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66095 L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 09/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation. L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration d...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice né d'une éviction commerciale jugée illégale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute de l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice du preneur résultant de la privation d'exploitation.

L'appelant principal contestait l'existence d'une faute, arguant de l'absence d'opposition du nouveau propriétaire du fonds, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire du nouveau propriétaire. La cour retient que l'exercice d'une action en justice par une partie dépourvue de qualité à agir, en l'occurrence l'ancien bailleur ayant cédé l'immeuble, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle.

Écartant les conclusions des expertises judiciaires, la cour procède à sa propre évaluation du préjudice. Elle considère que l'ancien bailleur, en relouant le local à un tiers à un prix significativement supérieur après l'éviction, s'est enrichi sans cause aux dépens du preneur évincé.

Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en dissolution de la société preneuse, faute de lien de connexité avec la demande principale, ainsi que la mise hors de cause du nouveau propriétaire en l'absence de preuve d'un quelconque concours de sa part à la faute. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée au preneur et le confirme pour le surplus.

59845 Bail commercial : le congé pour démolition est valable malgré une erreur d’adresse dans la requête initiale dès lors qu’elle a été régularisée et que le permis de construire vise l’ensemble immobilier concerné (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire.

L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignation avait été valablement rectifiée et que le permis de construire, visant l'immeuble principal, couvrait le local commercial en cause. La cour retient que la rectification de l'adresse dans l'assignation par un acte réformateur régulier rend la demande recevable, dès lors que le congé initial visait bien le local objet du bail et n'était entaché d'aucune erreur.

Elle juge en outre que le permis de construire visant l'immeuble dans sa globalité, identifié par son titre foncier, est suffisant pour justifier le projet de démolition, faute pour le preneur de prouver que son local se situe hors du périmètre de l'autorisation. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que les conditions légales du congé pour démolition et reconstruction sont remplies au regard de la loi 49-16.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour validant le congé, ordonnant l'expulsion du preneur et condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle.

59357 Fonds de commerce : L’éviction du gérant à titre personnel n’entraîne pas la disparition du fonds appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2024 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessatio...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours.

L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessation d'activité, rendant la vente judiciaire sans objet et préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement d'expulsion visait le gérant à titre personnel et non la société propriétaire du fonds, laquelle conserve une personnalité morale distincte.

Elle retient ensuite que l'existence d'un contrat de gérance libre conclu entre l'appelant et la société débitrice, ainsi que la présence du gérant de l'appelant sur les lieux lors de l'expulsion, démontrent que le fonds de commerce n'avait pas disparu et continuait d'être exploité. Dès lors, la cour considère que le fonds de commerce, dont les éléments essentiels n'ont pas péri, demeure un actif saisissable dans le patrimoine de la société débitrice.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

58195 Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant sel...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel.

L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction.

Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57887 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties et exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre.

L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois mois. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont le défaut de publicité, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'affecte pas sa validité entre les parties mais est seulement inopposable aux tiers.

Elle retient que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial a transformé le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Dès lors, en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, chaque partie pouvait y mettre fin unilatéralement, le congé délivré avec un préavis de deux mois étant jugé suffisant et régulier, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions protectrices de la loi sur les baux commerciaux.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé.

57405 Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

57303 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter du calcul les frais de réparation non prouvés et réduire les frais de déménagement estimés par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert. L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert.

L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble des co-titulaires du fonds de commerce, et d'autre part le montant de l'indemnité, jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du destinataire en retenant que le congé a été valablement délivré au seul cessionnaire du droit au bail et, par transmission, à ses héritiers, peu important l'existence d'autres associés dans l'exploitation.

Concernant l'indemnité, la cour valide l'appréciation du premier juge, considérant que l'exclusion du coût de travaux non justifiés et la réduction des frais de déménagement étaient fondées. L'évaluation globale retenue étant jugée raisonnable, la demande de contre-expertise est écartée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56529 Contrat de gérance libre : Le gérant ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations, le développement de la clientèle ou en application d’une clause de partage du prix de cession après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/07/2024 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuel...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuelle lui attribuant la moitié de la valeur du droit au bail, ni d'une indemnité pour les améliorations et le développement de l'achalandage. La cour retient que le contrat, qualifié de gérance libre et judiciairement résilié, ne peut plus produire d'effets.

Dès lors, la clause prévoyant un partage du prix de cession, subordonnée à une cession par le gérant lui-même pendant la durée du contrat, est devenue inapplicable. La cour écarte également les demandes relatives à la plus-value du fonds et aux améliorations, considérant que le développement de la clientèle est une obligation inhérente à l'exploitation par le gérant et que les travaux étaient, aux termes d'une clause claire, à sa charge exclusive en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle souligne que de telles indemnités ne sont pas dues dans le cadre d'un contrat de gérance libre, qui relève des règles générales et non du statut protecteur des baux commerciaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71036 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier jug...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle suspension. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur à la suspension soutenait que l'exécution était impossible, ayant déjà quitté les lieux en vertu d'une décision antérieure et les ayant reloués à un tiers, ce qui excédait la compétence du premier juge. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient, sans autre motivation, que les arguments soulevés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance. La demande de suspension d'exécution est par conséquent rejetée.

61081 La compétence matérielle du tribunal de commerce pour les litiges de bail commercial est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant la nature mixte de l'acte et l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant la nature mixte de l'acte et l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, ayant pour objet l'exécution d'un bail commercial, est régi par les dispositions de la loi n° 49-16.

Elle rappelle que la compétence dévolue aux tribunaux de commerce pour les litiges relatifs à l'application de cette loi est d'ordre public. Dès lors, toute clause contractuelle y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait faire échec à la compétence légale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61015 Résiliation du bail : L’irrégularité de la notification de la mise en demeure empêche la résiliation du contrat mais n’affecte pas la condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer. L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui rec...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer.

L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui reconnaissait le manquement du preneur pour le condamner au paiement mais pas pour prononcer la résiliation sur la base de la même sommation. La cour écarte ce moyen en rappelant que si la dette de loyer est exigible du seul fait du contrat, la résiliation pour non-paiement, soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, suppose une mise en demeure formelle et valablement notifiée.

Elle retient que la simple mention d'un local fermé sur l'acte de notification, sans accomplissement des formalités subsidiaires prévues par le code de procédure civile, ne suffit pas à constituer le preneur en état de demeure. La cour juge donc que la condamnation au paiement et le rejet de la demande de résiliation ne sont pas contradictoires.

Elle réforme toutefois le jugement pour avoir omis de statuer sur la demande de contrainte par corps, qu'elle prononce au minimum légal à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc confirmé sur le fond du droit locatif et infirmé sur le seul chef de la contrainte par corps.

61013 Calcul de l’indemnité d’éviction : seuls les éléments de préjudice expressément prévus par la loi 49-16 doivent être retenus par le juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/05/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la major...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise.

Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à une appréciation souveraine de ses conclusions au visa de l'article 7 de la loi 49-16.

Elle retient les seules composantes de l'indemnisation prévues par ce texte, à savoir la valeur du droit au bail, la perte de la clientèle et les frais de déménagement. La cour écarte en revanche expressément les chefs de préjudice non prévus par la loi mais retenus par l'expert, tels que les frais de réinstallation, la perte de revenus ou les salaires, considérant qu'ils ne sauraient être ajoutés aux éléments légalement définis.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

60729 Bail commercial et loi 49-16 : La résiliation pour non-paiement des loyers ne requiert qu’une seule sommation, sans qu’un second congé visant l’expulsion soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, assortie d'une astreinte. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, simple coindivisaire, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte distinct visant l'expulsion en applic...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, assortie d'une astreinte. L'appelant contestait la validité de la procédure en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, simple coindivisaire, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte distinct visant l'expulsion en application de la loi n° 49-16.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé à l'égard du preneur. Elle rejette également la contestation du montant du loyer, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit.

La cour juge que la loi n° 49-16 n'exige pas la délivrance de deux actes successifs, un commandement de payer unique mentionnant l'intention de résilier le bail en cas de non-paiement étant suffisant. Toutefois, la cour retient que l'astreinte n'est pas justifiée dès lors que l'expulsion, susceptible d'exécution forcée par le recours à la force publique, ne requiert pas une intervention personnelle du débiteur.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

68107 Preuve du bail commercial : La preuve testimoniale est recevable pour établir la transformation d’un contrat de société en bail commercial après le décès de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant...

Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers.

L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant et qu'une nouvelle relation locative s'était instaurée avec les héritiers, ce que ces derniers contestaient en invoquant la force obligatoire du contrat originaire. La cour retient que la preuve de la transformation de la relation contractuelle peut être rapportée par témoignages, dès lors que ceux-ci ne visent pas à contredire l'acte écrit initial mais à établir une convention nouvelle née postérieurement.

Elle considère que les dépositions concordantes des témoins, attestant du paiement régulier d'une somme mensuelle qualifiée de loyer par l'occupant à l'un des héritiers depuis le décès, suffisent à caractériser l'existence d'un bail verbal. La cour en déduit que le contrat de société en participation s'est trouvé éteint et remplacé par un bail commercial, rendant inopposable la clause de restitution invoquée.

Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

68252 L’indemnité d’éviction due au preneur commercial ne peut inclure la valeur de la clientèle et de la réputation en l’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un congé pour reprise à usage personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert. En appel, le débat portait d'une part sur la capacité d'un bailleur indivisaire à délivrer seul un congé et, d'autre part, sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence d...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un congé pour reprise à usage personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert.

En appel, le débat portait d'une part sur la capacité d'un bailleur indivisaire à délivrer seul un congé et, d'autre part, sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de déclarations fiscales du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de majorité des trois quarts des indivisaires, retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, lie exclusivement le bailleur et le preneur, rendant les règles de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats inopposables au litige.

Sur le montant de l'indemnité, la cour rappelle que, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la valorisation du fonds de commerce, notamment les éléments de clientèle et de réputation commerciale, est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute de production de ces documents, aucun dédommagement ne peut être alloué au titre de ces éléments incorporels, la loi ne laissant au juge aucune marge d'appréciation pour recourir à d'autres méthodes d'évaluation.

La cour censure cependant le premier juge pour avoir réduit arbitrairement le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail, et rétablit l'évaluation de l'expert sur ce point, la considérant justifiée par l'ancienneté de l'occupation et la localisation du bien. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est rehaussée.

68148 Congé pour démolition et reconstruction : L’inertie du bailleur pendant près de dix ans justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur, ses difficultés financières alléguées étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises. L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises.

L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 du dahir de 1955 et l'existence d'une cause légitime de retard tenant à la présence de réservoirs de carburant. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le preneur avait bien notifié son intention d'user de son droit de priorité dans le délai légal de trois mois suivant l'éviction.

Elle rejette également la justification du retard, retenant contre le bailleur son propre aveu judiciaire antérieur imputant le défaut de reconstruction à des difficultés financières et non à une faute du preneur. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour combine les conclusions des différentes expertises pour fixer souverainement chaque poste de préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

67901 Bail commercial : le paiement tardif des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure n’empêche pas la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'argument du preneur qui invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire et justifiait d'un paiement ultérieur par consignation. La cour retient que le défaut de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'argument du preneur qui invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire et justifiait d'un paiement ultérieur par consignation.

La cour retient que le défaut de paiement est constitué dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinzaine fixé par la sommation, conformément à la loi 49.16. Elle écarte l'exception de force majeure en relevant que la période des loyers impayés était postérieure à celle du confinement sanitaire invoquée par le preneur.

La cour juge ainsi que le paiement par offre réelle et consignation, intervenu après l'expiration du délai légal et l'introduction de l'instance, ne saurait purger le manquement du preneur ni priver d'effet la mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à des dommages et intérêts pour le retard.

69629 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en éviction d’un local commercial pour cause de démolition, quand bien même l’immeuble comprendrait des locaux d’habitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en validation de congé avec offre d'éviction pour démolition, lorsque l'immeuble abritant le local commercial comprend également des locaux d'habitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, visant la démolition de l'intégralité de l'immeuble à usage m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en validation de congé avec offre d'éviction pour démolition, lorsque l'immeuble abritant le local commercial comprend également des locaux d'habitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, visant la démolition de l'intégralité de l'immeuble à usage mixte, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le litige, ayant pour objet l'éviction d'un local commercial en raison du péril de l'immeuble, s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour les litiges relatifs à son application, la compétence du tribunal de commerce est fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

70423 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux baux commerciaux en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail portant sur un entrepôt. Le preneur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une clause contractuelle attributive de juridiction au profit du tribunal de première instance ainsi que la nature prétendument professionnelle et non commerciale du bail. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail portant sur un entrepôt. Le preneur appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale en invoquant une clause contractuelle attributive de juridiction au profit du tribunal de première instance ainsi que la nature prétendument professionnelle et non commerciale du bail.

La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'éviction d'un local destiné à un usage commercial et industriel, relève exclusivement des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle à ce titre que l'article 35 de ladite loi confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour statuer sur les litiges relatifs à son application.

Cette compétence étant d'ordre public, elle rend inopérante toute clause contraire stipulée par les parties. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

70620 Le défaut de commencement des travaux de reconstruction par le bailleur dans le délai légal ouvre droit au preneur évincé à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/02/2020 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité forfaitaire, s'écartant sans motivation expresse des conclusions du rapport d'expertise initial. Le bailleur sollicitait l'annulation du jugement et la minoration de l'indemnité, tandis que le prene...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité forfaitaire, s'écartant sans motivation expresse des conclusions du rapport d'expertise initial.

Le bailleur sollicitait l'annulation du jugement et la minoration de l'indemnité, tandis que le preneur en demandait la réévaluation à la hausse conformément à l'expertise. Afin d'éclairer sa décision, la cour d'appel de commerce a ordonné deux nouvelles expertises successives.

La cour retient que le second rapport d'expertise ordonné en appel, respectueux des règles de procédure et fondé sur une analyse concrète des éléments du fonds de commerce tels que la clientèle et la situation du local, constitue une base d'évaluation adéquate du préjudice subi par le preneur. Elle écarte ainsi tant le montant arbitré par le premier juge que les conclusions des autres expertises jugées moins pertinentes.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité et rejette l'appel principal du bailleur.

69187 L’éviction du preneur d’un bail commercial en raison d’un immeuble menaçant ruine n’ouvre pas droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reco...

La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour.

L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reconstruction. La cour retient que l'éviction prononcée par le juge des référés était fondée exclusivement sur l'état de péril, cause exonératoire de toute indemnité d'éviction.

Elle juge en outre que le droit au retour et l'indemnité compensant sa privation ne naissent qu'après la reconstruction effective des lieux. En l'absence de reconstruction, une telle demande est donc prématurée.

La cour confirme en conséquence le premier jugement et, infirmant le second, déclare la demande irrecevable.

69177 L’éviction du preneur d’un bail commercial fondée sur l’état de péril de l’immeuble exclut tout droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 2...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble.

L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 24 mai 1955, au même titre qu'une éviction pour démolition et reconstruction. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'éviction pour démolition et reconstruction, qui ouvre droit à indemnité, et l'éviction pour cause de délabrement de l'immeuble.

Elle retient que dans ce second cas, l'éviction est justifiée par un état de péril constaté et non par la volonté du bailleur, ce qui exclut l'application des articles 12 et 13 du dahir. La cour rappelle que l'article 11 du même texte prive expressément le preneur de tout droit à indemnité lorsque l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison du danger qu'il représente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69168 L’obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu’à la date de la restitution effective des clés, nonobstant l’existence d’un jugement d’expulsion antérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux.

L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré de son obligation dès le jugement d'expulsion, n'ayant plus la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen, relevant que la défaillance du preneur avait déjà été constatée par le jugement d'expulsion.

Elle retient surtout que l'obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu'à la date de la restitution effective des clés au bailleur, formalisée par le procès-verbal d'exécution. La simple allégation d'un départ anticipé est jugée inopérante, faute pour le preneur d'avoir restitué les clés selon les voies de droit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77602 Production en appel d’une pièce décisive non débattue en première instance : la cour annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge sans l’évoquer au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mention...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mentionnant l'inscription de son nantissement. Devant la cour, l'appelant produisait pour la première fois un extrait régulier établissant son inscription et soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour avoir manqué à son obligation de notification préalable à l'expulsion du preneur. La cour relève que cette pièce, essentielle à l'appréciation de la qualité à agir, n'a pu être soumise au débat contradictoire devant le premier juge. Elle retient dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond au vu de la pièce nouvellement produite.

77629 Évaluation de l’indemnité d’éviction : En l’absence de comptabilité distincte, la cour approuve la méthode de l’expert consistant à retenir 50% des bénéfices générés par deux locaux adjacents exploités par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/10/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du rapport d'expertise ayant servi de base à sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la régularité du rapport et la méthode d'évaluation retenue, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait une majoration ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du rapport d'expertise ayant servi de base à sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la régularité du rapport et la méthode d'évaluation retenue, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait une majoration de l'indemnité au motif d'une ancienneté d'exploitation sous-évaluée. La cour écarte les moyens du bailleur, retenant d'une part que le motif de l'éviction, fixé par le congé initial à la seule reprise pour usage personnel, ne pouvait être modifié en cours d'instance pour y substituer un manquement contractuel du preneur. D'autre part, la cour valide la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité distincte pour le local objet du litige, a légitimement évalué la clientèle et l'achalandage en retenant 50 % des bénéfices déclarés pour les deux commerces adjacents exploités par le preneur. La cour rejette également l'appel incident du preneur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une relation locative antérieure à la date retenue par l'expert sur la base des contrats produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77650 Calcul de l’indemnité d’éviction : En l’absence de documents comptables et fiscaux, l’indemnité due au preneur évincé est limitée à la seule valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la nullité pour vice de forme avait motivé la cassation. Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité par un nouvel expert, le preneur évincé contestant l'exclusion des éléments incorporels de son fo...

Saisie sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la nullité pour vice de forme avait motivé la cassation. Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité par un nouvel expert, le preneur évincé contestant l'exclusion des éléments incorporels de son fonds de commerce faute de production de ses déclarations fiscales. La cour retient que la charge de la preuve de la valeur du fonds, notamment de la clientèle et de l'achalandage, pèse sur le preneur qui sollicite l'indemnisation. Elle juge que, peu important le droit applicable au fond, le preneur qui s'abstient de communiquer ses documents comptables et fiscaux ne peut reprocher à l'expert d'avoir limité son évaluation au seul droit au bail, dès lors que ces pièces sont indispensables à l'appréciation objective du préjudice commercial, surtout après l'éviction effective des lieux. La cour d'appel de commerce homologue par conséquent le rapport de la seconde expertise et réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par le nouvel expert.

78894 Calcul de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte du rapport d’expertise la compensation pour la différence de loyer, non prévue par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisie d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'évaluation du préjudice en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité forfaitaire. L'appel principal du preneur visait à majorer ce montant, tandis que l'appel incident du bailleur en demandait la réduction, arguant de l'absence de production des déclarations fiscales ...

Saisie d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'évaluation du préjudice en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité forfaitaire. L'appel principal du preneur visait à majorer ce montant, tandis que l'appel incident du bailleur en demandait la réduction, arguant de l'absence de production des déclarations fiscales requises par la loi pour évaluer le fonds de commerce. La cour retient que l'indemnité doit être calculée conformément à l'article 7 de la loi 49-16. Se fondant partiellement sur le rapport d'expertise, elle valide l'évaluation du droit au bail, des éléments matériels et des frais de déménagement. Elle écarte cependant l'indemnisation de la perte de bénéfices, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales des quatre dernières années, ainsi que l'indemnisation du différentiel de loyer, ce dernier chef de préjudice n'étant pas prévu par le texte. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est en conséquence majoré.

79465 Bail commercial et indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe le montant de l’indemnité sur la base d’une nouvelle expertise ordonnée pour pallier les carences de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le bailleur appelant contestait ce rapport pour incohérences et violation des critères d'évaluation prévus par la loi 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel,...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le bailleur appelant contestait ce rapport pour incohérences et violation des critères d'évaluation prévus par la loi 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte les critiques formulées par le bailleur à l'encontre de ce second rapport. Elle retient que l'expert a accompli sa mission conformément aux règles de l'art en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, les améliorations apportées par le preneur, la perte des éléments du fonds et les frais de réinstallation. La cour considère que les conclusions de cette expertise sont objectives, faute pour l'appelant de produire des éléments de nature à en infirmer la valeur technique. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est ramené au montant fixé par le second expert, et confirmé pour le surplus.

80228 Le litige portant sur l’expulsion du gérant libre d’un fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, au motif que le contrat litigieux, qualifié de simple bail, relevait du droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, au motif que le contrat litigieux, qualifié de simple bail, relevait du droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'expulsion d'un local commercial, litige relevant des actifs commerciaux au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour ajoute que le gérant libre acquiert, en vertu du contrat, la qualité de commerçant, ce qui conforte la compétence de la juridiction commerciale en tant que son juge naturel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81431 L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local commercial non exploité se limite à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de cette dernière en l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité jugée dérisoire par le preneur. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de son co...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de cette dernière en l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité jugée dérisoire par le preneur. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de son conseil et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant des pièces du dossier la preuve de la convocation régulière du conseil de l'appelant aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité d'éviction ne compense que le préjudice réellement subi du fait de la perte du fonds. Dès lors que l'expertise a établi l'absence totale d'activité commerciale dans les lieux, l'inexistence de déclarations fiscales et le défaut de preuve de quelconques améliorations, le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle ou de la réputation commerciale. L'indemnisation est donc légitimement limitée à la seule valeur du droit au bail, correctement évaluée par l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81479 Preuve du paiement des redevances de gérance libre : L’interdiction de la preuve par témoins pour les obligations excédant 10.000 dirhams est applicable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témoignage ainsi qu'opposer en compensation des créances de travaux. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, rappelant qu'il lui appartient de donner aux faits leur exacte qualification juridique, indépendamment des termes employés par les parties. Elle retient que le contrat de gérance libre étant soumis aux règles du louage de choses, le gérant est tenu au paiement des redevances pendant la durée du contrat puis d'une indemnité d'occupation s'il se maintient dans les lieux après son terme, en application des articles 663 et 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette en outre la demande d'audition de témoins, au visa de l'article 443 du même code prohibant la preuve testimoniale pour les obligations excédant un certain montant, ainsi que la demande en compensation, faute de créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81948 Gérance libre : l’indemnité d’occupation due après résiliation ne peut être inférieure à la redevance contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité d'occupation due par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité calculée sur une base mensuelle inférieure à la redevance contractuelle. L'appelant, bailleur du fonds, soutenait que l'indemnité d'occupation ne pouvait être inférieure à la redevance initialement conven...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de l'indemnité d'occupation due par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après la résiliation judiciaire du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité calculée sur une base mensuelle inférieure à la redevance contractuelle. L'appelant, bailleur du fonds, soutenait que l'indemnité d'occupation ne pouvait être inférieure à la redevance initialement convenue, en raison du maintien abusif du gérant dans les lieux jusqu'à son expulsion forcée. La cour d'appel de commerce fait droit à cette demande. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que la privation de jouissance du fonds constitue un préjudice pour le bailleur, comprenant la perte subie et le gain manqué. La cour juge que ce préjudice ne saurait être réparé par une indemnité inférieure à la redevance qui était due contractuellement. Dès lors, l'occupation des lieux sans droit ni titre justifie une indemnisation calculée sur la base de l'intégralité de la redevance prévue au contrat résilié. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité mensuelle et augmente le montant total de la condamnation.

74744 Est rejetée la tierce opposition formée par un co-indivisaire contre une décision d’éviction d’un locataire, dès lors que cette décision, statuant sur un droit personnel né du bail, ne lui cause aucun préjudice direct (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'é...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les droits réels et les droits personnels. Elle retient que les dispositions de l'article 84 visent à protéger le titulaire d'un droit réel non déposé contre les effets de la purge consécutive à l'immatriculation, et non à le priver de l'exercice des droits personnels, telle la qualité de bailleur, qu'il tient de son auteur. Dès lors, la relation locative, de nature personnelle et transmise au bailleur en sa qualité d'ayant cause particulier, n'est pas affectée par le défaut de dépôt des actes. La cour relève en outre que l'opposant, étranger à la relation contractuelle, ne démontre aucun préjudice direct et personnel résultant de la décision d'expulsion prononcée contre le preneur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

74074 Tierce opposition : le copropriétaire indivis, tiers à la relation locative, est irrecevable à contester la décision d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par un propriétaire indivis contre un arrêt ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine. Le tiers opposant, copropriétaire de l'immeuble en cours d'immatriculation, soutenait que l'arrêt portait atteinte à ses droits en ce que le bailleur, dont les titres de propriété n'étaient pas inscrits au titre foncier, était dépourvu de qualité pour agir en expulsion. Pour d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par un propriétaire indivis contre un arrêt ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine. Le tiers opposant, copropriétaire de l'immeuble en cours d'immatriculation, soutenait que l'arrêt portait atteinte à ses droits en ce que le bailleur, dont les titres de propriété n'étaient pas inscrits au titre foncier, était dépourvu de qualité pour agir en expulsion. Pour déclarer la tierce opposition irrecevable, la cour retient que le tiers opposant, bien que propriétaire indivis de l'immeuble, est étranger à la relation locative unissant le bailleur et le preneur. La cour rappelle que, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions n'obligent que ceux qui y ont été parties. Dès lors, le tiers opposant n'a ni qualité ni intérêt à contester un arrêt qui, statuant sur l'exécution d'un contrat de bail, ne produit d'effets qu'entre les parties contractantes et ne saurait porter atteinte à ses droits de copropriétaire. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition.

73936 L’accord de commission d’éviction conclu par l’ancien propriétaire est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enquête testimoniale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'unique accord écrit produit aux débats avait été conclu avec les anciens propriétaires de l'immeuble et ne pouvait, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, lier les nouveaux acquéreurs. Elle précise que les obligations découlant de ce contrat ne constituent pas des charges réelles transmises avec la propriété mais des engagements personnels inopposables au successeur à titre particulier. La cour considère dès lors que le refus d'ordonner une enquête testimoniale relevait du pouvoir d'appréciation des juges du fond, cette mesure d'instruction étant devenue sans objet face à l'inopposabilité de l'acte principal invoqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71446 Compétence matérielle : les juridictions de commerce sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en validation de congé visant un local à usage commercial. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le litige ne portait pas sur un fonds de commerce, celui...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en validation de congé visant un local à usage commercial. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le litige ne portait pas sur un fonds de commerce, celui-ci n'étant pas encore constitué faute d'une exploitation d'une durée suffisante. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, que les tribunaux de commerce ont une compétence d'attribution pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application de ladite loi. La cour retient ainsi que sa compétence est déterminée par la nature du bail et non par l'existence effective d'un fonds de commerce. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

71447 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence pour les litiges relatifs aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le fonds de commerce n'était pas encore légalement constitué, faute d'...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence pour les litiges relatifs aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le fonds de commerce n'était pas encore légalement constitué, faute d'une exploitation d'une durée suffisante. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige relève de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. Au visa de l'article 35 de cette loi, elle rappelle que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs à son application. La compétence de la juridiction commerciale est donc déterminée par la nature du bail et non par l'état de constitution du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

72048 Compétence d’attribution : Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux à usage commercial, industriel ou artisanal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local à usage artisanal. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de coiffure relevait d'un usage professionnel régi par le droit commun des baux et non par le statut des baux commerciaux. La cour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local à usage artisanal. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité de coiffure relevait d'un usage professionnel régi par le droit commun des baux et non par le statut des baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, indépendamment de la qualification de l'activité de coiffure comme étant artisanale et conférant la qualité de commerçant à son exploitant, le critère déterminant de la compétence est l'objet du litige. Dès lors que l'action en éviction était fondée sur les dispositions de la loi n° 49.16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence matérielle est exclusivement dévolue aux juridictions commerciales. La cour rappelle à ce titre qu'en application de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives à son application. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72324 Indemnité d’occupation : Le juge qui écarte les conclusions chiffrées d’un rapport d’expertise doit motiver les raisons de sa décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué à la propriétaire une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'occupant contestait le principe de sa dette en invoquant une relation locative et, subsidiairement,...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué à la propriétaire une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'occupant contestait le principe de sa dette en invoquant une relation locative et, subsidiairement, le quantum de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en relevant que l'absence de titre locatif était établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faisant en revanche droit à l'appel incident de la propriétaire, la cour retient que le premier juge ne pouvait, sans motiver spécifiquement sa décision, réduire l'indemnité proposée par un rapport d'expertise circonstancié, dès lors que l'indemnisation doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, porté au montant fixé par l'expert.

72661 Tierce opposition à un jugement d’expulsion : la preuve de la simple occupation des lieux est insuffisante à caractériser un droit lésé en l’absence de titre légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'occupant au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit. L'appelant soutenait que sa présence matérielle dans les lieux, constatée par huissier de justice, suffisait à établir son droit au maintien. La cour retient que la simple constatation d'une occupation de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'occupant au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit. L'appelant soutenait que sa présence matérielle dans les lieux, constatée par huissier de justice, suffisait à établir son droit au maintien. La cour retient que la simple constatation d'une occupation de fait ne saurait, à elle seule, constituer la preuve d'une relation locative. Elle relève qu'à l'inverse, la société intimée, bénéficiaire de l'expulsion, justifiait de son titre par la production d'une attestation des bailleurs et de quittances de loyer. Les moyens tirés de la répartition du capital de cette société sont en outre jugés inopérants, car étrangers à la question de la légitimité de l'occupation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82279 La notification d’une sommation de payer à un voisin du preneur, en l’absence de tout lien de subordination, est irrégulière et ne peut fonder une mesure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant qu'elle avait été remise à un tiers occupant un local voisin, sans aucun lien de subordination avec lui. La cour retient, après enquête, que la remise de l'acte à un commerçant voisin, alors même que le local du preneur était fermé, ne constitue pas une notification valable au sens des dispositions du code de procédure civile. Elle juge qu'en l'absence de remise à la personne du destinataire ou à un préposé, la notification est irrégulière et ne peut fonder une demande en résiliation de bail et en paiement d'une indemnité pour retard. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers impayés, dont l'obligation découle du contrat, ainsi qu'au paiement de la taxe d'édilité omise par le premier juge, écartant le moyen tiré de la prescription. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus.

52843 Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’éviction d’un preneur à bail commercial en cas de péril imminent (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 04/12/2014 Ayant relevé, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de délabrement avancé d'un local commercial constituait un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel commerciale retient à bon droit la compétence du juge des référés. En vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner l'éviction du preneur afin de prévenir ce péril, une telle mesure étant justifiée par l'urgence sans qu'il soit statué au principal.

Ayant relevé, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de délabrement avancé d'un local commercial constituait un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel commerciale retient à bon droit la compétence du juge des référés. En vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner l'éviction du preneur afin de prévenir ce péril, une telle mesure étant justifiée par l'urgence sans qu'il soit statué au principal.

53197 Référé – Éviction d’un preneur à bail commercial – Le péril imminent justifie l’intervention du juge des référés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 04/12/2014 Ayant souverainement constaté, au vu d'un rapport d'expertise, l'état de délabrement d'un local commercial constituant un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel retient à bon droit que l'élément d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés est caractérisé. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle en déduit exactement que ce juge est compétent pour ordonner l'éviction du preneur afin de mettre fin au péril, sans qu'il y ait li...

Ayant souverainement constaté, au vu d'un rapport d'expertise, l'état de délabrement d'un local commercial constituant un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel retient à bon droit que l'élément d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés est caractérisé. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle en déduit exactement que ce juge est compétent pour ordonner l'éviction du preneur afin de mettre fin au péril, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la procédure de congé prévue par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux.

17159 L’appréciation souveraine de l’identité du bien par le juge des référés face à une difficulté d’exécution (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 08/11/2006 En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution présentant un caractère d’urgence, sous réserve de ne pas préjudicier au fond. Il lui appartient souverainement d’apprécier si l’obstacle invoqué revêt un caractère sérieux de nature à suspendre les poursuites ou s’il convient d’en ordonner la continuation. En l’espèce, ne caractérise pas une difficulté sérieuse la contestation soulevée par la partie saisie quant ...

En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution présentant un caractère d’urgence, sous réserve de ne pas préjudicier au fond. Il lui appartient souverainement d’apprécier si l’obstacle invoqué revêt un caractère sérieux de nature à suspendre les poursuites ou s’il convient d’en ordonner la continuation.

En l’espèce, ne caractérise pas une difficulté sérieuse la contestation soulevée par la partie saisie quant à la numérotation du local commercial objet de l’éviction, dès lors que l’identité physique du bien est établie de manière certaine. La Cour Suprême confirme l’arrêt ordonnant la poursuite de l’exécution, les juges du fond ayant relevé, appui pris sur une expertise, que la discordance provenait d’une modification administrative de l’adressage et que l’occupant, ne disposant que d’un unique local dans l’immeuble, ne pouvait se prévaloir d’une confusion sur l’objet du litige.

21081 Bail commercial : Fin de la relation locative par jugement définitif de non-contestation du congé et inapplicabilité du délai biennal de prescription (CA. civ. Casablanca 1993) Cour d'appel, Casablanca Commercial, Bail 09/11/1993 La Cour d’appel de Casablanca a statué sur la fin d’une relation de bail commercial. Elle a précisé l’application du Dahir du 24 mai 1955 suite à un jugement définitif de non-réception d’une demande de contestation de congé. La Cour a jugé que la relation locative prend fin dès qu’un jugement de non-réception de la contestation de congé devient définitif. Dans ce cas, l’occupation des lieux par le locataire est considérée comme sans droit ni titre. Dès lors, la situation est régie par le droit c...

La Cour d’appel de Casablanca a statué sur la fin d’une relation de bail commercial. Elle a précisé l’application du Dahir du 24 mai 1955 suite à un jugement définitif de non-réception d’une demande de contestation de congé.

La Cour a jugé que la relation locative prend fin dès qu’un jugement de non-réception de la contestation de congé devient définitif. Dans ce cas, l’occupation des lieux par le locataire est considérée comme sans droit ni titre. Dès lors, la situation est régie par le droit commun et non plus par le Dahir de 1955. La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait appliqué le délai de prescription de deux ans de l’article 33 du Dahir de 1955 pour une action en expulsion. Elle a ainsi validé la demande d’expulsion du bailleur.

Quant à l’intervention d’un tiers ayant acquis le fonds de commerce, la Cour l’a jugée irrecevable. L’acquisition ayant eu lieu après la fin de la relation locative principale, le tiers ne pouvait prétendre à aucun droit sur les lieux.

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