| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55413 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui, affectant le seul dispositif de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation mais non du recours en rétractation. La cour rejette également le moyen tiré du dol processuel, au motif que l'arrêt attaqué n'avait pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise litigieux mais sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Elle retient en outre que le dol n'est une cause de rétractation que s'il est découvert après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 46075 | Contentieux du registre du commerce : Compétence du président du tribunal du lieu de tenue du registre et de la cour d’appel de droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 07/11/2019 | Il résulte de l'article 78 du Code de commerce que les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui a procédé à l'inscription. Par conséquent, viole les dispositions des articles 51 et suivants dudit code, la cour d'appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de première instance statuant sur une demande de radiation d'une inscription, dès lor... Il résulte de l'article 78 du Code de commerce que les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui a procédé à l'inscription. Par conséquent, viole les dispositions des articles 51 et suivants dudit code, la cour d'appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de première instance statuant sur une demande de radiation d'une inscription, dès lors que le registre du commerce concerné est tenu par ce même tribunal. |
| 45131 | Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’appel direct, sans opposition préalable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 07/10/2020 | Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de... Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de droit commun prévue par le code de procédure civile. |
| 44981 | Voies de recours extraordinaires : le rejet d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à un recours en rétractation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 17/11/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé... Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé ou successif à l'encontre de la même décision, la cour d'appel a violé la loi. |
| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 44214 | Preuve bancaire : l’opposabilité des relevés de compte au client non-commerçant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/06/2021 | En vertu de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte bancaire sont opposables aux clients d'une banque, que leur activité soit de nature civile ou commerciale. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur une expertise ayant pris pour base lesdits relevés, et rejette le moyen tiré de leur prétendue inopposabilité à un débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. En vertu de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte bancaire sont opposables aux clients d'une banque, que leur activité soit de nature civile ou commerciale. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance, se fonde sur une expertise ayant pris pour base lesdits relevés, et rejette le moyen tiré de leur prétendue inopposabilité à un débiteur n'ayant pas la qualité de commerçant. |
| 43982 | Extension de la liquidation judiciaire : la confusion de patrimoines caractérisée par des flux financiers anormaux entre sociétés ayant un dirigeant commun (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 11/02/2021 | Justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des faits, retient l’existence d’une confusion de patrimoines entre deux sociétés. Une telle confusion est caractérisée dès lors qu’il est établi que la société débitrice a effectué, au profit de la seconde société, des paiements constitutifs de transferts financiers anormaux et non de transactions commerciales ordinaires. Ces paiements, qui ont eu pour effet d’en... Justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des faits, retient l’existence d’une confusion de patrimoines entre deux sociétés. Une telle confusion est caractérisée dès lors qu’il est établi que la société débitrice a effectué, au profit de la seconde société, des paiements constitutifs de transferts financiers anormaux et non de transactions commerciales ordinaires. Ces paiements, qui ont eu pour effet d’enrichir la société bénéficiaire au détriment de la société en liquidation et ont été facilités par l’existence d’un dirigeant commun aux deux entités, caractérisent une situation de confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure. |
| 43984 | Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant ayant utilisé les actifs sociaux au profit d’une autre société dans laquelle il avait un intérêt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 11/02/2021 | Ayant constaté que le dirigeant d’une société soumise à la liquidation judiciaire avait utilisé les actifs de celle-ci pour régler les dettes d’une autre société dans laquelle il était également dirigeant, une cour d’appel en déduit à bon droit que cet acte, contraire à l’intérêt social de la première société, constitue un usage des biens de l’entreprise à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il avait un intérêt direct ou indirect, justifiant l’extensio... Ayant constaté que le dirigeant d’une société soumise à la liquidation judiciaire avait utilisé les actifs de celle-ci pour régler les dettes d’une autre société dans laquelle il était également dirigeant, une cour d’appel en déduit à bon droit que cet acte, contraire à l’intérêt social de la première société, constitue un usage des biens de l’entreprise à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il avait un intérêt direct ou indirect, justifiant l’extension de la procédure à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 740, paragraphe 3, de la loi n° 15-95 formant code de commerce. |
| 44000 | Succession du bailleur : les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, ne sont pas soumis aux formalités de la cession de créance pour le recouvrement des loyers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 02/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les héritiers du bailleur, en leur qualité de successeurs universels, se substituent à leur auteur dans tous ses droits et obligations, rendant ainsi inapplicables les dispositions relatives à la cession de créance pour le recouvrement des loyers. De même, une décision ayant déclaré une précédente demande irrecevable au motif qu’elle avait été introduite au nom d’une personne décédée ne statue pas sur le fond du litige et n’acquiert pas l’autorit... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les héritiers du bailleur, en leur qualité de successeurs universels, se substituent à leur auteur dans tous ses droits et obligations, rendant ainsi inapplicables les dispositions relatives à la cession de créance pour le recouvrement des loyers. De même, une décision ayant déclaré une précédente demande irrecevable au motif qu’elle avait été introduite au nom d’une personne décédée ne statue pas sur le fond du litige et n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée, n’interdisant pas aux héritiers d’introduire une nouvelle action après régularisation. |
| 52092 | Courtage immobilier : La commission n’est due que par la partie ayant donné mandat au courtier (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 06/01/2011 | En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier n'est due que par la partie qui lui a donné mandat. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de commission formée par un courtier à l'encontre de l'acquéreur d'un bien immobilier, retient que la preuve d'un mandat donné par ce dernier n'est pas rapportée. Le fait que le courtier ait été mandaté par le vendeur et que la vente ait été réalisée par son entremise est sans ... En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier n'est due que par la partie qui lui a donné mandat. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de commission formée par un courtier à l'encontre de l'acquéreur d'un bien immobilier, retient que la preuve d'un mandat donné par ce dernier n'est pas rapportée. Le fait que le courtier ait été mandaté par le vendeur et que la vente ait été réalisée par son entremise est sans incidence sur l'obligation de l'acquéreur. |
| 52020 | Partage en nature d’un bien indivis : la vente aux enchères ne peut être ordonnée sur la base des seules affirmations non documentées de l’expert judiciaire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/04/2011 | Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel ... Encourt une cassation partielle, pour violation des règles de la preuve et défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner la vente aux enchères d'un immeuble indivis, se fonde sur un rapport d'expertise concluant à l'impossibilité du partage en nature sans que l'expert ait justifié son avis par la production d'un document d'urbanisme. En statuant ainsi et en faisant peser sur la partie qui contestait le rapport la charge de prouver que le partage était possible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, alors que le partage en nature est le principe et la vente par licitation l'exception à laquelle il ne peut être recouru qu'en cas d'impossibilité avérée. Manque également de base légale la même décision qui omet de répondre aux conclusions relatives à une demande de dommages-intérêts pour perte de chance. |
| 52194 | Moyen de cassation – Irrecevabilité du moyen portant sur le fond lorsque l’appel incident de l’auteur du pourvoi a été déclaré irrecevable (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 10/03/2011 | Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation. Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation. |
| 35424 | Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 25/10/2023 | Il n’appartient pas à la juridiction d’appeler en cause d’office un tiers à l’instance. L’intervention, qu’elle soit volontaire de la part du tiers ou forcée à la demande d’une partie, constitue une prérogative qui échappe au pouvoir du juge et appartient exclusivement aux parties.
La mise en vente de produits contrefaits par un commerçant suffit à caractériser l’infraction, sa qualité de professionnel faisant peser sur lui une présomption de connaissance du caractère illicite de la marchandise....
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| 36888 | L’appréciation souveraine des faits par l’arbitre comme limite au contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2018 | Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une vio... Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur une sentence arbitrale est strictement limité aux cas limitativement énumérés par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Dès lors, échappent à ce contrôle les griefs relatifs à la souveraine appréciation par les arbitres de la pertinence d’une mesure d’instruction, telle une expertise, ou de l’interprétation des clauses d’un contrat et de l’exécution des obligations qui en découlent, de tels moyens ne tendant, sous le couvert d’une violation des droits de la défense ou d’un manquement à l’impartialité, qu’à remettre en cause l’appréciation des faits et du droit par le tribunal arbitral. N’a pas davantage outrepassé les limites de sa mission le tribunal arbitral qui condamne l’acquéreur de parts sociales à régler directement au cédant une créance que celui-ci détenait sur la société cible, dès lors que cette obligation de paiement était expressément mise à la charge de l’acquéreur par le contrat de cession liant les parties à l’arbitrage. Enfin, la procédure de recours en annulation, en tant que procédure spéciale, n’impose pas la communication du dossier au ministère public. |
| 33815 | Appréciation souveraine du risque de confusion : absence de concurrence déloyale malgré la similitude partielle des noms commerciaux (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 08/06/2017 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le h... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le haut, accompagnée distinctement de la lettre « B ». Celle de la défenderesse représentait quant à elle un visage d’enfant souriant aux grands yeux, coiffé d’une main stylisée formant plusieurs cornes, également assortie de la lettre « B ». La Cour rappelle que l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la décision attaquée est motivée de façon cohérente, exempte de contradiction et juridiquement suffisante. En l’espèce, la Cour d’appel avait souverainement relevé que, malgré la présence commune d’une main stylisée et de la lettre « B », la marque litigieuse comportait des éléments créatifs et distinctifs évidents, permettant aisément au public moyen de la distinguer de celle du demandeur, excluant ainsi tout risque de confusion. La Cour de cassation conclut par conséquent au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt attaqué repose sur une appréciation souveraine correctement motivée, conforme aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion en matière de marques. |
| 32834 | Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/10/2023 | La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriét... La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. La Cour a insisté sur l’obligation de vigilance incombant aux commerçants professionnels, qui ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi en cas d’acquisition de produits contrefaits. L’arrêt rappelle que la qualité de professionnel implique une connaissance et un contrôle accrus sur l’origine et l’authenticité des marchandises commercialisées, conformément à l’article 207 de la loi précitée. |
| 16647 | Droit du préempteur à l’indemnisation pour exploitation du bien après acquisition définitive de la propriété (Cour Suprême 1998) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 12/05/1998 | La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement d... La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement du prix ou par attestation« ). Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la prise de possession effective du bien, ni de prouver la mauvaise foi du préempté. Cet arrêt consacre le droit du préempteur à percevoir les fruits du bien dès lors qu’il en est légalement propriétaire, et ce, même si le préempté a continué à exploiter le bien après la réalisation de la préemption. |
| 17061 | Bail d’habitation : le contrat se poursuit au profit du descendant vivant avec le locataire et à sa charge au moment de son décès (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 01/11/2005 | Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ai... Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de capacité à ester en justice de l'intéressé, dès lors que la capacité se présume et qu'il appartient à celui qui soutient le contraire d'en rapporter la preuve. |
| 17211 | Droit de préemption en matière d’indivision successorale : La priorité de l’héritier à part fixe sur l’héritier agnatique (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 21/11/2007 | En vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, le droit de préemption sur un bien indivis entre héritiers est régi par les règles de la charia islamique. Celles-ci établissent une hiérarchie entre les cohéritiers préempteurs, en vertu de laquelle l'héritier à part fixe prime l'héritier agnatique. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en préemption en retenant que les acquéreurs de la ... En vertu de l'article 30 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, le droit de préemption sur un bien indivis entre héritiers est régi par les règles de la charia islamique. Celles-ci établissent une hiérarchie entre les cohéritiers préempteurs, en vertu de laquelle l'héritier à part fixe prime l'héritier agnatique. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en préemption en retenant que les acquéreurs de la part indivise, qui tiennent leurs droits d'une héritière à part fixe, bénéficient d'une priorité sur les demandeurs, héritiers agnatiques du de cujus. |
| 18661 | Office du juge administratif : le contrôle de légalité exclut le pouvoir d’accorder une autorisation que l’administration est seule compétente à délivrer (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 05/03/2003 | Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active. Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison ... Statuant en chambres réunies sur le fondement de l’article 382 du Code de procédure civile, la Cour Suprême annule pour excès de pouvoir un arrêt de sa chambre administrative. Après avoir jugé le recours recevable au motif que la chambre statuait en appel et non en cassation, la Haute Juridiction rappelle la frontière intangible entre le contrôle juridictionnel et les prérogatives de l’administration active. Il est jugé qu’en autorisant directement une société à importer et broyer une cargaison de blé, au lieu de se borner à contrôler la légalité d’un éventuel refus de l’autorité administrative compétente, les juges se sont substitués à celle-ci. Cet empiètement sur les attributions du pouvoir exécutif, qui méconnaît le principe de séparation des pouvoirs, caractérise l’excès de pouvoir et justifie l’annulation de la décision attaquée. |
| 19047 | Preuve commerciale : l’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de dette (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 07/01/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une créance commerciale en se fondant sur un rapport d'expertise. Ayant relevé que les factures litigieuses avaient été inscrites dans les livres de commerce du débiteur, elle en déduit souverainement que cette comptabilisation constitue un aveu de la dette, rendant la créance certaine. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par le débiteur, l'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une créance commerciale en se fondant sur un rapport d'expertise. Ayant relevé que les factures litigieuses avaient été inscrites dans les livres de commerce du débiteur, elle en déduit souverainement que cette comptabilisation constitue un aveu de la dette, rendant la créance certaine. Par suite, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise sollicitée par le débiteur, l'appréciation de l'utilité d'une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain, conformément à l'article 66 du Code de procédure civile. |
| 19286 | Office du juge des référés : L’examen de la régularité de la convocation d’un conseil d’administration constitue une immixtion dans le fond du litige (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 21/12/2005 | Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un exa... Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un examen du fond du litige qui excède ses pouvoirs, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |
| 19864 | CCass,28/03/1988,163 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 28/03/1988 | Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait... Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait passé treize ans au service de l'employeur pour considérer qu'il bénéficiait du statut de permanent.
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| 20297 | CCass,17/09/2002,688 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 17/09/2002 | La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et une rupture à l'initiative de l'employeur.
La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et une rupture à l'initiative de l'employeur.
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