Réf
34111
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
8385
Date de décision
22/11/2016
N° de dossier
2009/1/2461
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
منحة دراسية, عقد التكوين المهني, الإعفاء من الرد, Poste adapté aux qualifications, Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, Interprétation contractuelle, Exonération de remboursement, Décès d'une partie en cours de procédure, Contrat de formation professionnelle, Compétence matérielle, Bourse D'études
Base légale
Article(s) : 9 - 114 - 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 230 - 234 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La Cour d’appel, saisie d’un litige opposant un particulier à l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), portant sur l’obligation de remboursement des frais engagés par l’établissement dans le cadre d’une bourse d’études accordée au bénéficiaire, a rendu son arrêt après avoir constaté le décès de l’appelant intervenu postérieurement à l’introduction de l’appel. En application de l’article 114 du Code de procédure civile, elle a jugé que ce décès ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure, dès lors que l’affaire était en état d’être jugée.
La Cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence matérielle au motif que le contrat en cause ne revêtait pas un caractère administratif, mais constituait un simple contrat de droit commun relatif au remboursement de frais de formation engagés par l’OFPPT en faveur de l’appelant. Ainsi, la juridiction judiciaire était compétente pour en connaître.
Examinant ensuite le contrat signé entre les parties, la Cour a souligné que les clauses contractuelles prévoyaient explicitement que le bénéficiaire d’une formation était exonéré de toute obligation de remboursement des frais engagés si l’OFPPT ne lui proposait pas de poste correspondant à ses qualifications. Faute pour l’OFPPT d’avoir démontré avoir offert un poste adapté aux qualifications de l’appelant ou que ce dernier aurait refusé un poste proposé, la Cour a considéré qu’en vertu des articles 230 et 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’OFPPT ne pouvait exiger le remboursement des frais de formation.
Par conséquent, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, déclaré la demande initiale irrecevable, mettant à la charge de l’OFPPT les dépens.
و بعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل : حيث سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2013/03/01.
وحيث أن وفاة المستأنف السيد (ف) عبد الهادي وقعت بتاريخ 2010/03/20 حسب رسم الإراثة المستدل به أي بعد تاريخ رفع المقال الاستئنافي
وحيث أن الفصل 114 من ق م م ينص على أنه لا تؤجر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلا الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة .
من حيث الموضوع :
حيث حصر الطرف المستأنف أسباب الاستئناف فيما هو مسطر أعلاه.
– وحيث وفيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون العقد الذي يربط المستأنف بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل هو عقد إداري ذلك أن موضوع الدعوى هو أداء مصاريف التكوين المنفقة على المستأنفة وطبيعة العقد الرابط بين الطرفين ليس فيها ما يفيد أن العقد إداري ويكون الدفع غير ذي أساس.
– وحيث وفيما يتعلق بخرق الفصل 9 من ق م م : فإن هذه المحكمة أحالت الملف على النيابة العامة وقدمت مستنتجاتها في الموضوع وبالتالي فليس هناك أي خرق للفصل المذكور .
– وحيث وفيما يخص خرق الفصل 514 من ق م م لعدم إدخال العون القضائي للمملكة في الدعوى فإن هذه الدعوى لا ترمي إلى التصريح بمديونية الدولة وبالتالي فلا مجال لإدخال العون فيها .
وحيث وبالرجوع إلى العقد الرابط بين السيد (ف) عبد الهادي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المؤرخ في 1994/04/15 يتبين بأنه أشار في فصله السادس بأن المكتب يوظف السيد (ف) في حالة توفره على منصب مالي شاعر يناسب المؤهلات المحصل عليها من طرفه من منحة الدراسة وأضاف في الفصل السابع بأنه في حالة عدم توفر المكتب على منصب مالي شاغر يمكن اسناده للمتعاقد فإنه يتم إعفاؤه من شروط الالتزام .
وحيث وإن كان المستفيد من المنحة الدراسية قد قضى فترة التكوين وأي كانت المدة التي قضاها في التدريب سواء السنة أو ثمانية أشهر فإن التزامه برد مصاريف التكوين لفائدة المكتب يتم إعفاؤه منها في حالة ما إذا كان المكتب لا يتوفر على منصب مالي شاغر يمكن إسناده إليه من طرفه وهذا المنصب يوازي مؤهلاته.
وحيث إن المستأنف عليه لم يدل للمحكمة بما يفيد توفير منصب مالي لفائدة المستأنف يناسب المؤهلات المحصل عليها ولا بما يفيد أن هذا الأخير رفض الالتحاق بالمنصب المخول له من طرف المكتب وبالتالي وتطبيقا لبنوذ العقد فإن المستأنف يعفى من التزامه إزاء المكتب.
وحيث وطبقا للفصل 230 من ق ل ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا وفي الحالات المنصوص عليها في القانون وطبقا كذلك للفصل 234 من نفس القانون فإن المستأنف عليه لا يمكن له الزام المستأنف بتنفيذ بنود العقد إلا بعد أن يثبت أنه نفذ هو التزامه والمتمثل في توفير منصب مالي الشيء الذي لم يفعله وبالتالي ينبغي التصريح بعدم قبول طلبه .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ينبغي إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبول الطلب.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف و هي تبث علنيا ، حضوريا وانتهائيا.
في الشكل : سبق البث فيه بالقبول .
في الموضوع : بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
Sur la forme :
Attendu que la recevabilité de l’appel a déjà été jugée par le jugement avant dire droit du 01/03/2013.
Attendu que le décès de l’appelant, Monsieur (F) Abdelhadi, est survenu le 20/03/2010 selon l’acte successoral produit, soit postérieurement à la date d’introduction de l’acte d’appel.
Attendu que l’article 114 du Code de procédure civile prévoit que le décès des parties ou le changement dans leur capacité n’entraîne pas la suspension du jugement si l’affaire est en état d’être jugée.
Au fond :
Attendu que la partie appelante a limité les motifs d’appel aux points énumérés ci-dessus.
Attendu, concernant l’exception d’incompétence matérielle soulevée au motif que le contrat liant l’appelant à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) serait un contrat administratif, que l’objet du litige est le remboursement des frais de formation engagés au profit de l’appelant, que la nature dudit contrat ne révèle aucun caractère administratif, ce qui rend cette exception dépourvue de fondement.
Attendu, quant à la violation alléguée de l’article 9 du Code de procédure civile, que la présente cour a transmis le dossier au ministère public, lequel a formulé ses conclusions sur le fond, qu’ainsi aucune violation de l’article précité n’est caractérisée.
Attendu, relativement à la violation alléguée de l’article 514 du Code de procédure civile pour défaut de mise en cause de l’Agent judiciaire du Royaume, que l’action en cause ne vise pas à faire constater une créance contre l’État, et qu’ainsi, l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume n’est pas requise.
Attendu qu’il ressort du contrat conclu entre Monsieur (F) Abdelhadi et l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, en date du 15/04/1994, qu’en son article 6, l’Office s’engage à recruter Monsieur (F) dans l’hypothèse où un poste budgétaire vacant correspondant aux qualifications acquises grâce à la bourse de formation serait disponible ; que l’article 7 du même contrat stipule qu’en l’absence de poste budgétaire vacant à attribuer au contractant, celui-ci est exonéré de son obligation.
Attendu que, même si le bénéficiaire de la bourse a suivi la période de formation, et quelle que soit la durée effective de cette période, qu’elle soit d’un an ou de huit mois, il est exonéré de l’obligation de rembourser les frais de formation à l’Office dans le cas où celui-ci ne dispose pas de poste budgétaire vacant correspondant à ses qualifications.
Attendu que l’intimé n’a apporté à la cour aucune preuve attestant de l’existence d’un poste budgétaire correspondant aux qualifications de l’appelant, ni démontré que ce dernier aurait refusé d’occuper un tel poste proposé par l’Office ; qu’en conséquence, et en application des stipulations contractuelles, l’appelant est exonéré de son obligation envers l’Office.
Attendu qu’en vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou dans les cas prévus par la loi ; que selon l’article 234 du même code, l’intimé ne peut contraindre l’appelant à exécuter les termes du contrat qu’après avoir lui-même exécuté son obligation, à savoir fournir un poste budgétaire, ce qu’il n’a pas fait et que, par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable.
Attendu qu’il convient, en conséquence de ce qui précède, d’annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la demande irrecevable.
Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Sur la forme : déclare l’appel recevable, tel qu’antérieurement jugé.
Au fond : annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable et condamne l’intimé aux dépens.
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