| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58717 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction du preneur doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs. L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessi... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec refus de renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme et de fond de la reprise pour usage personnel et sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en validant le congé délivré par les bailleurs. L'appelant soutenait que les bailleurs n'établissaient pas leur droit de propriété, que la reprise pour extension nécessitait un permis de construire et que sa demande d'indemnisation aurait dû être accueillie. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative étant prouvée, la justification du droit de propriété des bailleurs n'est pas requise. Elle précise que le congé étant fondé sur la reprise pour usage personnel et non sur la démolition, la production d'un permis de construire n'est pas une condition de sa validité. La cour retient enfin que la demande d'indemnité d'éviction, pour être recevable, doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et non d'une simple mention dans des conclusions en réponse. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59053 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de son calcul (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en ... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en contestait le montant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, relevant que le congé ayant été fondé sur la reprise pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et non sur un manquement du preneur au sens de l'article 8, le principe de l'indemnité n'était pas contestable. Après avoir écarté deux expertises jugées contradictoires, la cour homologue les conclusions d'un troisième rapport. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la seule perte du droit au bail, évalué selon la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, mais exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années et au vu de la cessation d'activité constatée. Elle écarte également toute indemnité pour frais de déménagement, considérant qu'en l'absence d'activité effective, aucun préjudice de ce chef n'est caractérisé. Le jugement est en conséquence partiellement réformé par réduction du montant de l'indemnité d'éviction. |
| 56917 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur, y compris la valeur de la clientèle et de la réputation omise par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le changement d'activité du preneur avait entraîné la perte du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère non sérieux du congé, rappelant que le contrôle du juge sur le motif de l'éviction est limité aux cas prévus par l'article 8 de la loi 49.16, ce qui n'inclut pas la reprise pour usage personnel, laquelle est valablement exercée sous réserve du paiement d'une indemnité complète. Elle retient également que le simple changement d'activité ne saurait entraîner l'extinction du fonds de commerce, celle-ci n'intervenant qu'après une fermeture de deux ans. Relevant en revanche que le premier juge a omis de statuer sur la composante relative à la clientèle et à la réputation commerciale, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice en intégrant cet élément. Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, l'appel incident étant rejeté. |
| 59297 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales n’exclut pas l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le bailleur sollicitant la reprise d'un local pour usage personnel n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, cette obligation ne s'imposant que dans les cas d'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait d'une part la légitimité du motif de reprise et d'autre part l'évaluation de l'indemnité, qui n'... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le bailleur sollicitant la reprise d'un local pour usage personnel n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, cette obligation ne s'imposant que dans les cas d'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait d'une part la légitimité du motif de reprise et d'autre part l'évaluation de l'indemnité, qui n'incluait aucune compensation pour la perte de la clientèle faute de production de déclarations fiscales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le droit à la reprise pour usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. En revanche, elle retient que l'absence de documents comptables ne peut priver le preneur de toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage, dont la valeur doit être appréciée par le juge au regard d'autres critères tels que la localisation du fonds et la nature de l'activité. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour alloue une somme forfaitaire à ce titre. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 59809 | Refus de renouvellement du bail commercial : le droit du bailleur de refuser le renouvellement sans motif est subordonné au paiement d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction faute de paiement des frais d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, ainsi que la réalité du motif de reprise invoqué. La cour d'appel de commerce écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction faute de paiement des frais d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, ainsi que la réalité du motif de reprise invoqué. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent jugement, ayant condamné le preneur à payer les loyers aux intimés, établit la relation locative entre les parties en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle à cet égard que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Sur le second moyen, la cour juge que le motif de reprise est indifférent, le bailleur disposant, en vertu de la loi n° 49.16, d'un droit absolu de refuser le renouvellement du bail moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Bien qu'ayant ordonné une expertise en appel pour chiffrer cette indemnité, la cour relève que l'appelant n'a pas acquitté les droits judiciaires afférents à sa demande d'indemnisation actualisée. Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59845 | Bail commercial : le congé pour démolition est valable malgré une erreur d’adresse dans la requête initiale dès lors qu’elle a été régularisée et que le permis de construire vise l’ensemble immobilier concerné (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignation avait été valablement rectifiée et que le permis de construire, visant l'immeuble principal, couvrait le local commercial en cause. La cour retient que la rectification de l'adresse dans l'assignation par un acte réformateur régulier rend la demande recevable, dès lors que le congé initial visait bien le local objet du bail et n'était entaché d'aucune erreur. Elle juge en outre que le permis de construire visant l'immeuble dans sa globalité, identifié par son titre foncier, est suffisant pour justifier le projet de démolition, faute pour le preneur de prouver que son local se situe hors du périmètre de l'autorisation. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que les conditions légales du congé pour démolition et reconstruction sont remplies au regard de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour validant le congé, ordonnant l'expulsion du preneur et condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle. |
