| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71122 | Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 14/05/2026 | La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign... La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils. Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant. Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait. Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive. Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles. En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes. La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice. |
| 60847 | Résiliation du bail commercial : Une seule mise en demeure est suffisante pour constater le défaut de paiement du preneur en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et subsidiairement l'existence d'une cause légitime de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et subsidiairement l'existence d'une cause légitime de suspension du paiement liée à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige la délivrance que d'un unique commandement de payer visant la résiliation. La cour rappelle qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours demeuré infructueux, le bailleur est fondé à saisir le juge pour faire constater le manquement du preneur et obtenir son expulsion. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés avait débuté avant la crise sanitaire et s'était poursuivie bien après la reprise des activités commerciales, ce qui privait le preneur de toute excuse légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60892 | Bail commercial et théorie de l’apparence : le silence prolongé du bailleur face à des sous-locations non conformes au contrat fait obstacle à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non pré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non prévues au bail en cas de sous-location. La cour relève que la configuration des lieux a été substantiellement modifiée après la conclusion du bail, notamment par la cession d'une partie de l'immeuble au preneur et la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre commercial intégré, autorisés par le mandataire du bailleur. Elle retient en outre que le preneur bénéficiait d'une autorisation générale, antérieure au contrat restrictif invoqué par le bailleur, l'habilitant à exercer les activités commerciales qu'il jugerait appropriées. La cour qualifie la situation de mandat apparent, considérant que le silence prolongé du bailleur, conjugué aux autorisations expresses données par ses mandataires pour les travaux et les activités, a créé une apparence légitime justifiant la croyance des tiers et du preneur en l'étendue de ses droits. Dès lors, l'inaction du bailleur face à des activités commerciales exercées de longue date et à sa connaissance lui interdit de se prévaloir d'une violation contractuelle pour solliciter la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61069 | Non-paiement de loyers commerciaux : l’invocation de la pandémie de Covid-19 est inopérante pour des échéances postérieures à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée exonératoire des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard de paiement était justifié par les conséquences de la pan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée exonératoire des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard de paiement était justifié par les conséquences de la pandémie et par l'état de santé de sa caution. La cour écarte ce moyen en relevant que la période des impayés et la date de la mise en demeure étaient postérieures à la période de confinement et de suspension des activités commerciales. Elle retient dès lors que le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement est caractérisé, le défaut de paiement n'étant pas imputable à un cas de force majeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61160 | La compétence du tribunal de commerce est établie pour les litiges entre commerçants relatifs à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente pour un litige entre sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances. L'appelant contestait cette décision, arguant que la compétence devait s'apprécier au regard de la nature commerciale de l'acte litigieux et non de la seule forme sociale des parties. ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente pour un litige entre sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances. L'appelant contestait cette décision, arguant que la compétence devait s'apprécier au regard de la nature commerciale de l'acte litigieux et non de la seule forme sociale des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard du statut juridique de la partie défenderesse. Elle juge que dès lors que cette dernière est une société à responsabilité limitée, elle est réputée commerçante par sa forme. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige opposant des commerçants et relatif à leurs activités commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 68331 | Bail commercial : L’autorisation d’exercer « tous les genres de commerce » dans le contrat de bail fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des activités autorisées au cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'éviction. En appel, ce dernier soutenait que le cessionnaire avait modifié l'activité commerciale sans son autorisation, en violation du contrat. La cour retient que la relation entre le bailleur et le cessionnaire est ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des activités autorisées au cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'éviction. En appel, ce dernier soutenait que le cessionnaire avait modifié l'activité commerciale sans son autorisation, en violation du contrat. La cour retient que la relation entre le bailleur et le cessionnaire est exclusivement régie par le contrat de bail initial, et non par l'acte de cession du droit au bail conclu entre l'ancien et le nouveau preneur. Dès lors que le bail originel autorisait l'exploitation du local pour "tous types de commerce autorisés par la loi", le cessionnaire, substitué dans les droits et obligations du cédant, était libre de modifier l'activité commerciale. La cour juge que le changement d'activité ne constitue pas un motif de résiliation lorsque le bail comporte une clause autorisant toutes les activités commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70486 | La demande en remboursement de frais médicaux entre un employeur et son assureur, bien que consécutive à un accident du travail, constitue un litige commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/02/2020 | Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence. L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. ... Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence. L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. La cour écarte cette qualification en retenant que l'objet de la demande n'est pas un litige relatif à un accident du travail, mais une action en recouvrement de créance pour des frais médicaux. Elle considère que dès lors que le litige oppose des commerçants et porte sur leurs activités commerciales, la compétence de la juridiction commerciale est établie. Le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 69784 | La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et concerne leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance, matérialisée par de simples factures, ne constituait pas un... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance, matérialisée par de simples factures, ne constituait pas un acte de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité des parties. Elle retient que le litige, portant sur l'exécution d'une transaction entre deux sociétés ayant la qualité de commerçant, relève par nature de la compétence du tribunal de commerce. La cour juge ainsi que la nature des documents constatant la créance est indifférente dès lors que le différend oppose deux commerçants à raison de leur activité commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69199 | Le litige né entre deux sociétés commerciales à l’occasion de leurs activités relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/08/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, né de l'incendie de marchandises entrep... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, né de l'incendie de marchandises entreposées dans le cadre d'une prestation de services, oppose deux sociétés commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par la qualité de commerçant des parties et le lien du différend avec leurs activités professionnelles. La nature commerciale du rapport d'affaires prévaut ainsi sur le fondement civil de l'action en réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 68648 | La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige opposant deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'une fourniture de matériel. L'appelant soutenait que le litige revêtait un caractère civil, échappant ainsi à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les deux parties, étant constituées ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige opposant deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'une fourniture de matériel. L'appelant soutenait que le litige revêtait un caractère civil, échappant ainsi à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les deux parties, étant constituées sous forme de sociétés commerciales, ont la qualité de commerçantes par la forme. Dès lors, le litige né à l'occasion de leurs activités commerciales relève, en application de l'article 5 de la loi 53.95 instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69148 | Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence commerciale dans un litige relatif à un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement des loyers. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de location relevait par sa nature du droit civil, indépendamment de la qualité des parties. ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence commerciale dans un litige relatif à un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement des loyers. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de location relevait par sa nature du droit civil, indépendamment de la qualité des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux sociétés, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, ont la qualité de commerçant par la forme. Elle juge que dès lors que le litige est né à l'occasion de leurs activités commerciales, il oppose deux commerçants à raison de leur commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est donc établie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 72242 | Compétence matérielle : le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et relatif à leurs activités relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les critères de la commercialité. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère prétendument civil du litige. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs activités. Elle relève que les deux sociétés en c... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les critères de la commercialité. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère prétendument civil du litige. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs activités. Elle relève que les deux sociétés en cause sont constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont réputées commerciales par leur forme, indépendamment de leur objet. La cour en déduit que le litige, opposant deux commerçants et portant sur leurs activités commerciales, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 73473 | Le litige opposant deux sociétés commerciales et né à l’occasion de leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ de compétence des juridictions commerciales pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action indemnitaire d'un preneur, société commerciale, contre son bailleur, également société commerciale, à la suite de la destruction par incendie des locaux loués. L'appelant, qui ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ de compétence des juridictions commerciales pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action indemnitaire d'un preneur, société commerciale, contre son bailleur, également société commerciale, à la suite de la destruction par incendie des locaux loués. L'appelant, qui était le demandeur en première instance, soutenait paradoxalement que le litige, fondé sur la responsabilité civile, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux commerçants et qu'il est né à l'occasion de leurs activités commerciales respectives. Elle juge qu'une telle action entre dans le champ des "Démunis qui naissent entre commerçants et relatives à leurs activités commerciales", au sens de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé. |
| 73479 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales par la forme et relatif à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de compétence à la juridiction consulaire. L'appelant soutenait que le litige n'entrait pas dans le champ de compétence des juridictions commerciales. La cour relève que les deux parties sont des sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont réputées commerciales par leur forme en application de la loi. Elle constate en outre que le différend est direc... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de compétence à la juridiction consulaire. L'appelant soutenait que le litige n'entrait pas dans le champ de compétence des juridictions commerciales. La cour relève que les deux parties sont des sociétés à responsabilité limitée, lesquelles sont réputées commerciales par leur forme en application de la loi. Elle constate en outre que le différend est directement lié à leurs activités commerciales. Dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence du tribunal de commerce est établie. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris sur la compétence, renvoyant l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81981 | La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement et en résolution du contrat. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne relevait pas de la matière commerciale. La cour écarte ce moyen en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement et en résolution du contrat. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne relevait pas de la matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle doit s'apprécier au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales. Dès lors que les parties au litige sont toutes des sociétés commerciales et que le différend est né de leur activité, la qualification exacte du contrat est indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 82209 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et se rapportant à leurs activités (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que la créance litigieuse relevait d'une transaction de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux parties, consti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que la créance litigieuse relevait d'une transaction de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux parties, constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée, sont des commerçants par la forme. Elle juge que le litige, portant sur le paiement de factures issues de leurs activités commerciales, relève par conséquent de la compétence matérielle des juridictions commerciales au visa de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 81952 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige opposant des sociétés commerciales par la forme et se rapportant à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle opposant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation intentée par un assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'auteur prétendu du dommage et son propre assureur. L'appelant soutenait que le litige, fondé sur la responsabilité civile, rel... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle opposant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation intentée par un assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'auteur prétendu du dommage et son propre assureur. L'appelant soutenait que le litige, fondé sur la responsabilité civile, relevait de la compétence du tribunal de première instance et non de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que les parties, toutes constituées sous forme de sociétés anonymes, ont la qualité de commerçant par la forme. Elle considère que le litige, ayant pour origine un sinistre survenu dans le cadre de leurs activités respectives, constitue une contestation entre commerçants relative à leurs actes de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge que la compétence du tribunal de commerce est bien établie. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour examen au fond. |
| 76491 | Contrat de gérance libre : la qualification de sous-location est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et expriment sans ambiguïté la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les loc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76360 | La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales et concerne leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en résolution du contrat. L'appelante soutenait que le litige, portant sur une garantie des vices, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence d'attribution se déterm... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en résolution du contrat. L'appelante soutenait que le litige, portant sur une garantie des vices, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de la nature des parties et de l'objet de la demande. Elle retient que dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme, agissant dans le cadre de leurs activités, la compétence appartient au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le moyen tiré de la nature prétendument civile du litige est par conséquent écarté et le jugement est confirmé. |
| 76112 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement issue d’un contrat de location de véhicules conclu entre deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née de contrats de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en soutenant que de tels contrats relevaient de la juridiction de droit commun. La cour retient que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de l'acte litigieux. Ell... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née de contrats de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en soutenant que de tels contrats relevaient de la juridiction de droit commun. La cour retient que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de l'acte litigieux. Elle relève que les deux parties, constituées sous la forme de sociétés anonymes, sont des sociétés commerciales par la forme. Le litige, étant né de leurs activités commerciales respectives, ressortit dès lors à la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76115 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige relatif à une transaction commerciale entre deux sociétés commerciales par la forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de contrats de location de véhicules était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de créances nées de ces contrats. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les contrats de location de longue durée de véhicules relèveraient de la compétence des juridictions... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de contrats de location de véhicules était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de créances nées de ces contrats. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les contrats de location de longue durée de véhicules relèveraient de la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, à savoir le recouvrement d'une créance née d'une transaction commerciale. Elle rappelle que les deux parties, constituées sous forme de sociétés anonymes, ont la qualité de commerçant par la forme et que le litige est directement lié à leurs activités commerciales. Dès lors, la cour juge que le litige relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76100 | La juridiction commerciale est compétente pour connaître d’un litige entre deux sociétés à responsabilité limitée (SARL) relatif à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société débitrice appelante en invoquant le caractère prétendument civil du litige. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande. Elle retient que les deux parties, constituées s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société débitrice appelante en invoquant le caractère prétendument civil du litige. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande. Elle retient que les deux parties, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, sont réputées commerçantes par leur forme même. Dès lors, le litige né de leurs relations d'affaires relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement déféré est par conséquent confirmé. |
| 76020 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité, nonobstant l’invocation de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, l'appelant soutenait que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, relevait de la compétence du tribunal civil. Le tribunal de commerce s'était en effet déclaré compétent pour connaître du litige né de la détérioration de marchandises dans le cadre d'un contrat de service. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence au motif que les deux parties au litige sont des sociétés commer... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, l'appelant soutenait que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, relevait de la compétence du tribunal civil. Le tribunal de commerce s'était en effet déclaré compétent pour connaître du litige né de la détérioration de marchandises dans le cadre d'un contrat de service. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence au motif que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales. Elle retient que le différend étant né à l'occasion de leurs activités commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour juge ainsi que la qualité de commerçant des parties et l'origine commerciale du différend suffisent à fonder la compétence de la juridiction consulaire, peu important le fondement juridique de l'action. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 74130 | La compétence du tribunal de commerce est retenue dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales par leur forme, indépendamment de la nature prétendument civile de leur activité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité déterminant la compétence matérielle des juridictions consulaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige né de la rupture d'une relation de prestation de services. L'appelante soutenait que son activité, relevant de la restauration, était de nature civile et devait donc soustraire le litige à la compétence... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité déterminant la compétence matérielle des juridictions consulaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige né de la rupture d'une relation de prestation de services. L'appelante soutenait que son activité, relevant de la restauration, était de nature civile et devait donc soustraire le litige à la compétence du tribunal de commerce. La cour rappelle que la commercialité d'une société s'apprécie au regard de sa forme sociale et non de son objet. Elle retient que les deux parties, constituées en sociétés à responsabilité limitée, sont commerçantes par la forme. Le litige les opposant en raison de leurs activités commerciales, il relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 73483 | La compétence du tribunal de commerce est établie lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme et se rapporte à leurs activités professionnelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité d'un litige entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de factures. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil, justifiant ainsi une exception d'incompétence. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité d'un litige entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de factures. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil, justifiant ainsi une exception d'incompétence. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties et de la nature de leurs relations. Elle relève que les deux sociétés sont commerciales par leur forme, l'une étant une société à responsabilité limitée et l'autre une société anonyme, et que le litige est né à l'occasion de leurs activités commerciales. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge que la compétence de ces dernières est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81994 | La nature commerciale des parties et de leurs activités suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce, notamment en l'absence d'immatriculation et de publicité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. La cour juge ainsi que la nature commerciale des parties et de l'objet du litige suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 45985 | Succession d’un établissement public : la société commerciale substituée peut se prévaloir du protocole d’accord fixant une prescription dérogatoire au droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 28/02/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société commerciale qui, en application de la loi n° 15-02 portant réforme portuaire, a succédé à un établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, peut opposer aux tiers les clauses d'un protocole d'accord conclu par ledit établissement avant sa dissolution. En conséquence, le délai de prescription spécial prévu par ce protocole, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun fixée par l'article 5 du Code de com... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la société commerciale qui, en application de la loi n° 15-02 portant réforme portuaire, a succédé à un établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, peut opposer aux tiers les clauses d'un protocole d'accord conclu par ledit établissement avant sa dissolution. En conséquence, le délai de prescription spécial prévu par ce protocole, qui déroge à la prescription quinquennale de droit commun fixée par l'article 5 du Code de commerce, demeure applicable aux actions engagées contre la société commerciale successeur. |
| 45950 | Succession d’un établissement public : Opposabilité du délai de prescription conventionnel stipulé dans un protocole d’accord (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 04/04/2019 | En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et d... En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et des compagnies d'assurance, ce délai conventionnel constituant une disposition spéciale dérogeant au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. |
| 45003 | Bail commercial : La division du local unique en deux commerces distincts constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2020 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validat... Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validation du congé fondé sur ce motif et l'éviction du preneur. |
| 44722 | Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale. |
| 44507 | Bail commercial : l’absence de clause de destination des lieux loués fait obstacle à la résiliation pour changement d’activité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destina... Ayant constaté l’absence, dans le contrat de bail, d’une clause spécifiant l’activité commerciale à exercer dans les lieux loués, une cour d’appel en déduit exactement que la demande de résiliation fondée sur un changement d’activité est non fondée. En effet, selon les dispositions de l’article 22, alinéa 2, de la loi n° 49-16, pour qu’un changement d’activité puisse être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, il doit exister un accord préalable des parties sur une destination précise des lieux. |
| 44547 | Bail commercial – Destination des lieux : L’adjonction d’une activité non prévue au contrat, sans l’accord du bailleur, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a... Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a privé sa décision de fondement. |
| 44439 | Contrat portant sur une activité réglementée : le point de départ des obligations contractuelles est subordonné à l’obtention de la licence administrative (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/07/2021 | Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception... Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation. |
| 44406 | Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. |
| 43462 | Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 43347 | Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi. |
| 43350 | Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont... La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci. |
| 43351 | Nom commercial et marque : Constitue un acte de concurrence déloyale l’adoption d’un nom commercial postérieur créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom comm... La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom commercial. La protection s’applique dès lors que la marque antérieure possède un caractère distinctif, apprécié au regard des produits visés et de l’impression d’ensemble produite sur le consommateur, et que l’usage du nom commercial est de nature à engendrer une confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le Tribunal de commerce est fondé à ordonner la radiation du registre du commerce du nom commercial litigieux pour mettre fin au trouble. La Cour censure toutefois le jugement de première instance en ce qu’il a statué ultra petita en ordonnant la cessation de l’usage d’une marque alors que la demande ne visait que la radiation du nom commercial. |
