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قبول الطعن بالنقض

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55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

59511 Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64268 La régularisation de l’instance par une requête rectificative ne peut couvrir la nullité de la sommation de payer délivrée par des co-indivisaires sans mandat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour retient que la sommation, délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans produire de mandat et ne représentant pas la majorité légale, est entachée de nullité. Elle juge qu'une requête en régularisation de la procédure, déposée ultérieurement pour corriger la qualité à agir des demandeurs, ne peut rétroactivement valider cet acte antérieur et extrajudiciaire. Dès lors, la sommation étant nulle, elle ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure, ce qui exclut toute condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour relève en outre que le preneur justifie avoir consigné les loyers réclamés auprès du greffe, ce qui établit sa libération. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le rejet de la demande d'éviction.

64264 Bail commercial et indivision : le congé délivré par des indivisaires sans mandat est nul et ne peut être régularisé par une requête rectificative ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des t...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation, délivrée par certains indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier, est effectivement nulle. Elle juge qu'un مقال إصلاحي (requête rectificative) déposé ultérieurement par l'ensemble des coïndivisaires, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement un acte extrajudiciaire antérieur et nul. Dès lors, cette sommation ne pouvait mettre le preneur en demeure, lequel avait au demeurant consigné les loyers réclamés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts, la cour rejetant ces demandes tout en confirmant le refus d'ordonner l'éviction.

64265 Bail commercial et indivision – La sommation de payer délivrée par des co-bailleurs ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts est nulle et ne peut valoir mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant de co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute pour les bailleurs indivis de justifier de la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration, ainsi que l'effet libératoire de la consignation des loyers. La cour retient que la mise en demeure est dépourvue d'effet juridique dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée des trois-quarts des parts. Elle précise que la requête en rectification (مقال إصلاحي) par laquelle l'ensemble des indivisaires sont intervenus à l'instance ne saurait régulariser a posteriori un acte extrajudiciaire initialement nul. En l'absence de mise en demeure valable, le preneur ne pouvait être considéré en état de demeure, rendant infondée la condamnation au paiement de dommages-intérêts. La cour constate en outre que la production par le preneur du récépissé de consignation des loyers auprès du greffe établit l'effet libératoire de son paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le jugement pour le surplus.

64266 La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier. Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée. La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

64267 Bail commercial : le mémoire réformateur ne peut régulariser la nullité du congé délivré par des co-bailleurs indivisaires n’ayant pas qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/09/2022 La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-in...

La cour d'appel de commerce retient que le dépôt d'un mémoire réformatoire en cours d'instance, s'il peut régulariser la saisine de la juridiction, ne saurait valider rétroactivement un commandement de payer entaché d'un vice de fond tenant au défaut de qualité de ses auteurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité de retard, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement, notifié par certains co-indivisaires sans justifier d'un mandat des autres ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La cour constate que le commandement a été délivré par des bailleurs agissant en qualité de mandataires sans produire de procuration, ce qui vicie l'acte pour défaut de qualité. Elle juge que ce vice de fond ne peut être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte introductif d'instance, le commandement étant un acte préalable dont la validité s'apprécie à la date de sa notification. Dès lors, en l'absence de mise en demeure valable, la condamnation au paiement d'une indemnité pour retard est privée de fondement. La cour relève en outre que le preneur justifie s'être libéré des loyers par leur consignation auprès du greffe, rendant la demande en paiement également non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'éviction.

45125 Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, bien que mentionnant les moyens des parties dans son exposé, omet d’y répondre (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 14/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exposé les moyens soulevés par une partie, relatifs notamment à la minorité d'un co-défendeur à l'époque des faits reprochés et à une irrégularité de l'expertise judiciaire, omet totalement d'y répondre. Une telle omission, qui équivaut à un défaut de réponse à conclusions, prive la décision de sa base légale, quand bien même lesdits moyens auraient été mentionnés dans le corps de l'arrêt.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exposé les moyens soulevés par une partie, relatifs notamment à la minorité d'un co-défendeur à l'époque des faits reprochés et à une irrégularité de l'expertise judiciaire, omet totalement d'y répondre. Une telle omission, qui équivaut à un défaut de réponse à conclusions, prive la décision de sa base légale, quand bien même lesdits moyens auraient été mentionnés dans le corps de l'arrêt.

44790 Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 03/12/2020 Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation en justice prend fin avec le prononcé d'une décision dans l'affaire pour laquelle l'avocat a été désigné et ne s'étend pas aux phases ultérieures, sauf mandat exprès. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, considérant que le mandat de l'avocat ayant représenté une partie avant la cassation se poursuit, le convoque à l'aud...

Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation en justice prend fin avec le prononcé d'une décision dans l'affaire pour laquelle l'avocat a été désigné et ne s'étend pas aux phases ultérieures, sauf mandat exprès. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, considérant que le mandat de l'avocat ayant représenté une partie avant la cassation se poursuit, le convoque à l'audience et statue sur l'affaire, alors que la phase de procédure suivant la cassation constitue une nouvelle instance lui imposant de convoquer la partie personnellement.

44433 Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/07/2021 Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la ...

Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire.

43410 Révocation judiciaire du gérant de SARL : Le gérant non-associé est irrecevable à demander la révocation de son co-gérant Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel a...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel acte portant un préjudice direct à l’intérêt social et engageant sa responsabilité personnelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que l’action en révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime est une prérogative exclusivement réservée aux associés. Par conséquent, la demande de révocation formée par un co-gérant non associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce qui conduit à confirmer le jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté cette demande tout en prononçant la révocation du premier gérant fautif. La Cour déclare en outre irrecevable l’intervention volontaire en appel qui ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un droit lui permettant de former tierce opposition au jugement entrepris.

52959 Prescription de l’action en extension de la liquidation au dirigeant : Le rapport du syndic vaut acte introductif d’instance (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sanctions 03/12/2015 Viole l'article 707 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant, retient comme date d'introduction de l'instance une date erronée, fondée sur un simple relevé informatique contredit par les pièces de la procédure, au lieu de prendre en compte la date du dépôt du rapport du syndic par lequel la juridiction a été saisie. En statuant ainsi, alors que l'action avait été introduite dans le délai de tro...

Viole l'article 707 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant, retient comme date d'introduction de l'instance une date erronée, fondée sur un simple relevé informatique contredit par les pièces de la procédure, au lieu de prendre en compte la date du dépôt du rapport du syndic par lequel la juridiction a été saisie. En statuant ainsi, alors que l'action avait été introduite dans le délai de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation, la cour d'appel a mal appliqué le texte susvisé. Par ailleurs, il résulte des articles 708 et 713 du même code que la qualité pour exercer une action visant à l'application de sanctions pécuniaires et personnelles à l'encontre des dirigeants est exclusivement réservée au syndic et au ministère public, ce qui rend irrecevable le pourvoi formé par les représentants des salariés.

35434 Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass. Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire. Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire.

Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’était borné à confirmer la compétence de la juridiction commerciale de première instance, saisie d’un litige en responsabilité contractuelle.

33457 Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 11/03/2010 La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ...

La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière.

En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés.

33308 Validité d’une vente en indivision : nécessité du consentement effectif de tous les coindivisaires (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 21/04/2015 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la décision ordonnant l’exécution forcée d’une vente portant sur une parcelle, la Cour de cassation relève qu’un des co-indivisaires n’avait pas signé l’acte. Les acquéreurs faisaient valoir qu’ils avaient versé le prix intégral entre les mains du notaire, décédé avant la régularisation de l’inscription au registre foncier, tandis que les vendeurs contestaient s’être vu remettre effectivement le montant. La cour d’appel avait considéré que...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la décision ordonnant l’exécution forcée d’une vente portant sur une parcelle, la Cour de cassation relève qu’un des co-indivisaires n’avait pas signé l’acte. Les acquéreurs faisaient valoir qu’ils avaient versé le prix intégral entre les mains du notaire, décédé avant la régularisation de l’inscription au registre foncier, tandis que les vendeurs contestaient s’être vu remettre effectivement le montant.

