si ce dernier est empêché. Pour ces raisons, la cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision du tribunal de première instance d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la société. |
| 22012 | C.A.C, 08/03/2002, 602/02 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 08/03/2002 | Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’... Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’article 560 cité dans la décision correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 22011 | C.A.C, 10/11/2000, 2319/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 10/11/2000 | NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. Le tribunal n’a pas pris en considération la cessation d’activité de l’entreprise, et exiger de l’entreprise de rapporter la preuve de l’existence de créances certaines et exigibles, de la résiliation du contrat de leasing, et son incapacité à faire face au passif exigible, ces éléments nécessitant de rechercher leur cause et notamment la responsabilité des dirigeants dans cette situation.
NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 21996 | Refus d’extension et de conversion d’une procédure collective de la sauvegarde à la liquidation : nécessité d’un état avéré d’insolvabilité (T. Com. Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 11/02/2020 | Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour... Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour du jugement d’ouverture de la procédure en application de l’article 564 du code de commerce, seul le tribunal peut ordonner le conversion. Qu’en outre il convient de rapporter la preuve que la société est en état de cessation de paiement telle que définie à l’article 575 du Code de Commerce à savoir l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Que s’agissant de la créance de la CNSS celle-ci est litigieuse dès lors qu’une décision d’arrêt des poursuites a été ordonnée , que l’entreprise peut poursuivre son activité, qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et que sa comptabilité est régulièrement tenue. Que l’état de cessation des paiements ainsi que le fait que sa situation est irrémédiablement compromise n’a pas été établi de sorte qu’il convient de déclarer la demande irrecevable. |