Réf
22358
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2176
Date de décision
28/06/2021
N° de dossier
1832/8101/2021
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
وثائق مزورة, Autonomie de la clause compromissoire, Compétence du tribunal de commerce pour accorder l'exequatur, Conditions de validité d'une sentence arbitrale, Contrôle du juge, Dépassement des délais d’arbitrage, Effets de la convention d'arbitrage, Exequatur, Exequatur (non), Moyens de contestation de l'exequatur d'une sentence arbitrale, Prise en compte d’une expertise établie par un expert poursuivi pénalement, Respect de la procédure arbitrale et des droits de la défense, Violation de l’ordre public, Arbitrage interne, Violation de la clause compromissoire, أجل التحكيم, اتفاق التحكيم, الصيغة التنفيذية, الفصل في النزاع, النظام الداخلي, النظام العام, تعيين محكم, خرق اتفاق الأطراف, شرط تحكيمي, طلب التذييل, مركز الوساطة والتحكيم, هيئة تحكيمية, Violation de la volonté des parties, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 446 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Article(s) : 230 - 260 - 399 - 461 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 327 - 327-2 - 327-9 - 327-14 - 327-17 - 327-23 - 327-36 - 317 - 318 - 319 - 323 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z, au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC).
Les moyens soulevés par la défenderesse se concentrent principalement sur les points suivants :
– La sentence arbitrale a été rendue par un centre fictif.
– La clause compromissoire présente une ambiguïté concernant l’institution chargée d’organiser l’arbitrage.
– Il y a eu une absence de recours au Président du Tribunal de Commerce pour désigner un deuxième arbitre, ce qui contrevient à la volonté des parties.
– La sentence arbitrale a été rendue en dehors du délai convenu par les parties.
– La sentence repose sur un rapport d’expertise établi par un expert qui a fait l’objet de poursuites pénales.
– La sentence arbitrale manque de motivation.
– La sentence contient des contradictions.
– Les arbitres n’ont pas produit de déclarations écrites, ce qui a empêché la défenderesse de les consulter.
Le litige concerne une sentence d’arbitrage interne régie par la loi 08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, spécifiquement dans le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile.
Le contrôle du juge d’exequatur ne se limite pas à l’ordre public, mais inclut également la vérification de la conformité à la clause compromissoire, ainsi que le respect des droits de la défense et des diverses conditions formelles, comme l’a souligné l’arrêt de la Cour de Cassation n° 1/3 rendu le 3 janvier 2013 dans le dossier commercial n° 1500/3/2011, publié dans la revue électronique Bibliodroit.com par le professeur Omar AZOUGAR.
En conséquence, le contrôle judiciaire préalable à l’exequatur se fonde généralement sur la violation de l’ordre public, des droits de la défense et de toutes les conditions légales nécessaires à la validité des sentences arbitrales.
Il est établi par les articles 44 et 45 des contrats des marchés n° 1507/17 et 1207/17 que les parties ont convenu que chacune désignerait un arbitre, et que les deux arbitres désigneraient un troisième. En cas de non-désignation d’un arbitre ou de désaccord sur le choix d’un troisième arbitre, le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca procéderait à cette désignation à la demande de la partie la plus diligente.
Cependant, il ressort des pièces du dossier et des mémoires en réplique que le Centre de Médiation et d’Arbitrage a désigné le deuxième arbitre, M. X, pour le compte de la société, ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles et, par conséquent, une violation de la clause compromissoire. Ainsi, le centre a outrepassé ses compétences en désignant ce deuxième arbitre.
De plus, les articles 44 et 45 des contrats précités stipulent que les parties, en concertation avec les arbitres, doivent rendre la sentence arbitrale dans un délai de deux mois à compter de la constitution du tribunal arbitral, comme indiqué dans « l’acte de mission » signé le 20 avril 2020. Ce délai a été prolongé de deux mois supplémentaires à la demande du tribunal arbitral, en plus de sa suspension jusqu’au 20 novembre 2020. Le tribunal a ensuite décidé de reprendre la procédure le 30 novembre 2020, mettant le dossier en délibéré le 23 décembre 2020. Par conséquent, le tribunal arbitral a agi en violation des délais convenus en rendant la sentence.
Il est également établi dans la sentence arbitrale que le tribunal a validé le rapport d’expertise de l’expert M. X, alors qu’il avait été informé d’une poursuite pénale déposée contre cet expert,. Le Centre de médiation et d’arbitrage avait également été notifié de cette poursuite pénale le 12 mars 2021, liée à des documents contenant des déclarations inexactes et à l’usage de faux documents commerciaux.
