| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58003 | L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties. Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 58135 | L’obligation d’information du banquier est remplie par la communication du nom du bénéficiaire d’un chèque émis au porteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limita... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limitaient au nom du bénéficiaire sans autres coordonnées. La cour retient que la procédure judiciaire a, en tout état de cause, porté l'information à la connaissance du demandeur, rendant ainsi sa demande sans objet sur ce point. Surtout, elle juge que l'émission d'un chèque au porteur, non barré et non assorti d'une clause de non-endossabilité, manifeste la volonté du tireur de ne pas contrôler l'identité du bénéficiaire final. Dès lors, en communiquant le nom de la personne ayant encaissé le chèque, la banque a rempli son obligation d'information, la demande de renseignements plus détaillés étant infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58757 | Relevé de compte bancaire : la preuve de la restitution d’un double prélèvement justifie l’infirmation du jugement condamnant la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même. La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 59955 | Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure. Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 60432 | La transaction conclue en cours d’appel entre l’acquéreur du fonds de commerce et le bailleur des murs rend sans objet l’action en annulation de la vente pour dol (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'une cession de fonds de commerce pour dol, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la dissimulation d'une procédure d'éviction et d'une saisie conservatoire, tout en condamnant le cessionnaire au paiement des loyers échus au profit du bailleur intervenant. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par les manœuvres frauduleuses du cédant et du bailleur, qui l'auraient privé de la jouissance paisible du bien. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble de ces moyens au regard d'un acte de transaction conclu entre le cessionnaire et le bailleur en cours d'instance. La cour retient que cet accord, par lequel les parties ont mis fin à la relation locative et se sont accordé un désistement réciproque de toutes actions judiciaires, y compris pénales et relatives aux loyers, a rendu sans objet la demande principale en résolution. Dès lors, la demande en paiement des loyers, bien que fondée en première instance, ne pouvait plus prospérer en appel du fait de la renonciation expresse du bailleur dans l'acte de transaction. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution, mais infirmé en ce qu'il avait condamné le cessionnaire au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette dernière demande. |
| 69843 | Obligation d’entretien du bailleur : l’exécution des travaux en cours d’appel rend la demande du preneur sans objet et entraîne l’infirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage excessif des lieux par le preneur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'état des lieux, relève que le rapport d'expertise établit que la quasi-totalité des désordres initialement constatés par huissier de justice ont été réparés par le bailleur. La cour retient dès lors que la demande du preneur est devenue sans objet, les réparations sollicitées ayant été exécutées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du preneur. |
| 70604 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend sans objet la demande en référé visant à suspendre la dissolution amiable de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à élud... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à éluder le paiement de leurs créances et qu'elle devait être interrompue dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, un jugement a été rendu prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, précisément à la demande desdits salariés. La cour retient que la demande de suspension de la liquidation amiable, formulée dans l'attente de cette décision, est par conséquent devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est donc confirmée et l'appel rejeté. |
| 81394 | Action en justice – Bail commercial – Est irrecevable la demande visant la seule constatation de l’existence d’une relation locative, le rôle du juge étant de trancher un litige par une décision comportant un commandement et non de certifier une situation juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un bail commercial verbal et en réintégration dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine le caractère de la demande au regard de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur allégué. L'appelant soutenait principalement que l'existence du bail était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant condamné le bailleur pour expulsion illégale et ord... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un bail commercial verbal et en réintégration dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine le caractère de la demande au regard de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur allégué. L'appelant soutenait principalement que l'existence du bail était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant condamné le bailleur pour expulsion illégale et ordonné sa réintégration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la demande de réintégration est devenue sans objet dès lors qu'un procès-verbal d'exécution versé aux débats atteste que l'appelant a déjà été réinstallé dans les locaux. La cour retient, d'autre part, qu'une demande tendant uniquement à faire constater l'existence d'une relation locative, sans y attacher de condamnation ou d'obligation, ne relève pas de l'office du juge qui est de trancher des litiges par des décisions exécutoires et non de délivrer de simples attestations de fait. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 80127 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur une cause antérieure au jugement, un tel moyen relevant des défenses au fond et se heurtant à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande du preneur, qui invoquait la nécessité de faire interpréter le contrat de bail comme une difficulté justifiant la suspension des poursuites. L'appelant soutenait que cette action en interprétation constituait un fait nouveau et postérieur à la décision d'expuls... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande du preneur, qui invoquait la nécessité de faire interpréter le contrat de bail comme une difficulté justifiant la suspension des poursuites. L'appelant soutenait que cette action en interprétation constituait un fait nouveau et postérieur à la décision d'expulsion. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des causes survenues après le prononcé de la décision à exécuter, les causes antérieures relevant des défenses au fond. Elle retient que les arguments relatifs à l'ambiguïté du contrat avaient déjà été débattus et ne sauraient être réexaminés au stade de l'exécution, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La cour constate au surplus que l'action en interprétation a été déclarée irrecevable et que la mesure d'expulsion a déjà été matériellement exécutée, privant ainsi la demande de tout objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75655 | La demande de sursis à exécution fondée sur une tierce opposition devient sans objet après le rejet de cette dernière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'instance principale dont elle dépend est tranchée en cours d'appel. Le locataire commercial, tiers à la procédure initiale, avait sollicité cette mesure conservatoire dans l'attente de l'issue de sa tierce opposition, mais le premier juge avait rejeté sa demande. Devant la cour, l'appelant c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'instance principale dont elle dépend est tranchée en cours d'appel. Le locataire commercial, tiers à la procédure initiale, avait sollicité cette mesure conservatoire dans l'attente de l'issue de sa tierce opposition, mais le premier juge avait rejeté sa demande. Devant la cour, l'appelant contestait la qualification de sa demande en difficulté d'exécution, soutenant qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire à la protection de ses droits. La cour relève cependant que, postérieurement à l'ordonnance entreprise, le tribunal de commerce a statué au fond sur la tierce opposition et l'a rejetée. Elle en déduit que la demande de sursis à exécution, dont l'objet était précisément d'attendre l'issue de cette procédure, est devenue sans objet. L'appel est donc rejeté et l'ordonnance confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 82217 | La demande de sursis à exécution fondée sur une tierce opposition pendante devient sans objet après le rejet de cette dernière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère devenu sans objet d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête de l'Agent judiciaire du Royaume et d'un ministère, en leur qualité de tiers saisis, visant à suspendre l'exécution d'un jugement de validité de saisie-attribution. Les appelants fondaient exclusivement leur demande de sursis sur l'existence d'une procédure de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère devenu sans objet d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête de l'Agent judiciaire du Royaume et d'un ministère, en leur qualité de tiers saisis, visant à suspendre l'exécution d'un jugement de validité de saisie-attribution. Les appelants fondaient exclusivement leur demande de sursis sur l'existence d'une procédure de tierce opposition qu'ils avaient engagée contre ledit jugement de validité. La cour relève que la demande de sursis à exécution perd son objet dès lors que la procédure au fond qui en constituait l'unique fondement a elle-même été définitivement tranchée. Constatant qu'un jugement avait entre-temps déclaré la tierce opposition irrecevable, la cour retient que la demande de suspension est désormais privée de toute cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44873 | Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |