Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
قرار التخلي

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63183 La demande de confirmation du jugement formée par l’intimé dans ses conclusions en réponse constitue un acquiescement qui rend irrecevable son appel incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient une indemnité inférieure, rappelle que le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel fait obstacle à la réduction du montant initialement fixé. La cour déclare en outre l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande de confirmation du jugement dans ses écritures antérieures valait acquiescement à la décision, le privant du droit de la critiquer ultérieurement. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63169 L’annulation d’un contrat de cession de fonds de commerce entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie l’éviction du cessionnaire des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision antérieure, rendue sur renvoi après cassation, qui avait prononcé la nullité de la cession. La cour rappelle que le prononcé de la nullité a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, le cédant recouvre sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et son intérêt à en demander la restitution, tandis que l'occupation du local par le cessionnaire devient sans droit ni titre. Les moyens tirés de vices de procédure et du défaut de mise en cause du bailleur sont également rejetés, ce dernier étant considéré comme un tiers au litige portant sur les effets de la nullité entre les seules parties au contrat. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

45279 Procédure d’appel – Mise en état – La cour qui met une affaire en délibéré est réputée l’avoir considérée en état d’être jugée sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir tenu plusieurs audiences, met une affaire en délibéré pour être jugée, sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle. En agissant ainsi, elle use de la faculté que lui confère l'article 335 du code de procédure civile de considérer l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, les énonciations d'un arrêt font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la mention selon laquelle la lecture du rapport du conseiller r...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir tenu plusieurs audiences, met une affaire en délibéré pour être jugée, sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle. En agissant ainsi, elle use de la faculté que lui confère l'article 335 du code de procédure civile de considérer l'affaire en état d'être jugée. Par ailleurs, les énonciations d'un arrêt font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la mention selon laquelle la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président, sans opposition des parties, suffit à établir l'existence dudit rapport.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

44190 Force probante de l’arrêt : la mention de l’accomplissement d’une formalité procédurale fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 27/05/2021 La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour c...

La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour contester la régularité de la décision. De même, est inopérant le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de clôture dès lors que la partie qui l'invoque a pu déposer ses conclusions avant la mise en délibéré de l'affaire.

52303 Procédure d’appel – L’absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une cause de nullité de l’arrêt (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 26/05/2011 Ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile l'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus requise depuis le Dahir du 10 septembre 1993. De même, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré la partie dont le représentant a assisté à ladite audience.

Ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 342 du Code de procédure civile l'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus requise depuis le Dahir du 10 septembre 1993. De même, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré la partie dont le représentant a assisté à ladite audience.

35015 Prêt au consommateur : Le respect de la procédure légale spécifique, condition de prise en compte de la maladie de l’emprunteur (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/01/2022 Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé. Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérat...

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé.

Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérative rend inopérant le moyen tiré de la maladie invoqué pour échapper aux obligations de remboursement.

21883 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/07/2002 Ne remplit pas les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, les avaries du navire ayant occasionné l’avarie de la marchandise transportée.
Ne remplit pas les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, les avaries du navire ayant occasionné l’avarie de la marchandise transportée.
16754 Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 26/10/2000 La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.

La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle.

Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier.

Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

16767 Office du juge de la cassation et rétractation : Le défendeur au pourvoi est sans intérêt à invoquer le défaut de réponse à un moyen qui n’est pas le sien (Cass. civ. chambres réunies, 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 04/02/2001 Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation. La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétracta...

Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation.

La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétractation, est irrecevable à critiquer l’arrêt de cassation au motif que celui-ci n’aurait pas répondu à l’intégralité des moyens soulevés par le demandeur initial au pourvoi. Un tel grief ne peut être invoqué que par ce dernier, seul intéressé par la discussion de ses propres moyens.

Par ailleurs, la Cour suprême rappelle qu’elle n’est tenue de répondre qu’aux moyens de cassation articulés par le demandeur au pourvoi. Elle n’a pas à discuter les arguments et les défenses présentés dans le mémoire en réponse du défendeur, à moins que celui-ci ne soulève un moyen d’ordre public, que la Cour doit alors examiner d’office. En l’espèce, le grief de la demanderesse en rétractation, tiré du défaut de réponse à un argument de fond soulevé dans son mémoire en réponse, a été jugé irrecevable.

Enfin, la Cour suprême circonscrit strictement l’office du juge de la rétractation. S’appuyant sur les dispositions de l’article 375 du Code de procédure civile, elle juge que le recours en rétractation doit être fondé sur une absence de motivation et non sur une critique de la motivation existante. Ce recours ne saurait être utilisé pour rediscuter le bien-fondé de la solution juridique adoptée dans l’arrêt de cassation initial ou pour contester l’application de la loi à laquelle il a procédé, ce qui reviendrait à un second pourvoi déguisé.

16885 Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 05/06/2003 Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En m...

Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution.

En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture.

17040 Action en revendication : la cour d’appel doit rechercher si le revendiquant n’a pas antérieurement cédé ses droits sur le bien (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 13/07/2005 Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la ...

Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la propriété.

17061 Bail d’habitation : le contrat se poursuit au profit du descendant vivant avec le locataire et à sa charge au moment de son décès (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 01/11/2005 Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ai...

Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de capacité à ester en justice de l'intéressé, dès lors que la capacité se présume et qu'il appartient à celui qui soutient le contraire d'en rapporter la preuve.

17196 Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession et dispense de la détention matérielle (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 23/05/2007 Ayant relevé qu'un acte de donation n'est pas légalement soumis à la condition d'être dressé en la forme authentique par deux adouls et peut être valablement conclu par acte sous seing privé, une cour d'appel retient à bon droit que la condition de prise de possession par le donataire, requise pour la validité de la libéralité, s'apprécie différemment selon la nature des biens. Elle en déduit exactement que, pour les immeubles immatriculés, l'inscription de la donation sur le titre foncier avant...

Ayant relevé qu'un acte de donation n'est pas légalement soumis à la condition d'être dressé en la forme authentique par deux adouls et peut être valablement conclu par acte sous seing privé, une cour d'appel retient à bon droit que la condition de prise de possession par le donataire, requise pour la validité de la libéralité, s'apprécie différemment selon la nature des biens. Elle en déduit exactement que, pour les immeubles immatriculés, l'inscription de la donation sur le titre foncier avant le décès du donateur constitue une prise de possession qui dispense de la détention matérielle, tandis que pour les autres biens, cette possession peut être prouvée par tous moyens, y compris par un acte de notoriété.

17873 Indemnité d’expropriation : l’inobservation du délai de six mois impose l’évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 22/05/2003 En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en reva...

En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi.

La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l’action principale, cette demande n’est pas couverte par l’exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l’est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d’expertise.

18804 Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 05/04/2006 Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application s...

Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale.

La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond.

19104 CCass,30/06/2004,801 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/06/2004 Viole les droits de la défense et doit être cassée, la décision qui ordonne le renvoi du dossier à l'expert sans convoquer les parties puis fixe le dossier à nouveau après expertise sans les convoquer ou se référer à la preuve de leur convocation.
Viole les droits de la défense et doit être cassée, la décision qui ordonne le renvoi du dossier à l'expert sans convoquer les parties puis fixe le dossier à nouveau après expertise sans les convoquer ou se référer à la preuve de leur convocation.
19755 CCass,02/12/1985,675 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/12/1985 Il résulte de l'article 287 du Code de procédure civile que l'appel en matière sociale peut être formé par voie de déclaration au greffe ou par envoi à ce greffe d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Ce texte ne précisant pas le délai dans lequel la requête d'appel doit être déposée, si cette requête est produite plus de trente jours après la notification du jugement, mais avant l'odonnance de dessaisissement, l...
Il résulte de l'article 287 du Code de procédure civile que l'appel en matière sociale peut être formé par voie de déclaration au greffe ou par envoi à ce greffe d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Ce texte ne précisant pas le délai dans lequel la requête d'appel doit être déposée, si cette requête est produite plus de trente jours après la notification du jugement, mais avant l'odonnance de dessaisissement, l'appel doit être déclaré recevable.      
19815 CCass,20/04/1995,179 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 20/04/1995 La renonciation à l'expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation.  
La renonciation à l'expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation.  
20435 CAC,30/11/1999,1865/99 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/11/1999 Le défaut de liquidité lors de l'exécution d'une décision judiciaire ne peut établir que la situation financière de l'entreprise est irrémédiablement compromise surtout lorsque l'inexécution résulte d'une absence d'offre, le créancier pouvant par ailleurs poursuivre l'exécution forcée.  
Le défaut de liquidité lors de l'exécution d'une décision judiciaire ne peut établir que la situation financière de l'entreprise est irrémédiablement compromise surtout lorsque l'inexécution résulte d'une absence d'offre, le créancier pouvant par ailleurs poursuivre l'exécution forcée.  
20674 CA,Casablanca,28/03/1985,84 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier 28/03/1985 Le délai d’exercer le droit de préemption est d’une année grégorienne et non d’hégire à compter de l’enregistrement de l’achat à la conservation foncière.La date de manifestation de la volonté d’exercer la préemption est celle de la présentation de la demande au service des notifications après autorisation du président du tribunal, et non celle de l’introduction de la demande d’autorisation de notification auprès du président du tribunal ni celle de l’obtention de la dite autorisation.L’une des ...
Le délai d’exercer le droit de préemption est d’une année grégorienne et non d’hégire à compter de l’enregistrement de l’achat à la conservation foncière.La date de manifestation de la volonté d’exercer la préemption est celle de la présentation de la demande au service des notifications après autorisation du président du tribunal, et non celle de l’introduction de la demande d’autorisation de notification auprès du président du tribunal ni celle de l’obtention de la dite autorisation.L’une des conditions essentielles pour exercer la préemption en matière d’immeubles immatriculés, et avant l’introduction de l’action en validation de l’offre, la déclaration du préempte de sa volonté d’exercer la préemption et sa notification au préempté en offrant la contrepartie. Le refus ou l’acceptation de l’offre de la préemption émanant de l’avocat du préempté sans autorisation de ce dernier, ne produit aucun effet, car comme en matière de vente, le mandat en préemption exige une procuration spéciale.
20667 CCass,11/04/1979,4 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 11/04/1979 En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas. Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée.
En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas.
Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée.
20790 CA,Casablanca,23/04/1985,976 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 23/04/1985 La compétence en matière des litiges résultant des connaissements appartient aux juridictions et à la loi du pays où le fréteur a son établissement principal, sauf si le connaissement en dispose autrement. Convenir à recourir à l’arbitrage dans un autre pays, ne signifie pas, qu’à défaut de son aboutissement, de faire échec à la compétence des juridictions dudit pays et à l’application de sa loi.
La compétence en matière des litiges résultant des connaissements appartient aux juridictions et à la loi du pays où le fréteur a son établissement principal, sauf si le connaissement en dispose autrement.
Convenir à recourir à l’arbitrage dans un autre pays, ne signifie pas, qu’à défaut de son aboutissement, de faire échec à la compétence des juridictions dudit pays et à l’application de sa loi.
20756 CA,Casablanca,31/05/1986, 1867 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 31/05/1986 Les démissions intervenues collectivement par  plusieurs salariés ne sont pas entachées d'illégalité si elles interviennent à la suite de négociations avec l'employeur. Le salarié ne peut contester sa démission pour analphabétisme lorsqu'il avait connaissance du contenu de l'acte.
Les démissions intervenues collectivement par  plusieurs salariés ne sont pas entachées d'illégalité si elles interviennent à la suite de négociations avec l'employeur. Le salarié ne peut contester sa démission pour analphabétisme lorsqu'il avait connaissance du contenu de l'acte.
20895 CCass, 30/11/199, 2773 Cour de cassation, Rabat 30/11/1991 Est recevable la demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un bien immobilier hypothéqué ou saisi fondée sur  l’existence d’une contestation judiciaire portant sur la qualité du signataire de l’acte hypothécaire et sur le le montant de la créance. Ces contestations constituent les motifs graves justifiant l’arrêt de la vente en attendant que le juge du fond statue sur le fond du droit.
Est recevable la demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un bien immobilier hypothéqué ou saisi fondée sur  l’existence d’une contestation judiciaire portant sur la qualité du signataire de l’acte hypothécaire et sur le le montant de la créance.
Ces contestations constituent les motifs graves justifiant l’arrêt de la vente en attendant que le juge du fond statue sur le fond du droit.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence