Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
عدم الإختصاص

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65564 Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée.

L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse.

Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir.

57703 Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours.

L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance.

Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise.

55261 Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai légal de validité du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire justifie la résolution de la vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/05/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire.

L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du prix. La cour qualifie l'acte de contrat de réservation dont la validité, au visa de l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, est limitée à six mois.

Elle retient que l'expiration de ce délai sans conclusion du contrat de vente préliminaire confère au réservataire le droit de demander la résolution, en application de l'article 259 du même code. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que le réservataire était tenu de s'exécuter en premier ni qu'il ait été mis en demeure par le promoteur.

La cour valide également l'indemnisation du préjudice subi par le réservataire du fait de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56215 La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice.

L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive.

Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel.

60321 Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante.

Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61206 Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction pour poursuivre une société commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la compétence dans un contrat mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par un architecte contre une société commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le contrat d'architecte est de nature civile et que la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la compétence dans un contrat mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par un architecte contre une société commerciale.

L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le contrat d'architecte est de nature civile et que la profession exercée n'est pas un acte de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Elle retient que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme. Dès lors, la cour juge que le créancier non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de poursuivre une société commerciale devant la juridiction commerciale, nonobstant la nature civile de sa propre prestation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

60798 La propriété du fonds de commerce, bien meuble incorporel, est distincte de celle des murs, justifiant l’éviction de l’occupant co-propriétaire de l’immeuble s’étant engagé à le restituer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de restitution souscrit par un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur cet engagement. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis de l'immeuble rendait sans effet son engagement de restituer le local, en l'absence de contrat de bail et de preuve d'une sortie ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de restitution souscrit par un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur cet engagement.

L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis de l'immeuble rendait sans effet son engagement de restituer le local, en l'absence de contrat de bail et de preuve d'une sortie d'indivision. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la propriété de l'immeuble et celle du fonds de commerce qui y est exploité.

Elle retient que l'engagement signé par l'appelant constitue une reconnaissance de la propriété du fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, au profit de l'intimé. Dès lors, l'occupant, qui avait admis avoir reçu le fonds à titre précaire pour une exploitation temporaire, était tenu par son obligation de le restituer sur simple demande.

La cour juge inopérante la qualité de propriétaire indivis de l'immeuble, celle-ci étant sans incidence sur les obligations nées de l'acte de reconnaissance relatif au fonds de commerce. Le jugement d'expulsion est en conséquence confirmé.

64752 La cour d’appel homologue le rapport d’expertise déterminant le solde d’un contrat de sous-traitance sur la base d’un protocole d’accord transactionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public.

L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en première instance.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non par les factures mais par un protocole d'accord transactionnel postérieur, ayant mis fin aux contestations entre les parties. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le solde restant dû en exécution de ce protocole, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.

64493 Résiliation du bail commercial : la charge de la preuve des modifications non autorisées des lieux loués incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'inexécution par le preneur de son obligation de conserver la chose louée, invoquée par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une mezzanine en béton armé par la preneuse était établie par la non-conformité des lieux aux plans de construction originels et qu'une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'inexécution par le preneur de son obligation de conserver la chose louée, invoquée par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait que l'adjonction d'une mezzanine en béton armé par la preneuse était établie par la non-conformité des lieux aux plans de construction originels et qu'une expertise judiciaire aurait dû être ordonnée. La cour retient que la charge de la preuve des modifications non autorisées incombe exclusivement au bailleur.

Elle juge que ni un constat d'huissier décrivant l'état des lieux sans dater les ouvrages, ni des plans de construction antérieurs de plusieurs années au début du bail ne constituent une preuve suffisante de l'imputabilité des travaux au preneur. Dès lors, en l'absence d'un commencement de preuve rendant vraisemblable l'allégation du bailleur, la cour n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64713 Vente immobilière : la clause contractuelle exonérant le vendeur professionnel de la garantie des vices est sans effet au regard des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 10/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard d...

Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'application de la clause d'exclusion. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que l'acquéreur non commerçant dispose d'une option de juridiction et que la compétence territoriale est établie au lieu du siège social effectif du vendeur.

Sur le fond, elle juge que la clause d'exclusion de garantie est nulle en application des dispositions protectrices du droit de la consommation qui imposent le respect de la garantie légale. La cour retient en outre, au visa de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, que le vendeur est tenu de garantir non seulement les vices rendant la chose impropre à son usage, mais également l'existence des qualités promises ou stipulées par l'acquéreur, dont l'absence est établie par l'expertise judiciaire.

Rejetant également l'appel incident des acquéreurs qui contestaient le montant de l'indemnisation, la cour confirme le jugement entrepris.

67584 La garantie accordée par un fonds public ne réduit pas le droit de poursuite de la banque créancière pour l’intégralité de la dette contre le débiteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/09/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'une caution solidaire en présence d'une garantie étatique et de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement dans la limite de leur engagement. En appel, celles-ci soutenaient que la créance devait être réduite du montant couvert par un fonds de garantie et que l'ouverture d'une procédure de redressement...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'une caution solidaire en présence d'une garantie étatique et de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement dans la limite de leur engagement.

En appel, celles-ci soutenaient que la créance devait être réduite du montant couvert par un fonds de garantie et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit du débiteur principal suspendait les poursuites à leur encontre. La cour retient que la garantie accordée par le fonds public ne constitue pas un paiement partiel et ne libère ni le débiteur ni les cautions, son mécanisme n'étant activé qu'en cas d'échec du recouvrement par la banque prêteuse.

Elle rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une mesure personnelle au débiteur qui ne bénéficie pas à la caution solidaire. La cour écarte également les conclusions d'une expertise judiciaire ayant indûment réduit la créance du montant de la garantie et des intérêts de retard contractuellement prévus.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67919 Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux.

La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte.

Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert.

70654 Compétence matérielle du tribunal de commerce : le droit d’option du demandeur non-commerçant ne dépend pas d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un entrepreneur au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que l'option de compétence offerte au demandeur non-commerçant ét...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un entrepreneur au titre d'un contrat d'entreprise.

L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que l'option de compétence offerte au demandeur non-commerçant était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction. La cour retient que l'exercice habituel et professionnel d'une activité de construction, caractérisé en l'occurrence par l'ampleur du projet immobilier, suffit à conférer à l'entrepreneur la qualité de commerçant.

Elle rappelle dès lors que le demandeur non-commerçant dispose d'une faculté légale de poursuivre le défendeur commerçant devant la juridiction commerciale. La cour précise que cette option de compétence n'est subordonnée à aucune clause contractuelle préalable, la juridiction commerciale constituant le juge naturel du commerçant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70768 Vérification de créances : la contestation d’honoraires d’avocat relève de la compétence du Bâtonnier et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures om...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel.

Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures omises et le paiement d'honoraires nés après l'ouverture de la procédure. La cour retient que le juge-commissaire, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 729 du code de commerce, doit se déclarer incompétent dès lors qu'une créance d'honoraires d'avocat fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Une telle contestation relève, en application de la loi organisant la profession d'avocat, de la compétence exclusive du bâtonnier. La cour distingue cependant la partie de la créance établie par des décisions de justice définitives, qu'elle juge certaine et non contestée, et pour laquelle le juge-commissaire était compétent.

Elle rappelle par ailleurs que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire échappent à la procédure de vérification et doivent être recouvrées directement contre le syndic. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, admet la créance à hauteur des seuls montants fixés par décision de justice, se déclare incompétente pour le surplus, et rejette l'appel du créancier.

70608 Compétence territoriale : En l’absence de preuve d’une succursale, la compétence pour une action contre une société revient au tribunal de son siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas la juridiction de renvoi comme l'exige l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que l'erreur matérielle dans l'intitulé du moyen, qualifiant à tort l'incompétence de "type" au lieu de "territoriale", peut être rectifiée à tout stade de la procédure.

Elle juge également que la désignation de la juridiction compétente dans un mémoire subséquent suffit à régulariser la procédure. Sur le fond, la cour constate que le siège social du débiteur, prouvé par son extrait de registre de commerce, détermine la compétence territoriale en application de l'article 28 du code de procédure civile, écartant les autres éléments de preuve produits par le créancier.

Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce territorialement compétent.

70339 Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent est tenu par la loi de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les prem...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente.

La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance.

70335 Incompétence matérielle : Le juge qui se déclare incompétent est tenu de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi. L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'el...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi.

L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'elle ordonne le renvoi du dossier à la juridiction civile. La cour écarte la demande principale au motif qu'y faire droit constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige.

Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent est tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en sa disposition relative à l'incompétence, la cour y ajoutant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance compétent.

70300 La qualité de commerçant par la forme des parties suffit à fonder la compétence matérielle du tribunal de commerce pour un litige relatif à leur activité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige ne découlait pas d'un acte de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties. Elle retient que les deux sociétés en cause, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige ne découlait pas d'un acte de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de la qualité des parties.

Elle retient que les deux sociétés en cause, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme, sont réputées commerçantes par la forme, quel que soit leur objet, en application des lois spécifiques qui les régissent. Dès lors, le litige étant né entre deux commerçants à l'occasion de leur activité, il relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce au visa de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70121 Crédit à la consommation : Les règles de compétence territoriale prévues par la loi sur la protection du consommateur sont d’ordre public et priment sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement de crédit, en application de ladite clause. L'emprunteur soutenait en appel que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui lui accordent une option de compétence au lieu de son propre do...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement de crédit, en application de ladite clause.

L'emprunteur soutenait en appel que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui lui accordent une option de compétence au lieu de son propre domicile, sont d'ordre public et priment sur toute stipulation contractuelle. La cour retient que le litige, portant sur un crédit à la consommation, est soumis aux dispositions impératives de la loi n° 31-08.

Elle juge, au visa de l'article 202 de cette loi, que la clause attributive de juridiction est inopposable au consommateur dès lors que les règles de compétence édictées en sa faveur sont d'ordre public. La compétence territoriale appartient par conséquent, au choix de l'emprunteur, à la juridiction de son domicile.

Le jugement est donc infirmé, la cour statuant à nouveau en retenant la compétence du tribunal initialement saisi et lui renvoyant le dossier pour qu'il statue sur le fond.

69618 Le commissionnaire de transport, garant de l’acheminement de la marchandise, est responsable de la perte survenue au cours de l’opération, y compris en cas de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/10/2020 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la j...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, son absence de responsabilité, la perte étant selon lui imputable à un tiers. La cour écarte le déclinatoire de compétence, relevant qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le commissionnaire de transport, qui n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise, est présumé l'avoir reçue en bon état et répond du dommage survenu en cours de transport, conformément aux dispositions de l'article 427 et suivants du code de commerce. Elle ajoute que la responsabilité est d'autant plus établie que des réserves ont été formulées par le commissionnaire subséquent à la livraison, sans que l'appelant ne conteste le rapport d'expertise contradictoire constatant les manquants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69252 Mandat – Le pharmacien titulaire est tenu des obligations contractées par son remplaçant agissant dans les limites de son mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 14/09/2020 La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte...

La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente et figurant sur les bons de livraison revêtus du cachet du mandant lui est opposable en sa qualité de commerçant.

Sur le fond, la cour retient que les actes accomplis par le mandataire, qui assurait la gestion de l'officine durant l'absence du mandant, engagent ce dernier dès lors qu'ils ont été réalisés dans les limites de son mandat. Au visa de l'article 925 du code des obligations et des contrats, elle juge que la réception des marchandises au siège du mandant par son représentant et l'apposition du cachet commercial sur les documents contractuels suffisent à établir l'obligation de paiement à sa charge.

Le moyen tiré du paiement par un chèque personnel du mandataire est écarté, faute de preuve établissant un lien entre ce chèque et la facture litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70334 Incompétence d’espèce : le juge commercial qui se déclare incompétent doit d’office renvoyer l’affaire devant la juridiction civile compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente. La cour écarte d'abord la deman...

Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente.

La cour écarte d'abord la demande de l'appelant tendant à ce qu'elle statue au fond, rappelant que le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'elle examine pour la première fois les mérites d'une affaire sur laquelle le premier juge n'a statué qu'en matière de compétence. Elle retient ensuite que le juge qui se déclare incompétent est tenu, par l'effet de la loi, de renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'il estime compétente.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction commerciale, mais y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance compétent.

78362 Redressement judiciaire et crédit-bail : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, relevait de la compétence spéciale du juge des référés ou de la compétence générale du juge-commissaire en matière d'urgence. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer sur les demandes urgentes est limitée à celles qui sont directement liées à la procédure collective. Dès lors que la créance de loyers est née postérieurement à l'ouverture de la procédure, elle échappe au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et doit être payée à son échéance. Par conséquent, l'action en résolution fondée sur le non-paiement de cette créance n'est pas considérée comme une contestation née de la procédure collective mais relève des règles de droit commun, maintenant la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce infirme donc l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel.

78365 Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéciale, du juge des référés. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire en matière de référé par l'article 672 du code de commerce est limitée aux seules demandes liées à la procédure collective. Dès lors, une action en constatation de la résiliation fondée sur le non-paiement de loyers échus après le jugement d'ouverture ne constitue pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques. La cour rappelle que de telles créances, régies par l'article 590 du même code, sont payées à leur échéance et que leur recouvrement s'effectue selon les règles du droit commun, en dehors du champ d'application du livre V. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel.

78368 Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que si le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés, sa compétence est limitée aux demandes liées à la procédure collective. Or, la demande de résiliation ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que si le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés, sa compétence est limitée aux demandes liées à la procédure collective. Or, la demande de résiliation est fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour rappelle que de telles créances, bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, échappent aux règles du livre V et sont recouvrées selon les règles du droit commun. Dès lors, l'action en résiliation et en restitution du bien loué, n'étant pas directement liée à la procédure collective, relève de la compétence de droit commun du juge des référés et non de celle du juge-commissaire. Statuant par voie d'évocation, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture et ordonne la restitution du matériel. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et la cour fait droit aux demandes du crédit-bailleur.

78374 Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une action en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien loué, lorsque l'inexécution porte sur des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que la compétence attribuée au juge-comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une action en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien loué, lorsque l'inexécution porte sur des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer en référé ne vise que les demandes liées à la procédure collective. Dès lors, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la continuation d'un contrat en cours, qui bénéficient du traitement préférentiel de l'article 590 du même code, échappent aux règles du livre V. Leur recouvrement et les actions qui en découlent, telle la constatation de la résolution du contrat pour non-paiement, relèvent des règles de droit commun et des compétences spéciales. La cour en déduit que le juge des référés, saisi sur le fondement d'un texte spécial régissant le crédit-bail, demeure compétent pour statuer, l'ouverture de la procédure n'ayant pas pour effet de lui retirer cette compétence d'attribution. Infirmant l'ordonnance entreprise et statuant par voie d'évocation, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel.

78373 Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La cour retient que la compétence du juge-commissaire pour statuer en référé, prévue par l'article 672 du code de commerce, est limitée aux seules demandes ayant un lien direct avec la procédure, c'est-à-dire celles dont la solution implique l'application des règles du livre V. Or, elle relève que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, bénéficient d'un droit de poursuite individuelle et sont payées par préférence, leur recouvrement s'effectuant selon les règles du droit commun. Dès lors, la demande en constatation de la résiliation du contrat pour non-paiement de ces échéances postérieures n'est pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques, ce qui maintient la compétence spéciale du juge des référés. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau sur le fond, la cour constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel.

78371 Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce est strictement limitée aux demandes présentant un lien direct avec la procédure collective. Elle retient que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, qui bénéficient d'un droit de poursuite individuelle en application de l'article 590 du même code, sont étrangères à la procédure. Dès lors, l'action en constatation de la résolution du contrat fondée sur le non-paiement de ces créances postérieures ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge des référés, investi d'une compétence spéciale en la matière. Statuant par voie d'évocation, la cour constate l'inexécution des obligations par le débiteur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée.

78310 Société anonyme : L’actionnaire demandant la présentation des comptes doit préalablement user des procédures spéciales prévues par la loi sur les SA et ne peut saisir directement le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la cour opère une distinction fondamentale entre la liquidation judiciaire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal du siège social, et la liquidation amiable conventionnelle, qui obéit aux règles de compétence de droit commun. Dès lors, la pluralité de défendeurs autorisait les demandeurs, en application de l'article 27 du code de procédure civile, à saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux. Sur la recevabilité, la cour retient que les actionnaires d'une société anonyme doivent préalablement recourir aux mécanismes spécifiques prévus par la loi 17-95, notamment la saisine du président du tribunal de commerce statuant en référé, pour obtenir la communication de documents ou la convocation d'une assemblée. Faute d'avoir épuisé ces voies procédurales propres au droit des sociétés, l'action directe au fond est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident.

76802 Redressement judiciaire : la créance née après le jugement d’ouverture échappe à l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soule...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de celle de son siège social, et soutenait que la créance, née avant l'ouverture de la procédure, aurait dû être déclarée au passif et l'action dirigée contre le syndic. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'adresse figurant sur le cachet commercial apposé sur les effets s'analyse en une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge ensuite que la créance, née de l'émission des effets postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice qui, en procédure de redressement judiciaire, n'est pas dessaisie de ses pouvoirs de gestion, sauf disposition contraire du jugement d'ouverture non rapportée. Enfin, la cour valide la seconde expertise graphologique ayant conclu à l'authenticité des signatures, jugeant ses conclusions probantes et écartant les moyens tirés de ses vices de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76174 Le litige en restitution du prix d’une cession de parts sociales annulée entre associés relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en restitution du prix de cession de parts sociales, engagée après l'annulation judiciaire de ladite cession. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que le litige, opposant le cédant et le cessionnaire de parts d'une société commerciale, relevait de la compétence des juridictions commerciales. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en restitution du prix de cession de parts sociales, engagée après l'annulation judiciaire de ladite cession. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que le litige, opposant le cédant et le cessionnaire de parts d'une société commerciale, relevait de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le fondement de l'action en restitution réside dans la qualité d'associé que le demandeur avait acquise par l'acte de cession ultérieurement annulé. Elle en déduit que le différend s'analyse en un litige entre associés d'une société commerciale, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

74291 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la charge de la preuve contraire incombant au débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de compétence et les modes de preuve en matière de recouvrement de créance bancaire. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction commerciale, le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure régulière, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de compétence et les modes de preuve en matière de recouvrement de créance bancaire. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction commerciale, le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure régulière, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour écarte les exceptions d'incompétence en retenant, d'une part, que la qualité de commerçante de l'emprunteuse, pharmacienne ayant souscrit un prêt d'investissement, fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce, et d'autre part, que la débitrice n'a aucun intérêt à contester la compétence territoriale de la juridiction de son propre domicile. Sur le fond, la cour rappelle que le retour d'une lettre de mise en demeure avec la mention "non réclamé" est imputable au destinataire et que, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure par la seule échéance du terme. Elle juge en outre que le relevé de compte, conforme aux exigences de l'article 118 du dahir relatif aux établissements de crédit et de l'article 492 du code de commerce, constitue un moyen de preuve dont la force probante ne peut être écartée que par une preuve contraire, que l'appelante n'a pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73975 Référé-expulsion : L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de résiliation fonde la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur la nature du contrat le liant au propriétaire, qu'il qualifiait de bail commercial et non de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur la nature du contrat le liant au propriétaire, qu'il qualifiait de bail commercial et non de contrat de gérance-libre. La cour écarte ce moyen en rappelant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état même en présence d'une contestation sérieuse, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient ensuite que le débat sur la qualification du contrat est tranché par une précédente décision passée en force de chose jugée, ayant qualifié la relation contractuelle de gérance-libre et prononcé sa résiliation. Elle précise à ce titre que le pourvoi en cassation formé contre cette décision est dépourvu d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

73765 Bail commercial : Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour motif grave (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour manquement grave au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la dette ne couvrait pas les trois mois de loyers requis par la loi et que le paiement, bien ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour manquement grave au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la dette ne couvrait pas les trois mois de loyers requis par la loi et que le paiement, bien que tardif, était intervenu avant l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le commandement visait sans équivoque une période de trois mois de loyers impayés. Elle rappelle que, conformément aux articles 8 et 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours suivant la réception du commandement constitue un manquement grave justifiant la résiliation. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué par le preneur postérieurement à l'expiration de ce délai ne saurait purger le manquement et faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82220 Le juge-commissaire est incompétent pour ordonner le paiement d’une créance née après l’ouverture de la procédure de redressement, le litige relevant de la compétence du tribunal de la procédure statuant au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 28/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait de la juridiction du fond. La cour retient que les attributions du juge-commissaire sont limitativement énumérées par le livre V du code de commerce et ne lui confèrent pas le pouvoir de trancher les contestations relatives au bien-fondé des créances, même postérieures. Elle précise que l'article 575 ancien du code de commerce institue une priorité de paiement et non une règle de compétence. La cour relève en outre que le créancier avait déjà saisi la juridiction du fond d'une même demande, laquelle avait été rejetée par un jugement doté de l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent.

22214 Autorité de la chose jugée confirmée en matière de contestation de procès-verbal d’assemblée générale de copropriétaires (Cour d’Appel de Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 06/06/2018 La Cour d’appel de Casablanca a statué sur un recours en contestation d’un procès-verbal d’assemblée générale de copropriétaires. La Cour a examiné la recevabilité du recours, le fondement juridique applicable et l’autorité de la chose jugée.

La Cour d’appel de Casablanca a statué sur un recours en contestation d’un procès-verbal d’assemblée générale de copropriétaires.

La Cour a examiné la recevabilité du recours, le fondement juridique applicable et l’autorité de la chose jugée.

Elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel l’article 57 du Dahir sur la copropriété était inapplicable, confirmant la validité de l’article 30 de la loi 18.00 modifiée.

La Cour a ensuite retenu l’autorité des décisions antérieures rendues par le tribunal de première instance et confirmées en appel concernant la notification du procès-verbal et la cotisation contestée, en application des articles 418 et 450 du Code de procédure civile.

En conséquence, la Cour a jugé le recours non fondé et l’a rejeté, confirmant ainsi la validité du procès-verbal de l’assemblée générale.

19623 CCass,14/10/2009,1511 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 14/10/2009 La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit. En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés. La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non  ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit. En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés. La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non  ne relève pas de la compétence du juge des référés.
21091 Incompétence du juge des référés pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une décision soumise à l’appréciation de la Cour d’appel (Trib. civ. Casablanca 1992) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/12/1992 Le juge des référés de première instance est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’une décision dont le fond du litige est pendant devant la Cour d’appel.

Le juge des référés de première instance est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’une décision dont le fond du litige est pendant devant la Cour d’appel.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence