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79605 Droits d’auteur : La vente d’une œuvre littéraire reproduite sans mention de l’auteur ni de l’éditeur constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pour la commercialisation d'une œuvre littéraire contrefaite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la diffusion de l'ouvrage litigieux et alloué à l'auteur des dommages-intérêts fixés par expertise. L'appelant contestait la qualité d'auteur de l'intimé, l'existence même de la contrefaçon et la méthode d'évaluation du préjudice, tout en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pour la commercialisation d'une œuvre littéraire contrefaite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la diffusion de l'ouvrage litigieux et alloué à l'auteur des dommages-intérêts fixés par expertise. L'appelant contestait la qualité d'auteur de l'intimé, l'existence même de la contrefaçon et la méthode d'évaluation du préjudice, tout en soutenant qu'en tant que simple vendeur de bonne foi, sa responsabilité ne pouvait être engagée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, celle-ci étant suffisamment établie par le dépôt légal de l'œuvre. Elle retient surtout, au visa de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, que la simple mise en vente d'un ouvrage similaire à l'œuvre originale, sans mention de l'auteur ni de l'éditeur, constitue en soi un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du distributeur. La cour valide par ailleurs l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à la contredire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

44863 Droit d’auteur : le titre d’une œuvre bénéficie d’une protection autonome dès lors qu’il présente un caractère original (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 19/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une contrefaçon en constatant qu'un éditeur a publié un ouvrage sous un titre identique à celui d'une œuvre préexistante, dès lors que ce titre, légalement déposé, présente un caractère original lui conférant la même protection que l'œuvre elle-même en application de la loi n° 02-00 relative au droit d'auteur. La cour d'appel n'est pas tenue de rechercher l'existence d'un contrat d'édition, l'action des auteurs étant fondée sur la viola...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une contrefaçon en constatant qu'un éditeur a publié un ouvrage sous un titre identique à celui d'une œuvre préexistante, dès lors que ce titre, légalement déposé, présente un caractère original lui conférant la même protection que l'œuvre elle-même en application de la loi n° 02-00 relative au droit d'auteur. La cour d'appel n'est pas tenue de rechercher l'existence d'un contrat d'édition, l'action des auteurs étant fondée sur la violation de leur droit de propriété intellectuelle et non sur une base contractuelle.

33991 Propriété industrielle : l’enregistrement confère un droit exclusif opposable à toute reproduction non autorisée même dans des secteurs d’activité différents (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/06/2014 La Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu l’existence d’une contrefaçon de dessin industriel et de concurrence déloyale. La demanderesse, spécialisée dans l’impression et la publication publicitaire touristique et culturelle, alléguait la reproduction non autorisée par la défenderesse d’une carte géographique enregistrée auprès de l’OMPIC. La défenderesse soutenait qu’il ne pouvait y avoir de contrefaçon ou de concurrence déloyale étant donné que les ...

La Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu l’existence d’une contrefaçon de dessin industriel et de concurrence déloyale. La demanderesse, spécialisée dans l’impression et la publication publicitaire touristique et culturelle, alléguait la reproduction non autorisée par la défenderesse d’une carte géographique enregistrée auprès de l’OMPIC. La défenderesse soutenait qu’il ne pouvait y avoir de contrefaçon ou de concurrence déloyale étant donné que les secteurs d’activités des parties étaient différents.

La Cour d’appel de commerce avait confirmé le jugement de première instance qui, après avoir constaté l’enregistrement de la carte et sa reproduction par la défenderesse pour la promotion de ses services touristiques, avait conclu à la contrefaçon et à la concurrence déloyale. Elle avait estimé que la reproduction, même avec des différences mineures ou dans un secteur d’activité différent, ne rendait pas l’acte licite, dès lors qu’il s’agissait d’une contrefaçon d’un produit légalement protégé.

La Cour de cassation, statuant sur les moyens réunis, a rejeté le pourvoi. Elle a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient retenu la contrefaçon en se fondant sur l’enregistrement du dessin auprès de l’OMPIC, conférant à son titulaire un droit exclusif.

La Cour a jugé que la reproduction non autorisée de ce dessin, même pour une activité différente, constituait une contrefaçon.

33889 Risque de confusion avérée entre marque : condamnation pour concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2004) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/06/2004 Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Après saisie, le tribunal a établi que le défendeur commercialisait des produits portant des marques qui, par leur  imitation de celles de la demanderesse, induisaient le consommateur moyen sur l’origine des produits. Se fondant sur l’article 84 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a rappelé que l’usage d’une marque similaire à celle d’une société notoirement connue, de manière à créer une confusion sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale.

Le tribunal a également relevé la contrefaçon des marques de la demanderesse par les produits du défendeur, en vertu des articles 124 et 129 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

En conséquence, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits contrefaisants et a condamné le défendeur à une indemnité réparatrice, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.


Offering for sale products infringing a company’s trademarks constitutes both trademark infringement and unfair competition when such conduct is likely to mislead the public as to the origin of the goods.

In the present case, the claimant, a company specialized in the import and distribution of footwear, discovered that a third party was selling similar products bearing counterfeit trademarks.

Following a seizure, the court established that the defendant was marketing products bearing marks which, by imitating those of the claimant, were likely to mislead the average consumer as to the origin of the goods. Relying on Article 84 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts, the court reaffirmed that the use of a mark similar to that of a well-known company, in a manner likely to create confusion regarding the origin of the goods or services, constitutes an act of unfair competition.

The court also found that the defendant’s products infringed the claimant’s trademarks, pursuant to Articles 124 and 129 of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property.

As a result, the court ordered the confiscation and destruction of the infringing goods and awarded the claimant compensatory damages, exercising its sovereign discretion in accordance with Article 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts.

20484 Irrecevabilité d’une demande de transfert de parts sociales ordonné par une sentence arbitrale – Défaut de preuve des formalités de publicité et de dépôt légal (Trib. com. Casablanca 2014) Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 12/03/2014 le Tribunal de Commerce de Casablanca a été saisi d’une requête en référé visant à obtenir un ordre de transfert de propriété de parts sociales, consécutivement à une sentence arbitrale ayant tranché un litige entre les parties et ayant été revêtue de l’exequatur. Les demandeurs, se fondant sur l’accord amiable intervenu et l’exécution de la sentence, sollicitaient également l’inscription de ce transfert au registre du commerce. Le tribunal a relevé que la demande se fondait sur une sentence arb...

le Tribunal de Commerce de Casablanca a été saisi d’une requête en référé visant à obtenir un ordre de transfert de propriété de parts sociales, consécutivement à une sentence arbitrale ayant tranché un litige entre les parties et ayant été revêtue de l’exequatur. Les demandeurs, se fondant sur l’accord amiable intervenu et l’exécution de la sentence, sollicitaient également l’inscription de ce transfert au registre du commerce.

Le tribunal a relevé que la demande se fondait sur une sentence arbitrale exécutoire et un accord amiable, ainsi que sur l’exécution de l’obligation de paiement. Cependant, il a été souligné que l’article 57 de la loi organisant les sociétés à responsabilité limitée prévoit que tout acte, délibération ou décision entraînant une modification des statuts est soumis aux conditions de dépôt et de publication prévues aux articles 95 et 96 de la loi 5-96.

Or, le tribunal a constaté que les demandeurs n’avaient pas fourni la preuve des formalités de publicité et de dépôt légal requises par les articles susmentionnés.

Le tribunal a donc déclaré la requête irrecevable et a laissé les frais à la charge des demandeurs, considérant que le défaut de respect des formalités de publicité et de dépôt légal constituait un obstacle à l’exécution du transfert de propriété des parts sociales.

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