| 43345 | Partage judiciaire de fonds de commerce : Modification par la cour d’appel du prix d’ouverture de la vente aux enchères sur la base d’une nouvelle expertise constatant la perte de valeur due à un changement d’activité non déclaré. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiel... Saisie d’un litige successoral relatif à la sortie d’une indivision portant sur des fonds de commerce, la Cour d’appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la valeur de ces biens en ordonnant une nouvelle expertise. Faisant siennes les conclusions du second rapport, la Cour a jugé que le changement substantiel de l’activité d’un fonds, non suivi d’une modification de son inscription au registre du commerce, entraîne la perte de ses éléments incorporels essentiels, notamment la clientèle et l’achalandage, réduisant par conséquent sa valeur vénale à celle du seul droit au bail. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce uniquement sur le montant des mises à prix, en adoptant les nouvelles évaluations techniques qui distinguaient la valeur d’un fonds d’hôtellerie de celle de l’ancien fonds de café déprécié. Le principe de la licitation judiciaire comme modalité de cessation de l’indivision a, pour le surplus, été confirmé. |
| 43323 | Preuve du contrat de courtage : le défaut de comparution du courtier à la mesure d’instruction conduit au rejet de sa demande en paiement de commission | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 26/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à la réalité de la convention alléguée, sa demande en paiement de commission doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, la décision de première instance est confirmée. |
| 34520 | Bail commercial et modification des lieux loués : la contradiction entre constats d’huissier impose une mesure d’instruction préalable (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/02/2023 | Saisie d’un pourvoi portant sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation d’instruction des juges du fond en présence de procès-verbaux de constat d’huissier présentant des contradictions quant à la modification alléguée des locaux loués. En l’espèce, le bailleur sollicitait la résiliation du bail assortie d’une indemnisation, reprochant au preneur d’avoir substantiellement modifié les lieux loués en procédant à leur division mat... Saisie d’un pourvoi portant sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour de cassation précise l’étendue de l’obligation d’instruction des juges du fond en présence de procès-verbaux de constat d’huissier présentant des contradictions quant à la modification alléguée des locaux loués. En l’espèce, le bailleur sollicitait la résiliation du bail assortie d’une indemnisation, reprochant au preneur d’avoir substantiellement modifié les lieux loués en procédant à leur division matérielle interne pour y exercer deux activités commerciales distinctes, en violation tant des stipulations contractuelles que des dispositions de l’article 24 de la loi n° 49.16 régissant les baux commerciaux. À l’appui de ses prétentions, le bailleur versait aux débats un procès-verbal d’huissier constatant expressément la division effective du local en deux parties distinctes. De son côté, le preneur produisait un procès-verbal ultérieur se limitant à relever, depuis l’extérieur des lieux, la présence de deux portes métalliques ainsi que l’absence apparente de modification de la superficie initialement louée. Pour rejeter les prétentions du bailleur, la cour d’appel avait écarté le constat produit par ce dernier, estimant qu’il établissait seulement l’existence simultanée de deux activités commerciales distinctes, sans démontrer de manière explicite la matérialité de la division du local, tout en privilégiant le constat produit par le preneur, pourtant limité à une appréciation sommaire et extérieure. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle considère qu’en présence de constats contradictoires portant sur un élément factuel déterminant pour l’issue du litige – en l’occurrence la modification matérielle interne des locaux loués –, la cour d’appel ne pouvait légalement se déterminer sur la base d’un procès-verbal superficiel se bornant à une simple observation extérieure des lieux. Elle aurait dû, en application des principes directeurs du procès et conformément à son obligation d’instruction, recourir à une mesure complémentaire appropriée, telle qu’une expertise judiciaire ou un transport sur place, afin de vérifier précisément la réalité de la division alléguée par le bailleur. Faute d’avoir ordonné cette mesure d’instruction nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et l’a entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence. Par ces motifs, la Cour de cassation prononce la cassation et l’annulation de l’arrêt attaqué, renvoyant les parties devant la même cour d’appel autrement composée afin qu’il soit procédé à la mesure d’investigation indispensable à la juste résolution du litige, conformément aux exigences de motivation prévues par la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. |
| 33861 | Enregistrement de marque : confirmation des éléments distinctifs entre les marques « KERASAVE » et « KERASTASE » (CA com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/07/2013 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Indus... La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore. La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques. La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition. |
| 33806 | Concurrence déloyale et nom commercial : application stricte du principe de spécialité excluant tout risque de confusion (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 01/06/2017 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse. En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse. En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’ajout d’une lettre à son propre nom commercial abrégé, enregistré au registre de commerce, ce qui, selon elle, induisait le public en erreur et constituait un acte de concurrence déloyale. Le Tribunal de commerce avait accueilli cette demande en raison de la similarité des noms commerciaux litigieux. Cependant, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que, malgré une similitude partielle entre les dénominations utilisées par les deux sociétés, l’absence de confusion dans l’esprit du public résultait suffisamment de la différence substantielle dans leurs activités commerciales respectives : la société demanderesse exerçant dans le secteur du transport et de la logistique, tandis que la société défenderesse intervenait dans le domaine du conseil et de l’orientation. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’appréciation de l’existence d’une concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond, et se limite à vérifier la pertinence et la cohérence de la motivation adoptée. Elle constate qu’en l’espèce, la Cour d’appel a valablement appliqué l’article 179 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, selon lequel l’utilisation d’une dénomination commerciale par un tiers n’est illicite que lorsqu’elle crée un risque réel de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, le pourvoi est rejeté, la décision attaquée étant suffisamment motivée et exempte de toute erreur de droit. |
| 33445 | Appréciation de la confusion de la clientèle en matière de concurrence déloyale : Importance de la distinction des secteurs d’activité (Cass. com 2017) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/11/2017 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi portant sur une affaire de concurrence déloyale, centrée sur l’utilisation de dénominations sociales similaires. Le litige opposait une société spécialisée dans les services de secours à une autre opérant dans le secteur de l’assurance, les deux entités utilisant des dénominations présentant une ressemblance notable. La demanderesse au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation et d’un manque de fondement juridique. Elle r... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi portant sur une affaire de concurrence déloyale, centrée sur l’utilisation de dénominations sociales similaires. Le litige opposait une société spécialisée dans les services de secours à une autre opérant dans le secteur de l’assurance, les deux entités utilisant des dénominations présentant une ressemblance notable. La demanderesse au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation et d’un manque de fondement juridique. Elle reprochait à la juridiction d’appel d’avoir considéré à tort que la dénomination sociale de la défenderesse se distinguait par son caractère distinctif, en se fondant sur la présence de termes similaires dans les noms des associés de cette dernière. La demanderesse soutenait que l’utilisation d’une dénomination similaire, même avec des variations mineures, était susceptible d’induire le public en erreur et de créer une confusion préjudiciable, constituant ainsi une concurrence déloyale au sens de l’article 84 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) et de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale. La Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant que la juridiction d’appel avait valablement fondé sa décision sur une double motivation. Outre l’argument relatif à la similitude des dénominations et à leur origine, la Cour d’appel avait également souligné une différence significative dans les activités exercées par les deux sociétés. Elle avait constaté que la demanderesse opérait principalement dans le domaine des services de secours, tandis que la défenderesse exerçait dans le secteur de l’assurance. La Cour d’appel en avait déduit l’absence de risque de confusion pour la clientèle et, par conséquent, l’absence de concurrence déloyale. |
| 33079 | Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 21604 | Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 09/02/2001 | Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ... Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable. La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution. La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent. Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95. |
| 21294 | CAC Marrakech-30/08/2012-1484 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Compétence | 30/08/2012 | Dès lors que l’engagement litigieux est conclu entre deux sociétés commerciales qui ont la forme, abstraction faite de l’activité exercée par elles, il s’en suit que le litige opposant les deux parties est un litige purement commercial opposant deux commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, et relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’article 5 de la loi instituant des juridictions de commerce. Dès lors que l’engagement litigieux est conclu entre deux sociétés commerciales qui ont la forme, abstraction faite de l’activité exercée par elles, il s’en suit que le litige opposant les deux parties est un litige purement commercial opposant deux commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, et relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’article 5 de la loi instituant des juridictions de commerce.
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| 19111 | Compétence matérielle : La nature commerciale du litige entre commerçants fonde la compétence du tribunal de commerce, peu importe la forme de l’acte constatant la créance (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 18/08/2004 | Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que les litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales relèvent de la compétence de ces juridictions. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la compétence du président du tribunal de première instance pour connaître d'une demande en injonction de payer au seul motif que la créance est constatée par un acte de reconnaissance de dette, alors que la nature commerciale du ... Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que les litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales relèvent de la compétence de ces juridictions. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la compétence du président du tribunal de première instance pour connaître d'une demande en injonction de payer au seul motif que la créance est constatée par un acte de reconnaissance de dette, alors que la nature commerciale du litige, qui s'apprécie au regard de l'opération ayant donné naissance à la créance et de la qualité des parties, suffisait à fonder la compétence du tribunal de commerce. |