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Protocole d’accord transactionnel

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44769 Clause compromissoire : le protocole d’accord sur le décompte final d’un contrat de sous-traitance ne l’éteint pas pour les obligations non encore exécutées (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/11/2020 Ayant constaté qu'un contrat de sous-traitance contenait une clause compromissoire et qu'un protocole d'accord transactionnel postérieur, tout en arrêtant le décompte final, maintenait expressément à la charge du sous-traitant des obligations non encore exécutées issues du contrat initial, une cour d'appel en déduit exactement que le litige relatif à la mainlevée de la garantie bancaire assurant l'exécution de ces obligations restantes demeure soumis à ladite clause. La clause attributive de jur...

Ayant constaté qu'un contrat de sous-traitance contenait une clause compromissoire et qu'un protocole d'accord transactionnel postérieur, tout en arrêtant le décompte final, maintenait expressément à la charge du sous-traitant des obligations non encore exécutées issues du contrat initial, une cour d'appel en déduit exactement que le litige relatif à la mainlevée de la garantie bancaire assurant l'exécution de ces obligations restantes demeure soumis à ladite clause. La clause attributive de juridiction stipulée dans l'acte de garantie ne régit que les rapports entre la banque garante et le bénéficiaire et ne peut faire échec à la convention d'arbitrage convenue entre les parties au contrat principal.

45117 Action en paiement fondée sur un protocole d’accord : Le moyen tiré du défaut de restitution des chèques initiaux relève d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2020 Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet ...

Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet d'une action en responsabilité distincte.

21074 Protocole d’accord : Irrecevabilité de l’action en paiement intentée en cours d’exécution de la transaction (CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 19/09/2006 Une action en paiement introduite par un créancier est jugée prématurée et, par conséquent, irrecevable dès lors que les parties ont préalablement conclu un protocole d’accord transactionnel fixant les nouvelles modalités de règlement de la dette. La Cour d’appel relève que le créancier a intenté son action treize jours seulement après la signature d’un tel accord, alors même que le débiteur avait commencé à exécuter ses engagements conformément aux termes convenus, ce qui est attesté par des ve...

Une action en paiement introduite par un créancier est jugée prématurée et, par conséquent, irrecevable dès lors que les parties ont préalablement conclu un protocole d’accord transactionnel fixant les nouvelles modalités de règlement de la dette.

La Cour d’appel relève que le créancier a intenté son action treize jours seulement après la signature d’un tel accord, alors même que le débiteur avait commencé à exécuter ses engagements conformément aux termes convenus, ce qui est attesté par des versements partiels. En agissant de la sorte, le créancier a méconnu la force obligatoire de la transaction qui s’imposait aux parties.

En conséquence, la juridiction d’appel estime que le droit d’agir en justice du créancier était subordonné à la preuve d’une inexécution par le débiteur des obligations nées du protocole. En l’absence d’une telle preuve, la demande, fondée sur la créance originelle alors qu’une transaction était en cours d’exécution, ne pouvait être accueillie. Infirmant le jugement de première instance, la Cour déclare la demande initiale irrecevable.

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