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65867 Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

65473 La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu.

En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification.

Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre.

En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

65423 La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations.

Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne.

Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

56773 Bail commercial : le preneur ne peut contester la validité du motif de congé pour usage personnel dès lors que celui-ci ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la preuve de la relation locative et d'autre part la validité du congé, au motif que l'adresse du local n'y figurait pas et que la réalité du motif de reprise n'était pas établie. La cour écarte le pre...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait d'une part la preuve de la relation locative et d'autre part la validité du congé, au motif que l'adresse du local n'y figurait pas et que la réalité du motif de reprise n'était pas établie. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'existence du bail commercial a été établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le second moyen après avoir constaté que l'adresse du local était bien mentionnée dans le congé. La cour retient surtout que le congé fondé sur la reprise pour usage personnel ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction complète, ce qui le prive de la possibilité de contester la réalité ou la légitimité du motif invoqué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé.

58305 Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon.

La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58617 Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers est valablement délivrée à l’adresse du local loué pour l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle aurait été notifiée à une personne tierce n'ayant aucune qualité pour la recevoir. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'intitulé du contrat et les quittances de loyer établissaient sans équivoque la nature commerciale du bail.

Sur le second moyen, la cour juge que la notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué, qui constitue le domicile élu des parties pour l'exécution du contrat. Elle retient que le refus de réception par une personne se trouvant dans les lieux est sans incidence sur la validité de l'acte, la diligence de l'agent de notification étant ainsi valablement accomplie à l'adresse du preneur.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58635 Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion.

Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59029 La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion.

En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers.

Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel.

59125 Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable.

En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

59619 Le non-paiement des loyers entraîne l’expulsion du preneur malgré ses allégations contradictoires sur l’adresse du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut valablement contester l'adresse mentionnée au contrat de bail, constitutif de la loi des parties, après avoir lui-même soutenu dans une instance antérieure que cette adresse était la seule correcte.

Elle relève par ailleurs que le premier juge a correctement appliqué la prescription quinquennale en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus au cours de la procédure d'appel.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

59845 Bail commercial : le congé pour démolition est valable malgré une erreur d’adresse dans la requête initiale dès lors qu’elle a été régularisée et que le permis de construire vise l’ensemble immobilier concerné (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire.

L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignation avait été valablement rectifiée et que le permis de construire, visant l'immeuble principal, couvrait le local commercial en cause. La cour retient que la rectification de l'adresse dans l'assignation par un acte réformateur régulier rend la demande recevable, dès lors que le congé initial visait bien le local objet du bail et n'était entaché d'aucune erreur.

Elle juge en outre que le permis de construire visant l'immeuble dans sa globalité, identifié par son titre foncier, est suffisant pour justifier le projet de démolition, faute pour le preneur de prouver que son local se situe hors du périmètre de l'autorisation. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que les conditions légales du congé pour démolition et reconstruction sont remplies au regard de la loi 49-16.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour validant le congé, ordonnant l'expulsion du preneur et condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle.

59859 Résiliation du bail commercial : la mise en demeure comportant une adresse imprécise du local ne peut fonder la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'ident...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation.

L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'identité du local valait reconnaissance et que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'adresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la validité de la demande d'éviction est subordonnée à la perfection formelle de la sommation préalable.

Elle juge que l'indication imprécise de l'adresse du local loué constitue un vice de forme substantiel qui ne peut être couvert ni par l'absence de contestation du preneur, ni par les précisions apportées ultérieurement dans l'acte introductif d'instance. Dès lors, la demande d'éviction étant dépourvue de fondement, le jugement entrepris est confirmé.

60103 Autorité de la chose jugée : un jugement définitif établissant la relation locative sur un local précis ne peut être contredit par des documents visant à prouver une erreur d’adresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale sou...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis.

L'appelante principale soutenait que le bail portait en réalité sur un local voisin portant un autre numéro, produisant à l'appui le contrat initial et des certificats administratifs, tandis qu'une intervenante formait un appel incident en sa qualité de nouvelle locataire de ce second local. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, qui a définitivement statué sur l'existence d'un bail entre les parties portant sur le local litigieux, fait obstacle à toute remise en cause de l'identité des lieux.

Elle considère dès lors que les documents produits, même s'ils concernent un local différent, sont inopérants pour contredire les constatations d'une décision de justice devenue irrévocable. Par voie de conséquence, la cour écarte également l'appel incident de l'intervenante, dont les droits allégués sur l'autre local sont étrangers au litige tel que judiciairement tranché.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57817 Est nulle la mise en demeure adressée à une société locataire à l’adresse des lieux loués et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société.

L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été effectuée au lieu d'exploitation et que la société preneuse en avait eu effectivement connaissance, procédant au paiement, bien que tardif. La cour écarte cet argument en application de l'article 522 du code de procédure civile, qui fixe le domicile d'une société à son siège social.

Elle retient que la signification d'un acte à une autre adresse que le siège social, qui plus est désigné dans le bail comme domicile élu, constitue une violation des règles de forme substantielles entraînant la nullité de la notification. Dès lors, la connaissance effective de l'acte par son destinataire ne saurait couvrir cette irrégularité de fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57815 Bail commercial et cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur justifie la résiliation du bail pour impayés du locataire d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée.

L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, était régulière dès lors que la cession du fonds de commerce par les preneurs à un tiers ne lui avait pas été notifiée conformément aux dispositions de la loi 49-16 et lui était donc inopposable. La cour d'appel de commerce retient que, faute de notification de la cession du fonds de commerce dans les formes légales, la relation contractuelle subsiste exclusivement entre le bailleur et les preneurs initiaux.

Dès lors, la sommation délivrée à l'adresse du local commercial est jugée valable et le défaut de paiement, constitutif d'un motif grave, justifie la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs. La cour écarte cependant la demande de réévaluation du loyer en l'absence de preuve d'un accord modificatif, ainsi que la demande de fixation d'une astreinte, jugée prématurée en l'absence d'un refus d'exécution constaté.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

57453 Bail commercial : la mise en demeure visant la clause résolutoire est valablement délivrée à l’adresse des lieux loués en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été délivrée au siège social du preneur, mais à l'adresse des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification à l'adresse contractuelle, qui cons...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été délivrée au siège social du preneur, mais à l'adresse des lieux loués.

L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification à l'adresse contractuelle, qui constitue le lieu d'exploitation commerciale. La cour fait droit à ce moyen et retient que la sommation délivrée à l'adresse du local commercial mentionnée au contrat de bail est valable, en l'absence de toute stipulation imposant une notification au siège social.

Elle vérifie ensuite que les conditions légales de mise en œuvre de la clause résolutoire, prévues par la loi n° 49.16, sont réunies, à savoir l'existence de la clause, l'envoi d'un commandement visant une dette locative supérieure à trois mois et l'expiration du délai de quinze jours sans paiement. L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

60301 Bail commercial et arrêté de péril : L’identification de l’immeuble par son titre foncier suffit à fonder l’éviction du preneur, malgré une erreur sur le numéro de l’adresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. L...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition.

L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêté de démolition vise l'intégralité de l'immeuble, identifié par son titre foncier, en raison du danger qu'il représente.

Elle juge qu'il incombait dès lors à l'appelant de prouver qu'il n'était pas un occupant de l'immeuble visé par ledit titre foncier, ce qu'il n'a pas fait. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, les simples divergences de numéros de rue sont jugées inopérantes.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

55285 Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/05/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique. La question était donc de savoir si une ...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique.

La question était donc de savoir si une personne morale ayant participé à toutes les étapes d'un litige pouvait se prévaloir de la qualité de tiers. Au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour rappelle que la qualité de tiers est une condition essentielle à la recevabilité de ce recours.

Elle retient que la société opposante, en répondant aux conclusions et en participant aux expertises tant en première instance qu'en appel, a agi sans équivoque comme une partie à l'instance. Dès lors, cette participation active et continue lui ôte la qualité de tiers, l'erreur matérielle affectant sa dénomination dans les actes de procédure étant inopérante.

Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de l'opposante à une amende.

55593 Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/06/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le bailleur int...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire.

