| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45703 | Crédit à la consommation : L’argument tiré du défaut de médiation préalable est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2019 | Est irrecevable, comme nouveau, l'argument du débiteur fondé sur le non-respect par le créancier de la procédure de médiation préalable à l'action en recouvrement, prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, dès lors que cet argument n'a pas été soumis aux juges du fond. C'est en outre par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur les relevés de compte produits et en l'absence de preuve contraire par... Est irrecevable, comme nouveau, l'argument du débiteur fondé sur le non-respect par le créancier de la procédure de médiation préalable à l'action en recouvrement, prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, dès lors que cet argument n'a pas été soumis aux juges du fond. C'est en outre par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur les relevés de compte produits et en l'absence de preuve contraire par le débiteur, retient l'existence et le montant de la créance après déduction des sommes versées. |
| 44487 | Bail immobilier : l’exigence d’un écrit pour les baux de plus d’un an exclut la preuve par témoins (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 04/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve. C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve. |
| 52782 | Bail – Pour être opposable au nouvel acquéreur, le contrat de location doit avoir une date certaine antérieure à la vente (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 19/06/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats, rejette la tierce opposition formée par un occupant contre une décision d'expulsion. Ayant constaté que le contrat de bail invoqué n'avait pas de date certaine, faute d'enregistrement ou de légalisation des signatures, elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable au nouvel acquéreur de l'immeuble, peu important que d'autres documents administratifs attestent de la résidence... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats, rejette la tierce opposition formée par un occupant contre une décision d'expulsion. Ayant constaté que le contrat de bail invoqué n'avait pas de date certaine, faute d'enregistrement ou de légalisation des signatures, elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable au nouvel acquéreur de l'immeuble, peu important que d'autres documents administratifs attestent de la résidence de l'occupant dans les lieux avant la vente. |
| 52192 | Preuve de la créance bancaire : le juge du fond apprécie souverainement la pertinence d’une expertise comptable et l’opportunité d’une contre-expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/03/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime suffisant pour l'éclairer, sans être tenue de faire droit à la demande de contre-expertise. Ayant souverainement fixé le montant de la créance, elle en déduit exactement, d'une part, qu'en l'absence de convention contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte et, d'autre part, que l'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime suffisant pour l'éclairer, sans être tenue de faire droit à la demande de contre-expertise. Ayant souverainement fixé le montant de la créance, elle en déduit exactement, d'une part, qu'en l'absence de convention contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte et, d'autre part, que l'octroi d'intérêts légaux suffit à réparer le préjudice résultant du retard de paiement, en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. |
| 15730 | Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 17/04/2002 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée. Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions. |
| 16053 | Preuve testimoniale contre expertise judiciaire : Le juge du fond reste souverain dans l’appréciation de la force probante des preuves pour caractériser une voie de fait (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 19/01/2005 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d’un immeuble... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve. En matière de reprise de possession d’un immeuble (art. 570 du Code pénal), le simple fait pour une personne ayant fait l’objet d’une expulsion judiciaire de retourner sur les lieux constitue une voie de fait qui suffit à caractériser l’infraction. Le délit est alors instantanément consommé par cet acte de retour, rendant sans incidence la circonstance que l’auteur n’y soit plus trouvé par la suite. Au plan procédural, l’omission dans un arrêt de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une formalité substantielle dont l’inobservation vicie la décision et entraîne la nullité. |
| 16827 | Pouvoirs du conservateur et du juge : L’appréciation du bien-fondé d’une opposition à l’immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 13/11/2001 | Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juge... Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d’une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s’il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement. |
| 16891 | Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 15/07/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux. |
| 16979 | Prescription acquisitive entre co-héritiers : une action en partage antérieure fait obstacle au caractère non contesté de la possession (Cass. fonc. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ans applicable entre proches. En constatant l'existence d'une telle action en justice, la cour d'appel en déduit exactement que la condition de possession non contestée fait défaut, ce qui justifie de valider l'opposition à la demande d'immatriculation formée par le possesseur. |
| 16988 | Association – Le dépôt de la déclaration de constitution auprès d’une autorité administrative territorialement incompétente entraîne la dissolution judiciaire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Droit d'Association | 12/01/2005 | Ayant constaté que la déclaration de constitution d'une association avait été déposée auprès d'une autorité administrative territorialement incompétente, en violation des dispositions de l'article 5 du dahir du 15 novembre 1958, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en prononce la dissolution. Il résulte en effet de l'article 7 du même dahir que cette sanction peut être demandée par toute personne y ayant intérêt, qualité que revêt une autre association alléguant d'un préjudice du fait de la cré... Ayant constaté que la déclaration de constitution d'une association avait été déposée auprès d'une autorité administrative territorialement incompétente, en violation des dispositions de l'article 5 du dahir du 15 novembre 1958, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en prononce la dissolution. Il résulte en effet de l'article 7 du même dahir que cette sanction peut être demandée par toute personne y ayant intérêt, qualité que revêt une autre association alléguant d'un préjudice du fait de la création d'une entité concurrente. La demande en dissolution est alors fondée sur la seule violation des formalités de constitution, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d'un préjudice au sens du droit commun de la responsabilité. |
| 16995 | Action en réintégration : le délai d’un an pour agir est un délai de forclusion qui court à compter de l’acte de dépossession (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 23/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en réintégration, après avoir relevé qu'elle a été introduite plus d'un an après l'acte de dépossession. En effet, il résulte de l'article 167 du Code de procédure civile que le délai d'un an imparti pour exercer une telle action est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Ce délai, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, court à compter de l'acte matériel de dépossession et non... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en réintégration, après avoir relevé qu'elle a été introduite plus d'un an après l'acte de dépossession. En effet, il résulte de l'article 167 du Code de procédure civile que le délai d'un an imparti pour exercer une telle action est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Ce délai, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, court à compter de l'acte matériel de dépossession et non de la date de la décision pénale condamnant l'auteur de cet acte. |
| 16990 | Droit de préemption du mineur : l’inaction de son représentant légal dans le délai imparti entraîne la déchéance du droit (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 16/02/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer déchu le droit de préemption d'une co-indivisaire, mineure au moment de la vente et agissant après sa majorité, retient que sa représentante légale, désignée postérieurement à la vente, n'a pas exercé l'action dans le délai d'un an prévu par l'article 32 du dahir du 2 juin 1915. La cour d'appel a exactement déduit que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir à compter de la désignation de la représentante légale, était... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer déchu le droit de préemption d'une co-indivisaire, mineure au moment de la vente et agissant après sa majorité, retient que sa représentante légale, désignée postérieurement à la vente, n'a pas exercé l'action dans le délai d'un an prévu par l'article 32 du dahir du 2 juin 1915. La cour d'appel a exactement déduit que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir à compter de la désignation de la représentante légale, était expiré et que l'inaction de cette dernière avait entraîné la déchéance du droit de la mineure. |
| 17082 | Action civile – L’irrecevabilité de la constitution de partie civile au pénal pour un motif de forme n’interdit pas l’action en réparation devant le juge civil (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 21/12/2005 | Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation ... Ayant constaté que la demande civile formée devant la juridiction pénale avait été déclarée irrecevable pour un motif purement procédural, à savoir le défaut de paiement du timbre judiciaire, et n'avait donc pas fait l'objet d'un examen au fond, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour statuer sur l'action en réparation introduite ultérieurement devant elle. Justifie également sa décision d'allouer des dommages-intérêts la cour d'appel qui, se fondant sur la condamnation pénale définitive d'une épouse pour usage de faux certificats médicaux afin d'obtenir le divorce, caractérise l'existence d'une faute ayant causé à son conjoint un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa dignité, sa réputation et ses sentiments. |
| 17273 | Domaine forestier : la présomption de domanialité est écartée en l’absence de couvert végétal de nature forestière (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 04/06/2008 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de p... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de partie opposante à la procédure d'immatriculation, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et rejette son opposition. |
| 17339 | Immatriculation foncière : la reconnaissance de droits en indivision par le disposant fait obstacle à la donation ultérieure d’une partie divise du bien (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 27/05/2009 | Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égar... Ayant constaté que l'auteur d'une libéralité portant sur une partie divise d'un immeuble avait, par un acte antérieur, reconnu au profit de tiers des droits indivis sur la totalité de ce même immeuble, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte de reconnaissance a fait naître un état d'indivision. Dès lors, le disposant ne pouvait plus valablement gratifier un tiers d'une parcelle déterminée dudit immeuble, un tel acte portant atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Est à cet égard inopérant le moyen tiré du défaut de cause de l'acte de reconnaissance, l'article 63 du dahir des obligations et des contrats disposant que toute obligation est présumée avoir une cause réelle et licite. |
| 17518 | Relevé de compte : la simple dénégation du débiteur est insuffisante à en écarter la force probante (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/10/2000 | En application des articles 492 du Code de commerce et 106 du dahir de 1993, la contestation d’un relevé de compte par le débiteur doit être sérieuse. Une simple dénégation, non étayée par une preuve contraire, est insuffisante à écarter la force probante du relevé. La Cour relève que cette force est d’autant plus établie que la créance est également prouvée par d’autres actes non contestés par le débiteur et sa caution, tels que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement. Sur le plan procédu... En application des articles 492 du Code de commerce et 106 du dahir de 1993, la contestation d’un relevé de compte par le débiteur doit être sérieuse. Une simple dénégation, non étayée par une preuve contraire, est insuffisante à écarter la force probante du relevé. La Cour relève que cette force est d’autant plus établie que la créance est également prouvée par d’autres actes non contestés par le débiteur et sa caution, tels que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement. Sur le plan procédural, il est jugé que l’exigence de mentionner la lecture du rapport du conseiller rapporteur, prévue à l’article 345 du Code de procédure civile, ne s’applique pas lorsque la cour d’appel, estimant l’affaire en état, la met directement en délibéré. Dans cette configuration, aucun rapport n’étant rédigé, le moyen tiré de son omission est par conséquent inopérant. |
| 17559 | Signification d’un jugement : Force probante de l’adresse indiquée par le destinataire dans un acte de procédure (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/10/2002 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la ... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la notification de l’ordonnance de mise en état ni l’exposé des faits ne sont des mentions substantielles prescrites à peine de nullité par l’article 345 du même code, particulièrement lorsque la décision attaquée ne statue que sur une fin de non-recevoir. La Cour valide ensuite la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle consacre le principe selon lequel la signification est parfaitement régulière dès lors qu’elle est effectuée à l’adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure, faute pour lui de rapporter la preuve d’un changement de domicile. Par conséquent, le refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l’appel subséquent, formé hors délai, irrecevable. |
| 17592 | Expertise judiciaire : le refus d’ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/10/2003 | Ayant souverainement estimé, au vu des éléments du dossier, qu'un rapport d'expertise judiciaire était objectif et suffisant pour fonder sa conviction sur le montant d'une créance bancaire, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. En rejetant la demande de contre-expertise formée par le débiteur, elle ne méconnaît aucun droit de la défense. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments du dossier, qu'un rapport d'expertise judiciaire était objectif et suffisant pour fonder sa conviction sur le montant d'une créance bancaire, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. En rejetant la demande de contre-expertise formée par le débiteur, elle ne méconnaît aucun droit de la défense. |
| 18827 | Délai d’appel – Rectification d’erreur matérielle – La demande en rectification d’erreur matérielle d’un jugement ne suspend pas le délai d’appel (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/06/2006 | Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour eff... Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour effet de suspendre le délai d'appel, lequel court à compter de la notification du jugement initial. Par conséquent, l'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
| 19192 | CCass,01/06/2005,636 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 01/06/2005 | L’incapacité de remise en état.
La demande d’ajout de l’expression « l’expulsion du défendeur ou tout occupant de son chef » à une ordonnance en référé de remise en état initial ne rentre pas dans les dispositions de l’article 26 du code de procédure civile relatif aux difficultés d’interprétations et d’exécution des jugements mais plutôt une nouvelle demande qui ne rentre pas dans la demande initial. L’incapacité de remise en état.
La demande d’ajout de l’expression « l’expulsion du défendeur ou tout occupant de son chef » à une ordonnance en référé de remise en état initial ne rentre pas dans les dispositions de l’article 26 du code de procédure civile relatif aux difficultés d’interprétations et d’exécution des jugements mais plutôt une nouvelle demande qui ne rentre pas dans la demande initial. |
| 19513 | Obligation de résultat de l’ingénieur : responsabilité engagée en cas de malfaçons graves et défectuosité de l’ouvrage (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 15/04/2009 | La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité... La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité impérative, en application des articles 342 et 345 du Code de procédure civile. Concernant l’expertise judiciaire, la Cour exerce un contrôle souverain sur la valeur probante des rapports. La validation d’une expertise concluant à la défectuosité du bâtiment et à la nécessité de sa démolition, établie conformément aux conditions légales, dispense le juge d’ordonner une contre-expertise, sans porter atteinte aux droits de la défense. Enfin, la Cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de communication du dossier au Ministère public, l’intervention de ce dernier étant une mesure destinée à la protection des mineurs, à laquelle la partie défenderesse n’a pas d’intérêt direct. |
| 19732 | CCass,19/11/1999,1604 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 19/11/1999 | A fait une saine application des dispositions légales et des coutumes, l'arrêt qui a considéré la perte de seulement 0,46% du gaz brut, comme une perte de la route.
Seule la preuve de l'existence d'une autre cause peut justifier une interprétation différente.
A fait une saine application des dispositions légales et des coutumes, l'arrêt qui a considéré la perte de seulement 0,46% du gaz brut, comme une perte de la route.
Seule la preuve de l'existence d'une autre cause peut justifier une interprétation différente.
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| 20011 | CCass,13/11/2001,3912 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/11/2001 | En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée. En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée.
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| 20083 | CCass, 24/09/1990,2208 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 24/09/1990 | La mutation du salarié dans une autre ville sans que cette mutation ne lui soit bénéfique, ni prévue au contrat du travail, est considérée comme un abus de la part de l'employeur.
Le refus du salarié d'intégrer son nouveau poste de travail n'est pas constitutif de faute grave justifiant son licenciement. La mutation du salarié dans une autre ville sans que cette mutation ne lui soit bénéfique, ni prévue au contrat du travail, est considérée comme un abus de la part de l'employeur.
Le refus du salarié d'intégrer son nouveau poste de travail n'est pas constitutif de faute grave justifiant son licenciement. |
| 20041 | CCass,16/06/1998,4123 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 16/06/1998 | La procédure de l’offre réelle n’est pas obligatoire pour demander le droit de préemption lorsqu’il s’agit d’un bien en cours d’immatriculation. Si le contrat d’achat d’une partie de l’immeuble objet de la demande d’immatriculation ne mentionne pas la partie divise, cela équivaut à un achat en indivision. La procédure de l’offre réelle n’est pas obligatoire pour demander le droit de préemption lorsqu’il s’agit d’un bien en cours d’immatriculation. Si le contrat d’achat d’une partie de l’immeuble objet de la demande d’immatriculation ne mentionne pas la partie divise, cela équivaut à un achat en indivision.
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| 20039 | CCass,9/03/1987,152 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 09/03/1987 | Le contrat par lequel une entreprise s'est engagée envers un cadre salarié à supporter les frais de la spécialisation professionnelle de celui-ci et lui allouer une bourse est un contrat de formation professionnelle est soumis aux dispositions du dahir du 16 avril 1940.
Selon ce texte, la période pendant laquelle le salarié doit travailler au service de son employeur après la fin de sa formation professionnelle est fixée à deux ans. L'arrêt qui déboute l'entreprise de sa demande de remboursement... Le contrat par lequel une entreprise s'est engagée envers un cadre salarié à supporter les frais de la spécialisation professionnelle de celui-ci et lui allouer une bourse est un contrat de formation professionnelle est soumis aux dispositions du dahir du 16 avril 1940.
Selon ce texte, la période pendant laquelle le salarié doit travailler au service de son employeur après la fin de sa formation professionnelle est fixée à deux ans. L'arrêt qui déboute l'entreprise de sa demande de remboursement et de dommages-intérêts fondée sur le fait que le salarié n'a pas respecté son engagement contractuel de travailler pendant cinp ans au service de l'entreprise, alors qu'il a travaillé plus de deux ans, est légalement justifié. |
| 20015 | CCass,Rabat,25/4/1995, 417 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 25/04/1995 | La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement.
L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail. La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement.
L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail. |
| 20536 | CCass,07/10/2009,3509 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 07/10/2009 | Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles. Doivent être communicable au ministère public conformément aux dispositions de l’Art.9 du code de procédure civile , les actions portant sur l’immatriculation des immeubles à peine de nullité. Cette disposition est conforme à l’exigence posée par l’Art.37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui prévoit la communication au ministère public. Articles cités : Art.9 du code de procédure civile, Art. 37 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles.
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| 20888 | CCass,13/11/2001,3912 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/11/2001 | Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture.
Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présen... Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture. Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présenté les actes et les pièces appuyant leurs oppositions, conformément aux dispositions de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913. |