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65342 Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié.

Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé.

57141 Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soutenant qu'elles n'émanaient pas de lui et ne portaient pas sa signature. La cour rappelle que le désaveu de signature d'un acte sous seing privé, qui doit en principe entraîner l'ouverture d'une procédure de vérification d'écriture, constitue un acte de procédure pour lequel l'avocat doit justifier d'un mandat spécial.

Elle constate cependant que le conseil de l'appelant n'a pas produit la procuration écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat pour accomplir un tel acte. Faute pour ce moyen d'avoir été présenté dans les formes légales, la cour le déclare irrecevable.

Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

60804 Le rapport d’expertise comptable, fondé sur les livres de commerce du créancier, fait pleine foi de la créance en l’absence de production de ses propres documents par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure n'est encourue que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné.

Elle relève que l'expert, après examen des écritures comptables du créancier et face au défaut de production de ses propres documents par le débiteur, a confirmé l'existence et le montant de la créance. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65199 Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur vaut acceptation et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/12/2022 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation. Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation.

Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence de force probante des factures qui n'étaient ni signées ni accompagnées de bons de livraison. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les irrégularités invoquées n'avaient causé aucun grief aux intérêts de l'appelant et que l'inscription de la dénomination sociale en langue étrangère dans un acte de procédure rédigé en arabe ne contrevient pas aux dispositions légales.

Sur le fond, la cour retient que les factures produites portent bien le cachet et la signature de l'appelant valant acceptation. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la facture acceptée constitue un titre de créance suffisant, dispensant le créancier de produire des bons de commande ou de livraison.

Dès lors, il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour rejette la demande d'expertise comptable et confirme le jugement entrepris.

65125 Faux incident : est rejeté le recours contestant la qualité d’un préposé ayant refusé une notification, dès lors que le même préposé a valablement réceptionné un acte ultérieur non contesté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, par un recours en faux incident, l'irrégularité de la notification de la sommation, arguant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus de récept...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait, par un recours en faux incident, l'irrégularité de la notification de la sommation, arguant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus de réception n'était pas son employé. La cour écarte le moyen tiré du faux en relevant une contradiction dans les allégations du preneur, dès lors qu'un autre acte de procédure non contesté avait été valablement réceptionné par un employé portant le même prénom au sein de la société.

Elle retient en conséquence la validité de la sommation et le caractère probant du procès-verbal. La cour constate par ailleurs que les offres réelles et la consignation des loyers sont intervenues bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, ce qui caractérise le manquement du preneur à ses obligations.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il prononce la résiliation et l'expulsion, la cour statuant en outre sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance.

68427 Le demandeur est tenu de justifier de sa qualité à agir dès l’introduction de l’instance, le juge n’ayant pas l’obligation de l’inviter à produire les pièces justificatives manquantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour défaut de justification de la qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation pour le juge du fond d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justificatives de son action. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1er du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa demande. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour défaut de justification de la qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation pour le juge du fond d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justificatives de son action. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1er du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa demande.

La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait bénéficié d'un délai pour produire ses pièces en première instance mais s'était abstenu de le faire. Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que si le juge doit inviter les parties à compléter les données manquantes d'un acte de procédure, il n'est pas tenu de les mettre en demeure de produire les preuves au soutien de leurs prétentions, cette charge incombant aux plaideurs.

La cour ajoute que l'action était au demeurant tardive au regard des dispositions de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

69606 Force probante des relevés de compte : les extraits produits par la banque font foi de la créance jusqu’à preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/10/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation et à la déchéance du terme, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de forme, imprécision des sommes réclamées et non-respect du délai contractuel de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la nullit...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit à la consommation et à la déchéance du terme, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour vice de forme, imprécision des sommes réclamées et non-respect du délai contractuel de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que la nullité d'un acte de procédure suppose la preuve d'un préjudice et d'autre part que le non-respect du délai de mise en demeure est inopérant dès lors que le débiteur n'a pas régularisé sa situation postérieurement.

