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الفصل 359 من ق.م.م

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60101 L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes.

Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

56261 Recours en rétractation : la pièce nouvellement découverte doit avoir été retenue par l’adversaire pour justifier la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise par les juges du fond relève du contrôle de la motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation, mais ne constitue pas l'un des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par le code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour juge que la notion de pièce nouvelle au sens de l'article 402 du même code suppose que le document, d'influence décisive, ait été retenu par la partie adverse.

Or, les pièces produites par le demandeur étaient soit en sa propre possession, soit des documents publics accessibles, ce qui exclut une telle qualification. Faute de satisfaire aux conditions légales, le recours est rejeté au fond, avec confiscation de la consignation versée.

55413 La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise argué de faux.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui, affectant le seul dispositif de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation mais non du recours en rétractation.

La cour rejette également le moyen tiré du dol processuel, au motif que l'arrêt attaqué n'avait pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise litigieux mais sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Elle retient en outre que le dol n'est une cause de rétractation que s'il est découvert après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

63946 Le recours en interprétation permet de corriger une erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement pour le mettre en conformité avec ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de lad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'interprétation du premier juge face à une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en interprétation, considérant que le dispositif du jugement initial, qui rejetait une opposition à une injonction de payer, devait être rectifié pour correspondre à ses motifs qui, au contraire, constataient le paiement et justifiaient l'annulation de ladite injonction.

L'appelant soutenait que le premier juge, en modifiant le sens du dispositif, avait excédé son pouvoir et statué au-delà de la simple rectification, d'autant qu'un appel avait été interjeté contre le jugement initial. La cour d'appel de commerce retient que la discordance manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur dans la rédaction du jugement.

Elle juge qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, il entre dans la compétence du juge de rectifier un tel dispositif afin de le rendre cohérent avec le raisonnement qui le fonde. Une telle rectification ne constitue ni une nouvelle décision sur le fond, ni une modification des droits des parties, mais un simple redressement visant à assurer la concordance logique de la décision.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63899 Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer.

Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation.

S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile.

60466 Garantie du constructeur : la responsabilité de l’agent commercial est limitée aux modèles de véhicules qu’il est autorisé à commercialiser sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 20/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation. L'appelant principal soutenait que la garantie internationale...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation.

L'appelant principal soutenait que la garantie internationale du constructeur s'attachait au véhicule et liait son représentant local, tandis que l'appelant incident, le concessionnaire, opposait n'être ni le vendeur du véhicule ni mandaté pour assurer le service après-vente de modèles non homologués pour le marché marocain. Statuant après cassation, la cour d'appel de commerce retient que si la garantie constructeur est une obligation du fabricant, elle ne s'impose à son agent commercial local que dans les limites de son mandat.

La cour relève que le concessionnaire n'est pas le vendeur du véhicule et que le modèle en cause, non conforme aux normes de carburant locales, n'est pas commercialisé par lui sur le territoire national. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au mandat, l'obligation de réparation ne saurait lui incomber, son intervention étant limitée aux seuls modèles pour lesquels il est agréé.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et ordonne, sur demande reconventionnelle, le retrait du véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte.

68205 Expertise judiciaire en matière bancaire : L’application par l’expert de l’article 503 du Code de commerce sur la clôture d’un compte inactif relève de sa mission technique et ne constitue pas une appréciation juridique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 13/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, a...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, ainsi que la contradiction entre le rapport initial et le rapport complémentaire retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport ne sont pas étayées par des éléments probants.

Elle retient que la divergence entre les deux rapports s'explique par la correcte application, dans le second rapport, des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte après un an d'inactivité du client. La cour juge que l'application de cette règle impérative, qui détermine la date d'arrêté du compte, relève de la mission technique de l'expert et ne constitue pas une incursion dans le domaine juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67697 Clôture de compte courant : un versement postérieur à la date d’arrêté du solde est sans incidence sur le calcul de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière opération de crédit enregistrée et non à une date antérieure, tout en invoquant une violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le recours à une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Sur le fond, la cour retient que l'opération de crédit tardive invoquée par la banque a été portée sur un compte que cette dernière était présumée avoir déjà clôturé. Dès lors, l'expert a valablement arrêté le solde débiteur à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération régulière, sans tenir compte de ce versement postérieur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70392 Indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail est appréciée en fonction du loyer et de l’emplacement du local, indépendamment du chiffre d’affaires du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2021 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères de calcul des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait ce montant en invoquant l'absence d'activité commerciale réelle du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une majorat...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères de calcul des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le bailleur, appelant principal, contestait ce montant en invoquant l'absence d'activité commerciale réelle du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnisation du droit au bail doit être évaluée indépendamment du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Elle considère que la valeur de ce droit découle de critères objectifs tels que la modicité du loyer, l'ancienneté de l'occupation et l'emplacement du local, justifiant ainsi la part principale de l'indemnité. En revanche, la cour écarte toute indemnisation au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de justifier d'un chiffre d'affaires par la production de documents comptables ou fiscaux probants.

De même, elle rejette le cumul de l'indemnité pour perte du droit au bail avec celle compensant la différence entre l'ancien et le nouveau loyer, au motif qu'il s'agit d'une double réparation du même préjudice. Procédant à une nouvelle liquidation des chefs de préjudice sur ces bases, la cour parvient au même montant que le premier juge et confirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant les deux appels.

68896 La passivité de la banque à recouvrer sa créance justifie la limitation du montant des intérêts conventionnels dus par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/06/2020 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et sur la faute du créancier ayant laissé une dette s'accroître. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, minorant substantiellement la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise successifs et sur la faute du créancier ayant laissé une dette s'accroître. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire, minorant substantiellement la créance réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de l'art en n'appliquant pas les intérêts jusqu'au paiement final et sollicitait une contre-expertise. Après avoir ordonné deux nouvelles expertises en cause d'appel, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du dernier rapport désigné.

La cour valide la méthode de l'expert qui, pour déterminer le solde débiteur, a écarté les intérêts appliqués par la banque sur une longue période au motif que celle-ci, au lieu de classer le dossier en contentieux et d'engager le recouvrement, a laissé la dette s'accroître artificiellement. Elle considère que cette pratique est contraire aux règles et usages bancaires et que le montant arrêté par l'expert, fondé sur une révision des opérations, est objectif.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation, l'élève au montant retenu par la dernière expertise et le confirme pour le surplus.

68973 Compétence matérielle : Le prêt immobilier lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/06/2020 Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision sur la compétence. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge civil, le contrat de prêt devant être qualifié de c...

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision sur la compétence. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat.

L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge civil, le contrat de prêt devant être qualifié de contrat de consommation. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la compétence avait déjà été tranchée de manière définitive par un précédent arrêt d'appel ayant expressément reconnu la compétence de la juridiction commerciale.

Elle retient, au surplus, que le prêt immobilier adossé à un compte bancaire constitue un contrat commercial par nature, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige relève bien de la compétence du tribunal de commerce.

En l'absence de toute contestation sérieuse sur le fond de la créance, le jugement est confirmé.

72026 Seule la contradiction dans le dispositif du jugement, le rendant inexécutable, constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 18/04/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même jugement, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La requérante, condamnée au paiement de factures, soutenait que la décision d'appel était contradictoire pour avoir retenu la force probante d'une facture tout en ignorant les stipulations du contrat de base qui subordonnaient le paiement à une obligation de résultat. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contra...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même jugement, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La requérante, condamnée au paiement de factures, soutenait que la décision d'appel était contradictoire pour avoir retenu la force probante d'une facture tout en ignorant les stipulations du contrat de base qui subordonnaient le paiement à une obligation de résultat. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, n'est ouvert que si la contradiction affecte les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi matériellement inexécutable. Elle retient que la contradiction alléguée entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du seul pourvoi en cassation. Dès lors, le moyen soulevé étant étranger aux cas limitativement énumérés pour l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, la cour rejette le recours et condamne la requérante à une amende.

79505 Un relevé de compte détaillé, corroboré par les contrats d’abonnement, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif de l'ancienneté des contrats d'abonnement sous-jacents, ainsi que l'insuffisance probatoire du relevé de compte unilatéralement établi par le créanci...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action au motif de l'ancienneté des contrats d'abonnement sous-jacents, ainsi que l'insuffisance probatoire du relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai est la date d'émission des factures et non celle de la conclusion des contrats. Elle juge ensuite que le relevé de compte, dès lors qu'il est suffisamment détaillé et que la relation contractuelle n'est pas contestée, constitue une preuve suffisante de la créance. Au visa des articles 230 et 231 du code des obligations et des contrats, et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81484 Le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte courant inactif dans le délai légal d’un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus par la suite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/12/2019 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au montant arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de clôture d'un compte courant débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de la banque portant sur un montant supérieur incluant des intérêts conventionnels calculés bien après le gel du...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au montant arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de clôture d'un compte courant débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de la banque portant sur un montant supérieur incluant des intérêts conventionnels calculés bien après le gel du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels devaient continuer à courir jusqu'au paiement effectif et que l'expert avait outrepassé sa mission technique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'inertie d'un compte courant débiteur pendant plus d'un an impose sa clôture en application de l'article 504 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que la négligence de la banque à procéder à cette clôture la prive du droit de continuer à appliquer les intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. La cour considère en outre que l'expert s'est borné à une mission de calcul technique sans se livrer à une analyse juridique, rendant inutile le recours à une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72949 Vente commerciale internationale : La confirmation de la créance par une expertise judiciaire emporte condamnation de l’acheteur au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et la recevabilité de demandes incidentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après avoir ordonné une première expertise confirmant le montant de la créance. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise et invoquait une violation du...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et la recevabilité de demandes incidentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après avoir ordonné une première expertise confirmant le montant de la créance. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise et invoquait une violation du principe de neutralité du juge, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages-intérêts et, par une demande additionnelle, le paiement des intérêts légaux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, relève que les conclusions de celle-ci corroborent intégralement le montant de la créance. Elle écarte dès lors les moyens de l'appelant principal, jugeant que la critique de l'expertise est dépourvue de tout justificatif probant. Concernant l'appel incident, la cour retient que la demande de dommages-intérêts fondée sur le retard de paiement a été justement rejetée faute de mise en demeure préalable du débiteur, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Elle déclare en outre irrecevable la demande en paiement des intérêts légaux, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75858 Compte courant débiteur : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture légale du compte, soit un an après la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de comme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture formelle du compte par ses soins, et non dès la cessation de son utilisation par le client. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant doit être clos d'office par la banque lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération portée au crédit. Elle retient que cette clôture légale, qui intervient de plein droit, constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 5 du même code. Dès lors, ni l'inscription d'intérêts par la banque après cette date, ni l'envoi de relevés de compte ne sont de nature à interrompre ou suspendre le cours de la prescription. La cour écarte également l'argument tiré de l'ouverture d'un nouveau compte par le débiteur, rappelant le principe d'indépendance des comptes bancaires posé par l'article 489 du code de commerce. L'action en recouvrement, introduite plus de cinq ans après la date de clôture légale du compte, étant prescrite, le jugement de première instance est confirmé.

79224 Liquidation d’astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part l'absence de motivation du jugement sur l'existence et l'étendue du préjudice, et d'autre part une violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à nouveau après la réouverture des débats en première instance. La cour retient que la liquidation de l'astreinte constitue bien la réparation du préjudice subi par le créancier, lequel est suffisamment caractérisé par la privation de l'usage de son bien et la perte des revenus afférents. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer ce préjudice. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, au motif que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer sur l'entier litige et de purger les éventuels vices de la procédure antérieure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44729 Relevé de compte bancaire : sa force probante justifie le rejet d’une demande d’expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la créance d'une banque, retient la force probante du relevé de compte produit par cette dernière, dès lors qu'il est détaillé et contient l'ensemble des opérations, leurs dates, ainsi que le taux et le mode de calcul des intérêts. Ayant souverainement estimé que ce document constituait une preuve suffisante conformément à l'article 492 du Code de commerce, elle peut à bon droit écarter les listes de paiements unilatéralement étab...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour établir la créance d'une banque, retient la force probante du relevé de compte produit par cette dernière, dès lors qu'il est détaillé et contient l'ensemble des opérations, leurs dates, ainsi que le taux et le mode de calcul des intérêts. Ayant souverainement estimé que ce document constituait une preuve suffisante conformément à l'article 492 du Code de commerce, elle peut à bon droit écarter les listes de paiements unilatéralement établies par le débiteur, qui sont dépourvues de valeur probante, et rejeter la demande d'expertise comptable, s'estimant suffisamment éclairée pour statuer sur le litige.

46075 Contentieux du registre du commerce : Compétence du président du tribunal du lieu de tenue du registre et de la cour d’appel de droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 07/11/2019 Il résulte de l'article 78 du Code de commerce que les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui a procédé à l'inscription. Par conséquent, viole les dispositions des articles 51 et suivants dudit code, la cour d'appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de première instance statuant sur une demande de radiation d'une inscription, dès lor...

Il résulte de l'article 78 du Code de commerce que les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui a procédé à l'inscription. Par conséquent, viole les dispositions des articles 51 et suivants dudit code, la cour d'appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de première instance statuant sur une demande de radiation d'une inscription, dès lors que le registre du commerce concerné est tenu par ce même tribunal.

45907 Irrecevabilité du moyen nouveau en cassation lorsque l’appelant a limité son appel incident à un chef de demande distinct (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/04/2019 Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge.

Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge.

44758 Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/01/2020 Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f...

Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné.

44798 Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d’information sur les documents de voyage est écartée lorsque le contrat se limite aux prestations d’hébergement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/11/2020 Ayant souverainement constaté, au vu de l'offre de prix et des factures, que le contrat conclu avec une agence de voyage se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration, à l'exclusion de la réservation des titres de transport, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'obligation d'information et de conseil de l'agence ne s'étend pas aux formalités d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, la responsabilité de l'agence ne saurait être engagée pour le préjudice ...

Ayant souverainement constaté, au vu de l'offre de prix et des factures, que le contrat conclu avec une agence de voyage se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration, à l'exclusion de la réservation des titres de transport, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'obligation d'information et de conseil de l'agence ne s'étend pas aux formalités d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, la responsabilité de l'agence ne saurait être engagée pour le préjudice résultant du refoulement des voyageurs à la frontière en raison de l'invalidité de leurs passeports.

44981 Voies de recours extraordinaires : le rejet d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à un recours en rétractation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/11/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé ou successif à l'encontre de la même décision, la cour d'appel a violé la loi.

45131 Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’appel direct, sans opposition préalable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 07/10/2020 Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de...

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de droit commun prévue par le code de procédure civile.

44196 Faux incident : L’objet de la procédure limité à la contestation de l’authenticité de l’écrit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de con...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que la personnalité morale et le patrimoine propres à chaque société anonyme font obstacle à ce que l'existence d'un actionnaire commun puisse entraîner l'extinction d'une créance par confusion. Justifie également sa décision la cour qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, écarte une demande d'expertise qu'elle estime inutile au vu des pièces produites et rejette une demande d'inscription de faux dont l'objet n'est pas de contester l'authenticité d'un écrit, mais d'établir des faits matériels, ce qui excède le champ d'application de cette procédure.

44200 Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen non fondé sur l’un des cas d’ouverture limitativement énumérés par la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

44208 Fonds de commerce : le propriétaire qui reconnaît sa qualité est tenu des dettes de l’exploitation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers.

Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers.

44214 Preuve bancaire : l’opposabilité des relevés de compte au client non-commerçant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/06/2021 En vertu de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte bancaire sont opposables aux clients d'une banque, que leur activité soit de nature civile ou commerciale. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur une expertise ayant pris pour base lesdits relevés, et rejette le moyen tiré de leur prétendue inopposabilité à un débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant.

En vertu de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte bancaire sont opposables aux clients d'une banque, que leur activité soit de nature civile ou commerciale. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur une expertise ayant pris pour base lesdits relevés, et rejette le moyen tiré de leur prétendue inopposabilité à un débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant.

44000 Succession du bailleur : les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, ne sont pas soumis aux formalités de la cession de créance pour le recouvrement des loyers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 02/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les héritiers du bailleur, en leur qualité de successeurs universels, se substituent à leur auteur dans tous ses droits et obligations, rendant ainsi inapplicables les dispositions relatives à la cession de créance pour le recouvrement des loyers. De même, une décision ayant déclaré une précédente demande irrecevable au motif qu’elle avait été introduite au nom d’une personne décédée ne statue pas sur le fond du litige et n’acquiert pas l’autorit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les héritiers du bailleur, en leur qualité de successeurs universels, se substituent à leur auteur dans tous ses droits et obligations, rendant ainsi inapplicables les dispositions relatives à la cession de créance pour le recouvrement des loyers. De même, une décision ayant déclaré une précédente demande irrecevable au motif qu’elle avait été introduite au nom d’une personne décédée ne statue pas sur le fond du litige et n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée, n’interdisant pas aux héritiers d’introduire une nouvelle action après régularisation.

43741 Opposition à injonction de payer : La juridiction de l’opposition statue comme juge du fond sur l’ensemble des contestations (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 13/01/2022 Il résulte des dispositions du Code de procédure civile, telles que modifiées en 2014, que la juridiction saisie d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer statue sur l’ensemble des contestations et moyens de défense en tant que juridiction du fond. Par conséquent, une cour d’appel qui, appréciant les éléments de preuve, écarte une contestation relative à la date d’émission d’un chèque au motif qu’elle n’est pas établie, n’est pas tenue de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ma...

Il résulte des dispositions du Code de procédure civile, telles que modifiées en 2014, que la juridiction saisie d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer statue sur l’ensemble des contestations et moyens de défense en tant que juridiction du fond. Par conséquent, une cour d’appel qui, appréciant les éléments de preuve, écarte une contestation relative à la date d’émission d’un chèque au motif qu’elle n’est pas établie, n’est pas tenue de renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais doit trancher le litige au fond, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter l’opposition.

52390 Indemnité d’éviction pour reconstruction : la réparation de la perte du fonds de commerce est conditionnée à un manquement ultérieur du bailleur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 29/09/2011 En matière de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un congé pour démolition et reconstruction, juge prématurée la demande du preneur en indemnisation pour la perte de son fonds de commerce. Une telle indemnité n'est due par le bailleur qu'en cas de manquement ultérieur à ses obligations légales après l'éviction et la reconstruction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui refuse d'indemniser les frais de réparation mis à la charge du pren...

En matière de bail commercial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un congé pour démolition et reconstruction, juge prématurée la demande du preneur en indemnisation pour la perte de son fonds de commerce. Une telle indemnité n'est due par le bailleur qu'en cas de manquement ultérieur à ses obligations légales après l'éviction et la reconstruction.

Justifie également sa décision la cour d'appel qui refuse d'indemniser les frais de réparation mis à la charge du preneur par le contrat de bail et dont la réalisation n'est pas prouvée.

52436 Défaut de motifs : la cour d’appel de renvoi doit procéder à un nouvel examen de l’affaire et répondre à l’ensemble des moyens soulevés (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2013 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuell...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuelles et sur le montant du préjudice, notamment quant à l'imputabilité du retard dans l'exécution des travaux.

52451 Cautionnement solidaire : l’obligation de la caution subsiste malgré l’irrecevabilité de l’action contre le débiteur principal (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte. Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une pré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte.

Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une précédente affaire entre les mêmes parties, doit être présentée dans le délai de cinq jours prévu à l'article 62 du Code de procédure civile, sous peine de forclusion.

52359 Compte courant et chèque impayé : la banque peut opérer une contre-passation, sa responsabilité ne pouvant être recherchée par voie de simple exception (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 25/08/2011 En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être so...

En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être soulevée par voie de demande reconventionnelle ou en compensation, et non par une simple exception.

52268 Notification : le refus personnel de réception constaté par l’agent notificateur rend la signification régulière (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 05/05/2011 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le certificat de remise de l'agent notificateur mentionnait le refus personnel du destinataire de recevoir l'acte, en précisant ses caractéristiques physiques permettant de l'identifier, la cour d'appel en déduit à bon droit que la notification est régulière. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour de cassation et non soumise à l'appréciation des jug...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le certificat de remise de l'agent notificateur mentionnait le refus personnel du destinataire de recevoir l'acte, en précisant ses caractéristiques physiques permettant de l'identifier, la cour d'appel en déduit à bon droit que la notification est régulière. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour de cassation et non soumise à l'appréciation des juges du fond.

52020 Partage en nature d’un bien indivis : la vente aux enchères ne peut être ordonnée sur la base des seules affirmations non documentées de l’expert judiciaire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/04/2011 Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel ...

Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors que le partage en nature est le principe et la vente par licitation l'exception à laquelle il ne peut être recouru qu'en cas d'impossibilité avérée.

Manque également de base légale la même décision qui omet de répondre aux conclusions relatives à une demande de dommages-intérêts pour perte de chance.

52194 Moyen de cassation – Irrecevabilité du moyen portant sur le fond lorsque l’appel incident de l’auteur du pourvoi a été déclaré irrecevable (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 10/03/2011 Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation.

Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation.

52092 Courtage immobilier : La commission n’est due que par la partie ayant donné mandat au courtier (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 06/01/2011 En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier n'est due que par la partie qui lui a donné mandat. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de commission formée par un courtier à l'encontre de l'acquéreur d'un bien immobilier, retient que la preuve d'un mandat donné par ce dernier n'est pas rapportée. Le fait que le courtier ait été mandaté par le vendeur et que la vente ait été réalisée par son entremise est sans ...

En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier n'est due que par la partie qui lui a donné mandat. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de commission formée par un courtier à l'encontre de l'acquéreur d'un bien immobilier, retient que la preuve d'un mandat donné par ce dernier n'est pas rapportée.

Le fait que le courtier ait été mandaté par le vendeur et que la vente ait été réalisée par son entremise est sans incidence sur l'obligation de l'acquéreur.

52077 Vente immobilière : La réponse du vendeur assortie de conditions constitue une nouvelle offre dont l’acceptation est nécessaire à la formation du contrat (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 23/12/2010 En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'...

En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'absence d'acceptation de cette nouvelle offre, le contrat de vente ne s'est pas formé et la demande en exécution forcée doit être rejetée.

52568 Expertise judiciaire : la demande de récusation de l’expert doit être présentée dans le délai légal de forclusion (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la récusation d'un expert judiciaire dès lors que la demande de récusation n'a pas été formée dans le délai de cinq jours prévu par l'article 62 du Code de procédure civile. La cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, présenté tardivement et devenu sans effet. Par ailleurs, la caution solidaire reste tenue de son engagement même en cas de décision de non-admission de la demande à l'encontre du débiteur principal pour un motif ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la récusation d'un expert judiciaire dès lors que la demande de récusation n'a pas été formée dans le délai de cinq jours prévu par l'article 62 du Code de procédure civile. La cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, présenté tardivement et devenu sans effet.

Par ailleurs, la caution solidaire reste tenue de son engagement même en cas de décision de non-admission de la demande à l'encontre du débiteur principal pour un motif de procédure, dès lors que l'existence de la créance est établie.

53271 Bail commercial – Statut protecteur – Le locataire ne peut se prévaloir des dispositions du Dahir du 24 mai 1955 sans justifier de deux années de jouissance consécutives des lieux (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 21/07/2016 Il résulte de l'article 5 du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que le droit au renouvellement du bail n'est acquis au preneur qu'à la condition d'une jouissance des lieux de deux années consécutives. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que cette condition de durée n'était pas remplie, écarte l'application des dispositions protectrices de ce texte et prononce la résiliation d...

Il résulte de l'article 5 du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, que le droit au renouvellement du bail n'est acquis au preneur qu'à la condition d'une jouissance des lieux de deux années consécutives. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que cette condition de durée n'était pas remplie, écarte l'application des dispositions protectrices de ce texte et prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure, ce manquement constituant un motif grave et légitime privant le preneur de toute indemnité.

52902 La cession de ses parts sociales par le gérant d’une société à responsabilité limitée ne le démet pas de ses fonctions (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 08/01/2015 La cession de ses parts sociales par le gérant d'une société ne lui fait pas perdre cette qualité, qui ne peut lui être retirée que par une décision de l'assemblée générale des associés. Viole en conséquence les dispositions de la loi n° 5-96 la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré du défaut de convocation du gérant à une assemblée générale, retient que ce dernier a cédé la totalité de ses parts. En statuant ainsi, sans rechercher si la convocation à ladite assemblée émanait d'une person...

La cession de ses parts sociales par le gérant d'une société ne lui fait pas perdre cette qualité, qui ne peut lui être retirée que par une décision de l'assemblée générale des associés. Viole en conséquence les dispositions de la loi n° 5-96 la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré du défaut de convocation du gérant à une assemblée générale, retient que ce dernier a cédé la totalité de ses parts.

En statuant ainsi, sans rechercher si la convocation à ladite assemblée émanait d'une personne habilitée par la loi ou les statuts et si le quorum requis pour l'adoption des décisions était atteint, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

52872 Indemnité d’éviction : Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions de l’expertise judiciaire et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2014 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, écarte les conclusions chiffrées du rapport de l'expert judiciaire qu'elle a pourtant commis. En effet, les juges du fond ne sont pas liés par l'avis technique de l'expert et conservent leur pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice subi par le preneur, à la condition de motiver leur décision. Tel est le cas lorsque la cour fonde son appréciat...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, écarte les conclusions chiffrées du rapport de l'expert judiciaire qu'elle a pourtant commis. En effet, les juges du fond ne sont pas liés par l'avis technique de l'expert et conservent leur pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice subi par le preneur, à la condition de motiver leur décision.

Tel est le cas lorsque la cour fonde son appréciation sur des éléments concrets du dossier, tels que les caractéristiques du local, la situation financière déficitaire de l'entreprise exploitante et le caractère disproportionné du montant proposé par l'expert au regard de ces éléments.

52822 Assurance maritime – Prescription biennale – Interruption – Pluralité de lettres de réclamation adressées à l’assureur ou à l’apériteur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une erreur de calcul du montant de la condamnation ou à l'inapplicabilité d'une clause de la police d'assurance, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis aux juges du fond.

52700 Preuve du bail commercial – Le contrat de bail est un acte juridique soumis aux règles de preuve du Dahir des obligations et des contrats (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/04/2014 Le contrat de bail, qui constitue un acte juridique en vertu de l'article 627 du Dahir des obligations et des contrats, est soumis en matière de preuve aux dispositions de l'article 443 du même code. En application de l'article 629, la preuve du bail d'immeuble conclu pour une durée supérieure à un an doit être rapportée par écrit. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une relation locative invoquée pour une durée de plus de sept ans, la qualifie de fait ma...

Le contrat de bail, qui constitue un acte juridique en vertu de l'article 627 du Dahir des obligations et des contrats, est soumis en matière de preuve aux dispositions de l'article 443 du même code. En application de l'article 629, la preuve du bail d'immeuble conclu pour une durée supérieure à un an doit être rapportée par écrit.

Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une relation locative invoquée pour une durée de plus de sept ans, la qualifie de fait matériel pouvant être prouvé par le seul témoignage, privant ainsi sa décision de base légale.

52668 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action fondée sur des relevés de compte ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/11/2013 Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de...

Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de nouveau discutées.

52661 Lettre de change : le débiteur ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses relations personnelles avec le tireur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 10/10/2013 En application de l'article 171 du Code de commerce, les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un prétendu paiement effectué au profit du tireur pour échapper à son obligation envers le porteur de lettres de change régulières en la forme. Elle en déduit exactement que la demande d'experti...

En application de l'article 171 du Code de commerce, les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un prétendu paiement effectué au profit du tireur pour échapper à son obligation envers le porteur de lettres de change régulières en la forme.

Elle en déduit exactement que la demande d'expertise visant à prouver la relation commerciale sous-jacente est sans pertinence, la lettre de change se suffisant à elle-même, et que la demande de mise en cause du tireur est irrecevable.

52603 Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/04/2013 Ayant constaté, d'une part, que la relation locative entre les parties était établie, notamment par l'aveu du preneur, et d'autre part, que le litige portait sur un droit personnel et non sur un droit réel, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a joui des lieux loués, ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Le bail de la chose d'autrui produit en effet ses pleins effets entre les parties tant...

Ayant constaté, d'une part, que la relation locative entre les parties était établie, notamment par l'aveu du preneur, et d'autre part, que le litige portait sur un droit personnel et non sur un droit réel, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a joui des lieux loués, ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Le bail de la chose d'autrui produit en effet ses pleins effets entre les parties tant que le preneur n'est pas évincé par le véritable propriétaire.

52602 Le preneur qui a la jouissance paisible du bien loué ne peut se prévaloir du défaut de propriété du bailleur pour refuser le paiement des loyers (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/04/2013 Ayant constaté l'existence d'une relation locative, notamment par l'aveu du preneur, et que ce dernier bénéficiait de la jouissance paisible du bien loué, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en contestant le droit de propriété du bailleur. En effet, le contrat de bail ne créant que des obligations personnelles entre les parties, la question de la propriété du bien est inopérante dans une action en paiement de lo...

Ayant constaté l'existence d'une relation locative, notamment par l'aveu du preneur, et que ce dernier bénéficiait de la jouissance paisible du bien loué, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en contestant le droit de propriété du bailleur. En effet, le contrat de bail ne créant que des obligations personnelles entre les parties, la question de la propriété du bien est inopérante dans une action en paiement de loyers et en résiliation du bail, laquelle ne porte pas sur un droit réel.

52570 Opposition sur chèque : la banque n’engage pas sa responsabilité en payant malgré une opposition fondée sur un simple litige commercial (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 23/04/2013 Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'un...

Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.

La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'une opposition formée pour une autre cause n'emporte pas pour la banque l'obligation de refuser le paiement dans l'attente d'une telle décision.

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