Le bailleur intimé contestait pour sa part la qualité et l'intérêt à agir du tiers opposant, en relevant une discordance entre l'adresse du local objet du litige et celle mentionnée sur l'extrait du registre de commerce produit par ce dernier. La cour retient que l'extrait du registre de commerce versé aux débats par le tiers opposant pour justifier de sa propriété sur le fonds de commerce vise une adresse distincte de celle du local dont l'expulsion a été ordonnée.

Dès lors, la cour considère que le tiers opposant ne rapporte pas la preuve que ses droits sont lésés par la décision querellée, ce qui le rend étranger au litige initial. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et ordonne la confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public.

55819 Bail commercial : l’erreur matérielle sur l’adresse du local ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si une erreur matérielle dans la désignation de l'immeuble loué peut justifier la suspension du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la divergence entre le numéro de l'immeuble mentionné au bail et celui réellement occupé constituait un manquement du bailleur justifiant une exception d'inexécution. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si une erreur matérielle dans la désignation de l'immeuble loué peut justifier la suspension du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que la divergence entre le numéro de l'immeuble mentionné au bail et celui réellement occupé constituait un manquement du bailleur justifiant une exception d'inexécution. La cour écarte cet argument en rappelant que le contrat de bail valablement formé constitue la source de l'obligation de paiement du loyer.

Elle retient que le preneur, qui ne conteste pas sa jouissance effective des lieux, ne peut se prévaloir d'une simple erreur matérielle pour se soustraire unilatéralement à son obligation principale. Il lui incombait de recourir aux procédures légales de rectification du contrat sans pour autant suspendre le paiement des échéances.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55847 La demande en validation d’un congé est rejetée lorsque l’adresse du local commercial mentionnée dans l’acte diffère de celle visée dans la requête (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur puis la régularité de l'acte fondant la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité du demandeur. L'appelant soutenait être propriétaire par succession et donc bailleur légitime du local. La cour reconnaît effectivement la qualité à agir de l'appelant a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur puis la régularité de l'acte fondant la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité du demandeur.

L'appelant soutenait être propriétaire par succession et donc bailleur légitime du local. La cour reconnaît effectivement la qualité à agir de l'appelant au vu des titres de propriété et d'une précédente décision de justice confirmant la relation locative.

Cependant, statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle relève une discordance substantielle entre l'adresse du local et le numéro du fonds de commerce mentionnés dans le congé et ceux visés dans l'acte introductif d'instance. La cour retient que cette ambiguïté sur l'objet même de la demande d'éviction la rend non fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

61139 Bail commercial : Le bailleur peut obtenir en référé la reprise du local lorsque le preneur a cessé de payer le loyer et a abandonné les lieux depuis plus de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement de l'ordonnance.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la signification effectuée à l'adresse du local commercial, telle que stipulée au contrat de bail, est régulière, dès lors qu'un procès-verbal de constat d'huissier a formellement établi la fermeture des lieux. Sur le fond, la cour rappelle que les conditions de l'article 32 de la loi 49.16 sont réunies lorsque le bailleur produit un contrat de bail, une mise en demeure de payer les loyers restée infructueuse et un procès-verbal de constat d'abandon du local pour une durée de six mois.

Le juge des référés était par conséquent fondé à ordonner l'ouverture du local et à autoriser sa reprise par le bailleur. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

61223 Bail commercial : l’obtention d’une licence d’exploitation par le preneur fait échec à sa demande de rectification d’une prétendue erreur d’adresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des for...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice.

L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des formalités administratives et de fixer son siège social, ce qui lui causait un préjudice certain. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait en réalité obtenu des autorités compétentes la licence d'exploitation pour son activité dans les lieux loués, ce qui contredit l'existence d'un quelconque obstacle administratif.

Elle retient dès lors, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'erreur et du dommage en découlant incombe au demandeur, lequel a failli à cette obligation. Le jugement est en conséquence confirmé.

63234 Bail commercial : L’absence de contestation par le preneur des motifs de la mise en demeure en appel entraîne la validation de celle-ci et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur réitérait sa demande. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant des procès-verbaux d'huissier que les tentatives de notification à l'adresse du local se sont heurtées à sa fermeture constante.

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le preneur n'a formé aucune contestation sur le bien-fondé de la mise en demeure visant le non-paiement des loyers. Elle en déduit que le motif du congé est sérieux et justifié, ce qui emporte la validation de celui-ci et l'expulsion du preneur.

La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

63438 La résiliation du bail commercial est justifiée par le non-paiement des loyers suite à une mise en demeure valablement notifiée au préposé du locataire au local loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la motivation de la décision. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière car remise à un tiers étranger à son service, et que le jugement était insuffisamment motivé en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la motivation de la décision. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière car remise à un tiers étranger à son service, et que le jugement était insuffisamment motivé en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification, effectuée à l'adresse du local loué et remise à une personne se présentant comme une préposée du preneur, est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le défaut de paiement des loyers, nonobstant une mise en demeure restée sans effet, suffit à caractériser la rupture des obligations contractuelles par le preneur.

Dès lors, la qualification d'occupant sans droit ni titre est une conséquence directe et suffisamment motivée de ce manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63949 Le congé en vue d’éviction pour usage personnel délivré par le nouveau bailleur vaut notification au preneur du transfert de propriété de l’immeuble loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. Les preneurs soulevaient l'absence de relation locative directe avec l'acquéreur, une erreur matérielle dans la désignation du local et le défaut de notification de la vente. La cour retient que le droit au bail est transmis à l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction.

Les preneurs soulevaient l'absence de relation locative directe avec l'acquéreur, une erreur matérielle dans la désignation du local et le défaut de notification de la vente. La cour retient que le droit au bail est transmis à l'acquéreur par l'effet de la vente, la production du titre de propriété suffisant à établir sa qualité à agir.

Elle juge que le congé, mentionnant le titre foncier et ayant été valablement délivré aux preneurs, est régulier nonobstant une erreur sur le numéro administratif du local. La cour considère par ailleurs que la délivrance du congé par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession au preneur.

Elle rappelle enfin que l'éviction pour usage personnel n'est subordonnée à aucune condition de durée de détention du bien par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64016 Fonds de commerce : après résiliation du bail, le bailleur ne peut demander que la radiation de l’adresse de son local du registre de commerce et non la radiation de l’intégralité du fonds (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel. L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel.

L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du nantissement, justifiait son action contre son unique cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que, nonobstant le fait que le bail ait été conclu avec le gérant à titre personnel, l'action en radiation du fonds de commerce doit impérativement être dirigée contre la société qui en est propriétaire au registre du commerce, dès lors que la demande affecte directement ses droits.

La cour précise en outre que le droit du bailleur, après résiliation du bail, se limite à demander la radiation de l'adresse de son local du registre de commerce du preneur, et non la radiation de l'intégralité du fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel dont les autres éléments subsistent indépendamment du droit au bail. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63994 Bail commercial : La notification du congé pour non-paiement est valablement effectuée à l’adresse du local loué, même en cas de refus par un proche du locataire présent sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte. Les héritiers du preneur initial contestaient la validité du congé au regard de la loi 49-16 et l'opposabilité de sa notification à un tiers occupant les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, retenant que le congé respectait les exigences de l'article 26 de ladite loi en mentionnant le motif...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte. Les héritiers du preneur initial contestaient la validité du congé au regard de la loi 49-16 et l'opposabilité de sa notification à un tiers occupant les lieux.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, retenant que le congé respectait les exigences de l'article 26 de ladite loi en mentionnant le motif de l'éviction et en accordant le délai légal. Elle juge ensuite la notification régulière, dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué conformément à l'article 38 du code de procédure civile.

La cour rappelle à ce titre que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant la remise de l'acte au neveu du défunt présent sur les lieux, constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61127 La notification d’un commandement de payer est valable dès lors qu’elle est remise en main propre au preneur, y compris à une adresse autre que le domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une sommation de payer, préalable à la mise en œuvre d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse du local commercial et non au domicile élu contractuellement, et d'autre part, il forma...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une sommation de payer, préalable à la mise en œuvre d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse du local commercial et non au domicile élu contractuellement, et d'autre part, il formait un recours en faux contre le procès-verbal de notification. La cour écarte le premier moyen en retenant que la finalité de la notification est la réception effective par le destinataire.

Dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la remise de l'acte à l'un des preneurs, qui l'a reçu pour son compte et celui des autres, la condition de la mise en demeure était remplie, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. S'agissant du recours en faux, la cour se déclare incompétente pour en connaître, rappelant qu'en sa qualité de juridiction d'appel des ordonnances de référé, elle ne peut statuer sur le fond du droit ni apprécier la validité des documents qui lui sont soumis, cette procédure relevant de la compétence du juge du fond.

En conséquence, l'ordonnance de première instance est confirmée.

60895 L’assignation d’une société à l’adresse du local loué au lieu de son siège social justifie l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat.

La cour retient que le siège social constitue le domicile légal de la société et que toute assignation doit y être délivrée, même si les locaux objets du bail sont situés à une autre adresse. Elle en déduit que la notification effectuée à l'adresse du local commercial, alors que le contrat de bail mentionnait une adresse de siège social distincte, constitue une violation des droits de la défense.

Considérant que cette irrégularité a privé le preneur d'un degré de juridiction, la cour, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

60887 Bail commercial : Le congé notifié au local commercial fermé est sans effet lorsque le bailleur connaît l’adresse personnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'une décision de justice antérieure peut constituer la preuve des faits qu'elle constate, en l'occurrence la transmission du bail à l'héritier. Elle écarte cependant la demande en résiliation du bail, considérant que la sommation de payer, délivrée à l'adresse du local commercial trouvé fermé, n'est pas valable dès lors que le bailleur connaissait l'adresse personnelle du preneur et que le procès-verbal de constat ne prouvait pas la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16.

La demande en paiement des charges locatives est également rejetée, faute pour le bailleur de produire le contrat de bail stipulant cette obligation à la charge du preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs.

60795 Bail commercial : L’erreur sur l’adresse du local dans la sommation de payer entraîne sa nullité et le rejet des demandes en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction. Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction.

Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait causé aucun grief au preneur. La cour retient que la divergence entre l'adresse du local commercial visé dans la sommation et celle mentionnée dans l'assignation constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'ensemble des demandes.

Elle juge qu'une telle irrégularité vicie tant la demande en expulsion que la demande en paiement, écartant l'argument tiré de l'absence de préjudice dès lors que les mentions de la sommation sont prescrites à peine de nullité. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné au paiement des loyers et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande, confirmant pour le surplus le rejet de la demande d'expulsion.

64849 Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : la preuve de la relation locative reste libre et n’est pas soumise à l’exigence d’un écrit (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/11/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour éc...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que le refus de réception de l'acte par un préposé du destinataire au sein du local commercial vaut notification régulière. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative et de l'adresse des lieux peut être rapportée par tous moyens, notamment par des quittances de loyer antérieures et par l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente.

La cour rappelle en outre que l'exigence d'un écrit posée par la loi 49-16 n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Elle précise que cette exigence constitue une condition de preuve et non de validité du contrat.

Le recours en opposition est par conséquent rejeté et l'arrêt condamnant le preneur maintenu.

65026 La résiliation d’un bail commercial ne peut être fondée sur une mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle contractuellement prévue par les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'un transfert de propriété du local et sur la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de notification du transfert de propriété, ainsi que la validité du commandement délivré à une adresse autre que le domicile élu au contrat. La cour écarte le premier moyen, considérant que l'envoi d'un commandement de payer par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession de créance au sens de l'article 195 du code des obligations et des contrats, l'absence d'inscription de l'acte sur le titre foncier étant inopérante dans un litige portant sur un droit personnel.

Elle accueille en revanche le second moyen et retient que le non-respect de la clause d'élection de domicile stipulée au contrat vicie la procédure, privant le commandement de payer de tout effet juridique dès lors qu'il a été délivré à l'adresse du local loué et non au domicile conventionnellement choisi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, cette obligation n'étant pas affectée par le vice de forme du congé.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé pour le surplus et complété par la condamnation au titre des nouveaux loyers.

65012 Indemnité d’éviction : l’ancienneté de l’occupation des lieux justifie l’application d’un multiplicateur de cinq ans pour le calcul de l’indemnité due au titre du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appel...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour d'appel de commerce rectifie les conclusions du dernier rapport sur des points déterminants.

