| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65327 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr... La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers. Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire. Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement. |
| 56693 | La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive. Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 56807 | Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ce qui rendait nulle la clause lui imposant le versement d'une rémunération fixe indépendante des résultats, au regard de l'obligation de participer aux pertes. La cour écarte ce moyen en retenant que, quelle que soit la qualification de l'acte, les termes clairs et explicites de la convention s'imposent aux parties en application des articles 461 et 462 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que l'engagement de verser une somme forfaitaire est dépourvu d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation. La cour confirme également la licitation du fonds en rappelant le principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 59529 | Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur. Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55879 | Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c... Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé. Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande. Le jugement de première instance est donc infirmé. |
| 63658 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel transforme la demande en paiement en une action en constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant que les relevés bancaires, établis conformément à l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Toutefois, la cour constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'action en paiement, poursuivie en présence du syndic après déclaration de créance, ne peut tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors, la cour arrête le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article 692 du même code. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement à l'encontre de la société débitrice, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation de la caution qui n'avait pas interjeté appel. |
| 60503 | Bail commercial – La non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’une autorisation administrative rend le contrat inexistant et prive d’effet l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/02/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la non-réalisation d'une condition suspensive stipulée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité, tout en prononçant la résolution du bail. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le contrat était devenu caduc faute pour le preneur d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'exploit... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la non-réalisation d'une condition suspensive stipulée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité, tout en prononçant la résolution du bail. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le contrat était devenu caduc faute pour le preneur d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de son activité, condition expressément prévue au contrat. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant que le bail serait réputé n'avoir jamais existé en cas de non-obtention des autorisations à une date déterminée s'impose comme la loi des parties. La cour en déduit que la condition ayant défailli, le contrat est privé de tout effet juridique. Dès lors, aucune obligation de paiement des loyers ne peut peser sur le preneur, la jouissance du bien, contrepartie du loyer, n'ayant jamais été effective. La cour d'appel infirme par conséquent le jugement sur les condamnations pécuniaires et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64945 | L’annulation d’un jugement d’expulsion exécuté par provision impose la réintégration du locataire initial, nonobstant le bail consenti entre-temps à un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/11/2022 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif. La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expu... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif. La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expulsion du preneur initial, faisait obstacle à la restitution ordonnée. La cour relève que le bail invoqué par la tierce opposante a été conclu alors que le litige relatif à l'expulsion était encore pendant en appel. Elle retient que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet de replacer les parties originaires dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la relation locative initiale. Dès lors, le bail consenti au tiers, fondé sur une décision de justice anéantie rétroactivement, est inopposable au preneur initial dont le droit au bail a été judiciairement confirmé. La cour rejette en conséquence la tierce opposition. |
