Réf
36528
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5761
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8230/2561
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Caractère limitatif des moyens d'annulation, Clause compromissoire générale, Clause résolutoire, Codébiteur solidaire, Constitution du tribunal arbitral, Contestation de la désignation d'arbitre, Débiteur principal, Défaut de motivation, Dessaisissement d'une institution d'arbitrage, Expulsion, Inopposabilité de la procédure collective, Bail commercial, Irrégularité de constitution, Motivation de la sentence, Ordre public, Partialité de l'arbitre, Procédure collective, Recours en annulation, Récusation d’arbitre, Redressement judiciaire, Résiliation de bail, Sentence arbitrale, Solidarité passive, Mission arbitrale, Arbitrage et procédure collective
Base légale
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 327-23 - 327-24 - 327-25 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les motifs d’annulation des sentences arbitrales, énumérés limitativement à l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), doivent être interprétés de manière restrictive.
Elle procède ainsi à l’examen méthodique des griefs soulevés par la partie requérante et décide finalement du rejet du recours sur le fond.
1. Sur l’irrégularité alléguée dans la constitution du tribunal arbitral
La requérante faisait grief d’une constitution irrégulière du tribunal arbitral. La Cour écarte ce moyen en relevant, d’une part, que l’arbitre désigné par la partie adverse a participé à l’intégralité de la procédure arbitrale sans que la requérante ne formule d’objection en temps opportun, perdant ainsi la possibilité d’invoquer ultérieurement ce moyen. D’autre part, la contestation de la nomination du président de la formation arbitrale avait déjà fait l’objet d’une décision de rejet du président du tribunal de commerce, insusceptible de recours et ne pouvant être remise en cause dans le cadre du présent recours. Enfin, la Cour relève que la Cour Marocaine d’Arbitrage s’était précédemment dessaisie du litige, confirmant ainsi la régularité du tribunal arbitral constitué.
2. Sur l’allégation de dépassement de la mission arbitrale (Ultra Petita)
La requérante prétendait que le tribunal arbitral avait outrepassé ses pouvoirs en ordonnant son expulsion, au motif que cette mesure n’aurait pas été couverte par la clause compromissoire. La Cour rejette cet argument, précisant que la clause compromissoire soumettait expressément tous les litiges issus du contrat de bail à l’arbitrage. Elle souligne que la résiliation du bail, consécutive à une clause résolutoire en cas de manquement contractuel, implique nécessairement l’expulsion, cette dernière n’étant nullement exclue du périmètre arbitral. Par conséquent, le tribunal arbitral n’a pas excédé sa compétence.
3. Sur le prétendu défaut de motivation
La requérante invoquait divers aspects de défaut de motivation de la sentence arbitrale. Concernant l’absence alléguée de décision sur la compétence du tribunal arbitral, la Cour constate qu’une sentence spécifique avait été effectivement rendue et régulièrement notifiée à cet effet. Quant aux griefs relatifs à l’impartialité du président de la formation arbitrale, la Cour rappelle que ces éléments relevaient de la procédure spécifique de récusation déjà tranchée par le président du tribunal de commerce, et qu’ils n’affectent pas la motivation intrinsèque de la sentence arbitrale sur le fond. Le défaut allégué de motivation relatif à la compétence prétendue de la Cour Marocaine d’Arbitrage est également écarté, cette institution ayant clairement indiqué son dessaisissement. Enfin, la Cour précise que l’absence de mention explicite des résultats des délibérations internes à la formation arbitrale n’est pas prescrite légalement, de sorte que cette omission n’entraîne pas la nullité de la sentence.
4. Sur l’inapplicabilité des règles relatives aux procédures collectives
La requérante soutenait qu’étant caution de sociétés faisant l’objet d’une procédure collective, elle bénéficiait des protections prévues par le Livre V du Code de commerce. La Cour écarte ce moyen, qualifiant juridiquement la requérante de débitrice principale et solidaire et non de simple caution. Dès lors, celle-ci ne saurait opposer les exceptions propres aux procédures collectives des autres sociétés, la créance demeurant régie par les règles de droit commun et dispensée d’une déclaration au passif des procédures collectives visant ses co-débiteurs.
La Cour conclut que tous les autres arguments présentés par la requérante ne relèvent d’aucun des cas limitatifs d’annulation énoncés à l’article 327-36 du CPC. Elle réaffirme que le recours en annulation n’est pas une voie d’appel permettant une révision du fond du litige.
En conséquence, la Cour d’appel rejette le recours et ordonne l’exécution intégrale de la sentence arbitrale contestée.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 26/04/2022 (dossier n° 2022/2/3/683) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 5761 بتاريخ 2021/11/29 ملف رقم 2021/8230/2561
(…)
في الشكــل:
حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
حيث استندت الطالبة في طعنها على الاسباب المفصلة اعلاه.
و حيث يتعين لممارسة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي التقيد بالحالات المنصوص عليها في الفصل 327-36 من ق م م وهي حالات واردة على سبيل الحصر ولا يقاس عليها ويجب تفسيرها تفسيرا ضيقا ، وفي هذا الصدد ينص الفصل المذكور على ما يلي : ( » رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية امام محكمة الإستئناف التي صدرت في دائرتها.
ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي ولا يتم قبوله اذا لم يقدم داخل اجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية.
لا يكون الطعن ممكنا الا في الحالات الآتية:
وحيث تمسكت الطالبة بعدم تشكيل هيئة التحكيم بصفة قانونية.
وحيث ان المحكم (ص. ف.) هو محكم عينته المطلوبة في الطعن كمحكم معين من طرفها والمحكم المذكور شارك في جميع مراحل التحكيم وصولا الى عملية صدور الحكم التحكيمي وبالتالي فان الطاعنة كانت على علم به ولم يسبق لها ان أثارت عدم تبليغها بتعيينه محكما عن المطلوبة وبالتالي وجب رد الدفع المنصب على هذه النقطة.
وحيث سبق للطاعنة أن نازعت أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في تعيين (ع. ا.) كمحكم ثالث يرأس الهيئة التحكيمية وهي المنازعة التي انتهت بالرفض، وهو الأمر الذي لا يقبل أي طعن ولا يصح التمسك به امام محكمة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي.
وحيث سبق للمحكمة المغربية للتحكيم ان أصدرت بتاريخ 30/1/2020 قرارا جاء فيه أنه يتعذر عليها تدبير الملف وتدعو المدعية ( المطلوبة في الطعن ) الى الطعن بشكل افضل، وبذلك تكون المحكمة المذكورة قد رفعت يدها عن النزاع ولم يعد لها أية ولاية عليه.
وحيث يتبين بأن الهيئة التحكيمية التي أصدرت الحكم التحكيمي قد تم تشكيلها بصفة قانونية.
وحيث تمسكت الطاعنة بكون الهيئة التحكيمية تجاوزت حدود اختصاصها وبثت في مسائل لا يشملها التحكيم وذلك عندما قضت بالإفراغ.
وحيث ان عقد الكراء وفي بنده المتعلق بالقانون الواجب التطبيق قد نص على ان جميع النزاعات الناتجة عنه تخضع لمسطرة التحكيم , والمطالبة بالإفراغ من المحل موضوع العقد تدخل ضمن النزاعات المترتبة عن عقد الكراء هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد يعطي للمطلوبة في الطعن الحق في فسخ العقد بقوة القانون في حالة عدم احترام الطرف المكتري لإلتزاماته المترتبة عن العقد، ومادام ان الفسخ هو من النزاعات المترتبة عن العقد وان الإفراغ هو الجزاء الحتمي الذي يؤدي اليه الفسخ ولم يقع استثناؤه بشكل صريح من النزاعات الخاضعة للتحكيم فانه يبقى في نطاق اختصاص الهيئة التحكيمية وقيام الأخيرة بالتصريح بافراغ الطاعنة من العين المكتراة جاء في نطاق اختصاصها وبالتالي فالدفع المنصب على هذه النقطة يبقى بدون أساس.
وحيث دفعت الطالبة في الطعن بكون الحكم التحكيمي خرق مقتضيات الفصل 327-23 من ق م م لكونه جاء غير معلل من ناحية كون هيئة التحكيم بثت في النزاع دون التطرق لإختصاصها، في حين أن وقائع الملف كما هي ثابتة من خلال الحكم التحكيمي ومن خلال مقال الطعن بالبطلان المرفوع من قبل الطاعنة تؤكد بان الهيئة التحكيمية بثت بمقتضى حكم مستقل في الاختصاص وبالتالي مشتمل في الإختصاص وهو الحكم الذي بلغ للطاعنة وبالتالي فالدفع يبقى مردودا.
وحيث تمسكت الطاعنة بانعدام التعليل كذلك استنادا على كون الحكم التحكيمي لم يجب على الدفوع المتعلقة بانعدام حياد رئيس الهيئة التحكيمية وعدم استقلاليته.
وحيث إن ما أثارته الطاعنة يدخل ضمن أسباب تجريح أعضاء هيئة التحكيم ، وقد سبق للطاعنة ان أثارته من خلال التجريح في رئيس الهيئة التحكيمية امام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأجابتها الأخيرة عليه بالرد وبالتالي فهو يخرج عن نطاق بث الهيئة التحكيمية.
وحيث ان الدفع بانعدام تعليل الحكم التحكيمي كون المحكمة المغربية للتحكيم هي المختصة بالبث في النزاع ولم ترفع يدها عنه يدخل ضمن مناقشة اختصاص الهيئة التحكيمية بنظر النزاع وهو الدفع الذي سبق مناقشته أعلاه والجواب عنه بكون المحكمة المذكورة أصدرت قرارها برفع اليد عن النزاع.
وحيث ان عدم بيان نتائج مداولات الهيئة التحكيمية ليس من البيانات الإلزامية التي يجب ان تتم الإشارة اليها في الحكم التحكيمي وبالتالي لا يترتب البطلان عن عدم تضمينها فيه.
وحيث ان طالبة الطعن ليست كفيلة لشركتي (م.) و (ك.) المفتوحة في مواجهتهما مسطرة التسوية القضائية وانما هي مدينة أصلية بالدين باعتبارها متضامنة مع باقي المكترين في أداء جميع واجبات الكراء وبالتالي فانها لا تواجه بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة بخصوص الدين الذي تطالب به المطلوبة في الطعن والذي يبقى خاضعا في أدائه للقواعد العامة والمطلوبة في الطعن لا تخضع في المطالبة به لمسطرة التصريح بالديون.
وحيث ان باقي الأسباب التي أثارتها الطاعنة تخرج عن نطاق الفصل 327-36 الذي حدد أسباب الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي على سبيل الصر ، وبالتالي فان المحكمة وهي تبت في الطعن لا تلتفت الى أي سبب يخرج عن نطاق تلك الاسباب و يكون الغرض منها التعرض لموضوع النزاع .
و حيث يبقى الطعن بالبطلان غير مبني على اساس و يتعين رفضه و ابقاء الصائر على رافعته و الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 18 مارس 20121 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من (ع. ا.) و (س. ر.) و (ص. ف.).
لهــذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكــل: بقبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع: برفضه و ابقاء الصائر على رافعته و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المتكونة من المحكمين (ع. ا.) و (س. ر.) و (ص. ف.) .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
(…)
En la forme :
Attendu que le recours a été introduit conformément aux conditions de forme légalement requises, il est recevable en la forme.
Au fond :
Attendu que la demanderesse a fondé son recours sur les moyens détaillés ci-dessus.
Et attendu qu’il convient, pour exercer le recours en annulation de la sentence arbitrale, de se conformer aux cas prévus à l’article 327-36 du Code de procédure civile (CPC), lesquels sont énumérés de manière limitative, ne peuvent faire l’objet d’une application par analogie et doivent être interprétés restrictivement ; À cet égard, ledit article dispose ce qui suit : ( » Nonobstant toute clause contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation conformément aux règles ordinaires devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La présentation de ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence arbitrale. Toutefois, il n’est plus recevable s’il n’est pas introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire. Le recours n’est possible que dans les cas suivants :
Attendu que la demanderesse a invoqué l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral.
Attendu que l’arbitre (S. F.) est l’arbitre désigné par la défenderesse au recours ; que ledit arbitre a participé à toutes les phases de l’arbitrage jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale ; que, par conséquent, la demanderesse en avait connaissance et n’a jamais soulevé l’absence de notification de sa désignation en tant qu’arbitre pour la défenderesse ; qu’il convient donc de rejeter le moyen portant sur ce point.
Attendu que la demanderesse a déjà contesté devant le président du Tribunal de commerce de Casablanca la désignation de (O. A.) en tant que troisième arbitre présidant le tribunal arbitral ; que cette contestation a été rejetée ; que cette décision n’est susceptible d’aucun recours et ne peut être valablement invoquée devant la juridiction saisie du recours en annulation de la sentence arbitrale.
Attendu que la Cour Marocaine d’Arbitrage a rendu, en date du 30/01/2020, une décision indiquant qu’il lui était impossible de gérer le dossier et invitant la demanderesse (défenderesse au recours) à « mieux se pourvoir » ; qu’ainsi, ladite Cour s’est dessaisie du litige et n’a plus aucune compétence sur celui-ci.
Attendu qu’il appert que le tribunal arbitral qui a rendu la sentence arbitrale a été constitué de manière légale.
Attendu que la demanderesse a soutenu que le tribunal arbitral avait excédé les limites de sa compétence et statué sur des questions non couvertes par l’arbitrage en prononçant l’expulsion.
Attendu que le contrat de bail, dans sa clause relative à la loi applicable, a prévu que tous les litiges en découlant sont soumis à la procédure d’arbitrage ; que la demande d’expulsion des lieux objet du contrat entre dans le cadre des litiges résultant du contrat de bail ; D’autre part, attendu que la clause résolutoire prévue au contrat confère à la défenderesse au recours le droit de résilier le contrat de plein droit en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles ; et attendu que la résiliation fait partie des litiges découlant du contrat, que l’expulsion en est la sanction inéluctable et qu’elle n’a pas été expressément exclue des litiges soumis à l’arbitrage, elle demeure donc dans le champ de compétence du tribunal arbitral ; que la décision de ce dernier prononçant l’expulsion de la demanderesse des lieux loués relève de sa compétence ; que, par conséquent, le moyen invoqué sur ce point est dénué de fondement.
Attendu que la demanderesse au recours a objecté que la sentence arbitrale avait violé les dispositions de l’article 327-23 du CPC en ce qu’elle n’était pas motivée quant à la compétence du tribunal arbitral ; alors que les faits du dossier, tels qu’établis par la sentence arbitrale et par la requête en annulation de la demanderesse, confirment que le tribunal arbitral a statué sur sa compétence par une sentence distincte, laquelle a été notifiée à la demanderesse ; que, par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Attendu que la demanderesse a également invoqué l’absence de motivation en se fondant sur le fait que la sentence arbitrale n’a pas répondu aux moyens relatifs au défaut d’impartialité et d’indépendance du président du tribunal arbitral.
Attendu que ce qu’a soulevé la demanderesse relève des motifs de récusation des membres du tribunal arbitral ; qu’elle a déjà soulevé cette question par la récusation du président du tribunal arbitral devant le président du Tribunal de commerce de Casablanca, lequel a rejeté cette demande ; que cela sort donc du champ de la décision du tribunal arbitral.
Attendu que le moyen tiré de l’absence de motivation de la sentence arbitrale au motif que la Cour Marocaine d’Arbitrage serait compétente et ne se serait pas dessaisie relève de la discussion sur la compétence du tribunal arbitral pour connaître du litige, moyen qui a déjà été discuté ci-dessus et auquel il a été répondu que ladite Cour avait rendu sa décision de dessaisissement.
Attendu que l’absence de mention des résultats des délibérations du tribunal arbitral ne fait pas partie des mentions obligatoires devant figurer dans la sentence arbitrale et que, par conséquent, son omission n’entraîne pas la nullité.
Attendu que la demanderesse au recours n’est pas caution des sociétés (M.) et (K.), à l’encontre desquelles une procédure de redressement judiciaire a été ouverte, mais qu’elle est débitrice principale de la dette en tant que co-obligée solidaire avec les autres locataires pour le paiement de l’ensemble des loyers ; que, par conséquent, les dispositions du Livre V du Code de commerce ne lui sont pas opposables concernant la dette réclamée par la défenderesse au recours, laquelle reste soumise, pour son paiement, aux règles de droit commun, et que la défenderesse au recours n’est pas soumise, pour la réclamer, à la procédure de déclaration des créances.
Attendu que les autres moyens invoqués par la demanderesse sortent du champ de l’article 327-36, qui a fixé de manière limitative les motifs du recours en annulation de la sentence arbitrale ; que, par conséquent, la Cour, en statuant sur le recours, n’examine aucun moyen sortant de ce champ et dont l’objet serait de contester le fond du litige.
Et attendu que le recours en annulation demeure dénué de fondement et qu’il convient de le rejeter, de laisser les dépens à la charge de la demanderesse et d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 18 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de (O. A.), (S. R.) et (S. F.).
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement, déclare :
En la forme : Recevoir le recours en annulation.
Au fond : Le rejeter, laisser les dépens à la charge de la demanderesse et ordonner l’exécution de la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral composé des arbitres (O. A.), (S. R.) et (S. F.).
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la même Cour qui a participé aux débats.
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