Réf
20484
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1007
Date de décision
12/03/2014
N° de dossier
2014/1/110
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
transfert de parts sociales, Sentence arbitrale, Registre de commerce, Formalités de publicité, Exécution des termes d'une sentence arbitrale, Dépôt légal
Base légale
Article(s) : 57, 95 et 96 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
le Tribunal de Commerce de Casablanca a été saisi d’une requête en référé visant à obtenir un ordre de transfert de propriété de parts sociales, consécutivement à une sentence arbitrale ayant tranché un litige entre les parties et ayant été revêtue de l’exequatur. Les demandeurs, se fondant sur l’accord amiable intervenu et l’exécution de la sentence, sollicitaient également l’inscription de ce transfert au registre du commerce.
Le tribunal a relevé que la demande se fondait sur une sentence arbitrale exécutoire et un accord amiable, ainsi que sur l’exécution de l’obligation de paiement. Cependant, il a été souligné que l’article 57 de la loi organisant les sociétés à responsabilité limitée prévoit que tout acte, délibération ou décision entraînant une modification des statuts est soumis aux conditions de dépôt et de publication prévues aux articles 95 et 96 de la loi 5-96.
Or, le tribunal a constaté que les demandeurs n’avaient pas fourni la preuve des formalités de publicité et de dépôt légal requises par les articles susmentionnés.
Le tribunal a donc déclaré la requête irrecevable et a laissé les frais à la charge des demandeurs, considérant que le défaut de respect des formalités de publicité et de dépôt légal constituait un obstacle à l’exécution du transfert de propriété des parts sociales.
الوقائع.
بناء على المقال الإستعجالي المؤداة عنه الصوائر القضائية بتاريخ 8 يناير 2014 و الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم يعرضون فيه أنه بمقتضى عقد تحكيم بينهم وبين السادة زينب ح. – أسماء – نزهة – إيمان – يونس لقبهم جميعا ن. عينوا الأستاذ عمر أ. محكما في النزاع القائم بينهم في شركة س. و صدر حكم تحكيمي فصل في النزاع و تم تدبيله بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر رقم 658 الصادر في الملف عدد 204/1/2013 و تم تنفيذ المقرر التحكيمي حبيا بين الأطراف وحاز الطالبون مبلغ البيع و التمسوا إصدار أمر بنقل ملكية الحصص التي يملكها المدعون في مسطرة التحكيم في شركة س. و مجموعها 25000 حصة والمسجلة بالسجل التجاري عدد 7XXX9 إلى السيد ح. بعدما نفذ الالتزام المتعلق به مع أمر السيد رئيس قسم السجل التجاري بتنفيذ مقتضيات الحكم التحكيمي و ذلك بتقييد مضامينه في شركة س. المقيدة في السجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد 7XXX9
مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
و أدلوا بنسخة من مقرر تحكيمي و نموذج « ج » للشركة و محضر تنفيذ حكم تحكيمي.
و بناء على المذكرات الجوابية المدلى بها من طرف رئيس مصلحة السجل التجاري و التي أشار فيها بأن الإيداع القانوني يتم بناء على محضر جمع عام مرفق بالمقرر التحكيمي و ذلك طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في السجل التجاري كما حددت المادة 97 من قانون 96/5 العقود التي تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادة 95 و 96 و من نفس القانون.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 24-2-2014 فتقرر حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر بجلسة 12-3-14
التعليل
حيث إن الطلب يهدف إلى ما هو مسطر أعلاه.
وحيث إنه و حسب مقتضيات المادة 57 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة فإنها تخضع الشروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المواد 95 و 96 كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي.
وحيث إن المدعين لم يدلوا بما يفيد القيام بعمليات الإشهار و الشهر المنصوص عليها مما يكون معه الطلب
غير مقبول و يتعين التصريح بذلك.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المدعين.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
نصرح بعدم قبول الطلب شكلا مع إبقاء الصائر على عاتق المدعين.
Vu la requête en référé, dûment assortie du paiement des frais de justice, déposée le 8 janvier 2014 par les demandeurs, représentés par leur mandataire, ceux-ci exposent qu’en vertu d’une convention d’arbitrage conclue entre eux et Mesdames Zineb H., Asmae, Nouzha, Iman ainsi que Monsieur Younes, tous portant le patronyme N., ils ont désigné Maître Omar A. en qualité d’arbitre pour trancher le litige les opposant au sein de la société C.
Une sentence arbitrale a été rendue, réglant définitivement le différend, et a été assortie de l’exequatur en vertu de l’ordonnance n° 658 rendue dans le dossier n° 204/1/2013.
Les parties ayant exécuté la sentence arbitrale à l’amiable, les demandeurs ont perçu le montant correspondant à la cession des parts. En conséquence, ils sollicitent l’émission d’une ordonnance ordonnant le transfert de propriété des parts sociales détenues par les demandeurs dans le cadre de la procédure d’arbitrage, soit un total de 25 000 parts, inscrites au registre du commerce sous le numéro 7XXX9, au profit de Monsieur H., après que celui-ci s’est acquitté de son obligation.
Les demandeurs sollicitent en outre que le Président de la section du registre du commerce soit enjoint de procéder à l’exécution des dispositions de la sentence arbitrale en inscrivant les modifications en résultant au sein de la société Central Parts, enregistrée au registre du commerce de ce tribunal sous le numéro 7XXX9, avec l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de leur demande, les demandeurs ont produit une copie de la sentence arbitrale, le formulaire « J » de la société, ainsi qu’un procès-verbal d’exécution de la sentence arbitrale.
En vertu des conclusions en réponse déposées par le chef du service du registre du commerce, il a été précisé que le dépôt légal doit être effectué sur la base d’un procès-verbal d’assemblée générale joint à la sentence arbitrale, conformément aux procédures légales en vigueur dans le registre du commerce. De plus, l’article 97 de la loi 96-5 prévoit que les actes soumis aux formalités d’enregistrement et de publicité sont régis par les mêmes conditions que celles définies aux articles 95 et 96 de ladite loi.
L’affaire ayant été déclarée en état lors de l’audience du 24 février 2014, elle a été mise en délibéré pour être tranchée lors de l’audience du 12 mars 2014.
Motifs
Attendu que la demande a pour objet ce qui est précisé ci-dessus,
Et attendu qu’en application des dispositions de l’article 57 de la loi régissant les sociétés à responsabilité limitée, les actes ou délibérations entraînant une modification des statuts sont soumis aux formalités de dépôt et de publication prévues aux articles 95 et 96 de ladite loi.
Attendu que les demandeurs n’ont pas produit de documents attestant de l’accomplissement des formalités de publicité et d’enregistrement requises, leur demande est, par conséquent, irrecevable et doit être déclarée comme telle.
Attendu qu’il convient de laisser les frais de la procédure à la charge des demandeurs.
Par ces motifs
Nous statuant publiquement, en premier ressort,
Déclarons la demande irrecevable en la forme.
Mettons les frais de la procédure à la charge des demandeurs.
36058
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35598
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