Réf
34342
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
8680
Date de décision
04/10/2021
N° de dossier
2021/8202/1739
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules.
Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces engagements, qu’elle avait cessé toute activité commerciale en fermant définitivement son établissement, et qu’elle s’était abstenue de régler les sommes dues, la demanderesse lui a adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, puis une notification de résiliation contractuelle restée infructueuse en raison de la fermeture des locaux.
Saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat, le tribunal retient que la défaillance contractuelle est établie, tant par le non-respect des obligations de résultat mentionnées à l’article 4 du contrat que par l’abandon total de l’activité. Il se fonde sur l’article 230 du Code des obligations et des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et peuvent être résiliées en cas d’inexécution grave.
Le tribunal constate en outre que le contrat stipulait expressément la possibilité d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution substantielle, ce qui justifie la demande au regard des manquements constatés. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat, ordonne la restitution des équipements fournis en vertu du contrat, et assortit cette restitution d’une astreinte journalière de 1 000 dirhams en cas de retard d’exécution.
الوقائع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2021/02/15 تعرض فيه انه في اطار معاملاتها التجارية سبق لها أن أبرمت مع شركة (ج ا) « عقد توزيع » و مصادق عليه على التوالي بتاريخ 23/05/2019 وبتاريخ مصحح الإمضاء 2019/06/04 من اجل بيع قطع الغيار المتعلقة بمنتوجات علامة (ه) في إطار بنود ذات العقد وخاصة الفصل 2 منه ذلك أنه تم الاتفاق على أن تقوم العارضة بصفتها الموزع الحصري لمنتوجات علامة (ه) بالمغرب بان تبيع لشركة (ج ار) قطع الغيار المتعلقة بذات العلامة أعلاه مقابل هامش الربح والتزمت شركة (ج ا) باحترام بنود العقد وخاصة الفصل 4 منه و الذي من بين ما نص عليه التزام شركة (ج ار) بإعداد محل مطابق لمعايير بيع منتوجات العارضة و الاستمرار في صيانة البنية التحتية التي يبيع فيها مشترياته بالإضافة إلى تحقيق سقف المشتريات السنوية المتفق عليه بالملحق رقم 2 بحيث اتفق الطرفان على أن هذا الشرط أي سقف المشتريات من أهم ركائز هذا العقد و بان لا يقل رقم طلبياتها الصافي السنوي 200 سيارة حسب التفصيل الوارد بالملحق رقم 2 المصادق عليه من الطرفين إلى غيرها من الشروط والالتزامات الملقاة
على عاتق شركة (ج ا) التي التزمت بها صراحة وبدون ادنى تحفظ.
وحيث أن العارضة قامت بتمكين المدعي عليها حيث وضعت تحت تصرفها مجموعة من أدوات العرض و الخدمة بعد البيع المنصوص عليها بالفصل 3 و الذي يحيل على تفصيلها بالملحق رقم 1 المدلى به طيه على أساس استعمالها وإرجاعها للعارضة عند نهاية العقد أو إنهائه حسب الثابت من الفصل 8 منه و حيث أن المدعى عليها لم تحقق الهدف التجاري المنصوص عليه بالفصل 4 من العقد خلال سنة 2019 و سنة 2020 و كذا عدم تشريف باقي التزاماتها المتفق عليها بالفصل 4 المذكور أعلاه بل أنها أغلقت أبوابها بصفة نهائية و أصبحت متوقفة تماما عن مزاولة أي نشاط يذكر كما أنها توقفت عن أداء مستحقات العارضة بحيث أن شيكات الأداء رجعت من البنك بدون أداء .
وحيث إن العارضة سبق لها أن وجهت عدة رسائل انذارية للمدعى عليها بقيت بدون نتيجة رغم التوصل بها مباشرة حسب الثابت من ثلاث نسخ الرسائل الانذارية المدلى بنسخ طبق الأصل منها وأنه نتيجة لذلك فان العارضة وجهت للمدعى عليها رسالة فسخ العقد لم يتم التوصل بها الكون باب الشركة مغلق بتاريخ 02/12/2020 حسب الثابت من المحضر الإخباري المنجز على يد مفوض قضائي حسب الثابت من المرفق طيه.
ملتمسة التصريح بمعاينة فسخ عقد التوزيع الرابط بين الطرفين مع ملحقاته والمصححة الإمضاء بتاريخ 2019/05/23 و 2019/06/04 والحكم بفسخه لتحقق إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها بالفصل 4 من العقد والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بإرجاع لفائدة المدعية كل المعدات والتجهيزات المسلمة لها من أدوات العرض والخدمة بعد البيع المشار إليها بتفصيل بالملحق رقم 1 من العقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد ورسائل ووثائق أخرى.
وبناء على إدراج القضية بجلسة /2021/09/27 حضر نائب المدعية وألفي بالملف بجواب القيم في حق المدعى
عليها مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 2021/10/04 .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث قدمت الدعوى وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث رجع جواب القيم في حق المدعى عليها.
وحيث أسست المدعية طلبها الرام إلى فسخ عقد التوزيع بناء على عدم التزام المدعى عليها بالعقد والمتمثل في عدم إعداد محل مطابق للمعايير لبيع منتجات المدعية والصيانة هذا بالإضافة إلى عدم تحقيق سقف المشتريات السنوية المتفق عليه بالملحق رقم 2 كما أن المدعى عليها أغلقت أبوابها بصفة نهائية وأحجمت عن أداء مجموعة من الشبكات المستحقة للمدعية.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد التوزيع الرابط بين الطرفين أن المدعية باعتبارها صاحبة الحق الحصري في استيراد منتجات (ه) وقطع الغيار مكنت المدعى عليها من مجموعة من قطع الغيار قصد إعادة بيعها في احترام تام لشروط العقد.
وحيث يتبين من الإنذار بفسخ عقد التوزيع أن المدعية أنذرت المدعى عليها بفسخ العقد من جانبها لعدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها المتفق عليها.
وحيث إن الفصل 230 من ق ل ع ينص على ما يلي : » الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغائها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
وحيث إنه بمقتضى البند رقم 8 من عقد التوزيع الرابط بين الطرفين فإنه يفسخ العقد بقوة القانون ودون إشعار عند استحالة تنفيذه بالنسبة للطرفين كما يحق للطرف الأول فسخ العقد بقوة القانون ودون تنبيه أو إشعار بواسطة رسالة مضمونة الوصول إذا تبت سبب من الأسباب المذكورة أعلاه موضوع الفسخ.
وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ونظرا لثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها موضوع عقد التوزيع والمحددة في البند رقم 4 وعلى وجه الخصوص عدم إعداد محل مطابق للمعايير لبيع منتجات المدعية والصيانة هذا بالإضافة إلى عدم تحقيق سقف المشتريات السنوية المتفق عليه بالملحق رقم 2 وإغلاق أبوب المحل بصفة نهائية يبقى الطلب الرامي إلى معاينة فسخ العقد مبرر قانونا وفق منطوق الحكم أدناه.
وحيث إنه بعد فسخ العقد يتعين إرجاع طرفيه إلى الحالة الأولى قبل التعاقد وبالتالي يتعين الحكم على المدعى
عليها بإرجاعها لفائدة المدعية كل المعدات والتجهيزات المسلمة لها موضوع الملحق رقم 1 من العقد.
وحيث إنه يتعين إشفاع طلب إرجاع المعدات المتعاقد بشأنها بالغرامة التهديدية تحددها المحكمة بما لها من سلطة
تقديرية في مبلغ 1000 درهم على كل يوم تأخير بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا.
وحيث إنه لا موجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها تطبيقا للفصل 124 من ق م م.
لهذه الأسباب
وتطبيقا للقانون.
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضورها في حق المدعية وغيابيا بقيم في حق المدعى عليها :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع بمعاينة فسخ عقد التوزيع الرابط بين الطرفين مع ملحقاته والمصححة الإمضاء بتاريخ 2019/05/23 و 2019/06/04 والحكم بفسخه لتحقق إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها بالفصل 4 من العقد والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بإرجاعها لفائدة المدعية كل المعدات والتجهيزات المسلمة لها من أدوات العرض والخدمة بعد البيع المشار إليها بتفصيل بالملحق رقم 1 من العقد أعلاه وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
Les faits :
Vu la requête introductive d’instance présentée par la demanderesse, agissant par l’intermédiaire de son mandataire et ayant acquitté les taxes judiciaires en date du 15 février 2021, exposant que, dans le cadre de ses transactions commerciales, elle a conclu avec la société (J A) un contrat de distribution dûment légalisé, respectivement les 23 mai 2019 et 4 juin 2019, en vue de la commercialisation de pièces de rechange afférentes aux produits de la marque (H).
Aux termes de ce contrat, et notamment de son article 2, la demanderesse, en sa qualité de distributeur exclusif des produits de ladite marque au Maroc, s’est engagée à vendre à la société (J R) lesdites pièces de rechange, moyennant une marge bénéficiaire. De son côté, la société (J A) s’est obligée à respecter les stipulations contractuelles, en particulier celles de l’article 4, l’engageant à aménager un local conforme aux standards de vente des produits de la demanderesse, à assurer la maintenance des installations commerciales, et à atteindre un seuil annuel minimal d’achats tel que fixé à l’annexe n° 2. Ce seuil, défini comme l’un des piliers essentiels du contrat, était fixé à deux cents (200) véhicules en commandes nettes annuelles, selon les modalités prévues audit avenant, dûment accepté par les deux parties, outre les autres engagements expressément souscrits par la société (J A), sans réserve aucune.
La demanderesse fait également valoir qu’elle a mis à la disposition de la défenderesse divers équipements d’exposition et de service après-vente, prévus à l’article 3 du contrat et détaillés à l’annexe n° 1, avec obligation de les restituer en fin de contrat ou en cas de résiliation, conformément à l’article 8. Elle expose que la défenderesse n’a pas atteint l’objectif commercial prévu à l’article 4 pour les années 2019 et 2020, ni respecté les autres engagements qu’il prévoit. De plus, la défenderesse a cessé toute activité en fermant définitivement ses locaux, et a omis de régler les sommes dues à la demanderesse, les chèques émis ayant été rejetés pour absence de provision.
Elle indique avoir adressé plusieurs mises en demeure à la défenderesse, restées sans effet malgré leur remise directe, ainsi qu’en attestent les copies certifiées conformes versées au dossier. En conséquence, elle lui a notifié une lettre de résiliation du contrat, laquelle n’a pu être remise en raison de la fermeture des locaux de la société au 2 décembre 2020, comme constaté par procès-verbal dressé par un huissier de justice.
Elle conclut à ce qu’il soit judiciairement constaté la résiliation du contrat de distribution liant les deux parties, assorti de ses annexes, dûment légalisées en dates des 23 mai et 4 juin 2019, en raison de la violation par la défenderesse des engagements stipulés à l’article 4. Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la défenderesse à la restitution de l’ensemble des équipements et matériels reçus, à savoir les outils d’exposition et de service après-vente figurant à l’annexe n° 1, sous peine d’une astreinte de cinq mille (5 000) dirhams, ainsi que l’exécution provisoire et les dépens.
Elle joint à l’appui de sa demande une copie conforme du contrat, des mises en demeure et autres pièces justificatives.
Procédure :
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 27 septembre 2021. Le mandataire de la demanderesse a comparu et a versé au dossier la réponse du représentant désigné pour la défenderesse. L’affaire a été mise en délibéré pour l’audience du 4 octobre 2021.
Après délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Attendu que l’action a été intentée conformément aux exigences de forme prescrites par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable.
Au fond :
Attendu que la demande tend à faire constater la résiliation judiciaire du contrat selon les modalités décrites ci-dessus ;
Attendu que la réponse du représentant désigné pour la défenderesse est revenue sans suite ;
Attendu que la demanderesse fonde sa demande de résiliation sur les manquements contractuels de la défenderesse, tenant à l’absence d’aménagement d’un local conforme, au non-respect du seuil minimal d’achats prévu à l’annexe n° 2, à la cessation définitive d’activité et au non-paiement de chèques ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de distribution liant les parties, que la demanderesse, en qualité de titulaire exclusif du droit d’importation des produits (H) et des pièces de rechange y afférentes, a livré lesdites pièces à la défenderesse en vue de leur revente dans le respect des stipulations contractuelles ;
Attendu qu’il résulte de la mise en demeure de résiliation adressée par la demanderesse à la défenderesse que cette dernière a été formellement notifiée de la résiliation du contrat en raison de l’inexécution des obligations contractuelles ;
Attendu que l’article 230 du Code des obligations et des contrats dispose que « les obligations contractuelles établies conformément à la loi ont force de loi pour ceux qui les ont contractées et ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi » ;
Attendu qu’aux termes de la clause n° 8 du contrat litigieux, la résiliation de plein droit est prévue sans mise en demeure préalable en cas d’impossibilité d’exécution par l’une ou l’autre des parties, et qu’il est loisible à la partie créancière de prononcer la résiliation par simple lettre recommandée si l’un des cas de résiliation y énoncés se réalise ;
Attendu qu’en application de l’article 230 précité, et eu égard à la violation manifeste des stipulations de l’article 4 du contrat, relatives à l’aménagement du local, au seuil d’achats et à la cessation d’activité, la demande en résiliation est fondée en droit ;
Attendu qu’il convient, par suite, d’ordonner la restitution à la demanderesse des équipements mentionnés à l’annexe n° 1 du contrat ;
Attendu que cette restitution doit être assortie d’une astreinte, que le tribunal fixe, en son pouvoir souverain, à la somme de mille (1 000) dirhams par jour de retard, à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 124 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombante ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par défaut à l’encontre de la défenderesse représentée par un mandataire, en premier ressort et en présence de la demanderesse :
En la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
Constate la résiliation du contrat de distribution liant les parties, ainsi que de ses annexes, légalisés en dates des 23 mai et 4 juin 2019, et en prononce la résiliation pour inexécution des engagements stipulés à l’article 4 ;
Condamne la défenderesse à restituer à la demanderesse l’ensemble des équipements et matériels reçus, tels que détaillés à l’annexe n° 1 du contrat, sous peine d’une astreinte de mille (1 000) dirhams par jour de retard à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif ;
Met les dépens à la charge de la défenderesse ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé.
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