| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66243 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nulli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les effets d'une offre réelle tardive. L'appelant contestait la régularité de la notification pour vice de forme et défaut de qualité du réceptionnaire, et soutenait que l'offre réelle des loyers, bien que postérieure au délai imparti, purgeait son état de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant que la loi n'impose pas de visa préalable de l'agent d'exécution et que la notification à un préposé présent dans les lieux est régulière, le contrat de gérance libre invoqué par le preneur étant au surplus expiré. Elle rappelle ensuite que si l'offre réelle suivie de consignation apure la dette, elle ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure du preneur lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. La condition résolutoire demeurant acquise au bailleur, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. La cour rejette en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, dont le règlement est constaté. |
| 54785 | La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 02/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante. La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande. |
| 56931 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale. Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57447 | Bail commercial : Le congé pour non-paiement des loyers n’exige pas la mention d’un délai d’éviction distinct du délai de mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie p... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie par l'article 26 de ladite loi, n'impose qu'un seul délai pour constater le manquement et fonder la demande d'expulsion. Elle distingue cette hypothèse de celle visée à l'article 8 de la même loi, relative à l'éviction sans indemnité pour motif grave, qui obéit à un régime distinct. Le congé étant dès lors jugé régulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59883 | Bail commercial : la simple offre de paiement du loyer, non suivie d’une consignation, est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs. Les héritiers du preneur contestaient la validité du congé, la preuve de la relation locative et la caractérisation du défaut de paiement, soutenant notamment qu'une offre de paiement, même informelle, suffisait à écarter le manquement. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas vicié par la seule contestation du montant du loyer, dont la fixation relève de l'office du juge. La cour retient surtout que le preneur, confronté au refus allégué du bailleur de recevoir paiement, ne peut se contenter d'une simple offre verbale ou d'une preuve testimoniale pour écarter le manquement, cette dernière étant en outre irrecevable au-delà du seuil légal. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la seule voie pour le débiteur de se libérer est de procéder à l'offre réelle suivie du dépôt de la somme due auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure, le manquement est jugé constitué et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60121 | Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point. Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur. |
| 55009 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur un premier recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol et la production de documents prétendument falsifiés par le bailleur quant à sa qualité à agir, découverts postérieurement à l'arrêt querellé. L'intimé opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, arguant qu'un précédent recours en rétractation, fondé sur les mêmes moyens, avait déjà été rejeté. La cour relève que le recours est effectivement fondé sur une identité de parties, d'objet et de cause avec une précédente instance en rétractation ayant fait l'objet d'un arrêt définitif. Elle écarte en outre le moyen tiré de la découverte de documents prétendument décisifs, en retenant que ces pièces, non seulement avaient déjà été invoquées, mais ne peuvent être qualifiées de décisives dès lors qu'elles font encore l'objet d'une instruction pénale non aboutie. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la cour rejette le recours pour cause de chose jugée et condamne la demanderesse à la perte du cautionnement. |
| 61167 | La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur requiert la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'immeuble. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, dont une ordonnée en cause d'appel, relève que si la mezzanine constitue bien une modification des lieux, elle ne présente aucun danger pour la solidité et la sécurité de la construction. La cour retient que les conditions de l'article 8 de la loi n° 49-16 ne sont dès lors pas réunies, faute pour le bailleur de démontrer que les changements apportés au local loué sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61209 | Redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai imparti par la sommation en remettant les chèques au syndic de la procédure. La cour écarte cet argument en relevant que le paiement n'a été effectivement perçu par le bailleur qu'après l'expiration dudit délai. Elle retient que la simple remise des moyens de paiement au syndic ne saurait constituer un paiement libératoire, en l'absence de preuve de leur transmission au créancier en temps utile. La cour souligne à cet égard que le jugement d'ouverture avait limité la mission du syndic à une simple surveillance de la gestion, le dirigeant de l'entreprise demeurant seul responsable de l'exécution des paiements courants. Le retard étant ainsi imputable au preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé. |
| 63830 | Le recours en rétractation fondé sur le dol est irrecevable lorsque les faits allégués étaient connus du demandeur au cours de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en rete... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment le dol processuel et le défaut de qualité à agir. La demanderesse au recours soutenait que l'entité ayant initié la procédure d'éviction n'était pas la partie locatrice désignée au contrat de bail et que son mandataire agissait sans justifier d'un pouvoir régulier. La cour écarte ces moyens en retenant que la question de la qualité à agir du bailleur, débattue tout au long de l'instance initiale, a acquis l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle en outre que le dol, en tant que cause de rétractation, ne peut porter que sur des faits qui étaient demeurés inconnus de la partie qui l'invoque durant l'instance. Dès lors que l'identité de la partie demanderesse à l'éviction était connue de la locataire depuis la délivrance du congé, le moyen tiré du dol ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 65128 | Résiliation du bail commercial : la fermeture continue du local constatée par huissier de justice autorise le bailleur à agir en validation du congé sans avoir à prouver sa notification effective au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le commandement ne lui avait pas été notifié à personne, ce qui contreviendrait au principe du contradictoire. La cour écarte ce moyen en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le commandement ne lui avait pas été notifié à personne, ce qui contreviendrait au principe du contradictoire. La cour écarte ce moyen en application de l'article 26 de la loi 49-16. Elle retient que lorsque la notification s'avère impossible en raison de la fermeture continue du local, attestée par des procès-verbaux d'huissier de justice, le bailleur est en droit de saisir directement le juge d'une demande en validation du congé. La procédure est donc jugée régulière. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et sa condamnation étendue. |
| 64386 | L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 11/10/2022 | Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena... Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire. Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68012 | Liberté de la preuve en matière commerciale : La preuve du paiement des bénéfices entre associés peut être rapportée par témoignage, écartant les restrictions du droit civil (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des o... La cour d'appel de commerce rappelle que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale prévaut sur les règles de preuve du droit civil. Le tribunal de commerce avait condamné un associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, écartant les témoignages produits au motif que le montant du litige excédait le seuil légal de la preuve testimoniale en matière civile. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si les règles de preuve du droit commun des obligations s'appliquaient à un litige entre associés sur le partage des bénéfices d'une exploitation commerciale. La cour retient que la relation contractuelle, bien que qualifiée de société par le code des obligations et des contrats, relève de la matière commerciale et obéit dès lors au principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. Elle juge en conséquence que la preuve du paiement des bénéfices peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, nonobstant les dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Se fondant sur les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'instruction, qui attestaient d'un règlement quotidien et en espèces des bénéfices, la cour considère la créance de l'associé comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 68256 | Bail commercial : le défaut de paiement des loyers durant la période d’état d’urgence sanitaire ne justifie pas la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | En matière de bail commercial et d'inexécution des obligations du preneur, la cour d'appel de commerce était saisie de la question des effets de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus pendant cette période. L'appelant soutenait que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure le libérant des conséquences du défaut... En matière de bail commercial et d'inexécution des obligations du preneur, la cour d'appel de commerce était saisie de la question des effets de la fermeture administrative des commerces durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus pendant cette période. L'appelant soutenait que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure le libérant des conséquences du défaut de paiement. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer, il fait obstacle à ce que le bailleur puisse invoquer le défaut de paiement pour obtenir la résolution du contrat. Elle relève que le commandement de payer visait précisément la période de confinement, durant laquelle la jurisprudence constante a écarté la mise en jeu des sanctions contractuelles pour non-paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes, et réformé sur le montant des arriérés locatifs après déduction des paiements justifiés. La demande additionnelle en paiement formée par le bailleur est également rejetée, le preneur ayant prouvé s'être acquitté des loyers postérieurs. |
| 68584 | L’existence de paiements partiels n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste redevable d’un arriéré locatif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la désignation du preneur et sur l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés, résiliation et expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale et en soutenant s'être acquitté des sommes dues. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la désignation du preneur et sur l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés, résiliation et expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale et en soutenant s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le premier moyen, jugeant que l'adjonction de la forme sociale à la dénomination du preneur ne constitue pas une erreur de nature à vicier la procédure. Sur le fond, elle retient que les premiers juges ont correctement opéré le décompte des loyers en ne prenant en considération que les paiements afférents à la période contractuelle visée par la demande. La cour relève en effet qu'un des versements produits par le preneur était antérieur à cette période et ne pouvait donc être imputé sur la dette locative litigieuse. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68591 | Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour défaut de paiement des loyers doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai de 15 jours accordé au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte ce moyen mais retient, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé est vicié en la forme. Elle constate en effet que l'injonction de payer ne mentionnait pas le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'exécuter et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration de ce délai légal. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare la demande d'expulsion irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 68871 | Résiliation du bail pour défaut de paiement – Le locataire ne peut invoquer un litige entre les bailleurs co-indivisaires pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée au preneur par certains co-indivisaires lui enjoignant de consigner les loyers ne le dispense pas de son obligation principale de paiement, le manquement à cette dernière justifiant la résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait d'une part avoir consigné les loyers à la suite d'une sommation émanant d'autres co-in... La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée au preneur par certains co-indivisaires lui enjoignant de consigner les loyers ne le dispense pas de son obligation principale de paiement, le manquement à cette dernière justifiant la résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait d'une part avoir consigné les loyers à la suite d'une sommation émanant d'autres co-indivisaires, et d'autre part que le bailleur, n'étant pas propriétaire des trois quarts du bien, était dépourvu de qualité pour agir en résolution. La cour écarte ce moyen en relevant que la consignation effectuée par le preneur était partielle et ne couvrait pas la période visée par la mise en demeure, ce qui ne suffisait pas à purger sa défaillance. Elle ajoute que dès lors que le preneur reconnaissait sa relation locative avec le bailleur, notamment en consignant les loyers à son profit, il ne pouvait valablement contester la qualité de ce dernier pour agir en paiement et en résolution. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction des sommes effectivement consignées. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle. |
| 68914 | L’éviction d’un preneur pour cause de péril ouvre droit à une indemnité d’éviction si le bailleur manque à son obligation de l’informer de la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de priorité, et que la vente immédiate de l'immeuble à un tiers engageait sa responsabilité ainsi que celle de l'acquéreur. La cour retient d'abord que la loi n° 49-16 est applicable dès lors que la décision d'éviction est devenue définitive après son entrée en vigueur. Elle juge ensuite, au visa de l'article 13 de ladite loi, que l'obligation du bailleur d'informer le preneur du début des travaux de reconstruction pour lui permettre d'exercer son droit de priorité subsiste nonobstant le caractère nécessaire de la démolition. Dès lors, en cédant l'immeuble immédiatement après l'éviction, le bailleur initial a rendu impossible l'exercice de ce droit et engagé sa responsabilité au titre de la perte du fonds de commerce. En revanche, la cour écarte toute responsabilité de l'acquéreur, tiers au contrat de bail initial, en application du principe de l'effet relatif des conventions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le bailleur initial, et confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'acquéreur. |
| 69561 | La modification des lieux loués et le changement de l’activité commerciale sans autorisation écrite du bailleur constituent des motifs graves justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouve... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouvelle activité commerciale par rapport à celle prévue au contrat. La cour écarte cet argumentaire en relevant, d'une part, que les procès-verbaux de constat et les rapports administratifs établissent sans équivoque la transformation de l'activité de crémerie en une activité de fabrication et de vente de pâtisseries, ce qui constitue une modification substantielle et non un simple accessoire. D'autre part, la cour rappelle que le contrat de bail, faisant la loi des parties, subordonnait expressément toute modification des lieux à une autorisation écrite du bailleur, rendant inopérante toute preuve d'un accord verbal. Ces deux manquements, établis et persistants malgré une mise en demeure, sont jugés constitutifs de motifs graves et légitimes au sens des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, privant le preneur de tout droit à une indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69799 | Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait le paiement partiel des arriérés par consignation auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte auth... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la mise en demeure et invoquait le paiement partiel des arriérés par consignation auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant qu'un procès-verbal de commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que le versement partiel des loyers, effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, ne saurait purger le manquement du preneur à ses obligations, le maintenant ainsi en état de défaut de paiement. Toutefois, en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la cour fixe le montant du loyer mensuel sur la base des déclarations du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après déduction des sommes consignées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 70856 | Preuve du bail commercial – L’inimitié notoire entre une partie et un témoin, établie par une procédure pénale, constitue un motif de récusation justifiant l’écartement de son témoignage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 02/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une relation locative commerciale et les conditions de l'indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et l'avait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, écartant l'existence d'un bail. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des attestations testimoniales indûment écartées et que l'action en indemnisation étai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une relation locative commerciale et les conditions de l'indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et l'avait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, écartant l'existence d'un bail. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des attestations testimoniales indûment écartées et que l'action en indemnisation était subordonnée à une mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 79 du code de procédure civile, que l'existence d'une procédure pénale entre le propriétaire et un témoin constitue un motif grave de récusation justifiant l'exclusion de son témoignage, et ce indépendamment de l'issue de ladite procédure. Elle ajoute que les autres attestations, se bornant à constater une simple présence dans les lieux sans en préciser le fondement juridique, sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un bail. La cour juge en outre que le droit à une indemnité d'occupation naît du seul fait de l'occupation sans droit ni titre, indépendamment de toute mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70862 | Bail commercial : Le changement d’activité en violation de la clause de destination des lieux constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, une clause claire n’étant pas sujette à interprétation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 03/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire au motif de l'absence de préjudice. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, l'interprétation d'un contrat est exclue lorsque ses termes sont clairs et précis. Elle retient que la clause spécifiant l'activité de vente d'appareils électroniques était dépourvue de toute ambiguïté et que le nouvel usage des lieux n'avait aucun rapport avec la destination contractuelle. Dès lors, le changement d'activité constitue un motif grave et légitime justifiant la validation du congé sans indemnité d'éviction. La cour rejette en conséquence le recours en opposition du preneur et laisse les dépens à sa charge. |
| 72177 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Le paiement des bénéfices entre associés peut être prouvé par l’usage constant des parties et par témoignages, malgré l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence ... Saisi d'un litige relatif au paiement des bénéfices entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'exécution des obligations en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la part de bénéfices réclamée par son coassocié, faute pour le premier de rapporter une preuve littérale de sa libération. En appel, il était soutenu que la preuve du paiement, dans le cadre d'une relation commerciale établie et en l'absence de stipulations contractuelles précises sur ses modalités, pouvait être rapportée par tous moyens. La cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet de déroger aux règles de la preuve littérale lorsque les parties ont instauré une pratique constante. Elle relève que l'enquête menée en appel et les déclarations concordantes des témoins ont établi l'existence d'une pratique de répartition journalière et en espèces des bénéfices, acceptée par les deux associés depuis le début de leur collaboration. La cour considère dès lors que l'associé gérant rapporte la preuve de sa libération par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, rendant la demande en paiement non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 72735 | Le défaut de paiement persistant du loyer constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur, même si une partie de la créance de loyer est atteinte par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/05/2019 | Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente... Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la décision antérieure, ayant prononcé une irrecevabilité de la demande pour avoir été intentée au nom d'une personne décédée, n'avait pas statué sur le fond du litige. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient que la créance de loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du dahir des obligations et contrats. Elle constate néanmoins le bien-fondé de la résiliation, le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré pour la partie non prescrite de la dette, déduction faite d'un acompte reconnu en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'éviction, mais réformé quant au montant des loyers dus. |
| 73038 | Bail commercial : le défaut de paiement des loyers constitue un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et les conditions de la résiliation pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et contestait la matérialité du manquement contractuel. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au preneur et ne peut résulter d'une simp... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et les conditions de la résiliation pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et contestait la matérialité du manquement contractuel. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au preneur et ne peut résulter d'une simple allégation non étayée par la production de quittances. Faute pour le débiteur de justifier du paiement ou d'avoir procédé à une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le manquement est caractérisé et constitue un motif grave de résiliation au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16. La demande subsidiaire d'une mesure d'instruction est également écartée, les juges du fond disposant des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74082 | Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et en prononçant l'expulsion des héritiers du preneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure n'était... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et en prononçant l'expulsion des héritiers du preneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure n'était pas d'ordre public et que la maladie puis le décès de leur auteur devaient être pris en compte pour écarter le manquement. La cour d'appel écarte cette argumentation en rappelant que les dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 revêtent un caractère impératif. Elle retient que la maladie du preneur, quand bien même elle aurait entraîné son décès, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers pour une durée supérieure à trois mois. La cour juge que le défaut de paiement persistant au-delà du délai de quinze jours imparti par une mise en demeure régulière caractérise un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73031 | L’introduction d’un appel au nom d’une société par une personne désignée comme son représentant légal emporte reconnaissance de sa qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des poursuites engagées par les bailleurs. Le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée à une personne n'ayant plus la qualité de représentant légal de la société, et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des poursuites engagées par les bailleurs. Le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée à une personne n'ayant plus la qualité de représentant légal de la société, et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'acte d'appel ayant été introduit par ce même représentant, cet acte vaut reconnaissance de sa qualité à agir au nom de la société. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle affectant le nom du représentant dans le jugement de première instance est sans incidence dès lors qu'elle ne lèse les droits d'aucune partie. Sur le fond, la cour rappelle que la simple allégation de paiement, non corroborée par la production de quittances ou de toute autre pièce probante, est insuffisante à établir l'extinction de la dette locative. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73023 | Bail commercial : le consentement exprès et postérieur du bailleur aux travaux et à l’extension des lieux loués prive de fondement la demande de résiliation pour motif grave (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation de travaux et d'exploitation postérieure au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. En appel, le bailleur soutenait que l'autorisation écrite d'exploiter l'entier rez-de-chaussée ne valait pas extension de l'assiette du bail au gar... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une autorisation de travaux et d'exploitation postérieure au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. En appel, le bailleur soutenait que l'autorisation écrite d'exploiter l'entier rez-de-chaussée ne valait pas extension de l'assiette du bail au garage, non visé par l'acte initial, et ne couvrait pas les transformations effectuées. La cour écarte ce moyen en retenant que le consentement du bailleur à l'extension de l'objet du bail et aux transformations était sans équivoque. Elle relève que non seulement le bailleur avait donné une autorisation écrite expresse pour l'exploitation de l'intégralité du rez-de-chaussée, mais qu'il avait également cosigné la demande de permis de construire visant à aménager le local pour son activité commerciale. De surcroît, les plans annexés à ce permis, autorisant la transformation du garage en bureaux et salles de classe, établissaient sa parfaite connaissance et son approbation des travaux litigieux. Dès lors, le motif grave tiré de la modification des lieux et de l'occupation sans droit ni titre du garage ne pouvait être retenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73344 | Le preneur ne peut justifier le non-paiement des loyers en invoquant le refus du bailleur de les recevoir s’il n’a pas eu recours à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet exonératoire du refus de paiement opposé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction de payer, qu'il... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet exonératoire du refus de paiement opposé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue personnellement, et invoquait le refus fautif du bailleur d'encaisser les loyers pour justifier le défaut de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, rendant inopérante la simple dénégation de l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers doit, pour se libérer de son obligation, recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation prévue par l'article 275 et suivants du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir mis en œuvre cette procédure, son argumentation tirée du refus du bailleur est jugée sans portée et ne saurait faire échec au constat du manquement à son obligation essentielle de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73755 | Le non-paiement du différentiel de loyer issu d’une décision de révision constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du non-paiement du différentiel de loyer issu d'une révision judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son manquement au paiement de ce différentiel. L'appelant soutenait que cette somme, afférente à une période antérieure au jugement de révision, constituait une simple créance dont le recouvrement devait s'opérer par voie d'exécution forcée, et non u... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du non-paiement du différentiel de loyer issu d'une révision judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son manquement au paiement de ce différentiel. L'appelant soutenait que cette somme, afférente à une période antérieure au jugement de révision, constituait une simple créance dont le recouvrement devait s'opérer par voie d'exécution forcée, et non un manquement aux obligations locatives justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen et retient que le différentiel de loyer, une fois judiciairement fixé par une décision ayant acquis force de chose jugée, s'incorpore au loyer et en constitue une partie intégrante. Son non-paiement dans le délai imparti par le commandement de payer constitue dès lors un manquement grave aux obligations du bail, qualifié de motif légitime et sérieux justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction, en application des dispositions de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73757 | Le défaut de paiement de l’intégralité des loyers visés dans la mise en demeure dans le délai légal constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de la mise en demeure ainsi que le caractère infondé de la créance, arguant d'un ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de la mise en demeure ainsi que le caractère infondé de la créance, arguant d'un paiement partiel antérieur. La cour écarte ces moyens en retenant que la mise en demeure respectait les exigences formelles des articles 8 et 26 de la loi 49.16, notamment quant à la mention du motif et à l'octroi du délai légal de quinze jours pour apurer la dette. Elle relève que le preneur, bien qu'ayant reçu ladite mise en demeure, n'a pas procédé au paiement de l'intégralité des loyers dus dans le délai imparti. La cour considère que ce manquement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, le paiement partiel ou tardif étant inopérant pour purger les effets de la mise en demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73765 | Bail commercial : Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour motif grave (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour manquement grave au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la dette ne couvrait pas les trois mois de loyers requis par la loi et que le paiement, bien ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction pour manquement grave au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la dette ne couvrait pas les trois mois de loyers requis par la loi et que le paiement, bien que tardif, était intervenu avant l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le commandement visait sans équivoque une période de trois mois de loyers impayés. Elle rappelle que, conformément aux articles 8 et 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours suivant la réception du commandement constitue un manquement grave justifiant la résiliation. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué par le preneur postérieurement à l'expiration de ce délai ne saurait purger le manquement et faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73768 | Le dépôt de garantie versé par le preneur n’est pas une créance exigible et ne peut être opposé en compensation pour faire échec à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer en compensation d'une dette de loyers le montant d'une garantie versée au bailleur lors de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation, prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que la créance de restitution de la garantie, d'un montant supérieur aux loyers impayés, étai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer en compensation d'une dette de loyers le montant d'une garantie versée au bailleur lors de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation, prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que la créance de restitution de la garantie, d'un montant supérieur aux loyers impayés, était exigible et devait s'imputer sur sa dette, tandis que l'appelant incident sollicitait l'octroi de dommages-intérêts pour le retard de paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la compensation en rappelant la nature juridique distincte des deux dettes. Elle retient que la garantie locative n'est restituable qu'à la fin du bail et après restitution des lieux en bon état, et ne constitue donc pas une créance certaine, liquide et exigible pouvant être opposée aux loyers, lesquels sont dus périodiquement en contrepartie de la jouissance du bien. Dès lors, le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure régulière constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que ce manquement fautif justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du bailleur. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le refus d'allouer des dommages-intérêts, fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 74078 | Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux et ne peut être écarté par un simple déni du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la mise en demeure, arguant d'une part de sa production tardive en première instance et d'autre part de l'irrégularité ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la mise en demeure, arguant d'une part de sa production tardive en première instance et d'autre part de l'irrégularité de sa notification, tout en soutenant s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles. La cour écarte ces moyens en relevant que les offres réelles ne couvraient que partiellement la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un arriéré locatif. Elle retient ensuite que la mise en demeure a été régulièrement versée aux débats avant la clôture de l'instruction, écartant ainsi toute violation des droits de la défense. Surtout, la cour rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, le simple déni de réception étant inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74080 | Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée à l’adresse contractuelle du local loué, et non au siège social de la société preneuse non mentionné au bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que le contrat avait été conclu par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter et que la sommation avait été délivrée au siège d'un simple établissement secondaire et non au siège social. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le contrat de bail, conclu avant la désignation du nouveau représentant légal invoqué par la preneuse, demeure valable en application du principe de stabilité des transactions, sa validité ayant au demeurant été confirmée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la validité de la sommation, la cour juge que si la notification doit en principe être faite au siège social, le bailleur était fondé à la délivrer à l'adresse mentionnée dans le contrat de bail dès lors que celui-ci ne précisait pas qu'il s'agissait d'un simple établissement secondaire et que l'adresse contractuelle faisait foi entre les parties. La cour considère dès lors que la sommation a valablement mis le preneur en demeure et que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71988 | La résiliation du bail commercial est justifiée dès lors que le preneur, mis en demeure, ne s’acquitte des loyers qu’après l’expiration du délai légal de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation, contestant ainsi l'état de demeure retenu à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de quinze jours imparti au pren... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation, contestant ainsi l'état de demeure retenu à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers, prévu par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, court à compter de la réception de la mise en demeure. Or, la cour relève que l'offre réelle et la consignation des sommes dues sont intervenues postérieurement à l'expiration de ce délai impératif. Dès lors, la cour considère que l'état de demeure du preneur était caractérisé, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71857 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : Le délai de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 est un délai unique pour le paiement des loyers, et non un double délai pour le paiement puis pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait la nullité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16, arguant qu'elle ne prévoyait pas un second délai de quinze jours pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour d'appel de commerce rejette cette interprétation et juge que les articles 8 et 26 de ladite loi n'instituent qu'un délai unique de quinze jours pour l'exécuti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait la nullité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16, arguant qu'elle ne prévoyait pas un second délai de quinze jours pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour d'appel de commerce rejette cette interprétation et juge que les articles 8 et 26 de ladite loi n'instituent qu'un délai unique de quinze jours pour l'exécution de l'obligation de paiement, dont le non-respect justifie l'éviction. Elle retient que la notification par commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement dans le délai, le manquement contractuel est caractérisé. La cour considère que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rappelant l'inapplicabilité de l'écrou par corps à une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire. |
| 71423 | Bail commercial : À défaut de contrat écrit, le montant du loyer est établi par l’aveu du preneur et non par une expertise privée du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et la fixation du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. La cour retient que la preuve de l'existence du bail peut être rapportée par un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaît l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative et la fixation du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. La cour retient que la preuve de l'existence du bail peut être rapportée par un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaît la location. Elle juge cependant qu'en l'absence de contrat écrit, de quittances ou d'une décision de justice antérieure fixant le loyer, il convient de s'en tenir au montant reconnu par le preneur, la parole de ce dernier faisant foi. Le rapport d'expertise privée produit par le bailleur est ainsi écarté comme insuffisant à établir le montant allégué. Le défaut de paiement des loyers, calculés sur la base admise par le preneur, après une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion. |