| 59287 | Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé. Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57841 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel rectifie le calcul de l’expert et exclut les frais d’intermédiaire et de rédaction d’actes de la compensation des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une ré... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial en cas de congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce ayant fixé cette indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère excessif du montant alloué, notamment pour les postes du droit au bail et de la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce exerce son plein pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise et procède à une réévaluation des différents postes de préjudice. Elle substitue sa propre méthode de calcul pour la détermination de l'indemnité afférente au droit au bail, tout en confirmant l'évaluation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale qu'elle estime justifiée. La cour retient surtout que les frais de déménagement indemnisables au sens de l'article 7 de la loi 49-16 n'incluent ni les honoraires d'un intermédiaire immobilier ni les frais d'enregistrement d'un nouveau contrat, mais uniquement les coûts de transfert matériel. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 63300 | Indemnité d’éviction : La compensation pour la différence entre la valeur locative et le loyer est incluse dans l’indemnisation du droit au bail et ne peut être calculée séparément (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/06/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantu... Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantum de l'indemnité. La cour retient que l'omission de notifier l'action aux créanciers inscrits, bien que prescrite par la loi, n'est pas sanctionnée par la nullité du congé mais engage seulement la responsabilité du bailleur envers ces derniers. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle juge que la compensation du différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté n'est pas un chef de préjudice autonome au sens de l'article 7 de la même loi, car déjà inclus dans l'évaluation du droit au bail. La cour écarte en outre une facture de travaux produite par le preneur, la jugeant dépourvue de force probante en raison de ses incohérences. Le jugement est donc réformé par une majoration de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes de préjudice non fondés en droit. |
| 61289 | Indemnité d’éviction : Le rapport d’expertise doit se conformer aux critères d’évaluation fixés par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de cette indemnité au regard de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué la seconde expertise et fixé le montant du dédommagement en conséquence. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû retenir la première expertise, plus favorable, ou à défaut combiner les deux rapports. La cour rappelle... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de cette indemnité au regard de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait homologué la seconde expertise et fixé le montant du dédommagement en conséquence. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû retenir la première expertise, plus favorable, ou à défaut combiner les deux rapports. La cour rappelle que l'évaluation de l'indemnité d'éviction doit se conformer aux critères limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16, relatifs notamment à la perte des éléments de l'actif commercial et aux frais de transfert. Elle retient que la première expertise incluait dans son calcul des éléments étrangers à cette nomenclature légale, tels que la valeur de l'emplacement ou le coût d'installations spécifiques. À l'inverse, la seconde expertise, validée par le jugement, a correctement fondé son évaluation sur les seuls éléments pertinents prévus par la loi, à savoir la perte du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale, ainsi que les frais de déménagement et les améliorations. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63233 | L’action en indemnisation du preneur évincé pour démolition est soumise à la prescription biennale du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction, ayant été engagée et menée à son terme sous le régime du dahir du 24 mai 1955, demeure exclusivement soumise aux dispositions de ce texte. Elle relève ensuite que l'action en indemnisation a été introduite plus de vingt ans après la date de l'éviction. La cour retient dès lors que la demande est prescrite, en application de l'article 33 du dahir de 1955 qui édicte une prescription biennale pour toutes les actions qui en découlent. Le jugement de première instance, qui avait rejeté la demande, est par conséquent confirmé. |
| 61288 | Calcul de l’indemnité d’éviction : la compensation pour la différence de loyer et pour la perte de bénéfices durant le déménagement doit être exclue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différenc... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, dès lors que ce préjudice est déjà couvert par l'indemnisation du droit au bail. Elle juge également que l'indemnité pour perte de profits durant la période de déménagement doit être écartée, faute d'être expressément prévue par les dispositions de l'article 7 de ladite loi. En revanche, la cour valide l'évaluation des autres éléments du fonds, considérant que l'expert pouvait se fonder sur la nature de l'activité et l'ancienneté de l'exploitation pour la clientèle, et sur des factures non contestées pour les améliorations. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite, et confirmé pour le surplus. |
| 60990 | Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur. Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité. Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire. |
| 61287 | L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/06/2023 | Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u... Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16. Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65032 | Indemnité d’éviction : Le juge écarte du calcul les préjudices non directement liés à la perte du fonds, tels que les frais d’acquisition et d’aménagement d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté de refuser le renouvellement pour usage personnel sans que le juge n'ait à contrôler la réalité de son intention, l'obligation de verser une indemnité constituant la seule contrepartie. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise judiciaire, la cour retient les seuls postes de préjudice légalement prévus, à savoir la perte du droit au bail calculée sur le différentiel de loyer, la perte de clientèle fondée sur les déclarations fiscales, et les frais de déménagement. Elle exclut en revanche expressément toute indemnisation pour des frais non prévus par la loi, tels que l'acquisition d'un nouveau fonds, les coûts de licence ou les pertes d'exploitation. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, qui est réévaluée à la hausse. |
| 69679 | Bail commercial : la demande en paiement d’une indemnité d’éviction, formulée pour la première fois en appel, est une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur n'établissait pas la nécessité de la reprise et formait, pour la première fois en appel, une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte la demande indemnitaire, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application de l'article 143 du code de procé... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur n'établissait pas la nécessité de la reprise et formait, pour la première fois en appel, une demande d'indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte la demande indemnitaire, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application de l'article 143 du code de procédure civile. La cour retient ensuite, au visa de l'article 7 de la loi 49-16 relative au bail commercial, que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin spécifique. La seule manifestation de cette volonté dans le congé suffit à le motiver valablement. Le jugement de première instance est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69549 | Bail commercial : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le preneur fait obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et justifie la confirmation de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en applicat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en application de la loi n° 49.16. La cour d'appel de commerce, faisant droit à cette argumentation, a ordonné par un arrêt avant dire droit une expertise afin d'évaluer le fonds de commerce. Toutefois, la cour relève que l'appelant, bien que demandeur à la mesure, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise malgré sa mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction qu'il avait sollicitée, la cour se trouve privée des éléments d'appréciation indispensables à la fixation de l'indemnité. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68569 | Résiliation du bail commercial : le défaut de paiement n’est caractérisé que si le preneur est redevable d’au moins trois mois de loyer au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du paiement effectué par un tiers et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le paiement effectué par une société tierce n'était pas libératoire pour le preneur et que les offres réelles avaient été réalisées hors délai. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du paiement effectué par un tiers et sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le paiement effectué par une société tierce n'était pas libératoire pour le preneur et que les offres réelles avaient été réalisées hors délai. La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait antérieurement accepté sans réserve des paiements de la part de ce même tiers, lui conférant ainsi qualité pour agir, et que l'identité du payeur est indifférente dès lors que la dette est éteinte. La cour retient ensuite que les offres réelles ont été effectuées pour partie avant la réception de la mise en demeure et pour le surplus dans le délai imparti. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement justifiant la résiliation n'est constitué que si le preneur est en défaut de régler au moins trois mois de loyer, seuil qui n'était pas atteint à la date de la sommation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69561 | La modification des lieux loués et le changement de l’activité commerciale sans autorisation écrite du bailleur constituent des motifs graves justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouve... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait retenu la modification non autorisée de la destination des lieux et la réalisation de travaux sans l'accord du bailleur. Le preneur appelant contestait la gravité des manquements, invoquant une tolérance du bailleur et le caractère accessoire de la nouvelle activité commerciale par rapport à celle prévue au contrat. La cour écarte cet argumentaire en relevant, d'une part, que les procès-verbaux de constat et les rapports administratifs établissent sans équivoque la transformation de l'activité de crémerie en une activité de fabrication et de vente de pâtisseries, ce qui constitue une modification substantielle et non un simple accessoire. D'autre part, la cour rappelle que le contrat de bail, faisant la loi des parties, subordonnait expressément toute modification des lieux à une autorisation écrite du bailleur, rendant inopérante toute preuve d'un accord verbal. Ces deux manquements, établis et persistants malgré une mise en demeure, sont jugés constitutifs de motifs graves et légitimes au sens des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, privant le preneur de tout droit à une indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69864 | La vente par adjudication d’un immeuble n’emporte pas celle du fonds de commerce qui y est exploité, l’occupation par le propriétaire du fonds étant dès lors légitime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du titulaire d'un fonds de commerce en cas de vente aux enchères judiciaires du bien immobilier dans lequel il est exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par l'adjudicataire de l'immeuble contre les occupants. L'appelant soutenait que la vente aux enchères, dont le cahier des charges ne mentionnait aucun fonds de commerce, lui conférait un droit de propriété purgé de toute occupation, d'autant que le regist... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du titulaire d'un fonds de commerce en cas de vente aux enchères judiciaires du bien immobilier dans lequel il est exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par l'adjudicataire de l'immeuble contre les occupants. L'appelant soutenait que la vente aux enchères, dont le cahier des charges ne mentionnait aucun fonds de commerce, lui conférait un droit de propriété purgé de toute occupation, d'autant que le registre du commerce initial avait été radié. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente forcée ne portait que sur la propriété des murs et non sur le fonds de commerce qui y était exploité. Elle relève en outre que l'adjudicataire avait lui-même, dans une procédure antérieure, reconnu l'existence de l'exploitation commerciale en agissant contre les occupants. Dès lors, la radiation du registre du commerce au nom du défunt, suivie d'une nouvelle immatriculation par ses héritiers, n'affecte pas la continuité de l'existence du fonds. La cour en déduit que l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, à savoir la propriété du fonds de commerce, qui est opposable au nouveau propriétaire de l'immeuble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69780 | Évaluation de l’indemnité d’éviction pour usage personnel : la longue durée du bail et la modicité du loyer sont des éléments souverainement appréciés par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre de... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité fondée sur une expertise. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant d'une part l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, et d'autre part la fermeture prolongée du local commercial. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé étant exclusivement fondé sur la reprise pour usage personnel, le bailleur ne peut utilement invoquer des motifs non visés dans l'acte, tels que la cessation d'activité du preneur. Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité est due de plein droit et son évaluation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. La cour considère que la longue durée du bail et la modicité du loyer constituent des éléments valorisant le droit au bail, justifiant le montant retenu par le premier juge sur la base d'un rapport d'expertise jugé suffisamment motivé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70536 | Bail commercial : la possession d’autres biens par le bailleur ne fait pas obstacle à son droit de refuser le renouvellement du bail pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du bailleur de refuser le renouvellement d'un bail commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que le motif d'usage personnel constituait un prétexte frauduleux, dès lors que le bailleur disposait de nombreux autres biens immobiliers, et que ce droit ne pouvait être exercé dans un but de pure spéculati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du bailleur de refuser le renouvellement d'un bail commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que le motif d'usage personnel constituait un prétexte frauduleux, dès lors que le bailleur disposait de nombreux autres biens immobiliers, et que ce droit ne pouvait être exercé dans un but de pure spéculation. La cour retient que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel est un droit absolu, qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin effectif ni limité par le fait que le bailleur posséderait d'autres biens. En application des articles 7 et 26 de la loi n° 49-16, la cour rappelle que la seule contrepartie à l'exercice de ce droit est l'obligation pour le bailleur de verser au preneur une indemnité d'éviction complète, couvrant l'intégralité du préjudice subi. Dès lors, la situation patrimoniale du bailleur est jugée inopérante pour contester la validité du congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70789 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour évaluer les composantes du préjudice du preneur et confirmer le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur aux préconisations de l'expert. Le preneur contestait en appel la légitimité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur en soutenait le caractère excessif au regard notamment des revenu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur aux préconisations de l'expert. Le preneur contestait en appel la légitimité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur en soutenait le caractère excessif au regard notamment des revenus déclarés. La cour rappelle que la reprise pour usage personnel est un droit pour le bailleur, subordonné au paiement d'une indemnité intégrale. Elle retient qu'elle n'est liée ni par les conclusions de l'expert ni par la demande de contre-expertise, et qu'un contrat de gérance non contesté constitue un élément probant suffisant pour établir les revenus réels de l'activité, écartant ainsi l'argument fondé sur les seules déclarations fiscales. La cour juge que si le premier juge a commis une erreur d'appréciation sur certains postes du préjudice, le montant global alloué constitue une réparation adéquate au sens de l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 73084 | La tierce opposition, voie de recours extraordinaire, est irrecevable lorsqu’elle est formée par une personne qui, ayant été partie à l’instance et régulièrement avisée du jugement, disposait de la voie de l’appel ordinaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/05/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé contre un arrêt confirmatif validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers de l'un des héritiers du preneur. La requérante soutenait que l'arrêt, rendu sans qu'elle ait été partie ou représentée en appel, portait atteinte à ses droits. La cour rappelle que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'est ouverte qu'à la personne qui n'a été ni appelée ni re... Saisie d'un recours en tierce opposition formé contre un arrêt confirmatif validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers de l'un des héritiers du preneur. La requérante soutenait que l'arrêt, rendu sans qu'elle ait été partie ou représentée en appel, portait atteinte à ses droits. La cour rappelle que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, n'est ouverte qu'à la personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance ayant abouti à la décision qui lui fait grief. Or, la cour relève que la requérante avait bien été partie à l'instance de premier degré, que le congé lui avait été régulièrement notifié et que le jugement lui avait été signifié. Dès lors, la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel, recours ordinaire qu'elle n'a pas exercé dans les délais légaux. La cour en déduit que la requérante, n'ayant pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile, ne peut se prévaloir de cette voie de recours extraordinaire. Le recours est par conséquent rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 73278 | La renonciation par le bailleur au congé en cours d’instance d’appel rend l’ensemble du litige sans objet et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/05/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la validité d'un congé pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et condamné le bailleur à verser une indemnité au cessionnaire du droit au bail, intervenu volontairement à la procédure. En cours d'appel, le bailleur s'est formellement désisté du congé et de l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la validité d'un congé pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et condamné le bailleur à verser une indemnité au cessionnaire du droit au bail, intervenu volontairement à la procédure. En cours d'appel, le bailleur s'est formellement désisté du congé et de l'ensemble des actions qui en découlaient. La cour retient que ce désistement, non contesté par la partie adverse, prive le litige de son fondement même. Elle juge que le congé constituant la cause unique de l'action en éviction et de la demande subséquente en indemnisation, son retrait rend sans objet l'ensemble des prétentions des parties. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, donne acte du désistement, rejette les demandes originaires et déclare les appels principal et incident devenus sans objet. |
| 72963 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial dont l’activité a cessé est limitée à la seule valeur du droit au bail, à l’exclusion des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/05/2019 | En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du droit à indemnisation du preneur en cas de cessation prolongée de son activité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, faute pour ce dernier d'avoir formulé des demandes chiffrées après expertise. Le preneur appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la significa... En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du droit à indemnisation du preneur en cas de cessation prolongée de son activité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, faute pour ce dernier d'avoir formulé des demandes chiffrées après expertise. Le preneur appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification du congé par un clerc assermenté et, subsidiairement, la violation de ses droits de la défense, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le principe même de l'indemnité au motif de la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, jugeant le clerc compétent pour notifier un congé délivré sur ordonnance présidentielle. Elle retient en revanche une violation des droits de la défense, le premier juge ayant omis d'inviter le preneur à régulariser sa demande indemnitaire. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que la cessation d'activité prolongée, si elle entraîne la perte de la clientèle et de l'achalandage, ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité au titre du droit au bail, lequel constitue un élément du fonds de commerce pouvant être indemnisé de manière autonome. Elle fonde sa décision sur l'article 25 de la loi 49-16, retenant que le droit au bail subsiste et doit être évalué même en l'absence des autres composantes du fonds. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande, alloue au preneur une indemnité d'éviction correspondant à la seule valeur du droit au bail et rejette l'appel incident du bailleur. |
| 73281 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction due au preneur pour reprise à usage personnel relève de l’appréciation des juges du fond sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, preneur évincé, soutenait que la reprise pour usage personnel était limitée par l'article 19 de ladite loi aux seuls locaux d'habitation annexés ... Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, preneur évincé, soutenait que la reprise pour usage personnel était limitée par l'article 19 de ladite loi aux seuls locaux d'habitation annexés au fonds de commerce, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnité. Le bailleur, par appel incident, sollicitait quant à lui la réduction de cette indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'article 19, jugeant que cette disposition ne s'applique pas à la reprise d'un local à usage exclusivement commercial. Sur le quantum de l'indemnité, la cour constate que la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée aboutit à une évaluation très proche de celle retenue en première instance. Elle retient que ce montant, qui prend en compte tous les éléments du fonds de commerce y compris les améliorations avec application d'un coefficient de vétusté, constitue une juste réparation du préjudice. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 76512 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de sa fixation en présence de données comptables lacunaires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire, dont le preneur contestait le montant jugé insuffisant. Le débat en appel portait sur la fiabilité des conclusions de deux nouvelles expertises ordonnées par la cour, le baille... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de sa fixation en présence de données comptables lacunaires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire, dont le preneur contestait le montant jugé insuffisant. Le débat en appel portait sur la fiabilité des conclusions de deux nouvelles expertises ordonnées par la cour, le bailleur en contestant la méthodologie. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle apprécie souverainement les éléments soumis à son examen pour déterminer le préjudice réel subi par le preneur. Elle retient qu'en l'absence de documents comptables probants et face à des déclarations fiscales non représentatives de l'activité, l'expert a pu valablement fonder son évaluation sur des éléments de comparaison. La cour écarte cependant du calcul de l'indemnité les sommes proposées au titre des frais de réaménagement d'un nouveau local, jugeant que seuls les frais et améliorations engagés dans le local objet de l'éviction, et dont le preneur perd le bénéfice, sont indemnisables. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé. |
| 71652 | Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation pour défaut de paiement doit, à peine de nullité, accorder au preneur un délai de paiement d’au moins 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable req... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable requis par la loi. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, le congé pour défaut de paiement doit impérativement, à peine de nullité, contenir deux délais distincts : un premier délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des loyers et un second délai, également d'au moins quinze jours, pour l'évacuation des lieux. L'absence de mention d'un délai de paiement dans l'acte vicie le congé et le prive de tout effet juridique, rendant la demande d'expulsion infondée. Après avoir déclaré irrecevable la demande additionnelle du bailleur et écarté comme sans objet le recours en faux incident du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 73348 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne justifie la rétractation que si elle rend son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 29/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant alloué une indemnité d'éviction intégrale à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué par anticipation sur l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour dans les locaux reconstruits, qualifiant cette appréciation de dol dans l'instruction et de contradictio... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant alloué une indemnité d'éviction intégrale à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué par anticipation sur l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour dans les locaux reconstruits, qualifiant cette appréciation de dol dans l'instruction et de contradiction au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré du dol, en rappelant que celui-ci suppose la dissimulation d'un fait déterminant par une partie, et non une simple appréciation souveraine des pièces du dossier par le juge. Elle rejette également le grief de contradiction, en retenant que seule l'incompatibilité entre les différentes parties du dispositif rendant l'arrêt matériellement inexécutable peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple critique du raisonnement qui relève du pourvoi en cassation. La cour souligne que l'impossibilité pour le preneur, exploitant d'une station-service, de réintégrer les lieux après la construction d'un immeuble de bureaux ressortait manifestement des plans de construction versés au débat par le bailleur lui-même. Dès lors, les motifs de l'arrêt critiqué n'étaient entachés ni de dol ni de contradiction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 79005 | Bail commercial : la volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail à l’échéance du terme ne constitue pas un motif légal de congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur l'expiration du terme contractuel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le preneur bénéficiait d'un droit au renouvellement. L'appelant soutenait que le silence du preneur à la suite du congé valait acquiescement à la fin du bail. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'en application ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur l'expiration du terme contractuel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le preneur bénéficiait d'un droit au renouvellement. L'appelant soutenait que le silence du preneur à la suite du congé valait acquiescement à la fin du bail. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'en application des articles 6 et 26 de la loi n° 49-16, la résiliation d'un bail commercial ne peut intervenir que sur la base d'un des motifs limitativement énumérés par la loi. Elle retient que le simple souhait du bailleur de ne pas renouveler le contrat à l'échéance ne constitue pas un motif légal d'éviction. Dès lors, le congé délivré pour cette seule raison est jugé sans effet juridique, indépendamment de la réaction du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71507 | Contrat de distribution : le blocage de l’accès du distributeur à l’application de gestion des ventes s’analyse en une résiliation unilatérale fautive ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/03/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le blocage de l'accès d'un distributeur au système de gestion des ventes de son commettant, avant l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, s'analyse en une résiliation anticipée et fautive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur en retenant la rupture abusive du contrat. Devant la cour, le commettant soutenait que la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme excluait... La cour d'appel de commerce retient que le blocage de l'accès d'un distributeur au système de gestion des ventes de son commettant, avant l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, s'analyse en une résiliation anticipée et fautive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du distributeur en retenant la rupture abusive du contrat. Devant la cour, le commettant soutenait que la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme excluait toute qualification de résiliation anticipée, et contestait subsidiairement le quantum des dommages-intérêts alloués. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les procès-verbaux de constat qui établissent que le distributeur avait été privé de l'accès à l'application de gestion des ventes bien avant l'échéance contractuelle, ce qui constitue la véritable rupture. Elle retient que cette résiliation unilatérale est fautive, dès lors que le commettant ne rapporte pas la preuve des manquements qu'il imputait au distributeur. Au visa des articles 263 et 264 du code des obligations et des contrats, la cour juge que le préjudice subi par le distributeur, incluant la perte de chance de réaliser des ventes jusqu'au terme du contrat et les frais engagés, justifie l'indemnité allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72407 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les conclusions d’une expertise, nonobstant l’absence de documents comptables probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que l'évaluation était erronée, faute pour l'expert d'avoir fondé son calcul sur les déclarations fiscales des quatre dernières années comme l'exigent les dispositions de ... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que l'évaluation était erronée, faute pour l'expert d'avoir fondé son calcul sur les déclarations fiscales des quatre dernières années comme l'exigent les dispositions de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'indemnité doit réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, notamment ses éléments incorporels. La cour retient que, en l'absence de documents comptables probants et face à des déclarations fiscales pour des montants dérisoires, l'expert était fondé à procéder à une évaluation par comparaison et en considération des caractéristiques du local. Elle considère que le bailleur, qui conteste cette méthode, n'apporte aucun élément de nature à la remettre en cause. Dès lors, le jugement ayant fixé l'indemnité est confirmé. |
| 72196 | Le preneur qui se maintient dans les lieux après un jugement définitif de résiliation du bail et d’expulsion est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/04/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable d'une indemnité correspondant au loyer, peu important la qualification retenue pour cette somme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à un premier jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était mal fondée en ce... La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail est redevable d'une indemnité correspondant au loyer, peu important la qualification retenue pour cette somme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à un premier jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était mal fondée en ce qu'elle cumulait une demande en paiement de loyers, supposant un contrat en cours, et une demande d'indemnité d'occupation, supposant un contrat résilié. La cour écarte ce moyen en considérant que la dénomination des sommes réclamées est indifférente dès lors qu'elles constituent la contrepartie de l'occupation effective des lieux par le preneur, lequel ne rapporte pas la preuve de son départ. Elle juge en outre que ni la procédure d'avertissement prévue par la loi sur les baux commerciaux, ni la clause de conciliation préalable ne sont applicables à une action en recouvrement de créance née de l'occupation sans droit ni titre postérieurement à une décision de résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71657 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait annulé le congé en retenant que son motif était imprécis. La cour retient que le refus de renouvellement, complété par la demande reconventionnelle du bailleur en reprise pour usage personnel, constitue un motif valable d'éviction ouvrant droit à indemnité au profit du preneur en application du dahir du 24 mai 1955. Elle juge cependant que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la perte de la clientèle et de l'achalandage dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni aucun document comptable attestant d'une activité commerciale effective. La cour écarte ainsi les rapports d'expertise judiciaire ayant procédé à une évaluation forfaitaire de ces éléments immatériels et souligne que la fermeture prolongée du local, établie par des constats et des attestations administratives, justifie l'absence d'indemnisation de ce chef. Fixant souverainement le montant de l'indemnité due au titre des autres éléments du fonds, notamment le droit au bail, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au paiement de ladite indemnité. |
| 78894 | Calcul de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte du rapport d’expertise la compensation pour la différence de loyer, non prévue par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisie d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'évaluation du préjudice en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité forfaitaire. L'appel principal du preneur visait à majorer ce montant, tandis que l'appel incident du bailleur en demandait la réduction, arguant de l'absence de production des déclarations fiscales ... Saisie d'un litige relatif au calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'évaluation du préjudice en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité forfaitaire. L'appel principal du preneur visait à majorer ce montant, tandis que l'appel incident du bailleur en demandait la réduction, arguant de l'absence de production des déclarations fiscales requises par la loi pour évaluer le fonds de commerce. La cour retient que l'indemnité doit être calculée conformément à l'article 7 de la loi 49-16. Se fondant partiellement sur le rapport d'expertise, elle valide l'évaluation du droit au bail, des éléments matériels et des frais de déménagement. Elle écarte cependant l'indemnisation de la perte de bénéfices, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales des quatre dernières années, ainsi que l'indemnisation du différentiel de loyer, ce dernier chef de préjudice n'étant pas prévu par le texte. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est en conséquence majoré. |
| 78930 | Le désistement du bailleur de son action en validation de congé en cours d’appel rend sans objet l’appel du preneur visant à augmenter l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/01/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En co... La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En cours d'instance, le bailleur a formé un appel incident aux fins de se désister de sa demande initiale en validation du congé et en expulsion. La cour retient que le désistement du bailleur, portant sur un droit dont il a la libre disposition, est recevable. Dès lors, l'appel principal du preneur, qui ne portait que sur la réévaluation de l'indemnité consécutive à une expulsion désormais abandonnée, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et alloué une indemnité et, statuant à nouveau, donne acte au bailleur de son désistement, déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité et constate que l'appel principal est devenu sans objet. |
| 82068 | Rapport d’expertise : la nullité pour non-respect du contradictoire ne peut être invoquée par la partie présente aux opérations et qui ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’absence de son adversaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité formelle et la pertinence de l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité, invoquant d'une part la violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile du fait de l'absence de l'intimée aux opérations d'expertise, et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité formelle et la pertinence de l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité, invoquant d'une part la violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile du fait de l'absence de l'intimée aux opérations d'expertise, et d'autre part le caractère sous-évalué du montant retenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que le preneur, qui était présent aux opérations, ne saurait se prévaloir de l'absence de la bailleresse, cette irrégularité alléguée ne lui causant aucun préjudice. Sur le fond, la cour juge l'indemnité fixée par l'expert appropriée au regard des éléments objectifs relevés, tels que la localisation du local et la modestie de ses équipements, dès lors que le preneur n'a produit aucune pièce comptable ou fiscale justifiant des revenus allégués. Elle rappelle à ce titre que l'emploi de personnel ne constitue pas un élément légalement pris en compte pour la détermination de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80188 | Le congé pour démolition et reconstruction est valide dès lors que le permis de construire est en cours de validité et que l’exception de la chose jugée n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en contestation du congé, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision et le fait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour, bien que liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation relatif à la nécessité de surseoir à statuer, constate que l'action en contestation du congé a depuis été rejetée par un jugement, privant ainsi la demande de sursis de son objet. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que le litige antérieur portait sur un congé distinct et entaché d'un vice de forme. La cour retient également que le preneur est sans intérêt à critiquer l'octroi d'une indemnité d'éviction prononcée à son profit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 80240 | Congé pour démolition et reconstruction : la décision municipale constatant le péril de l’immeuble prime sur l’expertise privée du locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal,... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal, qui constate officiellement l'état de péril, prime sur une expertise non contradictoire produite par le preneur. Dès lors que le bailleur justifiait en outre d'un permis de démolir et d'un permis de construire, la cour juge le motif du congé parfaitement établi. La cour rappelle au surplus que le droit de priorité du preneur au retour dans les locaux reconstruits demeure garanti par la loi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81451 | Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction perd son droit à l’indemnité d’éviction s’il omet de notifier sa nouvelle adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notam... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notamment l'obligation de notifier au bailleur sa nouvelle adresse dans l'avis d'exercice du droit de priorité. La cour, tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, examine la validité de la notification par laquelle le preneur a manifesté sa volonté de bénéficier de son droit de priorité. Elle relève que l'avis de retour, bien que notifié dans les délais, ne mentionnait que l'adresse du local démoli et non la nouvelle adresse du preneur, empêchant ainsi le bailleur de lui notifier son offre de nouveau bail. La cour retient que le respect scrupuleux des formalités de l'article 13, qui inclut la communication d'une adresse valide, conditionne l'ouverture du droit à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 20 du même dahir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation formée par les ayants droit du preneur. |
| 81544 | Indemnité d’éviction : La cessation d’activité du preneur ne le prive pas de son droit à indemnité lorsque le litige est régi par le Dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une demande d'indemnité d'éviction et sur les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le droit à indemnité en invoquant l'application de la loi nouvelle n°49-16 et la cessation d'activité du preneur, qui aurait entraîné la perte de son fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi applicable est celle en vigueur à... La cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une demande d'indemnité d'éviction et sur les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le droit à indemnité en invoquant l'application de la loi nouvelle n°49-16 et la cessation d'activité du preneur, qui aurait entraîné la perte de son fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi applicable est celle en vigueur à la date du jugement de première instance, soit le dahir du 24 mai 1955, conformément aux dispositions transitoires de la loi nouvelle. Elle retient que, sous l'empire de ce texte, la cessation d'activité n'est pas privative du droit à indemnité dès lors que le preneur a continué à s'acquitter des loyers. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour censure le rapport d'expertise en ce qu'il indemnise distinctement le droit au bail et la différence entre l'ancien et le nouveau loyer, considérant que ce second élément est déjà inclus dans le premier et ne peut faire l'objet d'une réparation distincte. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction. |
| 81684 | Bail commercial : Le juge doit inviter le preneur à préciser sa demande d’indemnité d’éviction et à payer les frais judiciaires avant de la déclarer irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise en appliquant la nouvelle loi, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions ni acquitté les taxes judiciaires après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant contestait l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise en appliquant la nouvelle loi, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions ni acquitté les taxes judiciaires après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant contestait l'application de la loi nouvelle et soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable. La cour retient que la loi n° 49-16 s'applique aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, et que le preneur ne disposant plus, sous l'empire de ce texte, d'une action autonome en nullité du congé, c'est à bon droit que sa demande principale a été rejetée. En revanche, elle juge que le tribunal ne pouvait déclarer la demande d'indemnité irrecevable sans avoir préalablement invité le preneur à la régulariser. La cour écarte par ailleurs les critiques formulées contre le rapport d'expertise, jugé régulier en la forme et pertinent sur le fond. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, la cour statuant à nouveau pour allouer au preneur le montant fixé par l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 44945 | Bail commercial : L’extinction par prescription de l’action du preneur emporte son éviction sans indemnité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 05/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, retient que l'action du preneur en contestation du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction est éteinte par la prescription biennale courant à compter du procès-verbal de non-conciliation. Ayant relevé que le preneur avait laissé s'écouler ce délai, elle en déduit justement que son droit à l'indemnité d'éviction était perdu et que, son occupation des lieux étant devenue sans droit n... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 33 du dahir du 24 mai 1955, retient que l'action du preneur en contestation du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction est éteinte par la prescription biennale courant à compter du procès-verbal de non-conciliation. Ayant relevé que le preneur avait laissé s'écouler ce délai, elle en déduit justement que son droit à l'indemnité d'éviction était perdu et que, son occupation des lieux étant devenue sans droit ni titre, son expulsion devait être ordonnée sans indemnité, la prescription visée par ce texte ne s'appliquant qu'au preneur et non à l'action en éviction du bailleur. |
| 45205 | Indemnité d’éviction : le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une contre-expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 23/07/2020 | Il entre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur à bail commercial. Par conséquent, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle estime, par une décision motivée, que le rapport d'expertise judiciaire dont elle est saisie contient les éléments suffisants pour lui permettre de former sa conviction sur la valeur de l'indemnité, en considération des critères légaux. Il entre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur à bail commercial. Par conséquent, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle estime, par une décision motivée, que le rapport d'expertise judiciaire dont elle est saisie contient les éléments suffisants pour lui permettre de former sa conviction sur la valeur de l'indemnité, en considération des critères légaux. |
| 45257 | Bail commercial : La tacite reconduction d’un bail à durée déterminée le transforme en contrat à durée indéterminée, autorisant le bailleur à donner congé à tout moment (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/07/2020 | Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous ... Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis légal. Use en outre de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, refuse d'ordonner une contre-expertise. |
| 45751 | Bail commercial : Le droit d’option du preneur évincé pour reconstruction est subordonné à la notification de sa nouvelle adresse au bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit. Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit. |
| 45968 | Bail commercial : le congé visant à l’éviction peut se fonder sur plusieurs motifs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/03/2019 | Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée. Le Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal n'interdit pas au bailleur d'invoquer plusieurs motifs légaux pour justifier l'éviction dans un même congé. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence d'engagement par le preneur de la procédure de contestation prévue à l'article 32 dudit dahir, celui-ci est déchu de son droit de contester lesdits motifs et que la demande d'éviction est fondée. |
| 45975 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Appréciation souveraine par le juge du fond de la sincérité du motif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/03/2019 | Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de ... Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de son droit au retour. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'absence de locaux commerciaux dans le nouveau projet de construction, les garanties légales du locataire, notamment le droit à une indemnité d'éviction complète en cas de privation de son droit au retour, demeurant applicables. |
| 46049 | Bail commercial : le changement de la destination contractuelle des lieux constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2019 | Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'exp... Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur l'existence d'un contrat de bail antérieur qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond. |