| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45057 | Arbitrage : le juge de l’annulation ne contrôle pas l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/09/2020 | En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de... En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de choix par les parties des règles de droit applicables au fond, le tribunal arbitral peut, conformément à l'article 327-18 du même code, appliquer les règles qu'il estime les plus appropriées au litige, y compris celles relatives à la solidarité entre débiteurs prévues par l'article 166 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 30868 | Exequatur d’une sentence arbitrale, validité de la convention d’arbitrage et étendue des pouvoirs du tribunal arbitral (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/02/2017 | Le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 22 février 2017, une ordonnance portant sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale. La défenderesse contestait la validité de la convention d’arbitrage, invoquant plusieurs arguments : l’absence de désignation explicite du ou des arbitres, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, et l’absence de mandat accordé à l’avocat ayant signé la convention en son nom. Le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu, le 22 février 2017, une ordonnance portant sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale. La défenderesse contestait la validité de la convention d’arbitrage, invoquant plusieurs arguments : l’absence de désignation explicite du ou des arbitres, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, et l’absence de mandat accordé à l’avocat ayant signé la convention en son nom. Elle soutenait par ailleurs que le tribunal arbitral avait outrepassé son rôle en statuant sur la résiliation du contrat et en fixant le montant des dommages et intérêts, alors que, selon elle, la convention d’arbitrage ne portait que sur l’interprétation et l’exécution du contrat. Après examen, le Tribunal de commerce a rejeté ces arguments. Il a jugé que la convention d’arbitrage était valide, les parties ayant clairement convenu de soumettre leur différend à l’arbitrage, et que la procédure de constitution du tribunal arbitral avait été respectée. Il a également estimé que le tribunal arbitral n’avait pas excédé ses pouvoirs, considérant que la résiliation du contrat et la détermination des dommages et intérêts étaient des questions intrinsèquement liées à l’exécution du contrat. En conséquence, le Tribunal de commerce a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale et condamné la défenderesse aux dépens. |