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65884 La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux. L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa min...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des héritiers d'un dirigeant de fait au titre des fautes de gestion commises par ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant à indemniser les coassociés pour le préjudice résultant de la privation des revenus de l'exploitation et de la dépréciation des actifs sociaux.

L'appelant, héritier du dirigeant, soulevait principalement son défaut de qualité pour défendre à l'action, arguant de sa minorité à l'époque des faits et de l'absence de toute fonction de gestion, tout en contestant la transmission aux héritiers d'une dette de responsabilité délictuelle personnelle au défunt. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de réparer le dommage causé par la faute de gestion du défunt se transmet à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels.

Elle rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont toutefois tenus des dettes successorales qu'à concurrence de l'actif recueilli et au prorata de la part de chacun. La cour confirme par ailleurs la qualité de dirigeant de fait du défunt, établie par de précédentes décisions et expertises judiciaires, rendant inopérant le moyen tiré des mentions du registre de commerce.

Statuant sur l'appel incident des coassociés, la cour juge que l'action en réparation du préjudice lié à la perte de l'actif commercial appartient à la société elle-même et non à ses associés à titre individuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

65327 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers.

Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire.

Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement.

56807 Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ce qui rendait nulle la clause lui imposant le versement d'une rémunération fixe indépendante des résultats, au regard de l'obligation de participer aux pertes. La cour écarte ce moyen en retenant que, quelle que soit la qualification de l'acte, les termes clairs et explicites de la convention s'imposent aux parties en application des articles 461 et 462 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors que l'engagement de verser une somme forfaitaire est dépourvu d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation. La cour confirme également la licitation du fonds en rappelant le principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

59529 Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime.

Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur.

Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63658 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel transforme la demande en paiement en une action en constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance.

L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant que les relevés bancaires, établis conformément à l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur.

Toutefois, la cour constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'action en paiement, poursuivie en présence du syndic après déclaration de créance, ne peut tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Dès lors, la cour arrête le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article 692 du même code. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement à l'encontre de la société débitrice, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation de la caution qui n'avait pas interjeté appel.

60503 Bail commercial – La non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’une autorisation administrative rend le contrat inexistant et prive d’effet l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la non-réalisation d'une condition suspensive stipulée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité, tout en prononçant la résolution du bail. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le contrat était devenu caduc faute pour le preneur d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'exploit...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la non-réalisation d'une condition suspensive stipulée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité, tout en prononçant la résolution du bail.

Le débat en appel portait sur la question de savoir si le contrat était devenu caduc faute pour le preneur d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de son activité, condition expressément prévue au contrat. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant que le bail serait réputé n'avoir jamais existé en cas de non-obtention des autorisations à une date déterminée s'impose comme la loi des parties.

La cour en déduit que la condition ayant défailli, le contrat est privé de tout effet juridique. Dès lors, aucune obligation de paiement des loyers ne peut peser sur le preneur, la jouissance du bien, contrepartie du loyer, n'ayant jamais été effective.

La cour d'appel infirme par conséquent le jugement sur les condamnations pécuniaires et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement, confirmant le jugement pour le surplus.

65200 Contrat de gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par le gérant, le contrat demeurant valide entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'exception d'inexécution. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance.

Elle retient que la preuve du contrat de gérance libre est rapportée par les versements réguliers effectués par le gérant. Surtout, la cour juge que les formalités de publicité prescrites par le code de commerce sont édictées pour la seule protection des tiers et que leur absence n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement efficace.

Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est également rejeté, faute pour le gérant de démontrer que la coupure d'électricité avait effectivement empêché l'exploitation du fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65217 Responsabilité bancaire : la convention autorisant les ordres par téléphone ou email n’exonère pas la banque de prouver la réalité de l’instruction du client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une conventio...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants.

L'établissement bancaire appelant invoquait une convention par laquelle la cliente l'autorisait à exécuter des ordres transmis par téléphone ou par voie électronique, tandis que l'intimée, par appel incident, soutenait l'invalidité de toute opération non fondée sur un ordre écrit et signé. La cour retient que la convention autorisant la banque à agir sur la base d'instructions orales ou électroniques est licite et déroge valablement à l'exigence d'un ordre écrit.

Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une faute lourde ou d'un dol de la banque, une telle clause d'aménagement des modalités de passation d'ordres est opposable à la cliente. Seules les opérations pour lesquelles l'expertise judiciaire n'a pu établir l'existence d'aucune forme d'instruction, qu'elle soit écrite, téléphonique ou électronique, engagent la responsabilité de l'établissement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul reliquat des opérations non justifiées par l'expertise et rejette l'appel incident.

67875 Hypothèque : Le débiteur qui se prévaut d’une garantie excessive doit demander la limitation de la saisie à certains biens et non la mainlevée de l’hypothèque tant que la dette subsiste (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte. Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte.

Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le montant de la créance constituait un abus de droit justifiant la mainlevée sur l'un des biens. La cour retient que la demande de mainlevée d'une hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie, en application de l'article 212 du code des droits réels.

Elle juge que le moyen tiré de la disproportion manifeste entre la valeur des biens grevés et le montant de la dette ne peut fonder une demande en mainlevée sur l'un des immeubles. La cour précise que la voie de droit appropriée pour sanctionner une telle disproportion est une demande de cantonnement des sûretés à un ou plusieurs biens suffisants pour garantir la dette, au visa de l'article 1221 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Faute pour les appelants d'avoir formulé une telle demande et dès lors qu'ils reconnaissaient l'existence de leur dette, leur action ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79283 Qualification du contrat de vente à réméré : la différence entre le prix de vente et le prix de rachat n’emporte pas sa requalification en prêt usuraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte qualifié de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cette convention. L'appelant, vendeur, soutenait que l'acte devait être requalifié en prêt garanti par un gage immobilier et annulé, invoquant notamment la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, l'invalidité d'une compensation conventionnelle et l'impossibilité d'exercer la faculté de rachat. La cour écarte ces ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte qualifié de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cette convention. L'appelant, vendeur, soutenait que l'acte devait être requalifié en prêt garanti par un gage immobilier et annulé, invoquant notamment la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, l'invalidité d'une compensation conventionnelle et l'impossibilité d'exercer la faculté de rachat. La cour écarte ces moyens et retient que la qualification de vente à réméré est justifiée dès lors que les éléments essentiels prévus par le code des obligations et des contrats sont réunis, peu important que le prix de rachat diffère du prix de vente initial. Elle rappelle que la compensation conventionnelle est valable même en l'absence des conditions de la compensation légale, ses règles n'étant pas d'ordre public. La cour juge en outre que la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité d'exécution au sens juridique, laquelle doit être objective et absolue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79332 Vente à réméré : le contrat ne constitue pas un nantissement déguisé et sa validité n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était ir...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était irrégulier. La cour retient que la qualification d'un contrat relève de l'office du juge, qui doit s'attacher à la commune intention des parties et aux effets juridiques essentiels de l'acte. Elle considère que le contrat litigieux présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur et la stipulation d'une faculté de rachat dans un délai déterminé, écartant ainsi la qualification de gage. La cour valide par ailleurs le paiement du prix par compensation, en relevant que les parties peuvent conventionnellement déroger aux conditions de la compensation légale, celle-ci n'étant pas d'ordre public. Elle juge en outre que la difficulté financière du vendeur à mobiliser les fonds pour exercer le rachat constitue un simple échec économique et non une impossibilité juridique de nature à vicier le contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79277 La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire est valide nonobstant la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La cour retient que l'acte constitue une vente à réméré valide, dès lors que ses éléments essentiels, soit le transfert de propriété et la faculté de rachat dans un délai déterminé, sont caractérisés. Elle juge que la compensation du prix avec la créance de la banque est licite, les parties pouvant recourir à une compensation conventionnelle dont les règles ne sont pas d'ordre public, même à défaut des conditions de la compensation légale. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant la simple difficulté financière du vendeur, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective et absolue, seule susceptible d'entraîner la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79274 La stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente n’entraîne pas la nullité du contrat de vente à réméré ni sa requalification en contrat de gage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d...

Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d'intérêts au prix de rachat, rendaient l'exercice du droit de réméré illusoire, et que la compensation opérée pour le paiement du prix était irrégulière. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte respecte les caractéristiques essentielles de la vente à réméré définies par les articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur et la stipulation d'un délai de rachat. Elle juge que les conditions financières onéreuses du rachat, incluant des intérêts, ne constituent pas une impossibilité juridique rendant le droit de réméré inexistant mais relèvent de la liberté contractuelle, d'autant que la loi n'interdit pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide également la compensation du prix de vente avec la créance bancaire, en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle échappant aux conditions strictes de la compensation légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79286 La vente à réméré conclue pour apurer une dette bancaire est valable nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compensation conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il prés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, en particulier le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et les établissements bancaires étant autorisés à percevoir des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation, y voyant une compensation conventionnelle licite même en l'absence des conditions de la compensation légale. Enfin, elle écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, des difficultés financières subjectives du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79288 Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec la créance du prêteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de rém...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de réméré illusoire et viciaient le contrat. La cour d'appel de commerce écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, distingue fondamentalement cette opération du nantissement qui ne dépossède pas le débiteur de sa propriété. Elle juge ensuite que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts et frais, n'est pas en soi une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis la validité de ce type de vente. La cour valide également la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de l'établissement bancaire, en la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective, seule susceptible d'entraîner la nullité, laquelle n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79289 Vente à réméré : la requalification en gage est écartée lorsque le contrat respecte les conditions légales de la vente avec faculté de rachat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres à la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du régime du gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation avec une dette préexistante du vendeur est valable, dès lors qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. La cour retient également que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien qu'onéreuses en raison de la stipulation d'intérêts sur le prix de rachat, ne rendent pas l'exercice de ce droit objectivement impossible mais seulement plus difficile pour le débiteur, ce qui ne saurait entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79330 La vente à réméré consentie à une banque en garantie d’une créance ne constitue pas un gage immobilier déguisé et demeure valide nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. En appel, le vendeur soutenait que le contrat dissimulait un nantissement immobilier assorti d'un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment la stipulation d'un ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. En appel, le vendeur soutenait que le contrat dissimulait un nantissement immobilier assorti d'un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient cette faculté illusoire. La cour écarte cette qualification en retenant que les éléments essentiels de la vente à réméré, dont le transfert de propriété à l'acquéreur sous condition résolutoire, étaient réunis. Elle juge que la majoration du prix de rachat ne vicie pas le contrat dès lors qu'elle peut correspondre aux frais et à l'évolution de la valeur du bien, et que la loi n'interdit pas aux banques de stipuler des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation avec la dette antérieure, y voyant une compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Elle distingue enfin l'impossibilité objective d'exécuter une obligation, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit, qui ne saurait affecter la validité de l'acte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79327 Vente à réméré : la difficulté d’exercer la faculté de rachat n’entraîne pas la nullité du contrat ni sa requalification en nantissement déguisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compen...

Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compensation du prix avec une dette de crédit était irrégulière et que les conditions financières de la rédemption la rendaient en pratique impossible. La cour écarte la requalification en gage, retenant que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur, ce qui l'exclut du champ des sûretés réelles. Elle juge que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, ou l'ajout d'intérêts, ne constitue pas une cause de nullité, le droit positif marocain ayant admis ce type de contrat. La cour valide en outre la compensation du prix avec la créance bancaire, la qualifiant de compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. Enfin, la cour rappelle que la simple difficulté financière ou le caractère onéreux de l'exercice du droit de rachat pour le vendeur ne s'analyse pas en une impossibilité d'exécution susceptible d'entraîner la nullité de la convention. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79324 La validité d’une vente à réméré n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette bancaire préexistante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son échelonnement, rendaient cette faculté illusoire et viciaient la convention. La cour écarte cette analyse et retient que l'opération constitue une vente à réméré valide, distincte du gage en ce qu'elle opère un transfert de propriété. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, et distingue l'impossibilité juridique d'exercer le droit de rachat, qui seule vicierait le contrat, de la simple difficulté financière du vendeur, sans incidence sur la validité de l'acte. La cour valide en outre la clause de paiement du prix par compensation, la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

79322 La vente à réméré conclue en garantie d’un prêt bancaire est valide et ne peut être requalifiée en gage déguisé au seul motif que le prix de rachat est supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante, dont le prix fut acquitté par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment l'échelonnement des paiements et l'ajout d'intérêts...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante, dont le prix fut acquitté par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment l'échelonnement des paiements et l'ajout d'intérêts au prix de restitution, rendaient ce droit illusoire. La cour écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, l'exclut de la catégorie des sûretés réelles. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le code des obligations et des contrats n'imposant pas l'identité des deux prix. La cour distingue en outre l'impossibilité objective d'exécuter une obligation, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne constitue qu'un obstacle subjectif à l'exercice de son droit. Elle valide enfin la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de la banque, en la qualifiant de compensation conventionnelle échappant aux conditions strictes de la compensation légale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79319 Vente à réméré : la validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par un paiement par compensation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un tel acte conclu en garantie d'un prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que ses conditions, notamment la compensation du prix avec une dette antérieure et les modalités onéreuses de l'exercice...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un tel acte conclu en garantie d'un prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que ses conditions, notamment la compensation du prix avec une dette antérieure et les modalités onéreuses de l'exercice du droit de rachat, en viciaient les éléments essentiels. La cour écarte cette requalification en retenant que les caractéristiques de la vente à réméré, dont le transfert de propriété au profit de l'acheteur, étaient réunies. Elle juge que la compensation du prix de vente avec une créance de l'acquéreur relève de la compensation conventionnelle, valable même en l'absence des conditions de la compensation légale. De même, la cour considère que les conditions financières du rachat, bien que plus onéreuses que le prix de vente, ne rendent pas l'exercice du droit de réméré objectivement impossible, la simple difficulté financière du vendeur ne constituant pas une cause de nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79313 Vente à réméré : la qualification du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en règlement d'une créance antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la validité de ses clauses. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les modalités de rachat rendaien...

Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en règlement d'une créance antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la validité de ses clauses. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les modalités de rachat rendaient l'exercice du réméré illusoire et que la compensation du prix avec la dette antérieure était irrégulière. La cour écarte l'ensemble des moyens, retenant que le transfert de propriété à l'acquéreur, critère dirimant, exclut la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, dès lors qu'elle peut inclure des frais et des intérêts licitement perçus par un établissement de crédit. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation en retenant la qualification de compensation conventionnelle, qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. La cour rappelle enfin que la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne saurait être assimilée à une impossibilité objective emportant la nullité du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79307 La vente à réméré consentie à une banque en règlement d’une dette n’est pas un gage déguisé et demeure valable nonobstant des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement compl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement complexes, rendaient l'exercice du droit de rachat illusoire, viciant ainsi un élément essentiel du contrat. La cour écarte cette qualification en retenant que le contrat présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge en outre que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité et valide la compensation du prix avec la dette de prêt en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle, dont les parties peuvent librement fixer les modalités. La cour retient enfin que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique rendant la clause de rachat sans effet, mais un simple obstacle matériel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79304 Qualification du contrat : la vente à réméré se distingue du gage et sa validité n’est pas affectée par le paiement du prix par compensation avec une créance de prêt bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la créance bancaire. La cour écarte la requalification en gage dès lors que l'acte opère un transfert de propriété, ce qui est exclusif du contrat de gage. Elle retient que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses pour le vendeur, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution mais une simple difficulté matérielle, insuffisante à entraîner la nullité. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la dette bancaire, considérant qu'en l'absence de dispositions d'ordre public, les parties peuvent convenir d'une compensation conventionnelle même si les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. La cour rappelle que la vente à réméré, régie par le code des obligations et des contrats, est un contrat valable en droit marocain, peu important que le prix de rachat soit supérieur au prix de vente initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79301 Vente à réméré : la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente et incluant des intérêts n’entraîne pas la nullité du contrat conclu en règlement d’une dette bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux conditions onéreuses de l'exercice du droit de rachat, viciaient le contrat. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et n'interdisant pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la créance antérieure de la banque, en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat, qui ne constitue pas une cause de nullité, de l'impossibilité objective d'exécution, seule susceptible d'affecter la validité de l'engagement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79298 Vente à réméré : La qualification de vente n’est pas remise en cause par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de vente à réméré conclu entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et qu'il était nul, faute de prix réel et en raison de l'impossibilité pratique d'exercer le droit de rachat stipulé. La cour écarte la requalification en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de vente à réméré conclu entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et qu'il était nul, faute de prix réel et en raison de l'impossibilité pratique d'exercer le droit de rachat stipulé. La cour écarte la requalification en retenant que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge que ni la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, ni le paiement du prix par compensation conventionnelle avec la dette antérieure, ni le caractère onéreux des conditions de rachat ne suffisent à vicier le contrat. La cour rappelle que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique entraînant la nullité de la convention. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79295 La qualification du contrat de vente à réméré n’est pas remise en cause par sa fonction de garantie ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la validité de ses clauses. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et était nul en raison, d'une part, de l'absence de prix réel payé par une compensation irrégulière et, d'autre part, de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat en raison de cl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la validité de ses clauses. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et était nul en raison, d'une part, de l'absence de prix réel payé par une compensation irrégulière et, d'autre part, de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat en raison de clauses financières léonines. La cour écarte cette argumentation et retient que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui l'exclut de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, incluant des frais et intérêts, ne vicie pas le contrat, le législateur marocain autorisant les établissements bancaires à percevoir des intérêts. La cour rappelle en outre que la compensation conventionnelle est valable même en l'absence des conditions de la compensation légale et que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat constitue un simple obstacle matériel et non une impossibilité juridique entraînant la nullité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79292 La qualification de vente à réméré n’est pas remise en cause par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt, ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, fût-il sous condition résolutoire, présente bien les caractéristiques d'une vente à réméré au sens des articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, et non celles d'un gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation conventionnelle est valable, même en l'absence des conditions de la compensation légale, dès lors que les règles de cette dernière ne sont pas d'ordre public. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne saurait vicier l'acte. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79271 La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire ne peut être requalifiée en gage et demeure valable malgré des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de vente avec la créance bancaire. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'opération présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par les articles 585 et suivants du dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'excluait de la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente. La cour valide en outre la compensation du prix avec la dette bancaire en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, elle distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, inopérante, de l'impossibilité objective, seule cause d'extinction de l'obligation, qui n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79270 Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irréguli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irrégulière. La cour retient que l'acte constitue bien une vente à réméré, dès lors qu'il opère un transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui est exclusif de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que le paiement du prix par compensation est valable, les parties pouvant y recourir par voie conventionnelle même en l'absence des conditions de la compensation légale, celles-ci n'étant pas d'ordre public. La cour ajoute que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution de nature à vicier le contrat, mais relèvent de la simple difficulté d'exécution imputable au débiteur. La cour écarte également les moyens tirés de la contrariété à la loi islamique, rappelant la primauté des dispositions du code des obligations et des contrats qui organisent expressément ce type de vente. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79347 Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par sa conclusion en garantie d’un prêt bancaire ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que les conditions financières stipulées, notamment la majoration du prix de rachat par des intérêts et son paiement échelonné, rendaient le droit de retrait illusoire. La cou...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que les conditions financières stipulées, notamment la majoration du prix de rachat par des intérêts et son paiement échelonné, rendaient le droit de retrait illusoire. La cour retient que la qualification d'un contrat dépend de l'intention des parties et que l'acte litigieux, opérant un transfert de propriété immédiat bien qu'assorti d'une condition résolutoire, constitue une vente à réméré et non un simple gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, pas plus que les modalités de la compensation conventionnelle du prix avec la créance bancaire. La cour distingue en outre la difficulté financière du vendeur, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité juridique absolue d'exercer le réméré, non caractérisée. Le jugement est confirmé.

79344 La vente à réméré, distincte du prêt usuraire et du gage, est un contrat valide dont le prix peut faire l’objet d’une compensation conventionnelle avec la créance du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'un contrat de vente à réméré contesté par le vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant l'acte comme une vente à réméré régulière. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en prêt déguisé ou en gage, et qu'il était nul en raison notamment de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, de l'irrégularité de la compensation et de la présence de cl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'un contrat de vente à réméré contesté par le vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant l'acte comme une vente à réméré régulière. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en prêt déguisé ou en gage, et qu'il était nul en raison notamment de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, de l'irrégularité de la compensation et de la présence de clauses incompatibles. La cour retient que l'acte présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le code des obligations et des contrats, à savoir le droit de rachat pour le vendeur dans un délai déterminé et le transfert de propriété à l'acquéreur. Elle écarte les moyens fondés sur des qualifications alternatives en rappelant la primauté des dispositions du code des obligations et des contrats, qui autorisent ce type de vente. La cour juge en outre que la compensation opérée entre le prix de vente et la dette antérieure du vendeur est une compensation conventionnelle valide, dont les règles ne sont pas d'ordre public. Elle précise enfin que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79341 Vente à réméré : Le contrat garantissant un crédit bancaire ne constitue pas un gage immobilier déguisé et sa validité n’est pas affectée par des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 La qualification d'une vente à réméré, conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un encours de crédit, était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du promoteur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et que les modalités de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compen...

La qualification d'une vente à réméré, conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un encours de crédit, était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du promoteur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et que les modalités de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compensation, en viciaient les conditions essentielles. La cour d'appel de commerce écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, caractéristique essentielle de la vente à réméré, la distingue fondamentalement du gage qui ne confère qu'un droit de garantie. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas en soi une cause de nullité, dès lors qu'elle peut correspondre à la prise en compte de frais ou à l'évolution de la valeur du bien. La cour précise également que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat constitue une simple difficulté d'exécution et non une impossibilité objective de nature à vicier la validité de la clause. S'agissant de la compensation, la cour relève qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle, dont la validité ne dépend pas des conditions strictes de la compensation légale et qui est soumise à la seule volonté des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79338 La vente à réméré est un contrat de vente valide, distinct du nantissement, dont le prix peut être payé par compensation et le prix de rachat être supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions lé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions léonines et de la requalification de l'acte en simple nantissement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de la simulation et confirme la qualification de vente à réméré, relevant que le transfert de propriété à l'acquéreur, caractéristique essentielle de la vente, était bien réalisé. Elle juge valable la compensation du prix avec la dette antérieure, la qualifiant de compensation conventionnelle non soumise aux conditions strictes de la compensation légale. Surtout, la cour retient que l'impossibilité d'exécuter une obligation doit être objective et absolue, et non une simple difficulté financière pour le débiteur, de sorte que le caractère onéreux du rachat ne vicie pas le contrat. Le jugement est par conséquent confirmé.

79335 La vente à réméré consentie à une banque pour apurer une dette par compensation est valide nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue entre un promoteur et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement avec dépossession et que les conditions financières du rachat, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente, rendaient la faculté de réméré illusoire. La cour écarte cette ana...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue entre un promoteur et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement avec dépossession et que les conditions financières du rachat, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente, rendaient la faculté de réméré illusoire. La cour écarte cette analyse et retient la qualification de vente à réméré, dès lors que les éléments essentiels prévus aux articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats sont réunis, en particulier le transfert de propriété à l'acquéreur qui distingue l'opération du simple nantissement. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, cette différence pouvant correspondre aux frais et à l'évolution de la valeur du bien. La cour valide également le paiement du prix par compensation avec la dette préexistante du vendeur, en qualifiant l'opération de compensation conventionnelle qui, relevant de la liberté contractuelle, n'est pas soumise aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui constitue un aléa économique à la charge du vendeur, de l'impossibilité juridique, seule à même de vicier le contrat et non caractérisée en l'occurrence. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72202 Le bailleur est exonéré du paiement de l’indemnité d’éviction lorsque la démolition de l’immeuble résulte d’un arrêté de péril pris par l’autorité administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur suite à la démolition du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la destruction du local, entraînant la résolution de plein droit du bail, lui ouvrait droit à une indemnité d'éviction. La cour relève que la démolition n'a p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur suite à la démolition du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la destruction du local, entraînant la résolution de plein droit du bail, lui ouvrait droit à une indemnité d'éviction. La cour relève que la démolition n'a pas été effectuée par la bailleresse mais par l'autorité administrative en exécution d'un arrêté de péril. Elle retient que si, en application de l'article 659 du code des obligations et des contrats, la perte de la chose louée entraîne la résolution du bail, le bailleur n'est tenu à indemnisation que si cette perte résulte de sa faute. En l'absence de preuve d'une telle faute, le bailleur est exonéré de toute indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79316 La vente à réméré conclue en règlement d’une dette bancaire est valide et ne constitue pas un nantissement déguisé, même si le prix de rachat est supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier, que la compensation du prix de vente avec une créance bancaire antérieure était irrégulière et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour écarte ces...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier, que la compensation du prix de vente avec une créance bancaire antérieure était irrégulière et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte présentait les caractéristiques d'une vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas prohibée par les dispositions du code des obligations et des contrats régissant ce type de vente. La cour précise en outre que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne saurait constituer une impossibilité juridique entraînant la nullité de la convention. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

22173 La donation consentie par la caution, postérieurement à ses engagements et en fraude des droits du créancier, peut être annulée par la voie de l’action paulienne (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 28/12/2017 En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie ...

En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie paulienne.

L’absence de procédure collective à l’égard de la caution et la contestation du montant de la dette ne font pas obstacle à l’exercice de l’action paulienne fondée sur le droit commun des obligations.

15723 CCass,26/01/2005,259 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 26/01/2005 Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel. Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja.
Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel.
Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja.
15747 CCass,15/07/2009,2759 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 15/07/2009
16790 Préemption (choufaa) : le report du point de départ du délai d’exercice est subordonné au bien-fondé d’une action préalable en revendication (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/01/2010 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en revendication d'une part indivise dès lors qu'il est constant que cette part n'a fait l'objet d'aucune vente et que le droit de propriété du co-indivisaire demandeur n'est contesté par personne. Par suite, la cour d'appel en déduit exactement que le co-indivisaire, dont l'action en revendication est infondée, ne peut se prévaloir de la jurisprudence qui fait courir le délai d'exercice du droit de préemption à compter du jugement statuan...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en revendication d'une part indivise dès lors qu'il est constant que cette part n'a fait l'objet d'aucune vente et que le droit de propriété du co-indivisaire demandeur n'est contesté par personne. Par suite, la cour d'appel en déduit exactement que le co-indivisaire, dont l'action en revendication est infondée, ne peut se prévaloir de la jurisprudence qui fait courir le délai d'exercice du droit de préemption à compter du jugement statuant sur la revendication. Elle applique donc à juste titre la règle selon laquelle le délai pour exercer l'action en préemption est, pour le co-indivisaire présent, de quatre ans à compter de la date de l'acte de vente.

16804 Preuve de propriété et motivation du jugement : limites de la rétractation des témoins et substitution (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/04/2010 Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement...

Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants.

La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement des témoins défaillants. Elle précise que la simple parenté entre témoins et parties ne suffit pas à écarter leur témoignage sans analyse rigoureuse.

Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée pour défaut de motivation et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour être rejugée, en condamnant les intimés aux dépens. Cette décision souligne l’exigence d’une motivation précise et le respect des règles de preuve en matière immobilière.

16805 Charge de la preuve en matière de propriété foncière collective et contestation de la délimitation administrative (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/04/2010 La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, s...

La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif.

La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, sauf preuve contraire, et que les dispositions du dahir du 18 février 1924 et du dahir du 27 avril 1919 n’excluent pas cette présomption ni la faculté pour la juridiction d’apprécier la preuve. Elle rejette également le moyen tiré de l’absence de compétence de la juridiction à ordonner une expertise sur des questions non purement techniques.

En conséquence, la Cour confirme l’annulation du jugement de première instance et valide la reconnaissance de la propriété fondée sur la possession prolongée, tout en rejetant les moyens contestant la validité de l’expertise et la preuve produite. La charge de la preuve d’un droit collectif incombe à celui qui l’invoque, ce que la partie demanderesse n’a pas établi.

16835 Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 13/02/2002 La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ...

La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh).

Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée.

L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

16829 Donation d’un immeuble immatriculé : Primauté de l’inscription sur la possession en cas de décès du donateur (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 29/11/2001 Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes ...

Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer.

En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes de location censés prouver la possession étaient postérieurs au décès du donateur, et donc inopérants. Elle a par ailleurs précisé que les articles 80 et 81 du même dahir, qui facilitent l’inscription après le décès du disposant, sont inapplicables car ils visent exclusivement les cessions à titre onéreux et non les donations.

16891 Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/07/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux.

16969 Possession (Hiyaza) et preuve de la propriété : la possession ne profite au possesseur que si l’origine de son entrée en jouissance est inconnue (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 27/10/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de revendication immobilière, retient que le possesseur dont l'origine de l'entrée en jouissance est connue ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans. En effet, cette prescription ne bénéficie qu'au possesseur dont le titre est inconnu. Ayant relevé que le défendeur, qui prétendait avoir acquis le bien par achat, reconnaissait la propriété originelle de l'auteur des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui in...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de revendication immobilière, retient que le possesseur dont l'origine de l'entrée en jouissance est connue ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans. En effet, cette prescription ne bénéficie qu'au possesseur dont le titre est inconnu. Ayant relevé que le défendeur, qui prétendait avoir acquis le bien par achat, reconnaissait la propriété originelle de l'auteur des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui incombait de prouver l'acte de vente initial dans la chaîne des transferts. Faute d'une telle preuve, la propriété est présumée, par application du principe de continuité (estishab), être demeurée dans le patrimoine du propriétaire d'origine et de ses héritiers.

17036 CCass,29/06/2005,1979 Cour de cassation Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 29/06/2005 En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile. Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde si...
En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile. Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée.
17098 Décès d’une partie en première instance – La régularisation de la procédure en appel par l’appelant le prive du droit d’en soulever l’irrégularité (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 18/01/2006 Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans ex...

Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans expliciter en quoi consiste ladite contradiction.

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