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Recevabilité de l'exception

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61166 Est irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution qui n’indique pas la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de rec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente.

La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de recevabilité de l'exception d'incompétence. Elle constate qu'en l'absence d'une telle désignation par l'appelant en première instance, le premier juge a correctement appliqué la loi en déclarant le moyen irrecevable sans avoir à en examiner le bien-fondé.

Le jugement est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

63130 Preuve du paiement partiel : le créancier qui conteste l’imputation de virements bancaires doit prouver leur affectation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur.

Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus.

68267 Convention d’arbitrage : le recours au juge étatique est irrecevable lorsque la partie demanderesse n’a pas mené à son terme la procédure arbitrale contractuellement prévue (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 16/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et sur la notion d'épuisement de la voie arbitrale. Le tribunal de commerce avait condamné des associées au paiement en exécution d'un pacte extra-statutaire, écartant l'exception d'arbitrage. Les appelantes soutenaient que la juridiction étatique était incompétente et que la procédure arbitrale prévue au pacte n'avait pas été respectée. La cour retient que l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et sur la notion d'épuisement de la voie arbitrale. Le tribunal de commerce avait condamné des associées au paiement en exécution d'un pacte extra-statutaire, écartant l'exception d'arbitrage.

Les appelantes soutenaient que la juridiction étatique était incompétente et que la procédure arbitrale prévue au pacte n'avait pas été respectée. La cour retient que les associées, attraites à la cause en première instance par une simple requête rectificative sans avoir conclu au fond, sont recevables à soulever l'exception pour la première fois en appel.

Elle juge ensuite que l'associé créancier, bien qu'ayant mis en demeure ses coassociées et désigné son arbitre, n'a pas épuisé la procédure arbitrale prévue au pacte en saisissant prématurément le juge étatique. La cour rappelle que le seul envoi de mises en demeure ne saurait valoir épuisement de la voie arbitrale.

Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la demande en paiement est donc déclarée irrecevable. Le jugement est infirmé sur ce chef mais confirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution de la société.

80338 Exception d’incompétence territoriale : Le défendeur est recevable à la soulever pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. L'appelante soutenait que le tribunal de commerce compétent était celui de son siège social et non celui qui avait statué. La cour rappelle que lorsque le jugement de première instance est rendu par défaut, l'exception d'incompétence territoriale peut être valablement inv...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. L'appelante soutenait que le tribunal de commerce compétent était celui de son siège social et non celui qui avait statué. La cour rappelle que lorsque le jugement de première instance est rendu par défaut, l'exception d'incompétence territoriale peut être valablement invoquée pour la première fois devant la juridiction d'appel, à condition d'être présentée avant toute défense au fond. Au visa des articles 10 et 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour constate que le siège social du débiteur, tel qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du registre de commerce, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. En l'absence de preuve de l'existence d'une succursale dans le ressort du premier juge, l'incompétence est établie. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce initialement saisi incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du siège social du débiteur.

81458 Clause attributive de juridiction : la clause figurant au verso d’une facture est inopposable en l’absence de signature et de renvoi exprès au recto (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que, le jugement ayant été rendu par défaut, il était recevable à soulever l'exception d'incompét...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et sur l'opposabilité d'une clause attributive de compétence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que, le jugement ayant été rendu par défaut, il était recevable à soulever l'exception d'incompétence et que la clause figurant au verso des factures lui était inopposable. La cour retient que le débiteur, n'ayant pas comparu en première instance, peut valablement soulever pour la première fois l'exception d'incompétence territoriale devant elle, conformément au code de procédure civile. Elle juge en outre la clause attributive de compétence inopposable, dès lors qu'elle ne figure pas au recto de la facture et que le verso qui la contient n'est ni signé par le débiteur, ni visé par une mention expresse au recto. Le jugement est par conséquent annulé pour incompétence territoriale et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce du domicile du défendeur.

82307 Le moyen tiré de la prescription constitue une défense au fond pouvant être soulevée à tout état de la procédure, y compris pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et la recevabilité de l'exception de prescription soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la compétence territoriale, la valeur probatoire des factures qu'il estimait non acceptées, et soulevait l'...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et la recevabilité de l'exception de prescription soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la compétence territoriale, la valeur probatoire des factures qu'il estimait non acceptées, et soulevait l'exception de prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux factures et juge que celles revêtues du cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance. Elle retient cependant que l'exception de prescription, en tant que moyen de fond, peut être valablement soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Faisant application de l'article 5 du code de commerce, elle constate que la majeure partie de la créance est éteinte. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances non atteintes par la prescription.

45850 Clause compromissoire – Le défendeur contre lequel un jugement par défaut a été rendu sans qu’il ait été assigné à personne peut soulever l’exception d’arbitrage pour la première fois en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/05/2019 En application de l'article 47 du code de procédure civile, le jugement rendu à l'encontre d'un défendeur qui n'a pas été assigné à personne est qualifié de jugement par défaut. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'exception d'arbitrage soulevée pour la première fois devant elle par l'appelant, dès lors qu'elle constate que ce dernier n'avait pas été assigné à personne en première instance et que le jugement entrepris était donc un jugement par défaut. Ayant ...

En application de l'article 47 du code de procédure civile, le jugement rendu à l'encontre d'un défendeur qui n'a pas été assigné à personne est qualifié de jugement par défaut. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'exception d'arbitrage soulevée pour la première fois devant elle par l'appelant, dès lors qu'elle constate que ce dernier n'avait pas été assigné à personne en première instance et que le jugement entrepris était donc un jugement par défaut.

Ayant relevé que la clause compromissoire était invoquée avant toute défense au fond, la cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 327 du même code, que la demande portée devant la juridiction étatique est irrecevable.

44456 Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2021 La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ...

La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti.

Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance.

34963 Compétence en matière de consommation : Non-rétroactivité de la réforme de l’article 202 de la loi n° 31-08 (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 08/02/2023 L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. La modification de l’articl...

L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

La modification de l’article 202 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur par la loi n° 78-20, attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation, n’est pas d’application immédiate aux instances en cours au moment de son entrée en vigueur. En l’absence de disposition transitoire expresse prévoyant son application aux affaires pendantes, la loi nouvelle ne régit pas les litiges introduits antérieurement.

Ainsi, la cour d’appel, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant au motif que le jugement de première instance était contradictoire et que l’instance avait été introduite avant la modification législative précitée, a fait une correcte application de la loi, notamment de l’article 16 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de la violation de l’article 202 modifié de la loi n° 31-08 n’est donc pas fondé.

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