| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65547 | Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce an... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée. |
| 65530 | Crédit-bail : Absence de créance du bailleur lorsque le produit de la vente du bien financé couvre les loyers impayés et les intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créance. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour ordonne une expertise comptable afin de liquider les comptes entre les parties. Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après imputation du prix de revente du véhicule financé, concluent à l'inexistence de toute créance au profit de l'établissement de crédit. La cour juge le rapport probant et suffisamment motivé, écartant ainsi la demande de contre-expertise formée par l'appelant. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tenant au caractère non fondé de la créance. |
| 60133 | La garantie bancaire fournie en vue d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire doit être restituée dès qu’un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, constate l’absence de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pour... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pourvoi en cassation pendant sur le fond, tandis que l'intimé, par appel incident, réclamait l'indemnisation du préjudice né du maintien abusif de la garantie. La cour écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Elle relève que l'obligation garantie s'est éteinte par l'effet d'une décision passée en force de chose jugée ayant exonéré le transporteur, et que le créancier a d'ailleurs obtenu paiement auprès du tiers jugé responsable. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour les frais de garantie doit être déclarée irrecevable, faute pour le débiteur de produire des justificatifs probants, les factures versées aux débats étant dépourvues de signature ou de cachet de l'établissement émetteur. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 55785 | L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en r... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte d'opposition ne justifiait d'aucune créance certaine, l'organisme y reconnaissant lui-même ne pas disposer du numéro d'affiliation du débiteur et avoir fixé le montant de sa prétendue créance de manière forfaitaire. La cour retient que la privation de jouissance des fonds résultant d'une opposition infondée constitue en soi un préjudice ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55797 | La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/06/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte bancaire constituent une preuve de la créance jusqu'à ce que le débiteur rapporte la preuve contraire. La cour retient que la simple contestation de la dette par le débiteur est insuffisante pour obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire, dont la finalité est de préserver les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 57019 | Reconnaissance de dette : la preuve par expertise de l’altération du nom du créancier entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant que la certification de la signature sur l'acte suffisait à établir l'obligation. L'appelant soutenait pour sa part que l'acte avait été falsifié et que le nom du créancier y avait été substitué. La cour, après avoir ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant que la certification de la signature sur l'acte suffisait à établir l'obligation. L'appelant soutenait pour sa part que l'acte avait été falsifié et que le nom du créancier y avait été substitué. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient que le rapport d'expertise établit l'existence d'une altération matérielle de l'acte, le nom du créancier initial ayant été effacé et remplacé par celui de l'intimé. Elle en déduit que cette falsification d'un élément essentiel de l'acte, à savoir l'identité du créancier, prive le titre de sa force probante à l'égard de l'intimé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 57035 | La créance d’indemnité d’occupation née après la résiliation du bail ne justifie pas le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire après la résiliation judiciaire du bail principal. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la caution au motif que le jugement au fond, fondant la créance, n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre. L'appelant, créancier bailleur, soutenait que la dett... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire après la résiliation judiciaire du bail principal. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la caution au motif que le jugement au fond, fondant la créance, n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre. L'appelant, créancier bailleur, soutenait que la dette subsistait, le jugement au fond n'étant pas passé en force de chose jugée et l'engagement de caution demeurant valide. La cour relève cependant que les sommes réclamées ne correspondaient pas à des loyers, le bail ayant été judiciairement résilié par une décision antérieure, mais à une indemnité d'occupation. Elle retient que l'engagement de la caution, qui ne garantissait que les dettes nées du contrat de bail, ne pouvait être étendu aux indemnités d'occupation postérieures à la résiliation. Dès lors, l'absence de créance établie à l'encontre de la caution justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire, peu important que le jugement au fond soit susceptible d'appel. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57779 | Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence de la créance et que la mainlevée était prématurée, le jugement de première instance n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge s'est borné à un examen de l'apparence des droits sans statuer sur le fond du litige. Elle rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision au fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais qu'il suffit au juge de constater, au vu des pièces, l'absence de créance apparente justifiant le maintien de la mesure. La cour ajoute, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire et non de préserver un droit réel immobilier, lequel relève du mécanisme de la prénotation. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 60309 | Saisie conservatoire : L’indemnité d’éviction n’est pas une créance certaine justifiant une mesure conservatoire tant que l’éviction n’est pas effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu ... En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu lieu. La cour rappelle que le droit au paiement de l'indemnité d'éviction, en application de la loi 49.16, est subordonné à la réalisation effective de l'éviction. Elle retient qu'en l'absence d'exécution du jugement d'expulsion, la créance indemnitaire, bien que liquidée, n'est pas encore exigible au sens de l'article 452 du code de procédure civile. La demande de saisie est donc jugée prématurée, dès lors qu'il n'est pas établi que le bailleur entend exécuter l'éviction sans consigner l'indemnité. Le jugement ayant refusé la mesure conservatoire est en conséquence confirmé. |
| 55575 | Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi... La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 55359 | Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55357 | Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'un... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'absence de convocation. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du même code, une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie-arrêt dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation. Elle juge que ni la contestation portant sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55355 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contesta... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, arguant qu'une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond matérialisait une contestation sérieuse. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de forme n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré, lequel n'était pas démontré. Sur le fond, la cour rappelle que la condition de créance certaine pour pratiquer une saisie-arrêt n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse quant à son existence même. Elle juge que la contestation portant uniquement sur le montant des intérêts, et non sur le principe de la dette, ne constitue pas une telle contestation. La cour précise en outre que l'ordonnancement d'une expertise comptable est insuffisant à lui seul pour justifier la mainlevée, la saisie conservant son utilité de mesure conservatoire. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 55339 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en arguant de l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'échange de conclusions écrites entre les parties a satisfait à l'exigence du contradictoire. Sur le fond, la cour retient qu'une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie conservatoire dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé que la créance soit exempte de toute contestation. Elle précise que la simple contestation du montant de la créance, notamment sur le calcul des intérêts, et la désignation d'un expert dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, dès lors que le débiteur ne nie pas le principe même de sa dette. La cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier contre l'insolvabilité éventuelle de son débiteur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 55263 | Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe. Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée. En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée. |
| 63345 | Saisie conservatoire abusive : l’indemnisation pour rupture d’une promesse de vente est rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute du saisissant et que cette faute était la cause directe de la résolution de la promesse de vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le lien de causalité entre la saisie et la rupture de la promesse de vente n'est pas démontré. Elle relève d'une part que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions et que le propriétaire n'avait pas procédé à la radiation des inscriptions antérieures pour lesquelles il avait pourtant obtenu des attestations de mainlevée. D'autre part, la cour souligne que le promettant, en vertu d'une clause de la promesse de vente, disposait d'un délai d'un mois pour obtenir la mainlevée de toute nouvelle inscription, et qu'il a manqué à sa propre diligence en n'agissant pas dans ce délai. Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice direct et certain imputable au seul fait du créancier saisissant, et au regard de la propre négligence du propriétaire, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60469 | L’ordonnance d’injonction de payer fondée sur un chèque doit être annulée lorsque l’expertise judiciaire établit l’absence de créance en contrepartie, les travaux prévus au contrat n’ayant pas été exécutés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance lorsque l'émission de l'effet de commerce est liée à un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le tireur du chèque n'apportait pas la preuve de l'absence de cause de son engagement. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance lorsque l'émission de l'effet de commerce est liée à un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le tireur du chèque n'apportait pas la preuve de l'absence de cause de son engagement. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, établie par une expertise judiciaire concluant à l'inexistence de travaux justifiant le montant du chèque. La cour retient que dès lors que le bénéficiaire du chèque reconnaît que celui-ci a été émis en exécution d'un contrat d'entreprise, il lui incombe de justifier de la réalité des prestations correspondant à son montant. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate que l'entrepreneur n'a produit aucun document, tel qu'un attachement de travaux contradictoirement validé, prouvant l'exécution de travaux supplémentaires justifiant la créance. Dès lors, la créance n'étant pas établie, la demande en paiement est jugée non fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 63550 | La force probante des écritures comptables régulièrement tenues entre commerçants permet de déterminer l’existence d’une créance commerciale malgré des expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce a été confrontée à une série d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en restitution du matériel. L'appelant contestait l'existence de la créance, soutenant la résiliation antérieure du contrat et la restitution d'une grande partie du matériel. Après cassation d'un premier arrêt et face aux conclusions divergentes des experts successivement désignés, la cour a ordonné une ultime mesure d'instruction. La cour retient les conclusions du dernier rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables des deux parties, a constaté l'absence de toute dette réciproque. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 19 du code de commerce relatives à la force probante des comptabilités commerciales régulièrement tenues entre commerçants. Dès lors que les livres des deux sociétés faisaient état d'un solde apuré, la créance du bailleur n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande principale, la cour rejetant les prétentions du bailleur. |
| 70309 | Preuve en matière commerciale : L’expertise comptable établissant le paiement des factures litigieuses par virements bancaires justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/02/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contredisant les documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures non signées ni accepté... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contredisant les documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures non signées ni acceptées. Ordonnant une expertise judiciaire, la cour relève que les conclusions de l'expert établissent l'inexistence de la dette, les virements effectués par le débiteur sur la période litigieuse couvrant l'intégralité des montants facturés. La cour retient que ce rapport, mené de manière contradictoire et fondé sur l'examen des livres comptables des deux parties, constitue une preuve suffisante de l'extinction de l'obligation. Elle écarte par conséquent la contestation du rapport par le créancier et sa demande de contre-expertise. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 79450 | La cassation de l’arrêt d’appel servant de fondement à une saisie-arrêt prive la créance de son caractère certain et justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 05/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ne peut garantir qu'une créance certaine. Or, elle retient que la cassation de l'arrêt de condamnation anéantit le titre exécutoire sur lequel la saisie était fondée, peu important que l'affaire soit encore pendante devant la juridiction de renvoi. La cour précise que la désignation d'un expert par cette dernière, loin d'établir le caractère certain de la créance, démontre au contraire l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose au maintien de la mesure. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 81353 | Saisie-arrêt : les fonds restitués au tiers saisi par un créancier antérieur au titre d’un trop-perçu ne constituent pas une créance du débiteur saisi et échappent à la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt lorsque les fonds détenus par le tiers saisi proviennent de la restitution d'un trop-perçu par un premier créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement. La cour constate qu'une première saisie, exécutée pour un montant supérieur à la dette réelle du tiers saisi envers le débiteur commun, avait apuré l'intégralité de cette dett... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt lorsque les fonds détenus par le tiers saisi proviennent de la restitution d'un trop-perçu par un premier créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement. La cour constate qu'une première saisie, exécutée pour un montant supérieur à la dette réelle du tiers saisi envers le débiteur commun, avait apuré l'intégralité de cette dette. Elle retient que la somme ultérieurement restituée au tiers saisi par le premier créancier surpayé ne constitue pas un reliquat saisissable appartenant au débiteur, mais la simple restitution de fonds indûment versés par le tiers saisi lui-même. En l'absence de toute créance du débiteur saisi sur le tiers saisi au jour de la seconde saisie, la condition essentielle de la mesure d'exécution n'est pas remplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie. |
| 73005 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est ordonnée en l’absence de créance apparente, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt fondant la créance de l'intimé faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision définitive qui acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le pourvoi n'a pas pour effet de priver la décision de sa force probante et exécutoire, rendant ainsi la saisie conservatoire pratiquée par l'appelant dépourvue de fondement juridique. Les autres moyens, tirés d'une prétendue mauvaise foi de l'intimé et du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 73001 | Une décision d’appel ayant acquis l’autorité de la chose jugée justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant sans effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, m... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, est revêtu de la force de la chose jugée et constitue un titre valable. La cour relève en outre que la demande au fond sur laquelle reposait la saisie conservatoire avait elle-même fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité, privant ainsi la mesure de tout fondement juridique. Les autres moyens de l'appelant, tirés de l'invocation d'une décision relative à une période de dédommagement distincte ou d'un défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 73003 | Autorité de la chose jugée : Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’autorité de la chose jugée d’un arrêt d’appel, justifiant ainsi la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'un arrêt d'appel postérieur à la mesure. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, ne pouvait justifier la levée de la garantie. La co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'un arrêt d'appel postérieur à la mesure. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, ne pouvait justifier la levée de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel invoqué par l'intimé est une décision finale, revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a pas pour effet de suspendre la force exécutoire d'une telle décision, laquelle établit donc valablement la créance de l'intimé et, par conséquent, l'extinction de celle du saisissant. La cour juge par ailleurs inopérants les autres moyens tirés d'une autre procédure et d'un défaut de certification de pièces, dès lors que la décision fondant la mainlevée était régulièrement produite. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée. |
| 72997 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par un arrêt d’appel anéantissant la créance du saisissant, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du déb... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du débiteur faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui le priverait de son caractère définitif. La cour écarte cet argument en retenant qu'un arrêt d'appel, même contesté devant la Cour de cassation, constitue un titre final ayant acquis la force de la chose jugée. Elle relève que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait donc faire obstacle à la mainlevée d'une saisie devenue sans cause. Les autres moyens, tirés de l'existence de procédures connexes ou du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72995 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance du saisissant est infirmée par une décision d’appel finale, nonobstant le pourvoi en cassation formé à son encontre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure, estimant que le titre de créance du saisissant avait disparu. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue au motif que l'arrêt d'appel fondant la mainlevée était lui-même frappé d'un pourvoi, ce qui en suspendr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure, estimant que le titre de créance du saisissant avait disparu. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue au motif que l'arrêt d'appel fondant la mainlevée était lui-même frappé d'un pourvoi, ce qui en suspendrait les effets. La cour rappelle qu'un arrêt d'appel, même déféré à la Cour de cassation, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle constate que l'arrêt de renvoi après cassation, en allouant une indemnité définitive à l'intimée, a privé de tout fondement la créance initialement invoquée par le saisissant pour justifier la mesure. Les moyens de l'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72993 | L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une ... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une telle mesure. La cour écarte cet argument en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle retient que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait priver de sa portée la décision qui, en reconnaissant une créance au profit du débiteur saisi, rend la mesure conservatoire sans cause. Les autres moyens tirés de la mauvaise foi de l'intimé ou de l'irrégularité formelle des pièces produites sont également rejetés comme non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 82030 | Saisie-arrêt : le créancier saisissant peut valablement agir en qualité de tiers saisi sur les fonds de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre par... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale en matière de mesures conservatoires et sur la validité d'une saisie pratiquée par un créancier entre ses propres mains. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant contestait, d'une part, la compétence territoriale du juge ayant ordonné la mesure au profit de celle du juge du fond, et d'autre part, le bien-fondé de la saisie en l'absence de créance certaine et au motif que le créancier saisissant ne pouvait être également le tiers saisi. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans l'un des contrats de prêt, et en rappelant que la compétence pour ordonner une mesure conservatoire appartient au juge du lieu où se trouve l'objet de cette mesure. Sur le fond, la cour relève que l'existence d'une créance, bien que son montant soit contesté et fasse l'objet d'une instance pendante, est établie par un jugement de première instance qui, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, bénéficie d'une autorité probante même avant de devenir exécutoire. Elle juge en outre qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier saisissant d'être en même temps le tiers saisi entre les mains duquel la saisie est pratiquée. Dès lors, la demande de mainlevée est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 43365 | Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/01/2025 | Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro... Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée. |
| 34269 | Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/12/2008 | La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la sa... La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en soulignant que la saisie conservatoire, mesure protectrice du créancier contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, n’était ni opportune ni envisageable à l’encontre d’une banque dont l’aisance financière est présumée et dont on ne saurait craindre des actes préjudiciables à ses créanciers. Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la Cour d’appel de renvoi s’est trouvée tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour Suprême. Cette dernière ayant expressément affirmé l’inadmissibilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire en raison de la présomption de sa solvabilité et de l’absence de risque d’insolvabilité, la Cour d’appel a dès lors considéré que la saisie pratiquée était dépourvue de fondement juridique. La Cour d’appel a, par conséquent, annulé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande initiale de mainlevée de la saisie conservatoire, et a prononcé la mainlevée de ladite saisie grevant le titre foncier concerné. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 21449 | C.A.C,21/02/2019,1/94 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 21/02/2019 | Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque au... Attendu que la défenderesse au pourvoi a fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 405 et 410 du DOC et du dernier paragraphe 414 du même code outre l’article 345 du code de procédure civile, l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif en ce que l’arrêt n’a pas répondu à un moyen substantiel invoqué par la demanderesse au pourvoi qui avait une incidence sur l’issue du litige.
Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque auxquels a été appliqué un taux de 13,50% au lieu de 6,25% Que la demanderesse au pourvoi a dans les mêmes conclusions précisé que le rapport du syndic M. Mohamed Siba comportait une proposition de règlement dans le cadre du plan de continuation et une acceptation de la créance à concurrence de la somme de 33.827.549,51 dh ce qui constitue une reconnaissance de dette émanant du chef de l’entreprise Que cet aveux l’oblige et qu’il ne peut le révoquer mais la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise et n’a pas répondu à cet argument alors qu’il a été évoqué clairement et qu’il avait une incidence sur l’issue du litige de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motifs et qu’il convient d’en prononcer la cassation Attendu que la demanderesse au pourvoi avait également invoqué devant la Cour d’Appel dans ses conclusions produites le 7 Février 2018 que l’entreprise avait reconnu dans ses différents mémoires en réplique produits en première instance à l’audience du 14 Juin 2016 sa créance équivalente au montant déclaré en confirmant que le rapport du syndic qui préconisait la continuation de la société comportait la même reconnaissance de dette Or la Cour a repris cet argument dans l’arrêt lors du résumé des faits et s’est contenté de confirmer l’ordonnance du juge commissaire déclarant la demande de vérification de créance irrecevable en se fondant sur le rapport d’expertise établi par l’expert M. Abdelaziz Sidki sans discuter son argument et sans y répondre de sorte que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif et qu’il convient d’en prononcer la cassation Par ces motifs casse et renvoi |
| 19405 | Levée de la saisie conservatoire pour absence de créance apparente dans une action en reddition de comptes (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/09/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant la levée d’une saisie conservatoire immobilière ordonnée pour garantir une créance de 120 000 dirhams dans une action en reddition de comptes. Cette action s’appuyait sur des pièces d’un dossier pénal clos par un acquittement.
La Cour d’appel a jugé que le rejet de l’action en reddition de comptes par un jugement de première instance du 25 septembre 2006 privait la saisie de fondement.
La Cour suprême, saisie d’un moyen invoquant un défaut de motivation et de fondement, a précisé que la levée d’une saisie conservatoire ne nécessite pas un jugement définitif sur le fond. Il suffit que l’examen apparent des pièces révèle l’absence de créance ou d’apparence de créance justifiant la mesure.
Constatant que la Cour d’appel avait motivé sa décision en relevant l’absence de justification de la saisie, la Cour suprême a validé cette appréciation, rejetant la requête et condamnant le requérant aux dépens.
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