La cour retient que le coefficient multiplicateur appliqué à la valeur locative pour évaluer le droit au bail doit être porté de trois à cinq ans afin de tenir compte de l'ancienneté de l'occupation des lieux. Elle valide en revanche l'indemnisation de la perte de clientèle calculée sur la base du seul revenu déclaré pour une année et limite les frais de déménagement au strict coût du transport, à l'exclusion des frais de réinstallation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, et son dispositif est rectifié pour corriger une erreur matérielle relative à l'adresse du local.

64483 L’indemnité d’éviction est calculée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années pour déterminer la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le preneur appelant contestait la méthode et la sous-évaluation des éléments incorporels. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité d'éviction doit être détermin...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le preneur appelant contestait la méthode et la sous-évaluation des éléments incorporels.

La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité d'éviction doit être déterminée principalement au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, outre les améliorations et les frais de transfert. Elle valide en conséquence l'expertise ayant retenu ce critère légal pour évaluer les éléments de clientèle et de réputation, écartant l'argument du preneur qui sollicitait une évaluation par comparaison avec des fonds similaires.

La cour retient que l'expert a souverainement apprécié la valeur locative du bien, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une évaluation manifestement erronée. Le montant alloué en première instance est ainsi jugé approprié pour réparer intégralement le préjudice subi par le preneur.

Le jugement est donc confirmé sur le fond, la cour procédant uniquement à la rectification d'une erreur matérielle relative à l'adresse du local.

68261 Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé à la restitution formelle des lieux, même en présence d’un précédent jugement d’éviction non exécuté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du baill...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la relation locative reconnue par les parties suffit à fonder l'action en paiement.

Elle retient surtout que la libération des lieux ne peut être prouvée que par un procès-verbal de remise des clés ou par l'exécution effective de la décision d'expulsion. En l'absence d'un tel acte et dès lors que le preneur continuait de recevoir les actes de procédure à l'adresse du local, la cour considère que l'occupation s'est poursuivie, maintenant ainsi l'obligation au paiement des loyers.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67965 Bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable en cas de discordance sur l’adresse du local et de défaut de preuve par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. La cour relève cependant une divergence fondamentale en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la certitude de l'objet de la demande. L'appelant soutenait que le manquement du preneur à son obligation de paiement constituait un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion.

La cour relève cependant une divergence fondamentale entre l'adresse du local commercial visée par la mise en demeure et l'instance initiale, et celle mentionnée dans l'acte d'appel, le bailleur alléguant un changement de numérotation. La cour constate que, malgré plusieurs injonctions de produire un certificat administratif attestant de cette modification, l'appelant a été défaillant dans l'administration de cette preuve.

Faute pour le bailleur de justifier de l'identité exacte du bien dont l'expulsion est demandée, la cour estime ne pouvoir faire droit à la demande. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, bien que par une substitution de motifs.

67823 Action en paiement de loyers : l’imprécision de l’adresse du local ne justifie pas l’irrecevabilité de la demande dès lors que la relation locative est établie par une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative et de l'identité du bien loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une incertitude sur la désignation de l'immeuble. L'appelante soutenait que la preuve du bail et de la localisation du bien pouvait être rapportée par tous moyens et que la notification des actes aux domiciles pers...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la relation locative et de l'identité du bien loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une incertitude sur la désignation de l'immeuble.

L'appelante soutenait que la preuve du bail et de la localisation du bien pouvait être rapportée par tous moyens et que la notification des actes aux domiciles personnels des preneurs était régulière. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que l'existence du bail et l'identité du local sont suffisamment établies par les témoignages recueillis et la production de pièces non contestées, telles qu'une facture d'électricité au nom de l'un des preneurs.

La cour relève en outre que les preneurs, bien que régulièrement cités et représentés, n'ont formulé aucune contestation sérieuse. Faisant droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, elle condamne solidairement les preneurs au paiement des arriérés et à des dommages et intérêts pour leur retard.

La demande d'expulsion est en revanche jugée sans objet, les preneurs ayant volontairement libéré les lieux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

68591 Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour défaut de paiement des loyers doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai de 15 jours accordé au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte ce moyen mais retient, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé est vicié en la forme.

Elle constate en effet que l'injonction de payer ne mentionnait pas le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'exécuter et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration de ce délai légal. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare la demande d'expulsion irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

68557 Procédure de notification : est nulle la notification du congé et de l’assignation faite au local commercial lorsque le bail prévoit une adresse d’élection de domicile pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/03/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le prene...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose au bailleur pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation et à l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, fondée sur la fermeture du local et la perte des éléments du fonds de commerce, après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur défaillant.

Le preneur appelant soulevait la nullité de l'ensemble de la procédure de première instance, au motif que l'assignation et les actes subséquents lui avaient été notifiés à l'adresse du local loué et non à son domicile élu contractuellement. La cour considère que la notification de l'assignation à une autre adresse que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles faisant loi entre les parties.

Elle en déduit la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, de la procédure de curatelle et de la signification du jugement par cette voie. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour relève que l'inobservation de l'élection de domicile vicie également le congé préalable, le privant de tout effet juridique.

Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale du bailleur irrecevable.

68556 La notification du congé et des actes de procédure au local loué est irrégulière lorsque le contrat de bail stipule une adresse de notification distincte pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des notifications adressées au local loué plutôt qu'au domicile contractuellement élu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance des preneurs et désigné un curateur. L'appel soulevait la nullité de la procédure de première instance, fondée sur un congé et une assignation déliv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des notifications adressées au local loué plutôt qu'au domicile contractuellement élu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance des preneurs et désigné un curateur.

L'appel soulevait la nullité de la procédure de première instance, fondée sur un congé et une assignation délivrés à une adresse non conforme aux stipulations du bail. La cour retient que la clause d'élection de domicile s'impose aux parties pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation.

Elle juge dès lors que le congé et l'assignation notifiés à l'adresse du local commercial sont nuls, peu important que l'action ait pour objet de faire constater la fermeture dudit local. La cour rappelle que le contrat constitue la loi des parties et que sa violation vicie l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la désignation du curateur.

Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

68891 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction est de nature provisionnelle lorsque le droit au retour du preneur est préservé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal contestait la validité de l'acti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour.

L'appelant principal contestait la validité de l'action dirigée contre des héritiers non identifiés, l'absence de contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, et la non-concordance entre l'adresse du local et celle figurant sur le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en retenant que l'action intentée collectivement contre les héritiers du preneur initial est recevable et que l'exigence d'un bail écrit ne s'applique pas aux baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16.

Elle juge en outre que la discordance d'adresses est inopérante dès lors qu'il est établi que le local se situe bien dans l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour relève que les plans de la nouvelle construction prévoient des locaux commerciaux, ce qui justifie la nature potentielle de l'indemnité, celle-ci n'étant due qu'en cas de privation effective du droit au retour.

Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident sur le quantum de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation au regard des éléments du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69061 Référé-expulsion pour péril : La réception par le locataire de la sommation d’évacuer emporte présomption que son local est bien celui visé par l’arrêté de démolition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative. L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative.

L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local qu'il exploitait. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne rapportait pas la preuve que son local relevait d'un titre foncier distinct de celui de l'immeuble frappé par l'arrêté de péril.

La cour retient que la réception personnelle par l'occupant de la sommation d'évacuer à l'adresse visée par la procédure constitue une preuve suffisante de sa présence dans le périmètre concerné par la mesure d'expulsion. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, dès lors que celui-ci n'a pas été rapporté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

68889 Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction n’est qu’éventuelle lorsque les plans du nouvel immeuble prévoient des locaux commerciaux garantissant le droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49...

Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour.

Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, d'une discordance entre l'adresse du local et celle visée par le permis de démolir, et du caractère illusoire de son droit au retour ; le bailleur, appelant incident, contestait le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, rappelant que la loi 49-16 n'a pas d'effet rétroactif sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur, lesquels demeurent des contrats consensuels.

Elle rejette également l'argument relatif à la discordance d'adresses, retenant qu'il incombait au preneur de prouver que son local se situait hors de l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour constate, au vu des plans de reconstruction, que le projet inclut bien des locaux commerciaux, ce qui rend le droit au retour du preneur effectif et justifie le caractère potentiel de l'indemnité.

Jugeant enfin le montant de l'indemnité fixé en première instance adéquat au regard des éléments du dossier, la cour rejette les appels principal et incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69404 Bail commercial : L’action en éviction pour démolition et reconstruction est irrecevable en cas de discordance entre l’adresse du local, le titre de propriété et le permis de construire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux. L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les doc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux.

L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les documents produits. La cour rappelle que le bailleur qui sollicite l'éviction pour ce motif doit, en application de la loi sur les baux commerciaux, produire un titre de propriété incontestable ainsi qu'une autorisation de construire et des plans correspondant précisément au bien loué.

Or, la cour constate une double défaillance probatoire : d'une part, le nom de l'appelant ne figurait pas sur le certificat de propriété du titre foncier concerné et, d'autre part, l'adresse mentionnée sur le permis de construire et les plans ne correspondait pas à celle visée dans l'acte d'acquisition. Faute pour le bailleur de satisfaire à ces exigences cumulatives, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

69552 Bail commercial : L’erreur matérielle sur l’adresse du local dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers dès lors qu’aucune confusion n’est possible pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qua...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la demande en paiement et en résiliation constitue un acte d'administration du bien indivis ne requérant pas l'intervention de tous les héritiers. Elle juge ensuite que la prescription a été valablement interrompue par une précédente action en justice et une mise en demeure antérieure.

La cour considère par ailleurs que l'erreur matérielle affectant l'adresse dans la mise en demeure est sans incidence sur sa validité dès lors que le preneur ne conteste pas l'avoir reçue au local loué et qu'il n'existe qu'une seule relation locative entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé et, statuant sur l'appel incident, la cour y ajoute la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

69700 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers ne requiert pas une forme judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée.

La cour d'appel de commerce retient que la qualité de preneur est suffisamment établie par la réception de l'acte à l'adresse du local litigieux, adresse que l'appelant a lui-même reprise dans ses écritures. Elle écarte également l'argument tiré de la description du bien comme "terre nue" sur le titre foncier, considérant qu'il s'agit d'un simple défaut de mise à jour du titre n'affectant pas la réalité de l'existence du local.

Sur la validité de l'acte, la cour juge que la loi n° 49-16, en tant que texte spécial, n'exige pas une injonction judiciaire et que la mise en demeure délivrée par huissier de justice, mentionnant la cause et le délai pour s'exécuter, est parfaitement régulière. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle des bailleurs et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69672 La résiliation du bail commercial pour fermeture du local exige la preuve d’une fermeture continue et non d’une simple constatation sur une brève période (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse du local loué et celle figurant sur l'injonction. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure. La cour retient que la divergence d'adresse, corroborée par l'aveu judiciaire du bailleur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse du local loué et celle figurant sur l'injonction.

L'appelant soutenait que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure. La cour retient que la divergence d'adresse, corroborée par l'aveu judiciaire du bailleur dans ses propres écritures, constitue une irrégularité formelle qui vicie la procédure d'expulsion.

Elle juge en outre que la constatation de la fermeture du local à deux reprises sur un intervalle de quelques jours ne suffit pas à caractériser la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève enfin que l'offre et la consignation des loyers par le preneur postérieurement à l'injonction contredisent l'hypothèse d'un abandon des lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68835 L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est privée d’effet juridique si elle mentionne une adresse erronée pour le local loué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel principal portant sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et d'un appel incident relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure et sur les vices de forme d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail, ordonné le paiement des loyers mais rejeté la demande de résiliation. L'appelant principal soutenait que la relation con...

Saisi d'un appel principal portant sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et d'un appel incident relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure et sur les vices de forme d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail, ordonné le paiement des loyers mais rejeté la demande de résiliation.

L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle relevait de la gérance libre, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la résiliation du bail. La cour écarte le moyen tiré de la qualification en retenant que la nature de bail commercial avait déjà été définitivement jugée entre les mêmes parties par une précédente décision, fondée sur un procès-verbal de constat où l'occupant reconnaissait sa qualité de preneur.

Elle rejette cependant l'appel incident en jugeant que l'erreur sur l'adresse du local dans le commandement de payer constitue un vice de forme substantiel. Ce vice prive l'acte de tout effet juridique et rend la demande en résiliation infondée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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