| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66305 | Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 23/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens. Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66247 | La preuve du paiement d’une reconnaissance de dette par un reçu de versement bancaire entraîne l’extinction de l’obligation et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant l'extinction d'une créance constatée par une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance, considérant la dette comme éteinte. L'appelant, créancier, soutenait que le paiement invoqué par le débiteur n'était pas libératoire, arguant que la reconnaissance de dette, en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, faisait la loi des parties. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur produit la preuve d'un virement du montant exact de la créance, effectué directement sur le compte bancaire du créancier. Elle retient que ce virement constitue une preuve certaine et suffisante de l'exécution de l'obligation, rendant ainsi la dette éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59045 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement ne vise que le loyer et non les charges locatives telles que la taxe de propreté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la ré... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la résiliation, tandis que l'appel incident du preneur contestait la qualité du bailleur à agir en recouvrement de cette taxe sans justifier de son paiement préalable à l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement des loyers, retenant que la mise en demeure, bien que visant trois mois, n'a été délivrée qu'au début du troisième mois, alors que la dette n'était exigible que pour deux mois au regard de la tolérance antérieure du bailleur. La cour rappelle que le défaut de paiement des charges locatives, telle la taxe d'édilité, ne saurait fonder une demande de résiliation pour manquement grave au sens de l'article 8 de la loi 49-16, cette disposition d'interprétation stricte ne visant que le défaut de paiement de la redevance locative principale. En revanche, la cour juge que le bailleur a qualité et intérêt à réclamer le paiement de la taxe d'édilité dès lors que le contrat de bail la met à la charge du preneur, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de prouver qu'il s'en est lui-même acquitté au préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57105 | Vente commerciale : L’action en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme prématurée, une demande en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de vente formalisé, son action ne tendait pas à la résolution d'une vente mais à la restitution de sommes indûment conservées par le vendeur, sur le fondement de l'enrichissement sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme prématurée, une demande en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un véhicule, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. L'appelant soutenait qu'en l'absence de contrat de vente formalisé, son action ne tendait pas à la résolution d'une vente mais à la restitution de sommes indûment conservées par le vendeur, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le bon de commande et les reçus de paiement, qui identifient le bien, le prix et les conditions de livraison, suffisent à caractériser l'existence d'un accord de volontés constitutif d'un contrat de vente. Dès lors, le versement de l'acompte s'inscrit dans le cadre de l'exécution de ce contrat. La cour en déduit que la demande en restitution des sommes versées, qui constitue une conséquence de la résolution du contrat, ne peut être formée sans que soit préalablement sollicitée en justice ladite résolution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 56901 | Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la validité d'une clause compromissoire stipulée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 95.17 demeure régie par les dispositions antérieures du code de procédure civile. Dès lors, au visa de l'ancien article 317 dudit code, la cour juge la clause nulle faute de désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation, et rappelle que le juge n'est pas tenu de se déclarer incompétent lorsque la nullité de la convention d'arbitrage est manifeste. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de documents de livraison des prestations dûment signés et revêtus du cachet du maître d'ouvrage, valant reconnaissance de la bonne exécution des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60581 | La rescission judiciaire d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et prive d’effet la reconnaissance de dette qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/03/2023 | Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pou... Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pouvait anéantir la reconnaissance de dette qui y était contenue, contestant ainsi l'assimilation faite par les premiers juges entre les effets de la résolution et ceux de l'annulation. La cour écarte ce moyen et retient que la résolution judiciaire d'un contrat, qu'elle soit prononcée par accord, par la loi ou par jugement, entraîne son anéantissement rétroactif. Dès lors, le protocole d'accord et la reconnaissance de dette qu'il contenait sont réputés n'avoir jamais existé, replaçant les parties dans leur état antérieur. La cour relève en outre que les expertises judiciaires ont conclu à l'irrégularité de la comptabilité du créancier et à l'impossibilité d'établir le montant de la créance sur la seule base du contrat de prêt initial et des relevés de compte produits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63500 | L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63854 | Lettre de change escomptée : l’endosseur ne peut opposer à la banque les exceptions personnelles du tiré relatives à la validité de sa signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tir... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tiré, en violation des articles 159 et 160 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les effets de commerce comportaient bien l'ensemble des mentions requises par la loi. Elle retient surtout que le client ayant présenté les effets à l'escompte et en ayant perçu la contre-valeur ne peut opposer à la banque porteur les exceptions personnelles qui n'appartiennent qu'au tiré, tel un éventuel défaut de signature. Dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié du montant des effets dans le cadre de l'opération d'escompte, son obligation de restitution est engagée du fait du non-paiement à l'échéance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64243 | Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux est dû au sous-traitant malgré un retard d’exécution dont la responsabilité est partagée avec le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux ma... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux malfaçons, justifiait son refus de paiement en application de l'exception d'inexécution et fondait sa demande. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Elle retient que les retards dans l'exécution des travaux n'étaient pas imputables au seul sous-traitant, dès lors que le maître d'ouvrage avait lui-même accordé des délais supplémentaires et contribué au retard par des manquements dans la fourniture des matériaux. La cour relève en outre que la preuve des malfaçons alléguées n'était pas rapportée, l'expert n'ayant constaté aucun procès-verbal de chantier contradictoire établissant lesdits défauts. Par conséquent, la demande reconventionnelle en indemnisation, privée de la démonstration d'une faute contractuelle imputable au sous-traitant, ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68358 | Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur. Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés. La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée. |
| 67930 | Contrat d’entreprise : Le certificat de conformité des travaux et l’absence de réclamation pour vice dans les délais légaux obligent le maître d’ouvrage au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser le paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond du litige et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle instance. Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution pour malfaçons est inopérante, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir exercé l'action en garantie des vices dans les délais et formes légaux. La cour retient que la production d'un procès-verbal de réception sans réserve, émanant d'un organisme technique compétent, établit la conformité des ouvrages aux règles de l'art. La créance au titre des travaux supplémentaires étant par ailleurs prouvée par une facture acceptée par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68323 | Qualité à agir : L’utilisation d’un nom commercial abrégé sur les factures ne prive pas la société de sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat. La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat. La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la personne morale de sa qualité à agir dès lors que l'identité de l'entité n'est pas équivoque. Statuant par voie d'évocation et se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance en validant les seules factures dont la prestation a été prouvée et en déduisant les paiements déjà effectués. Elle écarte les critiques formulées contre le rapport, faute pour les parties d'apporter la preuve contraire des constatations de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la société débitrice est condamnée au paiement du solde de la créance ainsi arrêté, majoré des intérêts légaux. |
| 70936 | Loi n° 49-16 : un local commercial fonctionnellement lié à un centre commercial est exclu du statut protecteur des baux commerciaux, justifiant l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par exper... Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par expertise, avait neutralisé la clause résolutoire du bail initial et que les locaux, situés hors du bâtiment principal, ne relevaient pas de la qualification de centre commercial. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation du bail et que le non-paiement des loyers révisés, après mise en demeure, caractérise le manquement du preneur. Elle juge en outre que des locaux exploités de manière unifiée avec un centre commercial et bénéficiant de sa notoriété en font partie intégrante au sens de l'article 2 de la loi 49-16, écartant ainsi le régime protecteur de ladite loi. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur et confirme la condamnation au paiement des loyers. |
| 70933 | Le défaut de paiement du loyer, même révisé par un protocole d’accord postérieur, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoq... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de signer un avenant global et l'inapplicabilité de la clause au regard des dispositions de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord, bien que modifiant la base de calcul du loyer, n'a pas anéanti le contrat de bail initial ni la clause résolutoire qu'il contient. Elle juge que l'obligation de payer les loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, était exigible indépendamment de la signature d'un avenant formel. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti par la mise en demeure, postérieure au rapport d'expertise, suffit à caractériser le manquement contractuel justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont économiquement rattachés à un centre commercial et bénéficient de son attractivité, ce qui les exclut du champ d'application de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'évacuation et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 69514 | Preuve de l’obligation : la demande en partage des bénéfices d’un bien indivis est rejetée si l’autorisation d’exploitation ne mentionne aucune contrepartie financière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, just... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, justifiant le recours à une expertise comptable. La cour retient que le document litigieux, constituant une simple autorisation, ne contient aucune stipulation prévoyant une contrepartie financière ou un engagement synallagmatique. Elle en déduit qu'en l'absence de tout contrat de bail ou de gérance libre, aucune obligation de paiement ne peut être mise à la charge de l'exploitant. La cour rappelle en outre que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction qui ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du principe même de sa créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69134 | Bail commercial : Le protocole d’accord modifiant le loyer n’empêche pas l’acquisition de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appe... Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la novation du contrat par le protocole et l'inapplicabilité de ladite clause, ainsi que la soumission du bail au régime protecteur de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'a pas opéré novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines stipulations, notamment la fixation du loyer par un expert dont les conclusions s'imposaient aux parties. Elle juge que l'obligation de payer le loyer révisé était exigible dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant formel. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans l'enceinte principale, est réputé faire partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'il est lié à un ensemble exploité et géré de manière unitaire. Dès lors, le manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat initial. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 69129 | Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la révision du loyer par expertise ne suspend pas la clause résolutoire du bail initial en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenan... Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenant, suspendait les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial et si le preneur pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'emportait pas novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines clauses par un avenant. Elle relève que le protocole autorisait expressément le bailleur à poursuivre le recouvrement des loyers sur la base du rapport d'expertise, indépendamment de la signature de l'avenant, rendant ainsi le preneur redevable des sommes fixées dès la remise dudit rapport. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans le bâtiment principal, est économiquement et fonctionnellement rattaché au centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi. Dès lors, le défaut de paiement partiel des loyers révisés, après mise en demeure, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail originel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur, confirme la condamnation au paiement des loyers et rejette l'appel du preneur. |
| 69122 | La signature d’un protocole d’accord visant à réviser le loyer ne suspend pas les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à l... Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à la signature d'un avenant global, tandis que le bailleur invoquait le jeu de la clause résolutoire pour un manquement contractuel avéré. La cour écarte la thèse de la novation, retenant que le protocole n'avait pas pour effet d'anéantir le contrat de bail mais visait seulement à en modifier certaines clauses, notamment la fixation du loyer. Elle juge que l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, n'était pas subordonnée à la signature effective d'un avenant. Dès lors, le défaut de paiement, même partiel, des sommes devenues exigibles après le dépôt du rapport d'expertise caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour retient en outre que les locaux, bien que situés hors du bâtiment principal, font partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de la loi 49-16 dès lors qu'ils sont intégrés à un ensemble exploité et géré de manière unitaire, excluant ainsi l'application du régime protecteur invoqué par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 69112 | Bail commercial : le protocole d’accord fixant un nouveau loyer n’empêche pas l’application de la clause résolutoire si le preneur ne s’acquitte pas du loyer ainsi déterminé, nonobstant l’absence de signature de l’avenant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paraly... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paralysait l'action du bailleur. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à l'action du bailleur, dès lors qu'il prévoyait expressément son droit de réclamer les loyers sur la base du rapport d'expertise en cas d'échec de la signature de l'avenant. Le défaut de paiement par le preneur, même partiel, de l'arriéré locatif recalculé par l'expert après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, jugeant que les locaux, bien que non enclos, sont rattachés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi en raison de leur exploitation et gestion unifiées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant pour le surplus. |
| 69014 | L’allégation d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance ne suffit pas à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle co... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle contestait également la réunion des conditions de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 147 du code de procédure civile, le contrat litigieux ne constituant selon elle ni un titre authentique ni un engagement reconnu. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de cette argumentation. Elle retient, sans autre motivation, que les moyens invoqués par la débitrice ne justifient pas l'accueil de sa demande. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 68691 | Transport de marchandises – Le chargeur indemnisé pour la perte partielle de la marchandise reste tenu au paiement du prix du transport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle de l'obligation de livraison, matérialisée par un important manquant dans la marchandise, le dispensait de régler le prix du transport, en application des articles 234 et 2... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle de l'obligation de livraison, matérialisée par un important manquant dans la marchandise, le dispensait de régler le prix du transport, en application des articles 234 et 235 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève cependant que le destinataire avait déjà obtenu, par une décision de justice distincte, la condamnation du transporteur à l'indemniser pour la valeur intégrale de la marchandise manquante. Dès lors, la cour considère que le préjudice né de l'avarie de transport a été entièrement réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Elle en déduit que le destinataire, ayant été indemnisé, ne peut plus se prévaloir de l'inexécution partielle pour refuser le paiement d'une prestation de transport qui a effectivement été réalisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68612 | Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais par l’acheteur qui allègue un vice de la marchandise vaut absence de preuve et justifie sa condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception de non-conformité des biens livrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soutenait que certaines marchandises présentaient des vices de fabrication, dont il avait fait mention sur les bons de livraison, et invoquait l'exception d'inexécution pour refuser le paiement. La cour relève avoir ordonné u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception de non-conformité des biens livrés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soutenait que certaines marchandises présentaient des vices de fabrication, dont il avait fait mention sur les bons de livraison, et invoquait l'exception d'inexécution pour refuser le paiement. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de permettre à l'appelant de prouver ses allégations. Elle retient que le défaut de paiement de la provision pour frais d'expertise par l'appelant, malgré une mise en demeure, équivaut à un défaut de preuve de ses prétentions. Dès lors, la cour considère que les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par l'acheteur constituent une preuve suffisante de la créance du vendeur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70935 | Bail commercial : Un protocole d’accord prévoyant la signature d’un avenant ne suspend pas l’obligation de paiement du loyer et n’empêche pas l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord,... Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord, conclu en vue de régler un différend sur le montant du loyer, opérait novation du bail initial et si, par conséquent, la clause résolutoire stipulée dans ce dernier demeurait applicable. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple aménagement du contrat de bail, lequel demeure la loi des parties. Elle relève que ce protocole prévoyait expressément le droit pour le bailleur de poursuivre le recouvrement des loyers, tels que fixés par l'expert désigné, et de se prévaloir des clauses du bail en cas de non-paiement. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur d'une partie des sommes dues après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant l'application de la clause résolutoire. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont intégrés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont liés à son exploitation et bénéficient de son attractivité. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 70934 | Bail commercial : Le protocole d’accord visant à réviser le loyer ne paralyse pas l’application de la clause résolutoire du bail initial en cas de persistance du non-paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion. Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspe... Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion. Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspendu les effets du bail initial, rendant prématurée toute action en résolution. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple cadre pour la modification du bail, lequel demeure le fondement de la relation contractuelle. Elle relève que ce même protocole rendait exigible une partie des loyers révisés dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant ultérieur. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur des sommes devenues exigibles après mise en demeure caractérise un manquement suffisant pour entraîner l'application de la clause résolutoire. La cour écarte par ailleurs l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, au motif que les locaux, bien que non situés dans l'enceinte principale, sont considérés comme faisant partie du centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont exploités et gérés de manière unifiée avec celui-ci. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 78484 | Le bail d’un local dans un centre commercial conclu avant la modification du Code général des impôts n’est pas soumis à la TVA (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économique et en déclarant prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie. Le bailleur contestait l'exonération de TVA et l'octroi de la contribution au preneur, tandis que ce dernier imputait la rupture au bailleur qui l'aurait empêché d'exploiter et réclamait son dépôt de garantie. La cour écarte l'application de la TVA en retenant que la loi fiscale applicable est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat, laquelle n'assujettissait pas les locations de locaux non équipés dans les centres commerciaux, les dispositions postérieures n'ayant pas d'effet rétroactif. Elle considère que le paiement par le bailleur d'une première tranche de la contribution économique vaut reconnaissance de l'accomplissement des conditions initiales par le preneur, rendant le solde exigible. La cour juge en outre que les procès-verbaux de constat produits par le preneur sont insuffisants à établir une entrave à l'exploitation imputable au bailleur, justifiant ainsi la résiliation pour défaut de paiement. Dès lors, la demande en restitution du dépôt de garantie est jugée prématurée, son exigibilité étant contractuellement subordonnée à la remise effective des clés. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78173 | Le défaut de notification d’une demande reconventionnelle déposée le jour de la mise en délibéré constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial et sur une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'éviction du preneur tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle. L'appelant, bailleur, soutenait que cette demande reconventionnelle avait été déposée le jour même de la mise en délibéré de l'affaire, sans qu'elle ne... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial et sur une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'éviction du preneur tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle. L'appelant, bailleur, soutenait que cette demande reconventionnelle avait été déposée le jour même de la mise en délibéré de l'affaire, sans qu'elle ne lui soit communiquée. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'audience, que la demande reconventionnelle a effectivement été jointe au dossier le jour de la clôture des débats. Elle retient que l'absence de communication de cet acte et des pièces y afférentes a privé l'appelant de la possibilité d'y répliquer. Jugeant qu'une telle omission constitue une violation manifeste des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 75030 | La clause résolutoire expresse d’un contrat commercial entraîne sa résiliation de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, sans qu’une décision de justice soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation d... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation de restitution, matérialisée par un refus de livrer les conteneurs. La cour écarte d'abord le moyen tiré du droit de rétention, rappelant, au visa de l'article 293 du code des obligations et des contrats, que ce droit ne peut être exercé sur des biens n'appartenant pas au débiteur, tels que les marchandises de tiers. Elle retient ensuite que le refus de restitution, prouvé par procès-verbal de constat, constitue une inexécution contractuelle justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire. En application des articles 230 et 260 du même code, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit trente jours après la réception de la mise en demeure par le dépositaire. La demande en paiement de redevances pour une période postérieure à la date de résolution est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et confirmé quant au rejet de la demande reconventionnelle. |
| 80967 | L’obligation contractuelle de verser une indemnité jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif cesse dès le prononcé d’un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel, seul constitutif selon lui d'une décision définitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le protocole d'accord liait la cessation de l'indemnité au prononcé d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, et non à la remise matérielle du certificat. Elle relève que le jugement de première instance, bien qu'ayant fait l'objet d'un appel, était assorti de l'exécution provisoire et constituait donc un titre exécutoire. La cour précise que l'arrêt d'appel, en se bornant à étendre la condamnation à un tiers sans réformer le principe de l'obligation d'immatriculer, n'avait pas suspendu le caractère exécutoire du jugement initial. Dès lors, la condition résolutoire de l'obligation d'indemnisation était réalisée dès le prononcé du jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44730 | Preuve commerciale : Des bons de livraison estampillés et signés suffisent à établir la créance malgré l’absence de signature sur la facture (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2020 | En vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du Code de commerce, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une créance, se fonde sur un ensemble de documents concordants. Ayant souverainement constaté que, si la facture était non signée, elle était corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature attribuée au représentant du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit la preuve ... En vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du Code de commerce, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une créance, se fonde sur un ensemble de documents concordants. Ayant souverainement constaté que, si la facture était non signée, elle était corroborée par des bons de livraison portant le cachet et la signature attribuée au représentant du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit la preuve de la livraison. Il incombait alors au débiteur, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'inexécution de l'obligation à sa charge, ce qu'il n'avait pas fait. |
| 19570 | CCass,30/09/2009,1378 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/09/2009 | Engage sa responsabilité la banque qui ne procède pas au déblocage du crédit consenti au client alors qu'elle a bénéficié d'un nantissement régulièrement inscrit, d'une délégation d'assurances et d'une domiciliation de revenus.
Les juges du fond peuvent en vertu de leur pouvoir d'appréciation retenir les conclusions de l'expert même pour des points non fixés dans la mission. Engage sa responsabilité la banque qui ne procède pas au déblocage du crédit consenti au client alors qu'elle a bénéficié d'un nantissement régulièrement inscrit, d'une délégation d'assurances et d'une domiciliation de revenus.
Les juges du fond peuvent en vertu de leur pouvoir d'appréciation retenir les conclusions de l'expert même pour des points non fixés dans la mission. |
| 19615 | CCass,09/09/2009,1387 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/09/2009 | La responsabilité de la banque est engagée dès lors qu'en dépit de son accord de principe d'octroi du crédit, et de l'exécution des obligations de l'emprunteur dont l'inscription de l'hypothèque en garantie, cette dernière n'a délivré les fonds que tardivement et n'a pas cru devoir donner mainlevée de la garantie empêchant ainsi l'emprunteur de solliciter d'autres établissements bancaires.
Le juge a le pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et interets à allouer et n'est nullem... La responsabilité de la banque est engagée dès lors qu'en dépit de son accord de principe d'octroi du crédit, et de l'exécution des obligations de l'emprunteur dont l'inscription de l'hypothèque en garantie, cette dernière n'a délivré les fonds que tardivement et n'a pas cru devoir donner mainlevée de la garantie empêchant ainsi l'emprunteur de solliciter d'autres établissements bancaires.
Le juge a le pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et interets à allouer et n'est nullement tenu par les conclusions de l'expertise. |
| 20567 | CCass,09/12/1999,867/95 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 09/12/1999 | Nul ne peut exercer l'action naissante d'une obligation, s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son coté, d'aprés la convention, la loi ou l'usage.
Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par le cocontractant. Nul ne peut exercer l'action naissante d'une obligation, s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son coté, d'aprés la convention, la loi ou l'usage.
Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par le cocontractant. |
| 21038 | Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/02/2006 | Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi... Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur. |