Concernant la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter cette preuve, et nonobstant le défaut de provisionnement des frais d'expertise par le créancier, la créance est tenue pour établie sur la base des seuls documents bancaires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69557 L’erreur matérielle contenue dans un acte de procédure est susceptible de rectification et n’entraîne pas sa nullité en l’absence de préjudice pour la partie adverse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 30/09/2020 Saisi d'un appel contestant la validité d'une mise en demeure pour erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'un acte de procédure et sur la portée d'une telle erreur. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure et fait droit à la demande. L'appelant soulevait, outre l'erreur sur l'année de référence dans la mise en demeure, un vice de forme dans la déclaration d'appel tiré de l'omission des nom...

Saisi d'un appel contestant la validité d'une mise en demeure pour erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'un acte de procédure et sur la portée d'une telle erreur. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure et fait droit à la demande.

L'appelant soulevait, outre l'erreur sur l'année de référence dans la mise en demeure, un vice de forme dans la déclaration d'appel tiré de l'omission des noms personnels des intimés. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, retenant que l'omission n'a causé aucun grief aux intimés dès lors qu'ils ont pu conclure au fond.

Sur le fond, elle juge qu'une erreur matérielle portant sur l'année mentionnée dans la mise en demeure et l'acte introductif d'instance ne vicie pas ces actes, dès lors que la cohérence entre le montant réclamé, la période de la créance et la date de notification permet de la rectifier sans équivoque. La cour admet par ailleurs la recevabilité de la demande rectificative qui ne modifie pas l'objet du litige.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81552 Le paiement des arriérés de loyer postérieur à l’expiration du délai fixé dans la sommation ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du locataire. L'appelant contestait la validité de la notification, délivrée à son frère qu'il prétendait illettré, et soutenait que le paiement des arriérés après le jugement purgeait l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du locataire. L'appelant contestait la validité de la notification, délivrée à son frère qu'il prétendait illettré, et soutenait que le paiement des arriérés après le jugement purgeait le manquement. La cour écarte ces moyens en rappelant que les procès-verbaux de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que la remise à un parent identifié au domicile du destinataire est régulière. Elle juge en outre que les règles protectrices des personnes illettrées prévues par l'article 427 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquent pas à la simple réception d'un acte de procédure mais à la souscription d'engagements. La cour retient que le paiement tardif des loyers, postérieur à l'expiration du délai de la sommation, ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, désormais acquittés, mais confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion.

74812 Le paiement partiel des arriérés de loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, héritiers de la contractante initiale, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un titre de propriété, et soulevait une irrégularité de procédure tenant à l'absence de désignation d'un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même et non nécessairement d'un droit de propriété sur le bien loué. Elle juge également que le refus de réceptionner un acte de procédure par un préposé du destinataire ne constitue pas un cas justifiant la désignation d'un curateur. La cour retient ensuite que si un paiement partiel doit être déduit du montant des arriérés, il ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître le manquement du preneur à son obligation de paiement intégral, justifiant ainsi la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe quant à la résiliation et à l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

81513 L’omission, dans le jugement, de la mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public entraîne sa nullité dans les cas où sa communication est obligatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 17/12/2019 La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur l...

La cour d'appel de commerce prononce la nullité d'un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement et déclaré irrecevable une demande incidente en inscription de faux. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, la cour relève que les instances comportant un incident de faux doivent être communiquées au ministère public. Elle rappelle que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner soit le dépôt des conclusions de ce dernier, soit leur lecture à l'audience. Constatant que le jugement entrepris ne comportait pas cette mention obligatoire, la cour retient que cette omission vicie la décision de première instance. Elle souligne que cette nullité, qui affecte un acte de procédure fondamental, ne peut être couverte en appel, quand bien même la procédure aurait été régularisée devant elle. En conséquence, la cour prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

46126 Notification d’un acte de procédure : un refus de réception ne fait produire effet à la signification qu’après un délai de dix jours (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 14/11/2019 En application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, la notification d'une convocation en justice dont la réception est refusée n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant la date dudit refus. Viole les droits de la défense et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider la procédure de première instance, se fonde sur un simple report d'audience sans vérifier que la date de l'audience initiale était bien postérieure à l'expiration ...

En application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, la notification d'une convocation en justice dont la réception est refusée n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant la date dudit refus. Viole les droits de la défense et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider la procédure de première instance, se fonde sur un simple report d'audience sans vérifier que la date de l'audience initiale était bien postérieure à l'expiration de ce délai de dix jours, un tel vice ne pouvant être régularisé.