En conséquence, la sentence arbitrale, fondée sur le rapport d’expertise d’un expert ayant fait l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, constitue une violation de l’ordre public, qui englobe les règles relatives aux droits et libertés des individus.
Ainsi, indépendamment des autres moyens invoqués par la défenderesse dans ses mémoires en réplique, la sentence arbitrale objet de l’exequatur enfreint les règles de procédure concernant la désignation du deuxième arbitre, le respect des délais d’arbitrage, et la violation de l’ordre public en raison de l’adoption d’un rapport d’expertise établi par un expert poursuivi pénalement.
le tribunal rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.
قامت المدعية بطلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيم داخلي صادر بتاريخ 15 مارس 2021 عن هيئة تحكيم مكونة من السادة X و Y و Z، وذلك في إطار مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء.
وقد ركزت المدعى عليها في دفوعها على النقاط التالية:
وتتعلق هذه الدعوى بحكم تحكيم داخلي خاضع لأحكام القانون رقم 08-05 المتعلق بالتحكيم والوساطة التعاقدية، وتحديدا الفصل الثامن من الباب الخامس من قانون المسطرة المدنية.
ولا يقتصر رقابة قاضي التنفيذ على النظام العام، بل تشمل أيضا التحقق من مطابقة الحكم لشرط التحكيم، واحترام حقوق الدفاع ومختلف الشروط الشكلية، كما أكد ذلك قرار محكمة النقض عدد 1/3 الصادر بتاريخ 3 يناير 2013 في الملف التجاري عدد 1500/3/2011، والمنشور بموقع Bibliodroit.com من طرف الأستاذ عمر أزوكار.
وبناء على ذلك، فإن الرقابة القضائية السابقة على منح الصيغة التنفيذية تستند بصفة عامة على خرق النظام العام، وحقوق الدفاع، وجميع الشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام التحكيم.
وقد ثبت من خلال المادتين 44 و 45 من عقد الصفقة رقم 1507/17 و 1207/17، أن الطرفين اتفقا على أن يعين كل واحد منهما محكما، وأن يعين المحكمان محكما ثالثا. وفي حالة عدم تعيين أحد المحكمين أو عدم الاتفاق على اختيار المحكم الثالث، فإن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء هو الذي يقوم بهذا التعيين بناء على طلب الطرف الأكثر اجتهادا.
غير أنه يتبين من وثائق الملف ومذكرات الجواب أن مركز الوساطة والتحكيم هو الذي قام بتعيين المحكم الثاني، السيد X، نيابة عن الشركة، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات العقد، وبالتالي خرقا لشرط التحكيم. وبذلك يكون المركز قد تجاوز صلاحياته بتعيينه لهذا المحكم الثاني.
كما تنص المادتان 44 و 45 من العقدين المذكورين على أن الأطراف، بالتشاور مع المحكمين، ملزمة بإصدار الحكم التحكيمي داخل أجل شهرين من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، كما هو منصوص عليه في « محضر المهمة » الموقع بتاريخ 20 أبريل 2020. وقد تم تمديد هذا الأجل بشهرين إضافيين بناء على طلب هيئة التحكيم، بالإضافة إلى توقيفه إلى غاية 20 نونبر 2020. ثم قررت الهيئة استئناف المسطرة بتاريخ 30 نونبر 2020، وأجلت القضية للمداولة بتاريخ 23 دجنبر 2020. وبالتالي، تكون هيئة التحكيم قد خالفت الآجال المتفق عليها بإصدارها للحكم.
كما ثبت في الحكم التحكيمي أن الهيئة صادقت على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد X، في حين تم إخبارها بوجود متابعة جزائية في مواجهة هذا الخبير. وقد تم إشعار مركز الوساطة والتحكيم بهذه المتابعة الجزائية بتاريخ 12 مارس 2021، والمتعلقة بوثائق تتضمن تصريحات غير صحيحة واستعمال وثائق تجارية مزورة.
وبناء على ذلك، فإن الحكم التحكيمي، الذي استند على تقرير خبرة صادر عن خبير متابع جزائيا من أجل التزوير واستعماله، يشكل خرقا للنظام العام، الذي يشمل القواعد المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وعليه، وبصرف النظر عن باقي الدفوع التي أثارتها المدعى عليها في مذكرات جوابها، فإن الحكم التحكيمي موضوع طلب التنفيذ يخالف قواعد المسطرة المتعلقة بتعيين المحكم الثاني، واحترام آجال التحكيم، وخرق النظام العام بسبب اعتماده على تقرير خبرة أنجزه خبير متابع جزائيا.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة رفض طلب منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي.
Attendu que la demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15/03/2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC)
Attendu que les moyens soulevés par la défenderesse s’articulent principalement autour des points suivants :
Attendu que le litige se rapporte à une sentence d’arbitrage interne encadrée par la loi 08-05 de l’arbitrage et de la médiation conventionnelle dans le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile.
Attendu que le contrôle du juge d’exequatur n’est pas limité à l’atteinte à l’ordre public mais inclut également le contrôle de la violation de la clause compromissoire, tout en s’assurant de la qualité des parties, du respect des droits de la défense ainsi que les diverses conditions de forme tels que l’a considéré l’arrêt de la Cour de Cassation n° 1/3 rendu le 3/1/2013 dans le dossier commercial n° 1500/3/2011 publié dans la revue électronique Bibliodroit.com sous le titre « Exequatur des sentences arbitrales à la lumière des arrêts de la Cour de Cassation Marocaine » par le professeur Omar AZOUGAR.
Qu’en conséquence, le contrôle judiciaire préalable à l’exequatur s’articule généralement sur la violation de l’ordre public, des droits de la défense ainsi que toutes les conditions légales nécessaires à la validité des sentences arbitrales.
Attendu qu’il est établi des article 44 et 45 des contrats des marchés n° 1507/17 et 1207/17 que les parties ont convenu que chacune d’elles désignera un arbitre et que les deux arbitres en désigneront un troisième,
Qu’à défaut de désignation d’un arbitre par les parties ou que celles-ci ne pouvaient se mettre d’accord sur le choix d’un troisième arbitre, le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca procède à cette désignation à la demande de la partie la plus diligente.
Mais attendu qu’il est établi des pièces du dossier et des mémoires en réplique des parties que le Centre de Médiation et d’Arbitrage a désigné le deuxième arbitre M. X pour le compte de la société … ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles et partant une violation de la clause compromissoire.
Qu’ainsi le centre de médiation et d’arbitrage a outrepassé ses compétences en désignant le deuxième arbitre.
Attendu qu’il ressort également des articles 44 et 45 des contrats précités que les parties ont convenus, en concertation avec les arbitres, que la sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de 2 mois à compter de la constitution du tribunal arbitral, tel que cela résulte de « l’acte de mission » conclu en date du 20/04/2020,
Que ce délai a été prolongé de deux mois additionnels sur demande du tribunal arbitral en sus de sa suspension jusqu’au 20/11/2020, et qu’en date du 30/11/2020, ledit tribunal a rendu une ordonnance par laquelle il a décidé de reprendre la procédure et a mis le dossier en délibéré en date du 23/12/2020,
Qu’en conséquence, le tribunal arbitral a outrepassé la volonté des parties dès lors qu’il a rendu la sentence en dépassement des délais convenus.
Attendu qu’il est établi de la sentence arbitrale (la page 30 et suivante) que le tribunal arbitral a adopté le rapport d’expertise établi par l’expert M. X alors qu’il a avait été informé de l’existence d’une plainte pénale déposée à l’encontre dudit expert et ce par le biais des conclusions de la défenderesse produites à l’audience du 22/12/2020 et que le Centre de médiation et d’arbitrage a également été notifié de la poursuite pénale de l’expert M. X en date du 12/03/2021 pour avoir établi des documents comportant des déclarations inexactes et pour usage de faux documents commerciaux.
Attendu que le tribunal arbitral a rendu sa sentence en date du 15/03/2021 sur la base d’un rapport établi par un expert ayant déjà fait l’objet de poursuites pénales pour les délits de faux et usage de faux et que le tribunal arbitral avait été informé de cette plainte par le biais des conclusions de la défenderesse ainsi que par la lettre datée du 24/12/2021 et également par le biais de la correspondance adressée au Centre de médiation et d’arbitrage en date du 18/02/2021.
Qu’en conséquence la sentence arbitrale fondée sur un rapport d’expertise établi par un expert qui a fait l’objet de poursuites pénales par le Ministère Public pour les délits de fabrication de documents contenant des faits inexacts et pour usage de faux documents commerciaux constitue une violation de l’ordre public qui est considéré principalement comme étant un ensemble de règles relatives aux droits et libertés des individus.
Qu’en conséquence et nonobstant les autres moyens invoqués par défenderesse dans ses mémoires en réplique, la sentence arbitrale objet de l’exequatur constitue une violation des règles de procédures en ce qui concerne la désignation du deuxième arbitre, du délai d’arbitrage et la violation de l’ordre public interne matérialisée par l’adoption du rapport d’expertise établi par un expert poursuivi pénalement.
Par ces motifs,
Le tribunal rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.
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