محكمة الاستئناف التجارية، قرار رقم : 1407 بتاريخ : 2025/03/20، ملف رقم : 2025/8230/246
Réf
36650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1407
Date de décision
20/03/2025
N° de dossier
2025/8230/246
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signification par acte d'huissier, Rejet de l'application des règles de greffe, Recours en annulation, Opposabilité du délai de recours, Notification de la sentence arbitrale, Notification au siège social élu, Notification à une employée, Irrégularité alléguée de la notification, Irrecevabilité, Délai légal de recours, Contrat de domiciliation
Base légale
Article(s) : 39 - 516 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 49 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable.
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par la société appelante. Celle-ci arguait que la notification n’avait pas été faite à son représentant légal personnellement, ni à son siège social effectif, mais à son adresse de domiciliation, en violation des articles 39 et 522 du Code de procédure civile (CPC).
La Cour a rejeté ces arguments. Elle a précisé que l’article 39 du CPC n’était pas applicable à la notification des sentences arbitrales et que l’article 522 n’imposait pas une remise en mains propres au représentant légal. Elle a affirmé que la notification au siège social élu (adresse de domiciliation inscrite au registre de commerce) est régulière et produit ses effets, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 1/315 du 19/05/2022, Dossier n° 2021/1/3/481). La réception par un employé de la société domiciliataire à cette adresse choisie par l’appelante elle-même n’entache pas la validité de l’acte.
Constatant que la notification était intervenue le 22/10/2024 et que le recours n’avait été formé que le 13/01/2025, soit hors du délai de 15 jours, la Cour a déclaré le recours irrecevable et a mis les dépens à la charge de l’appelante.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة
.وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة نائبها بمقال رام إلى الطعن ببطلان حكم تحكيمي مؤدى عنه بتاريخ
تطعن بمقتضاه ضد الحكم التحكيمي الصادر من قبل هيئة التحكيم المكونة من المحكم الوحيد الأستاذة فاطمة (ب.) الصادر بتاريخ كما أنها تطعن في كل الأوامر والقرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة التحكيمية.وحيث أدرج الملف بجلسة
، أدلى خلالها دفاع الطالبة بمذكرة تعقيبية، تسلم نسخة منها دفاع المطلوبة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة مددت لجلسة .محكمة الاستئناف
حيث دفعت المطلوبة بأن الطعن المقدم بتاريخ
قد جاء خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ، على اعتبار أن الطاعنة بلغت بالحكم التحكيمي في مقرها الاجتماعي بتاريخ .وحيث نازعت الطاعنة في إجراءات التبليغ، بدعوى أن التبليغ جاء مخالفا لمقتضيات الفصول 39 و 516 و 522 من ق.م.م، إذ أنه تم المستخدمة بشركة (C.) وليس لممثلها القانوني، كما أنه لم يتم بمقرها الاجتماعي وهو مقر تواجد المنجم الذي تستغله الشركة والمتواجد بمدينة ورزازات، لأنه هو المكان الذي توجد فيه هيئاتها ويتم فيه تسييرها ، كما أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي، فضلا عن أنه لا يمكن أن يحل محل شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م. ولا يتضمن البيانات الكافية لمن وقع له التبليغ إذ اكتفى بالإشارة إلى الاسم الشخصي للمستخدمة، فإنه تضمن عنوانا مخالفا للعنوان الوارد بعقد الكراء وبسجلها التجاري.
وحيث ومن جهة أولى يبقى تمسك الطاعنة بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م مردود، لأن المسطرة المذكورة لها محل في التبليغات التي تباشر عن طريق كتابة الضبط، بخلاف الأمر في الدعوى الماثلة التي تتعلق بالطعن بالبطلان في حكم تحكيمي. كما أن المشرع وفي الفصل 522 من ذات القانون نص على أن الاستدعاءات توجه في شخص الممثل القانوني للشركة ولم يشترط أن تسلم له بصفة شخصية ، فضلا عن أن التبليغ تم للطاعنة بالعنوان الذي تتواجد به عن طريق المساكنة وذلك في إطار عقد التوطين كما هو ثابت من نسخة النموذج 7 من سجلها التجاري، وأن الذي توصلت بالتبليغ هي المسماة ليلى المستخدمة بشركة (C.) التي تتخذ عندها الطاعنة محلا للمساكنة، علما أن العنوان الذي تم به التبليغ هو نفس العنوان الوارد في عقد الكراء وفي سجلها التجاري.