46050 La nullité de la mise en demeure visant la résiliation d’un bail commercial n’interdit pas l’action en paiement des loyers impayés (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 12/09/2019 Ayant constaté la nullité, pour vice de forme, de la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette nullité, si elle fait obstacle à la demande en résiliation, ne prive pas le bailleur du droit de réclamer le paiement des loyers impayés. En effet, la créance de loyers trouve son fondement dans le contrat de bail liant les parties, et non dans l'acte de procédure annulé, de sorte que l'action en paiement demeure receva...

Ayant constaté la nullité, pour vice de forme, de la mise en demeure adressée au preneur en vue de la résiliation du bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette nullité, si elle fait obstacle à la demande en résiliation, ne prive pas le bailleur du droit de réclamer le paiement des loyers impayés. En effet, la créance de loyers trouve son fondement dans le contrat de bail liant les parties, et non dans l'acte de procédure annulé, de sorte que l'action en paiement demeure recevable.

45313 Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur.

44935 L’erreur matérielle sur le nom du destinataire n’entraîne pas la nullité de l’acte de procédure en l’absence de grief (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 05/11/2020 Ayant relevé qu'une erreur matérielle partielle portant sur le nom du destinataire d'un congé n'a pas créé de doute sur son identité, celui-ci ayant d'ailleurs pleinement participé à l'instance en discutant le fond de l'affaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'acte n'est pas nul. En effet, en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que le demandeur à la nullité prouve le grief q...

Ayant relevé qu'une erreur matérielle partielle portant sur le nom du destinataire d'un congé n'a pas créé de doute sur son identité, celui-ci ayant d'ailleurs pleinement participé à l'instance en discutant le fond de l'affaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'acte n'est pas nul. En effet, en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que le demandeur à la nullité prouve le grief qu'elle lui a causé.

44751 Charge de la preuve de la qualité à agir : absence d’obligation pour le juge d’inviter les parties à la rapporter (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 23/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions.

44533 Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 09/12/2021 Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan...

Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique.

En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés.

44485 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction reste soumise au Dahir de 1955 lorsque la décision d’éviction est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 04/11/2021 Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 ...

Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, avait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

En statuant ainsi, la cour d’appel a soumis la demande d’indemnité, qui découle de cette éviction, à un régime juridique qui ne lui était pas applicable.

53152 Recevabilité de l’action : L’irrégularité de l’acte introductif d’instance tenant à l’identité des parties n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 04/06/2015 En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur.

En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur.

53104 La notification d’un jugement à l’agent maritime n’est pas opposable au transporteur en l’absence de mandat de représentation en justice (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 07/05/2015 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que la notification du jugement faite à l'agent consignataire du navire est opposable au transporteur maritime. En effet, la mission de l'agent consistant à pourvoir aux besoins habituels du navire durant son escale n'emporte pas mandat de représenter le transporteur en justice. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un tel mandat, la notification faite à cet agent est irrégulière et n...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que la notification du jugement faite à l'agent consignataire du navire est opposable au transporteur maritime. En effet, la mission de l'agent consistant à pourvoir aux besoins habituels du navire durant son escale n'emporte pas mandat de représenter le transporteur en justice.

Par conséquent, en l'absence de preuve d'un tel mandat, la notification faite à cet agent est irrégulière et ne peut faire courir le délai d'appel à l'encontre du transporteur.

53061 Autorité de la chose jugée. L’annulation définitive d’un congé s’oppose à toute discussion ultérieure sur son bien-fondé et justifie la réintégration du preneur expulsé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/02/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réintégration d'un preneur expulsé, retient que le congé ayant fondé l'expulsion a été annulé par une décision passée en force de chose jugée. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à cette annulation s'oppose à ce que la cause du congé, tel le défaut de paiement des loyers, soit de nouveau discutée pour faire échec à la demande de réintégration. Par ailleurs, est légale la notification d'un acte de procédure lorsque ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réintégration d'un preneur expulsé, retient que le congé ayant fondé l'expulsion a été annulé par une décision passée en force de chose jugée. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à cette annulation s'oppose à ce que la cause du congé, tel le défaut de paiement des loyers, soit de nouveau discutée pour faire échec à la demande de réintégration.

Par ailleurs, est légale la notification d'un acte de procédure lorsque le destinataire ou une personne habilitée à le recevoir en son domicile refuse de le réceptionner, le délai de dix jours pour que la notification produise ses effets commençant à courir à compter de la date de ce refus.

52710 Notification à une personne morale : La validité de l’acte est subordonnée à ce qu’il soit adressé au représentant légal (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 22/05/2014 Il résulte de l'article 516 du Code de procédure civile que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur la validité d'une notification qui, bien que réceptionnée par une personne ayant qualité à cet effet, n'était pas dirigée vers le représentant légal de la société destinataire.

Il résulte de l'article 516 du Code de procédure civile que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur la validité d'une notification qui, bien que réceptionnée par une personne ayant qualité à cet effet, n'était pas dirigée vers le représentant légal de la société destinataire.

52633 Faux incident : le défaut de production d’un mandat spécial par l’avocat prive le moyen de son caractère sérieux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 06/06/2013 Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, qui avait engagé une procédure de faux incident à l'encontre de lettres de change fondant une ordonnance d'injonction de payer, n'avait pas produit le mandat spécial requis pour une telle procédure, une cour d'appel en déduit à bon droit que les moyens de l'appelant ne revêtent pas le caractère sérieux nécessaire pour remettre en cause ladite ordonnance. Ne peut être reproché à la cour d'avoir ignoré un mémoire et un mandat spécial dont il n'est pas éta...

Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, qui avait engagé une procédure de faux incident à l'encontre de lettres de change fondant une ordonnance d'injonction de payer, n'avait pas produit le mandat spécial requis pour une telle procédure, une cour d'appel en déduit à bon droit que les moyens de l'appelant ne revêtent pas le caractère sérieux nécessaire pour remettre en cause ladite ordonnance. Ne peut être reproché à la cour d'avoir ignoré un mémoire et un mandat spécial dont il n'est pas établi, par une mention du greffe ou une mention au procès-verbal d'audience, qu'ils ont été effectivement versés aux débats.

52061 Faux incident : L’effet dévolutif de l’appel n’autorise pas la cour à écarter une demande en faux incident visant la signification des actes de première instance (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 09/06/2011 Viole les droits de la défense et le principe du double degré de juridiction la cour d'appel qui, saisie d'un appel contre un jugement rendu par défaut, déclare irrecevable la demande en faux incident formée par l'appelant contre un procès-verbal de signification de la procédure de première instance, au seul motif que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant inutile l'examen des formalités de la procédure antérieure.

Viole les droits de la défense et le principe du double degré de juridiction la cour d'appel qui, saisie d'un appel contre un jugement rendu par défaut, déclare irrecevable la demande en faux incident formée par l'appelant contre un procès-verbal de signification de la procédure de première instance, au seul motif que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant inutile l'examen des formalités de la procédure antérieure.

52025 Huissier de justice : La notification d’un congé en matière de bail commercial ne peut être déléguée au clerc de l’huissier (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 14/04/2011 Ayant relevé qu'un congé avec offre de renouvellement de bail commercial avait été notifié par le clerc d'un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement sa nullité. En effet, il résulte de l'article 2 de la loi n° 41-80 organisant le corps des huissiers de justice, tel que complété, que le pouvoir de délégation conféré à l'huissier au profit de ses clercs assermentés pour la signification de certains actes de procédure est d'interprétation stricte et n'inclut pas la notification d...

Ayant relevé qu'un congé avec offre de renouvellement de bail commercial avait été notifié par le clerc d'un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement sa nullité. En effet, il résulte de l'article 2 de la loi n° 41-80 organisant le corps des huissiers de justice, tel que complété, que le pouvoir de délégation conféré à l'huissier au profit de ses clercs assermentés pour la signification de certains actes de procédure est d'interprétation stricte et n'inclut pas la notification des congés, laquelle doit être accomplie personnellement par l'huissier.

37366 Arbitrage et gouvernance associative : Annulation pour incompétence arbitrale face à une clause statutaire attributive à un organe interne (CA. civ. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance. En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mis...

Doit être annulée pour incompétence la sentence arbitrale qui statue sur un litige relatif à la révocation des dirigeants d’une association lorsque la clause compromissoire, d’interprétation stricte, limite le recours à l’arbitrage aux seuls différends portant sur l’objet social, et qu’une disposition statutaire confère par ailleurs une compétence d’attribution exclusive à un organe interne pour trancher les conflits de gouvernance.

En l’espèce, la Cour d’appel, procédant à un contrôle de la mission de l’arbitre, a jugé que le tribunal arbitral avait méconnu le champ d’application matériel de la clause compromissoire. Elle relève que l’article 41 des statuts circonscrivait la compétence arbitrale de manière limitative aux différends nés entre les membres et l’association, ou entre les membres eux-mêmes, à la condition que ces derniers portent sur « les objectifs de l’association ».

La Cour en déduit que le litige, ayant pour objet l’annulation de la révocation de la présidente, constituait un conflit de gouvernance interne et non un différend relatif à l’objet social. Par conséquent, il se situait hors du périmètre de la convention d’arbitrage.

Cette analyse est corroborée par l’existence d’une autre clause statutaire qui attribuait une compétence exclusive au « conseil des sages » pour connaître des litiges survenant au sein du conseil d’administration. La Cour estime que cette disposition spéciale primait sur le recours général à l’arbitrage pour le type de conflit en cause, ce qui confirmait l’incompétence du tribunal arbitral et justifiait l’annulation de sa sentence.

35409 Acte de procédure et identité des parties : l’omission du nom personnel complet constitue une simple erreur matérielle (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 21/02/2023 Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie.

Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie.

16997 Notification d’un jugement : la remise de l’acte à un tiers n’est valable que s’il est un parent, un préposé ou une personne habitant avec le destinataire (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/03/2005 Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui.

Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui.

17240 Erreur matérielle : l’inexactitude du nom d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la qualité pour agir (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 20/02/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une erreur sur le nom d'une partie constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non un défaut de qualité pour agir. Ayant par ailleurs souverainement constaté que l'édification d'un mur par un voisin avait pour effet d'obstruer une fenêtre de cuisine ancienne et de la priver de lumière, elle en déduit légalement l'existence d'un trouble justifiant la suppression de l'ouvrage.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une erreur sur le nom d'une partie constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non un défaut de qualité pour agir. Ayant par ailleurs souverainement constaté que l'édification d'un mur par un voisin avait pour effet d'obstruer une fenêtre de cuisine ancienne et de la priver de lumière, elle en déduit légalement l'existence d'un trouble justifiant la suppression de l'ouvrage.

17559 Signification d’un jugement : Force probante de l’adresse indiquée par le destinataire dans un acte de procédure (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/10/2002 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la ...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance.

La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la notification de l’ordonnance de mise en état ni l’exposé des faits ne sont des mentions substantielles prescrites à peine de nullité par l’article 345 du même code, particulièrement lorsque la décision attaquée ne statue que sur une fin de non-recevoir.

La Cour valide ensuite la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle consacre le principe selon lequel la signification est parfaitement régulière dès lors qu’elle est effectuée à l’adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure, faute pour lui de rapporter la preuve d’un changement de domicile. Par conséquent, le refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l’appel subséquent, formé hors délai, irrecevable.

17666 Pourvoi en cassation : l’irrecevabilité sanctionne le défaut de production d’une copie certifiée conforme du jugement attaqué (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 10/11/2004 Encourt l'irrecevabilité, en application des articles 335 et 348 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation qui n'est pas accompagné d'une copie du jugement attaqué, certifiée conforme à l'original par le greffe de la juridiction qui l'a rendu.

Encourt l'irrecevabilité, en application des articles 335 et 348 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation qui n'est pas accompagné d'une copie du jugement attaqué, certifiée conforme à l'original par le greffe de la juridiction qui l'a rendu.

18986 Prescription en matière de recouvrement des créances publiques : absence de diligence du percepteur et caducité de la demande de paiement forcé (CS adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 20/02/2009 Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiq...

Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale.

Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiques, qui impose cette procédure.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé que l’interruption de la prescription nécessite une continuité dans les actes de recouvrement, et que le défaut de diligence du percepteur entraîne l’extinction de la créance fiscale.

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