| 65200 | Contrat de gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par le gérant, le contrat demeurant valide entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'exception d'inexécution. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance. Elle retient que la preuve du contrat de gérance libre est rapportée par les versements réguliers effectués par le gérant. Surtout, la cour juge que les formalités de publicité prescrites par le code de commerce sont édictées pour la seule protection des tiers et que leur absence n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement efficace. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est également rejeté, faute pour le gérant de démontrer que la coupure d'électricité avait effectivement empêché l'exploitation du fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65217 | Responsabilité bancaire : la convention autorisant les ordres par téléphone ou email n’exonère pas la banque de prouver la réalité de l’instruction du client (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une conventio... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de débit contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une convention autorisant la banque à agir sur instructions orales ou électroniques. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes débitées en l'absence de production des ordres écrits correspondants. L'établissement bancaire appelant invoquait une convention par laquelle la cliente l'autorisait à exécuter des ordres transmis par téléphone ou par voie électronique, tandis que l'intimée, par appel incident, soutenait l'invalidité de toute opération non fondée sur un ordre écrit et signé. La cour retient que la convention autorisant la banque à agir sur la base d'instructions orales ou électroniques est licite et déroge valablement à l'exigence d'un ordre écrit. Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une faute lourde ou d'un dol de la banque, une telle clause d'aménagement des modalités de passation d'ordres est opposable à la cliente. Seules les opérations pour lesquelles l'expertise judiciaire n'a pu établir l'existence d'aucune forme d'instruction, qu'elle soit écrite, téléphonique ou électronique, engagent la responsabilité de l'établissement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul reliquat des opérations non justifiées par l'expertise et rejette l'appel incident. |
| 64944 | L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion exécuté provisoirement emporte la restitution des lieux au locataire initial, nonobstant le bail conclu avec un tiers avant que la décision ne soit devenue définitive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/11/2022 | Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bai... Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bail avait été consenti au tiers alors que la procédure d'expulsion du preneur initial était encore pendante en appel et n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive. La cour rappelle que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet légal de rétablir les parties dans leur état antérieur et de restaurer la continuité de la relation locative originelle. Par conséquent, le nouveau bail consenti au tiers opposant, bien que conclu sur la base d'une décision alors exécutoire, ne saurait avoir d'effet sur les centres juridiques des parties au contrat initial. La tierce opposition est donc rejetée et l'arrêt entrepris maintenu. |
| 67875 | Hypothèque : Le débiteur qui se prévaut d’une garantie excessive doit demander la limitation de la saisie à certains biens et non la mainlevée de l’hypothèque tant que la dette subsiste (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte. Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte. Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le montant de la créance constituait un abus de droit justifiant la mainlevée sur l'un des biens. La cour retient que la demande de mainlevée d'une hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie, en application de l'article 212 du code des droits réels. Elle juge que le moyen tiré de la disproportion manifeste entre la valeur des biens grevés et le montant de la dette ne peut fonder une demande en mainlevée sur l'un des immeubles. La cour précise que la voie de droit appropriée pour sanctionner une telle disproportion est une demande de cantonnement des sûretés à un ou plusieurs biens suffisants pour garantir la dette, au visa de l'article 1221 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour les appelants d'avoir formulé une telle demande et dès lors qu'ils reconnaissaient l'existence de leur dette, leur action ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 22173 | La donation consentie par la caution, postérieurement à ses engagements et en fraude des droits du créancier, peut être annulée par la voie de l’action paulienne (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 28/12/2017 | En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie ... En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie paulienne. L’absence de procédure collective à l’égard de la caution et la contestation du montant de la dette ne font pas obstacle à l’exercice de l’action paulienne fondée sur le droit commun des obligations. |
| 15723 | CCass,26/01/2005,259 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 26/01/2005 | Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel.
Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja. Est contradictoire l’arret qui ne discure point les moyens d’appel et ne prend en consideration que les motivations du jugement attaqué en appel.
Le tribunal a valablement motivé sa décision du fait que le demandeur ne dispose pas des cinq conditions de possession énumérées par la coutume islamique même en cas de contrat de Moukharaja. |
| 15747 | CCass,15/07/2009,2759 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 15/07/2009 | |
| 16790 | Préemption (choufaa) : le report du point de départ du délai d’exercice est subordonné au bien-fondé d’une action préalable en revendication (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/01/2010 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en revendication d'une part indivise dès lors qu'il est constant que cette part n'a fait l'objet d'aucune vente et que le droit de propriété du co-indivisaire demandeur n'est contesté par personne. Par suite, la cour d'appel en déduit exactement que le co-indivisaire, dont l'action en revendication est infondée, ne peut se prévaloir de la jurisprudence qui fait courir le délai d'exercice du droit de préemption à compter du jugement statuan... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en revendication d'une part indivise dès lors qu'il est constant que cette part n'a fait l'objet d'aucune vente et que le droit de propriété du co-indivisaire demandeur n'est contesté par personne. Par suite, la cour d'appel en déduit exactement que le co-indivisaire, dont l'action en revendication est infondée, ne peut se prévaloir de la jurisprudence qui fait courir le délai d'exercice du droit de préemption à compter du jugement statuant sur la revendication. Elle applique donc à juste titre la règle selon laquelle le délai pour exercer l'action en préemption est, pour le co-indivisaire présent, de quatre ans à compter de la date de l'acte de vente. |
| 16804 | Preuve de propriété et motivation du jugement : limites de la rétractation des témoins et substitution (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/04/2010 | Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement... Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement des témoins défaillants. Elle précise que la simple parenté entre témoins et parties ne suffit pas à écarter leur témoignage sans analyse rigoureuse. Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée pour défaut de motivation et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour être rejugée, en condamnant les intimés aux dépens. Cette décision souligne l’exigence d’une motivation précise et le respect des règles de preuve en matière immobilière. |
| 16805 | Charge de la preuve en matière de propriété foncière collective et contestation de la délimitation administrative (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/04/2010 | La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, s... La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, sauf preuve contraire, et que les dispositions du dahir du 18 février 1924 et du dahir du 27 avril 1919 n’excluent pas cette présomption ni la faculté pour la juridiction d’apprécier la preuve. Elle rejette également le moyen tiré de l’absence de compétence de la juridiction à ordonner une expertise sur des questions non purement techniques. En conséquence, la Cour confirme l’annulation du jugement de première instance et valide la reconnaissance de la propriété fondée sur la possession prolongée, tout en rejetant les moyens contestant la validité de l’expertise et la preuve produite. La charge de la preuve d’un droit collectif incombe à celui qui l’invoque, ce que la partie demanderesse n’a pas établi. |
| 16829 | Donation d’un immeuble immatriculé : Primauté de l’inscription sur la possession en cas de décès du donateur (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 29/11/2001 | Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes ... Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes de location censés prouver la possession étaient postérieurs au décès du donateur, et donc inopérants. Elle a par ailleurs précisé que les articles 80 et 81 du même dahir, qui facilitent l’inscription après le décès du disposant, sont inapplicables car ils visent exclusivement les cessions à titre onéreux et non les donations. |
| 16835 | Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 13/02/2002 | La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ... La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée. L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation. |
| 16891 | Charge de la preuve en matière de préemption : il appartient à l’acquéreur d’établir la disparition de l’indivision par une partition définitive (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 15/07/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de préemption, retient que la charge de la preuve d'une partition définitive ayant mis fin à l'indivision pèse sur celui qui l'invoque pour faire échec à ce droit. Ayant constaté que l'acquéreur, demandeur à l'immatriculation, qui soutenait que la partition avait eu lieu, n'avait pas rapporté cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit la persistance de l'état d'indivision entre les héritiers et, par conséquent, le bien-fondé du droit de préemption exercé par l'un d'eux. |
| 16969 | Possession (Hiyaza) et preuve de la propriété : la possession ne profite au possesseur que si l’origine de son entrée en jouissance est inconnue (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de revendication immobilière, retient que le possesseur dont l'origine de l'entrée en jouissance est connue ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans. En effet, cette prescription ne bénéficie qu'au possesseur dont le titre est inconnu. Ayant relevé que le défendeur, qui prétendait avoir acquis le bien par achat, reconnaissait la propriété originelle de l'auteur des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui in... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de revendication immobilière, retient que le possesseur dont l'origine de l'entrée en jouissance est connue ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans. En effet, cette prescription ne bénéficie qu'au possesseur dont le titre est inconnu. Ayant relevé que le défendeur, qui prétendait avoir acquis le bien par achat, reconnaissait la propriété originelle de l'auteur des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui incombait de prouver l'acte de vente initial dans la chaîne des transferts. Faute d'une telle preuve, la propriété est présumée, par application du principe de continuité (estishab), être demeurée dans le patrimoine du propriétaire d'origine et de ses héritiers. |
| 17036 | CCass,29/06/2005,1979 | Cour de cassation | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 29/06/2005 | En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde si... En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts.
En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile.
Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée. |
| 17098 | Décès d’une partie en première instance – La régularisation de la procédure en appel par l’appelant le prive du droit d’en soulever l’irrégularité (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 18/01/2006 | Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans ex... Ne peut utilement invoquer l'irrégularité d'un jugement rendu au profit d'une partie décédée avant son prononcé, l'appelant qui a lui-même régularisé la procédure en formant son recours contre les héritiers du défunt, rendant ainsi son grief sans objet. Est par ailleurs irrecevable pour défaut de précision le moyen qui, pour critiquer une décision relative au droit de préemption en état d'indivision, se borne à alléguer le caractère contradictoire des motifs retenus par les juges du fond sans expliciter en quoi consiste ladite contradiction. |
| 17155 | Partage des biens après divorce : l’épouse doit prouver sa contribution matérielle et effective à l’acquisition du patrimoine de son mari (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 18/10/2006 | En l'absence d'accord entre les époux sur la gestion de leurs biens, le principe de la séparation des patrimoines s'applique. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'une femme divorcée tendant à se voir attribuer la moitié du domicile conjugal au titre du droit de la peine et de l'effort (kad wa si'aya), dès lors qu'elle a souverainement constaté que l'épouse ne rapportait pas la preuve de sa contribution matérielle et effective à l'acquisition et à la construction dudi... En l'absence d'accord entre les époux sur la gestion de leurs biens, le principe de la séparation des patrimoines s'applique. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'une femme divorcée tendant à se voir attribuer la moitié du domicile conjugal au titre du droit de la peine et de l'effort (kad wa si'aya), dès lors qu'elle a souverainement constaté que l'épouse ne rapportait pas la preuve de sa contribution matérielle et effective à l'acquisition et à la construction dudit bien. |
| 17232 | Immeuble non immatriculé : le délai d’un an pour exercer le droit de préemption (chofâa) est un délai de forclusion d’ordre public (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/02/2008 | Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa... Le délai d'un an prévu pour l'exercice du droit de préemption (chofâa) sur un immeuble non immatriculé constitue, en application des règles du fiqh malékite, un délai de forclusion. En tant que tel, il revêt un caractère d'ordre public et son expiration doit être soulevée d'office par le juge. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté que le préempteur avait connaissance de la vente depuis plus d'un an au jour de l'introduction de sa demande, rejette son action comme tardive. |
| 17281 | Immeuble immatriculé et donation : l’inscription, seule source du droit réel (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 09/07/2008 | La Cour Suprême réaffirme le principe selon lequel la donation (hiba) d’un bien immeuble immatriculé ne sort ses effets et n’acquiert d’existence légale à l’égard des tiers que par sa seule inscription sur le titre foncier, conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi, un acte de donation, même établi par lafif du vivant du propriétaire originaire, est radicalement inopposable au nouveau propriétaire ayant régulièrement inscrit son droit. En conséquence, l’occupant qui se p... La Cour Suprême réaffirme le principe selon lequel la donation (hiba) d’un bien immeuble immatriculé ne sort ses effets et n’acquiert d’existence légale à l’égard des tiers que par sa seule inscription sur le titre foncier, conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi, un acte de donation, même établi par lafif du vivant du propriétaire originaire, est radicalement inopposable au nouveau propriétaire ayant régulièrement inscrit son droit. En conséquence, l’occupant qui se prévaut d’un tel acte non publié est considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion doit être prononcée. La Cour écarte également l’argument fondé sur le rôle historique ou social de l’occupant, un tel motif étant jugé impropre à constituer un droit réel sur la propriété immatriculée d’autrui, laquelle demeure intangible en dehors des inscriptions qui y sont portées. |
| 17279 | Obligation d’entretien de la fille majeure : le droit au logement comme composante de la nafaqa (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 25/06/2008 | La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille. Face au laconisme du Code sur l’... La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille. Face au laconisme du Code sur l’inclusion du logement dans cette obligation post-majorité, et en application de son article 400, la Cour se réfère au droit musulman. Le rite malékite intégrant le logement comme une composante indissociable de la nafaqa, l’action en expulsion formée par le père est en conséquence rejetée. Sur le plan procédural, le pourvoi est déclaré irrecevable contre d’autres parties, le demandeur étant dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre, la décision attaquée n’ayant statué en leur faveur sur aucun point. |
| 20199 | Responsabilité médicale : de la qualification de l’obligation de soins attentifs et prudents à l’évaluation du préjudice corporel par analogie avec le barème des accidents de la circulation (Trib. civ. 1992) | Tribunal de première instance, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/05/1992 | Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticie... Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticien, alerté par un confrère spécialiste du danger encouru, s’abstient de toute diligence. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire établissant le lien de causalité entre la prescription et le dommage, et écarte les moyens de défense du médecin. Pour fixer l’indemnisation, le juge s’inspire du barème applicable aux accidents de la circulation afin d’évaluer les différents postes du préjudice corporel. |
| 20667 | CCass,11/04/1979,4 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 11/04/1979 | En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas.
Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée. En matière d’affaires d’immatriculation immobilière, il est nul besoin de prononcer une ordonnance de dessaisissement, car l’article 44 du dahir relatif à l’immatriculation immobilière ne l’exige pas.
Le défaut de statuer sur les dépens ne constitue pas l’un des motifs justifiant la cassation étant donné que le juge puisse y trancher par la suite. La doctrine musulmane fait prévaloir la preuve ayant date antérieure sur celle postérieure même si cette dernière est plus appropriée. |
| 20847 | CCass,30/03/1983,446 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 30/03/1983 | L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.
La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle. L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.
La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle. |