La cour d’appel avait considéré que l’exécution forcée s’imposait à tous, sans examiner l’argument tiré de l’absence de consentement d’un cohéritier. La juridiction de cassation rappelle que la vente d’un bien ne peut être opposable qu’à celui qui l’a consentie, en vertu de l’article 485 du Code des obligations et des contrats. En l’espèce, faute d’avoir recherché si le cohéritier non signataire avait réellement approuvé la cession, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de base légale.

La cassation est ainsi prononcée à l’égard du co-indivisaire n’ayant pas manifesté sa volonté, la cause étant renvoyée à la même juridiction pour être rejugée. Le pourvoi est en revanche déclaré irrecevable à l’égard des autres vendeurs, dans la mesure où aucun intérêt n’était démontré à leur encontre.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

30735 Absence de mention de l’adresse réelle du défendeur et irrecevabilité du pourvoi en cassation (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/03/2023 Un pourvoi en cassation est déclaré irrecevable lorsque la requête n’indique pas le domicile réel du défendeur. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, cette mention constitue une exigence formelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité. La Cour de cassation juge que l’indication du domicile élu chez l’avocat ne peut se substituer à la mention du domicile réel. En effet, l’absence de cette information essentielle fait obstacle à la notification du pourvoi au ...

Un pourvoi en cassation est déclaré irrecevable lorsque la requête n’indique pas le domicile réel du défendeur. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, cette mention constitue une exigence formelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité.

La Cour de cassation juge que l’indication du domicile élu chez l’avocat ne peut se substituer à la mention du domicile réel. En effet, l’absence de cette information essentielle fait obstacle à la notification du pourvoi au défendeur, ce qui constitue une violation de l’article précité.

15525 Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/04/2018 Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran...

Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée.

Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance.

Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique.

16756 Tierce opposition et immatriculation Tierce opposition et immatriculation foncière : une voie de recours exclue en l’absence de texte spécial (Cass. civ. 2000) : Le silence du Dahir sur l’immatriculation foncière empêche le recours à la tierce opposition de droit commun Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 08/11/2000 Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent. Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant qu...

Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent.

Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant que texte spécial régissant la matière, ne prévoit pas la voie de recours de la tierce opposition. Par conséquent, en admettant une telle action en l’absence de disposition légale l’autorisant, la cour d’appel a violé la loi, justifiant ainsi la cassation de son arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

16949 Droit de préemption et publicité foncière : un jugement rectifiant la date d’inscription de la vente est opposable au préempteur (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 28/04/2004 Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, qu'un jugement avait ordonné la rectification de la date d'inscription de la vente sur les titres fonciers et, d'autre part, que le préempteur n'avait pas soulevé devant les juges d'appel le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en préemption, intentée au-delà du délai légal calculé à compter de la date rectifiée, devait être rejetée.

Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, qu'un jugement avait ordonné la rectification de la date d'inscription de la vente sur les titres fonciers et, d'autre part, que le préempteur n'avait pas soulevé devant les juges d'appel le moyen tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée de cette décision, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en préemption, intentée au-delà du délai légal calculé à compter de la date rectifiée, devait être rejetée.

19120 Redressement judiciaire : la forclusion ne peut être opposée au créancier titulaire d’une sûreté non averti par le syndic (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/09/2004 Ayant constaté que le défaut de déclaration de créance d'un créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce résultait de l'omission du syndic de l'avertir personnellement, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 690, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion ne peut lui être opposée et qu'il doit être autorisé à inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

Ayant constaté que le défaut de déclaration de créance d'un créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce résultait de l'omission du syndic de l'avertir personnellement, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 690, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion ne peut lui être opposée et qu'il doit être autorisé à inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

19284 Liquidation judiciaire : Droit d’appel personnel du débiteur contre un jugement de condamnation (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/12/2005 Il résulte de l'article 619 du Code de commerce que si le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ce principe ne le prive pas du droit d'exercer les actions qui tendent à la préservation de ses droits patrimoniaux. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur contre un jugement le condamnant personnellement au paiement, un tel recours constituant un acte conser...

Il résulte de l'article 619 du Code de commerce que si le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ce principe ne le prive pas du droit d'exercer les actions qui tendent à la préservation de ses droits patrimoniaux. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur contre un jugement le condamnant personnellement au paiement, un tel recours constituant un acte conservatoire relevant de ses droits de la défense et tendant à la protection de son patrimoine, laquelle bénéficie également à la masse des créanciers.

19432 Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur ne le prive pas du droit d’interjeter appel d’un jugement le condamnant personnellement (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 02/04/2008 Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la con...

Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la conservation de ce patrimoine et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers.

19673 CCass,26/12/2001,2471 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 26/12/2001 Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formulé pour la seconde fois  à l'encontre la même décision, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, meme si le premier pourvoi a été déclaré irrecevable.  
Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formulé pour la seconde fois  à l'encontre la même décision, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, meme si le premier pourvoi a été déclaré irrecevable.  
20762 Compétence juridictionnelle et transfert de propriété au domaine privé de l’État – Effet du dahir du 2 mars 1973 sur les transactions antérieures, portée du contrôle juridictionnel et distinction entre actes administratifs individuels et réglementaires (Cour Suprême 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/04/1996 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété fo...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété foncière avait refusé l’inscription de ces droits au motif que les biens en question avaient été transférés au domaine privé de l’État en vertu dudit dahir.

S’agissant de la recevabilité du pourvoi, les défendeurs soulevaient un moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité du représentant de l’État pour agir en justice. Ils soutenaient que le pourvoi avait été introduit par un organe ne disposant pas du pouvoir d’agir en son nom propre, le dahir du 2 mars 1953 limitant les prérogatives du représentant de l’État à certaines catégories de contentieux spécifiques. De plus, il était avancé que l’État, déjà représenté par une autre entité dans une précédente instance sur le même litige, ne pouvait se prévaloir d’un double recours. La Cour suprême rejette ces arguments en relevant que le pourvoi avait bien été exercé par le représentant de l’État en vertu d’un mandat explicite conféré par le ministre délégué, et que ce dernier disposait du pouvoir de représenter l’État devant les juridictions en vertu de ses attributions.

Sur le fond, la cour d’appel avait jugé que le dahir du 2 mars 1973 était d’application exclusive et que les décisions administratives prises sur son fondement ne pouvaient être contestées que par les anciens propriétaires étrangers et non par les acquéreurs marocains qui auraient acquis ces biens avant la date d’entrée en vigueur de la législation. La Cour suprême censure cette motivation en soulignant que l’application du dahir du 26 septembre 1963, qui régit les opérations immobilières impliquant des étrangers, n’est pas exclue par celui du 2 mars 1973. Elle relève que ces deux textes ne poursuivent pas le même objet juridique, le premier instituant une réglementation de contrôle des transactions, tandis que le second opère un transfert direct de propriété au profit de l’État.

En conséquence, la Cour suprême estime que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en assimilant le régime juridique du dahir du 2 mars 1973 à une exclusion automatique des effets du dahir du 26 septembre 1963. De surcroît, la cour d’appel n’a pas examiné la possibilité pour les requérants d’introduire un recours contre la décision ministérielle ayant procédé au transfert de propriété, alors même que la contestation portait sur la validité de ce transfert et non sur le dahir lui-même. Dès lors, en ne vérifiant pas si un tel recours était ouvert aux requérants, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision.

Enfin, la Cour suprême rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs par voie d’exception lorsque ces derniers relèvent de la compétence du juge administratif. Elle considère que la cour d’appel aurait dû examiner si la contestation portait sur un acte réglementaire ou individuel et, en conséquence, orienter le litige vers la juridiction compétente.

Au regard de ces éléments, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel afin qu’elle statue de nouveau conformément aux principes rappelés.

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