| 76266 | La démolition de murs intérieurs par le preneur sans l’accord du bailleur constitue un motif grave justifiant son éviction sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motif grave et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'application de la loi nouvelle à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne et sur la caractérisation du motif grave. Le tribunal de commerce avait retenu que les travaux entrepris par le preneur constituaient des modifications substantielles des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire qu'il ne s'agissait que de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motif grave et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'application de la loi nouvelle à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne et sur la caractérisation du motif grave. Le tribunal de commerce avait retenu que les travaux entrepris par le preneur constituaient des modifications substantielles des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire qu'il ne s'agissait que de simples réparations autorisées par le contrat. La cour juge que la loi nouvelle n° 49-16 est applicable aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, et que le congé demeure valable dès lors qu'il respecte les conditions de forme de cette loi. Sur le fond, elle retient que la preuve des modifications substantielles, consistant en la démolition de cloisons sans l'accord du bailleur, est rapportée par une seconde expertise judiciaire qui, par des constatations techniques précises, a établi l'existence et la démolition de murs séparatifs, infirmant ainsi les conclusions d'un premier rapport jugé non concluant. De tels travaux, qui altèrent la substance des lieux loués et sont susceptibles d'affecter la sécurité de l'immeuble, constituent un motif grave et légitime d'éviction sans indemnité au sens des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75991 | Bail commercial : le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer au motif d’un manquement du bailleur à ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et les motifs de la rétention des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité formelle de l'injonction, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément la cause de l'éviction,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et les motifs de la rétention des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité formelle de l'injonction, au motif qu'elle n'indiquait pas expressément la cause de l'éviction, et soutenait que son défaut de paiement était justifié par l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, retenant que celle-ci mentionnait suffisamment la cause de la demande, le délai pour s'exécuter et la sanction de l'éviction, et que sa notification par un commissaire de justice constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour juge en outre que l'éventuelle inexécution par le bailleur de ses obligations contractuelles ne saurait justifier une exception d'inexécution par le preneur consistant à suspendre le paiement des loyers, ce dernier devant plutôt agir en exécution forcée. Elle ajoute que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuels dommages au local, ne peut être imputé sur les loyers impayés avant la fin de la relation contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75334 | Bail commercial : le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'état de défaut de paiement, arguant d'une offre de règlement antérieure et de l'impossibilité de prouver un paiement direct en raison du décès du bailleur avant la prestation d'un serment décisoire dans une précédente instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le preneu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'état de défaut de paiement, arguant d'une offre de règlement antérieure et de l'impossibilité de prouver un paiement direct en raison du décès du bailleur avant la prestation d'un serment décisoire dans une précédente instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le preneur, destinataire d'une mise en demeure régulière lui impartissant un délai de quinze jours, n'a pas apuré sa dette dans le délai légal prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour considère que cette seule carence suffit à caractériser le défaut de paiement, constituant un motif grave et légitime justifiant la validation du congé. Elle juge en outre inopérants les arguments tirés de la procédure antérieure, dès lors qu'une décision passée en force de chose jugée avait déjà statué sur la créance de loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74880 | Le congé fondé sur un motif grave, tel que le non-paiement des loyers, n’est pas soumis au délai de préavis de six mois avant l’échéance du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant l'irrégularité de sa notification à un simple préposé, le non-respect du délai de préavis légal de six mois et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant l'irrégularité de sa notification à un simple préposé, le non-respect du délai de préavis légal de six mois et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier de son droit de propriété. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la notification d'un acte à une personne morale est valablement effectuée au siège social entre les mains de tout préposé, la déclaration de qualité faite par le réceptionnaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de préavis, en rappelant que cette exigence ne s'applique pas lorsque le congé est fondé sur un motif grave et légitime tel que le défaut de paiement des loyers. La cour juge en outre que la qualité à agir du bailleur découle suffisamment du contrat de bail liant les parties, sans qu'il soit tenu de produire un titre de propriété. Le congé étant régulier en la forme et fondé sur un manquement avéré du preneur à ses obligations, le jugement de première instance est confirmé. |
| 78073 | Bail commercial : le dépôt des loyers au greffe sans offre réelle préalable ne libère pas le preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait s'être valablement acquitté des sommes dues par leur dépôt à la caisse du tribunal et invoquait l'irrégularité de la procédure, faute pour le bailleur d'avoir notifié la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que le simple dépôt des loyers, non précédé d'une procédure d'offres réelles au créancier confor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait s'être valablement acquitté des sommes dues par leur dépôt à la caisse du tribunal et invoquait l'irrégularité de la procédure, faute pour le bailleur d'avoir notifié la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que le simple dépôt des loyers, non précédé d'une procédure d'offres réelles au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas la demeure du débiteur. Elle juge que le manquement du preneur, ainsi caractérisé, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que l'article 29 de la loi n° 49-16, s'il impose bien cette formalité, n'assortit son omission d'aucune sanction, rendant le moyen inopérant. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 78084 | Bail commercial : la régularisation par le preneur du changement d’activité dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16 fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activités exercées étaient connexes à l'activité principale autorisée, et d'autre part qu'il avait, en tout état de cause, procédé à la remise en état des lieux dans le délai légal prévu par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que l'exercice d'activités de vente et de réparation de téléphones constitue une activité connexe et nécessaire à celle de téléboutique, compte tenu de l'évolution du marché. Elle relève surtout que le preneur, en produisant un procès-verbal de constat attestant de la remise en état des lieux dans le délai de trois mois suivant le congé, a neutralisé les effets de l'infraction alléguée, privant ainsi le congé de son fondement. De même, la cour écarte le grief de sous-location, faute de preuve d'un contrat de bail au profit du tiers présent dans les lieux, la simple gérance de l'activité ne constituant pas une sous-location prohibée. Concernant la demande reconventionnelle du preneur en annulation du congé, la cour rappelle que la loi 49-16 ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation des motifs du congé ne pouvant être soulevée que par voie de défense à l'action en validation du bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur. |
| 82286 | Bail commercial : le preneur ne peut se prévaloir d’un litige de propriété sur le fonds de commerce pour suspendre le paiement des loyers dus à son bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail, valablement formé, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé, indépendamment des contestations sur le droit de propriété par des tiers à la relation locative. Au visa de l'article 663 du même code, la cour ajoute que le preneur est tenu de payer le loyer à la partie avec laquelle il a contracté, son obligation n'étant pas suspendue par l'existence de procédures judiciaires auxquelles il n'est pas partie. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le motif de résiliation est jugé grave et légitime. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 77538 | Bail commercial : la clause autorisant le preneur à réaliser les travaux nécessaires à son activité fait obstacle à la demande de résiliation pour modification des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une autorisation contractuelle de travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait procédé à des adjonctions et à des modifications structurelles non autorisées, constituant un motif grave justifiant l'éviction, et contestaient par une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une autorisation contractuelle de travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait procédé à des adjonctions et à des modifications structurelles non autorisées, constituant un motif grave justifiant l'éviction, et contestaient par une inscription de faux la force probante d'une attestation administrative produite par le preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors qu'il ressort du contrat de bail que le preneur avait été expressément autorisé à réaliser tous les travaux nécessaires à l'aménagement des lieux en pharmacie. La cour retient que les obligations nées d'un contrat valablement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de rapporter la preuve que les changements allégués excédaient l'autorisation contractuelle, le motif d'éviction n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77541 | Bail commercial : la cohabitation d’un autre professionnel exerçant la même activité dans les lieux loués ne constitue pas un motif grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un expert, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail. Elle considère en effet que cette situation ne caractérise pas un manquement aux obligations contractuelles du preneur, dès lors que l'activité exercée dans les lieux demeure conforme à celle prévue par le bail initial. Le jugement de première instance ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé. |
| 76963 | La sommation de payer visant la résiliation du bail commercial peut valablement inclure le différentiel de loyer issu d’un jugement de révision assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision du loyer ne lui avait pas été notifié et n'était pas définitif, rendant la créance de différentiel de loyer incertaine. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement ayant ordonné la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, les sommes réclamées au titre de la révision étaient pleinement exigibles et pouvaient valablement fonder le commandement. Le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti constitue dès lors un manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77859 | Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat de gérance libre et son expulsion sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité de l'acte et de sa requalification en bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait l'invalidité du contrat pour cause d'analphabétisme, arguant de son ignorance de la langue française dans laquelle l'acte était... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité de l'acte et de sa requalification en bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait l'invalidité du contrat pour cause d'analphabétisme, arguant de son ignorance de la langue française dans laquelle l'acte était rédigé, et prétendait au bénéfice du statut des baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré de l'analphabétisme en rappelant qu'il s'agit d'une situation de fait dont la preuve incombe à celui qui l'allègue, la signature emportant présomption de connaissance du contenu de l'acte. Elle confirme en conséquence la qualification de contrat de gérance libre, ce qui exclut l'application du statut protecteur des baux commerciaux et, partant, tout droit à une indemnité d'éviction. Le défaut de paiement justifiant la résolution, la cour réforme néanmoins le jugement sur le seul quantum de la dette pour tenir compte d'un paiement partiel et, faisant droit à une demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 71392 | La critique d’un rapport d’expertise par l’avocat d’une partie dans une instance antérieure ne constitue pas un motif grave de récusation de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/12/2019 | Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de motif grave justifiant une telle mesure. La partie requérante soutenait qu'un risque de partialité était caractérisé, au motif que son conseil avait vivement critiqué un précédent rapport du même expert dans une instance pénale distincte. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, la cour examine si cette circonstance constitue l'un des cas de récusation prévus par... Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de motif grave justifiant une telle mesure. La partie requérante soutenait qu'un risque de partialité était caractérisé, au motif que son conseil avait vivement critiqué un précédent rapport du même expert dans une instance pénale distincte. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, la cour examine si cette circonstance constitue l'un des cas de récusation prévus par la loi, notamment un motif grave. Elle retient que la critique d'un rapport d'expertise, formulée par un avocat dans le cadre d'une procédure antérieure à laquelle les parties actuelles n'étaient pas associées, ne saurait constituer un motif légitime de récusation. La cour considère en effet qu'un tel antécédent n'est pas, en soi, de nature à établir un risque de partialité de l'expert dans la présente cause. En conséquence, la demande de récusation est rejetée au fond. |