وحيث ما دام التبليغ تم في محل المساكنة بواسطة مستخدمة هذه الأخيرة وبنفس العنوان، فإنه يعتبر صحيحا ومنتجا لأثره القانوني ما دام قد تم بمقرها الاجتماعي المختار كمحل للمساكنة، وفق ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد
الصادر بتاريخ في الملف عدد وبنفس العنوان، فإنه جاء صحيحا، وبما أن الطاعنة بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ ولم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ . فإنه جاء خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه.لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا:
في الشكل: عدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة
Vu la requête d’appel, le jugement entrepris, les conclusions des parties et l’ensemble des pièces versées au dossier. Et vu la convocation des parties à l’audience du 27/02/2025.
Et en application des dispositions de l’article 19 de la loi instituant les juridictions de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile. Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que la société (M.), par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une requête visant à former un recours en annulation, déposée le 10/01/2025, par lequel elle conteste la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral constitué de l’arbitre unique, Maître Fatima (B.), en date du 16/10/2024 ; elle conteste également l’ensemble des ordonnances, décisions et actes émanant dudit tribunal arbitral.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 27/02/2025, au cours de laquelle le conseil de l’appelante a déposé des conclusions récapitulatives, dont copie a été remise au conseil de l’intimée ; la Cour a considéré l’affaire en état et l’a mise en délibéré pour prononcé de l’arrêt à l’audience du 13/03/2025, prorogée à celle du 20/03/2025.
Cour d’appel
Attendu que l’intimée a soulevé que le recours, introduit le 10/01/2025, avait été formé hors du délai légal de 15 jours à compter de la date de notification, au motif que la sentence arbitrale avait été notifiée à l’appelante à son siège social le 22/10/2024.
Attendu que l’appelante a contesté la régularité de la notification, au motif que celle-ci aurait été effectuée en violation des dispositions des articles 39, 516 et 522 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle a été faite à une employée de la société (C.) et non à son représentant légal ; qu’elle n’a pas été effectuée à son siège social, qui est le lieu de la mine exploitée par la société et situé dans la ville de Ouarzazate, car c’est le lieu où se trouvent ses organes et où elle est gérée ; que le procès-verbal dressé par l’huissier de justice, outre qu’il ne peut se substituer au certificat de remise prévu par l’article 39 du Code de procédure civile et qu’il ne contient pas les mentions suffisantes relatives à la personne destinataire de la notification, se contentant d’indiquer le prénom de l’employée, comporterait une adresse différente de celle figurant au contrat de bail et à son registre de commerce.
Attendu que, d’une part, l’argument de l’appelante tiré des procédures de notification prévues à l’article 39 du Code de procédure civile est rejeté, car ladite procédure s’applique aux notifications effectuées par l’intermédiaire du greffe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qui concerne un recours en annulation d’une sentence arbitrale ; que, d’autre part, le législateur, à l’article 522 dudit code, a énoncé que les convocations sont adressées en la personne du représentant légal de la société sans exiger qu’elles lui soient remises personnellement ; qu’en outre, la notification a été effectuée à l’appelante à l’adresse où elle se trouve par voie de domiciliation, dans le cadre d’un contrat de domiciliation, ainsi qu’il ressort de la copie du modèle 7 de son registre de commerce ; que la personne ayant reçu la notification est la nommée Leila, employée de la société (C.) auprès de laquelle l’appelante a élu domicile pour sa domiciliation ; qu’il est constant que l’adresse où la notification a été effectuée est la même que celle figurant au contrat de bail et à son registre de commerce.
Attendu que, dès lors que la notification a été effectuée au lieu de domiciliation par l’intermédiaire d’une employée de cette dernière et à la même adresse, elle est considérée comme régulière et produisant ses effets juridiques, puisqu’elle a été faite à son siège social élu en tant que lieu de domiciliation, conformément à ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt n° 1/315 rendu le 19/05/2022 dans le dossier n° 2021/1/3/481 ; que, [la notification] ayant été effectuée à la même adresse, elle est donc régulière ; que, l’appelante ayant été notifiée de la sentence arbitrale le 22/10/2024 et n’ayant introduit son recours que le 13/01/2025, celui-ci a été formé hors du délai légal de 15 jours, ce qui impose de déclarer son irrecevabilité, les dépens restant à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel de Commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
En la forme : Déclare le recours irrecevable et met les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an susdits par la même Cour qui a participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
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13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
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Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination