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احالة القضية

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61250 Cautionnement : La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier et ne la libère pas de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/05/2023 Saisi d'un appel formé par des cautions contre un jugement les ayant condamnées solidairement avec la société débitrice, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que le créancier aurait dû préalablement poursuivre le débiteur principal et, d'autre part, que la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice les avait l...

Saisi d'un appel formé par des cautions contre un jugement les ayant condamnées solidairement avec la société débitrice, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que le créancier aurait dû préalablement poursuivre le débiteur principal et, d'autre part, que la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice les avait libérées de leur engagement. La cour écarte ces moyens en retenant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ce qui, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, autorisait le créancier à agir directement contre elles.

Elle juge en outre que la cession de parts sociales est un acte inopposable au créancier qui n'y a pas été partie, le contrat de cautionnement étant autonome et ne s'éteignant pas du seul fait de la perte de la qualité d'associé par la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire.

La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce.

La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

67700 La simple contestation par le client non-commerçant ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte bancaire régulièrement établis (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à la consommation de l'opération, tout en contestant la valeur probatoire des documents produits. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la créance ne résulte pas d'un contrat de crédit à la consommation mais du solde débiteur d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial relevant de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité civile de son titulaire.

Elle juge en outre que les facilités de caisse consenties sur un tel compte s'analysent en une ouverture de crédit et non en un contrat de prêt formel. La cour considère que les relevés de compte, bien qu'établis unilatéralement par la banque, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors qu'ils comportent les mentions légales et que le débiteur se limite à une contestation générale sans apporter d'élément de preuve contraire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

70278 Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/01/2020 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

69173 Indemnité d’éviction : La cour apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur en se fondant sur la valeur du droit au bail, même en cas de situation déficitaire de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable lorsque l'exploitation du fonds est déficitaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant était contesté tant par ce dernier, qui en demandait la majoration, que par le bailleur, qui en sollicitait la réduction en arguant de la situation financière négative de l'entreprise. Exerçant ...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable lorsque l'exploitation du fonds est déficitaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant était contesté tant par ce dernier, qui en demandait la majoration, que par le bailleur, qui en sollicitait la réduction en arguant de la situation financière négative de l'entreprise.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour distingue les différentes composantes du préjudice. Elle retient que si la situation déficitaire avérée de l'exploitation justifie d'écarter toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage, elle est sans incidence sur le droit à réparation de la perte du droit au bail.

La cour considère que ce dernier doit être évalué selon des critères objectifs, tels que la localisation et la consistance du local, indépendamment de la rentabilité de l'activité qui y était exercée. Le jugement est en conséquence réformé, la cour réduisant le montant de l'indemnité pour l'ajuster à la seule réparation de la perte du droit au bail et des frais de remploi.

68886 Le vendeur d’un bien loué conserve sa qualité à agir pour recouvrer les loyers s’il est mandaté par l’acquéreur, même par un acte postérieur à l’action en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur initial après la cession de l'immeuble, et d'autre part sa propre qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui à titre personnel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'une procuration spéciale, par laquelle le nouvel acquéreur mandate le cédant pour recouv...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur initial après la cession de l'immeuble, et d'autre part sa propre qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui à titre personnel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'une procuration spéciale, par laquelle le nouvel acquéreur mandate le cédant pour recouvrer les loyers, établit la qualité à agir de ce dernier, peu important que cet acte soit postérieur au jugement de première instance dès lors qu'il manifeste une subrogation dans le droit de percevoir les créances.

Sur le second moyen, la cour rappelle, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les décisions de justice antérieures fixant le loyer entre les parties constituent une preuve des faits qu'elles constatent. Il ressortait de ces décisions que la relation locative liait le bailleur au preneur en son nom personnel, et non en tant que représentant d'une personne morale.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70823 Le commandement immobilier devient sans objet et doit être annulé lorsque la banque créancière se désiste en reconnaissant l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/02/2020 Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommag...

Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement.

En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce relève qu'en cours d'instance, l'établissement bancaire créancier a produit un désistement par lequel il reconnaissait l'extinction de la dette et renonçait à toute poursuite.

Elle en déduit que le commandement immobilier, fondé sur une créance désormais inexistante, est devenu sans objet. Dès lors, la demande des héritiers tendant à voir l'assureur subrogé dans le paiement du solde du prêt est également privée d'objet, la dette principale étant éteinte.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, considérant que l'allocation des intérêts légaux par le premier juge constituait une réparation suffisante du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

69917 Reconnaissance de dette : la clause confirmant la réception des fonds l’emporte sur celle prévoyant leur versement futur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier. L'appelant soutenait que l'acte, bien que ...

Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'un acte sous seing privé qualifié d'engagement unilatéral par le premier juge, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si celui-ci constituait une simple promesse de prêt ou une reconnaissance de dette exigible. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de l'acte formée par le débiteur et l'avait condamné au paiement sur la base d'une demande reconventionnelle du créancier.

L'appelant soutenait que l'acte, bien que signé par lui seul, constituait un contrat synallagmatique dont l'exécution était suspendue au versement effectif des fonds, arguant d'une contradiction entre une clause mentionnant que le prêt "sera accordé" et d'autres clauses évoquant un prêt déjà "obtenu". La cour écarte cette analyse et retient la qualification d'engagement unilatéral de payer.

Pour interpréter les clauses ambigües, la cour, au visa des articles 462 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, considère que les dernières stipulations de l'acte, qui affirment que le prêt "a été obtenu" et engagent au remboursement, priment sur la mention antérieure d'un versement futur. La cour renforce sa décision en relevant que le silence du débiteur pendant plus de quatre ans et la remise matérielle de l'acte au créancier constituent des présomptions fortes du versement effectif des fonds.

Dès lors, la cour juge que le litige se résout par la seule interprétation de l'acte principal, écartant comme sans incidence les demandes de mise en œuvre d'une procédure de faux visant des documents comptables produits par les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70822 Appel en cause : Irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par le défendeur contre ses propres débiteurs, faute de lien avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 27/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'artic...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants.

L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'article 103 du code de procédure civile et, d'autre part, que la créance en restitution n'était pas fondée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, fondée sur un protocole d'accord distinct, n'a de pertinence que si l'appelant agit en qualité de créancier, alors qu'il a la qualité de débiteur dans l'instance principale en restitution.

Sur le fond, et s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après renvoi, la cour relève que les pièces comptables établissent que les paiements reçus par le fournisseur excèdent la valeur des marchandises livrées. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve que ces paiements auraient été effectués pour le compte d'un tiers, et au regard du principe de l'autonomie des personnes morales, la créance en restitution est jugée bien fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80188 Le congé pour démolition et reconstruction est valide dès lors que le permis de construire est en cours de validité et que l’exception de la chose jugée n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en contestation du congé, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision et le fait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour, bien que liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation relatif à la nécessité de surseoir à statuer, constate que l'action en contestation du congé a depuis été rejetée par un jugement, privant ainsi la demande de sursis de son objet. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que le litige antérieur portait sur un congé distinct et entaché d'un vice de forme. La cour retient également que le preneur est sans intérêt à critiquer l'octroi d'une indemnité d'éviction prononcée à son profit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81960 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige survenu entre deux sociétés commerciales et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de cette compétence. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce au sens du code de commerce, faute pour le fonds d'être préexistant et immatriculé, ce qui devait entraîner la compétence du trib...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de cette compétence. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce au sens du code de commerce, faute pour le fonds d'être préexistant et immatriculé, ce qui devait entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la qualification du contrat. Elle retient que la compétence matérielle se déduit de la seule qualité des parties, toutes deux sociétés commerciales par la forme, et du fait que le litige est né à l'occasion de leur activité commerciale. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour considère que ces deux critères suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte de l'acte liant les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

81962 Le litige entre deux sociétés commerciales né de leur activité relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce a statué sur les critères de détermination de la compétence matérielle en matière contractuelle. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de constitution et de publicité ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce a statué sur les critères de détermination de la compétence matérielle en matière contractuelle. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de constitution et de publicité d'un fonds de commerce, ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre et échappait ainsi à la compétence d'attribution des juridictions commerciales. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant un critère fondé sur la qualité des parties et la nature de leur litige. Elle juge que dès lors que le différend oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement déféré est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

81998 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige opposant deux sociétés commerciales et né à l’occasion de leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement et en résolution d'un contrat qualifié de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères de la compétence commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat ne constituait pas une véritable gérance libre, faute d'existence p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement et en résolution d'un contrat qualifié de gérance libre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères de la compétence commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat ne constituait pas une véritable gérance libre, faute d'existence préalable d'un fonds de commerce et d'accomplissement des formalités de publicité, ce qui excluait le litige du champ d'application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour écarte l'argumentation relative à la qualification du contrat, retenant que la compétence de la juridiction commerciale est établie sur le seul fondement de la qualité des parties. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leur activité, le tribunal de commerce est compétent en application de l'article 5 de la loi précitée, indépendamment de la nature exacte de l'acte litigieux. Le jugement est en conséquence confirmé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour examen au fond.

81988 La qualité de commerçant des parties et la nature commerciale de leur activité suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance, la cour se prononce sur les critères de la compétence d'attribution des juridictions commerciales. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de constitution et de publicité d'un fonds de commerce, ne pouvait être qualifié de cont...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance, la cour se prononce sur les critères de la compétence d'attribution des juridictions commerciales. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de constitution et de publicité d'un fonds de commerce, ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen tiré de la qualification de l'acte. Elle retient que la compétence matérielle doit être appréciée au regard de la qualité des parties et de la nature de leur différend. Dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la cour juge que la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi n° 53-95. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, avec renvoi du dossier au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

81964 La qualité de commerçant des parties suffit à établir la compétence du tribunal de commerce pour un litige né de leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qualifié de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement, résolution et expulsion. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux ne constituait pas un véritable contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour ce dernier d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qualifié de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement, résolution et expulsion. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux ne constituait pas un véritable contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour ce dernier d'être préexistant et immatriculé, ce qui devait entraîner la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère purement subjectif. Elle relève que l'ensemble des parties sont des sociétés commerciales par la forme. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige, étant né de l'activité commerciale de ces sociétés, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification exacte du contrat les liant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

81965 Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de gérance et en paiement de redevances, la cour se prononce sur le critère de compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce, ce qui devait écarter la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. L...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de gérance et en paiement de redevances, la cour se prononce sur le critère de compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant soutenait que le contrat litigieux ne constituait pas un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce, ce qui devait écarter la compétence d'attribution de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la qualification du contrat. Elle retient que la compétence matérielle est déterminée par la qualité des parties et la nature de l'acte. Dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement retenant la compétence est en conséquence confirmé.

81957 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales né de leur activité, la nature commerciale du différend primant sur la qualification du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat qualifié de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement et en résiliation formée par les sociétés bailleresses. L'appelante soutenait que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce existant et de respecter les formalités légales de publicité, ne consti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat qualifié de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement et en résiliation formée par les sociétés bailleresses. L'appelante soutenait que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce existant et de respecter les formalités légales de publicité, ne constituait pas un acte de commerce relevant de la compétence d'attribution des juridictions commerciales. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation sans examiner la qualification du contrat. Elle retient que le litige oppose des sociétés commerciales par la forme, à savoir une société à responsabilité limitée et deux sociétés anonymes. Dès lors que le différend est né à l'occasion de leur activité commerciale, la cour juge que la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

81990 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales né à l’occasion de leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, constituait un contrat mixte relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, constituait un contrat mixte relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence de la juridiction commerciale s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de l'acte. Elle retient qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un litige opposant des sociétés commerciales et né à l'occasion de leur activité commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce. La qualification juridique exacte du contrat est une question de fond, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente. Le jugement entrepris est donc confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

81959 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et se rapporte à leur activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce retient que la qualité de commerçant des parties suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour un litige né de leur activité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce régulièrement constitué, ne relevai...

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce retient que la qualité de commerçant des parties suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour un litige né de leur activité. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce régulièrement constitué, ne relevait pas de la matière commerciale mais d'un régime mixte ou civil. La cour écarte ce moyen tiré de la qualification du contrat. Elle relève que les parties au litige sont toutes des sociétés commerciales par leur forme et que le différend est né de leur activité professionnelle. En application de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions commerciales, la cour juge que ces deux critères suffisent à établir la compétence du tribunal de commerce, sans qu'il soit nécessaire de trancher la nature juridique exacte de la convention. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.

81958 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie pour un litige opposant des sociétés commerciales et né de leur activité, peu important la qualification juridique du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, celui-ci n'ayant pas été régul...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères d'attribution de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que le contrat litigieux ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, celui-ci n'ayant pas été régulièrement constitué ni immatriculé. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur la qualité des parties et la nature de leur relation. Elle retient que le litige oppose des sociétés commerciales, à savoir deux sociétés anonymes et une société à responsabilité limitée, et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence est établie pour connaître des différends entre commerçants relatifs à leurs actes de commerce. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

71810 Compétence territoriale : la clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat commercial l’emporte sur le critère du siège social du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures issues d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'élection de domicile et la régularité de la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social, un vice de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures issues d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'élection de domicile et la régularité de la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social, un vice de procédure tiré de la notification des actes à son conseil au greffe, ainsi que le défaut de force probante des factures non acceptées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause d'élection de domicile stipulée au contrat prévaut sur le critère du siège social. Elle juge également que la notification faite au conseil du débiteur à son adresse professionnelle élue au greffe est régulière et ne constitue pas une violation des droits de la défense. Sur le fond, la cour considère la créance établie dès lors qu'elle est fondée sur un contrat non contesté et confirmée par un rapport d'expertise judiciaire que l'appelant n'a pas critiqué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73005 La mainlevée d’une saisie conservatoire est ordonnée en l’absence de créance apparente, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt fondant la créance de l'intimé faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision définitive qui acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le pourvoi n'a pas pour effet de priver la décision de sa force probante et exécutoire, rendant ainsi la saisie conservatoire pratiquée par l'appelant dépourvue de fondement juridique. Les autres moyens, tirés d'une prétendue mauvaise foi de l'intimé et du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

73003 Autorité de la chose jugée : Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’autorité de la chose jugée d’un arrêt d’appel, justifiant ainsi la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'un arrêt d'appel postérieur à la mesure. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, ne pouvait justifier la levée de la garantie. La co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'un arrêt d'appel postérieur à la mesure. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, ne pouvait justifier la levée de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel invoqué par l'intimé est une décision finale, revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a pas pour effet de suspendre la force exécutoire d'une telle décision, laquelle établit donc valablement la créance de l'intimé et, par conséquent, l'extinction de celle du saisissant. La cour juge par ailleurs inopérants les autres moyens tirés d'une autre procédure et d'un défaut de certification de pièces, dès lors que la décision fondant la mainlevée était régulièrement produite. L'ordonnance de mainlevée est en conséquence confirmée.

78969 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail n’est pas subordonnée à la production des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour perte de son droit au bail, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice consécutif à la démolition des locaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée par expertise, en réparation de l'impossibilité pour le preneur d'être réintégré dans les lieux. L'appelant contestait la méthode de l'expert, notamment l'absence de prise en compte ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité due au preneur pour perte de son droit au bail, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice consécutif à la démolition des locaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée par expertise, en réparation de l'impossibilité pour le preneur d'être réintégré dans les lieux. L'appelant contestait la méthode de l'expert, notamment l'absence de prise en compte des déclarations fiscales pour déterminer le montant de la réparation. La cour écarte ce moyen et retient que l'exigence de production des déclarations fiscales ne s'applique qu'à l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce tels que la clientèle et la réputation commerciale, et non à l'indemnisation du seul droit au bail. Elle précise que la valeur de ce droit se détermine en considération de l'ancienneté de la relation locative, du caractère dérisoire du loyer et de la valeur marchande de l'emplacement. Validant en conséquence le rapport d'expertise qui a correctement appliqué ces critères, la cour juge l'indemnité allouée fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74103 Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat commercial prime la règle de compétence du domicile du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une clause attributive de compétence territoriale face aux règles de compétence de droit commun. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social du défendeur, écartant l'application de la clause contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la convention des parties, laquelle désignait expressément les juridictions de Casablanca pour connaître de tout ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une clause attributive de compétence territoriale face aux règles de compétence de droit commun. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social du défendeur, écartant l'application de la clause contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la convention des parties, laquelle désignait expressément les juridictions de Casablanca pour connaître de tout litige relatif à l'exécution du contrat de fourniture. La cour relève que le contrat liant les parties contient bien une clause claire attribuant compétence aux tribunaux de Casablanca. Elle retient que cette stipulation est parfaitement valable au visa de l'article 12 de la loi 53-95 instituant les juridictions commerciales, lequel autorise les parties à convenir de la juridiction territorialement compétente. Dès lors, en saisissant la juridiction désignée par le contrat, le demandeur avait respecté la convention des parties. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce de Casablanca compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

73526 Sursis à statuer : l’existence d’une procédure pénale pour faux n’impose pas la suspension du procès civil si l’infraction est sans incidence sur l’obligation contractuelle en litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux et usage de faux, et d'autre part que son obligation était éteinte du fait de la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer, au motif que la procédure pénale, relative à un faux portant sur une licence d'exploitation, est sans incidence sur l'obligation de payer les loyers issue du bail et du contrat de société. La cour retient que tant que ces contrats ne sont pas résolus, les obligations qui en découlent demeurent exigibles, la fermeture du local commercial étant inopérante pour exonérer l'associée de sa contribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81954 La qualité de commerçant des parties et la nature commerciale du litige fondent la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un litige entre sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gestion. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gestion, ne constituait pas un contr...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un litige entre sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gestion. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gestion, ne constituait pas un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce au sens du code de commerce, faute pour le fonds d'être régulièrement constitué et immatriculé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère subjectif de compétence. Elle relève que le litige oppose exclusivement des sociétés commerciales, agissant dans le cadre de leur activité. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui leur attribue compétence pour les litiges entre commerçants à l'occasion de leur commerce, la qualification exacte du contrat est inopérante pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

81955 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre sociétés commerciales né de leur activité, peu importe la qualification exacte du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièr...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièrement publié, ne pouvait être qualifié de contrat de gérance libre et relevait dès lors de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur la qualité des parties et la nature de leur relation. Elle retient que le litige oppose des sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité et que, par conséquent, le différend est de nature commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour juge que la compétence est établie du seul fait que le litige oppose des commerçants à l'occasion de leur commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat. Le jugement entrepris est donc confirmé.

81956 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité, sans égard à la qualification juridique du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière contractuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièrement publié, ne...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière contractuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de porter sur un fonds de commerce préexistant et régulièrement publié, ne constituait pas un contrat de gérance libre relevant de la compétence matérielle des juridictions commerciales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence matérielle doit être appréciée au regard de la qualité des parties et de la nature de leur litige. Dès lors que le différend oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale, la cour juge que la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

73001 Une décision d’appel ayant acquis l’autorité de la chose jugée justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant sans effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, est revêtu de la force de la chose jugée et constitue un titre valable. La cour relève en outre que la demande au fond sur laquelle reposait la saisie conservatoire avait elle-même fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité, privant ainsi la mesure de tout fondement juridique. Les autres moyens de l'appelant, tirés de l'invocation d'une décision relative à une période de dédommagement distincte ou d'un défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72997 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par un arrêt d’appel anéantissant la créance du saisissant, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du déb...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du débiteur faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui le priverait de son caractère définitif. La cour écarte cet argument en retenant qu'un arrêt d'appel, même contesté devant la Cour de cassation, constitue un titre final ayant acquis la force de la chose jugée. Elle relève que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait donc faire obstacle à la mainlevée d'une saisie devenue sans cause. Les autres moyens, tirés de l'existence de procédures connexes ou du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72989 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance fondant la mesure est infirmée par une décision d’appel ayant autorité de la chose jugée, nonobstant l’existence d’un pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice postérieure. L'appelant soutenait que cette décision, frappée d'un pourvoi en cassation, ne constituait pas un titre définitif justifiant la levée de la mesure. La cour écarte ce moyen en rappe...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice postérieure. L'appelant soutenait que cette décision, frappée d'un pourvoi en cassation, ne constituait pas un titre définitif justifiant la levée de la mesure. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même faisant l'objet d'un pourvoi, est une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée. La cour relève également que les autres décisions invoquées par le saisissant pour établir la mauvaise foi de son adversaire se rapportaient à des demandes de réparation distinctes et étaient donc inopérantes. Les motifs de l'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance de mainlevée est confirmée.

72991 Mainlevée d’une saisie conservatoire – Le pourvoi en cassation contre la décision d’appel anéantissant la créance du saisissant ne fait pas obstacle à la mainlevée, cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur le caractère exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au vu d'un arrêt d'appel postérieur à la saisie, qui condamnait le créancier saisissant à verser une indemnité au débiteur saisi et à libérer son bien immobilier. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'obj...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur le caractère exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au vu d'un arrêt d'appel postérieur à la saisie, qui condamnait le créancier saisissant à verser une indemnité au débiteur saisi et à libérer son bien immobilier. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas définitif et ne pouvait justifier la mainlevée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision finale qui acquiert l'autorité de la chose jugée et dont le pourvoi ne suspend pas l'exécution. Dès lors que cet arrêt établissait une créance au profit du saisi et ordonnait l'éviction du saisissant, la saisie conservatoire initialement pratiquée par ce dernier se trouvait privée de tout fondement juridique. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré du défaut de production de copies certifiées conformes, dès lors que la décision principale a été régulièrement versée aux débats. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

72999 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance alléguée est infirmée par une décision d’appel exécutoire, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au caractère définitif d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la créance de la partie saisie, établie par un arrêt d'appel, rendait la saisie sans fondement. L'appelant soutenait que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au caractère définitif d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la créance de la partie saisie, établie par un arrêt d'appel, rendait la saisie sans fondement. L'appelant soutenait que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas définitif et ne pouvait justifier la mainlevée. La cour rappelle que le pourvoi en cassation ne suspend ni le caractère exécutoire ni l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d'appel. Elle retient dès lors que l'intimé justifiait d'une créance certaine et exigible en vertu de ce titre, privant de toute cause la mesure conservatoire initialement pratiquée par l'appelant. La cour écarte également les moyens relatifs à d'autres décisions de justice jugées sans pertinence et à la régularité des pièces produites. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

72995 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance du saisissant est infirmée par une décision d’appel finale, nonobstant le pourvoi en cassation formé à son encontre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure, estimant que le titre de créance du saisissant avait disparu. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue au motif que l'arrêt d'appel fondant la mainlevée était lui-même frappé d'un pourvoi, ce qui en suspendr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure, estimant que le titre de créance du saisissant avait disparu. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue au motif que l'arrêt d'appel fondant la mainlevée était lui-même frappé d'un pourvoi, ce qui en suspendrait les effets. La cour rappelle qu'un arrêt d'appel, même déféré à la Cour de cassation, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle constate que l'arrêt de renvoi après cassation, en allouant une indemnité définitive à l'intimée, a privé de tout fondement la créance initialement invoquée par le saisissant pour justifier la mesure. Les moyens de l'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

72993 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une ...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une telle mesure. La cour écarte cet argument en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle retient que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait priver de sa portée la décision qui, en reconnaissant une créance au profit du débiteur saisi, rend la mesure conservatoire sans cause. Les autres moyens tirés de la mauvaise foi de l'intimé ou de l'irrégularité formelle des pièces produites sont également rejetés comme non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

45704 Partie mineure – Le défaut de communication de la procédure au ministère public constitue une nullité d’ordre public (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 02/10/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout ét...

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie d'exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond le moyen tiré de la nullité pour défaut de communication de l'affaire au ministère public. En effet, s'agissant d'une instance intéressant un mineur, la communication au ministère public, prévue par l'article 9 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, relevant de l'ordre public, et dont l'omission peut être invoquée en tout état de cause.

44775 Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’arriéré d’au moins trois mois de loyer s’apprécie à la date de réception de la mise en demeure (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 10/12/2020 Selon l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le bailleur est dispensé de verser une indemnité d'éviction s'il est établi que le preneur n'a pas réglé les loyers dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, et que le montant total dû est au moins égal à trois mois de loyers. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail et valider l'éviction, reti...

Selon l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le bailleur est dispensé de verser une indemnité d'éviction s'il est établi que le preneur n'a pas réglé les loyers dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, et que le montant total dû est au moins égal à trois mois de loyers. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail et valider l'éviction, retient la défaillance du preneur alors qu'elle a elle-même constaté que la dette locative à la date de réception de la mise en demeure était inférieure à trois mois de loyers.

En effet, la condition de la défaillance s'apprécie au regard du montant de la dette locative au jour où le preneur reçoit la mise en demeure, et non au regard de la période totale visée dans cet acte.

45253 Arbitrage – L’exception d’incompétence d’attribution n’est pas une défense au fond et n’emporte pas renonciation à la clause compromissoire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 16/09/2020 En application de l'article 327 du Code de procédure civile, l'exception d'arbitrage doit être soulevée avant toute défense au fond. L'exception d'incompétence d'attribution, qui constitue une défense de procédure et non une défense au fond, n'emporte pas renonciation pour son auteur à se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de la demande en constatant que le défendeur a soulevé l'exception d'arbitrage après a...

En application de l'article 327 du Code de procédure civile, l'exception d'arbitrage doit être soulevée avant toute défense au fond. L'exception d'incompétence d'attribution, qui constitue une défense de procédure et non une défense au fond, n'emporte pas renonciation pour son auteur à se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire.

Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de la demande en constatant que le défendeur a soulevé l'exception d'arbitrage après avoir, in limine litis, décliné la compétence de la juridiction saisie.

43360 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication purge les dettes de loyer antérieures et rend le jugement d’expulsion inopposable à l’acquéreur Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 22/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséq...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséquent, une décision d’expulsion, fondée sur des manquements du preneur originel antérieurs à l’adjudication, est inopposable à l’adjudicataire, lequel acquiert un bien libre de toute poursuite liée à l’exploitation précédente. L’acquéreur ne peut donc être substitué au locataire défaillant dans l’exécution de la mesure d’expulsion, ses droits de propriété sur le fonds étant autonomes et non affectés par la déchéance des droits du précédent exploitant. Cette décision réaffirme la nature de la vente aux enchères publiques comme un mode d’acquisition originaire de la propriété purgé des passifs personnels de l’ancien titulaire.

52758 Encourt la cassation pour contradiction de motifs, l’arrêt qui constate un manquement à l’obligation d’établir les comptes annuels à partir de 2000 tout en condamnant au paiement des bénéfices depuis 1990 (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 04/12/2014 Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990.

Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990.

51952 Action en justice impliquant un mineur – L’omission de communiquer l’affaire au ministère public entraîne la cassation de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 03/02/2011 Viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue dans une affaire à laquelle des mineurs sont parties sans qu'il résulte de ses énonciations ou des pièces de la procédure que l'affaire a été communiquée au ministère public, formalité substantielle et d'ordre public.

Viole l'article 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue dans une affaire à laquelle des mineurs sont parties sans qu'il résulte de ses énonciations ou des pièces de la procédure que l'affaire a été communiquée au ministère public, formalité substantielle et d'ordre public.

51951 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 03/02/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur plusieurs mois après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne constitue pas un manquement. En effet, il résulte de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats que le preneur est en état de défaut (mora) dès l'expiration du délai qui lui est imparti dans la mise en demeure restée infructueuse. Le...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser de prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, retient que le paiement effectué par le preneur plusieurs mois après l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne constitue pas un manquement. En effet, il résulte de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats que le preneur est en état de défaut (mora) dès l'expiration du délai qui lui est imparti dans la mise en demeure restée infructueuse.

Le paiement tardif des arriérés ne saurait purger ce défaut et faire obstacle à la résiliation du bail.

52412 Bail commercial – Refus de renouvellement – Le juge est tenu d’appliquer le régime juridique correspondant au motif du congé sans être lié par une qualification erronée (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 07/02/2013 Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis ...

Il résulte de l'article 3 du Code de procédure civile que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification juridique et d'appliquer la règle de droit qui leur est propre. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, saisi d'un congé avec refus de renouvellement fondé sur un projet de lotissement impliquant la démolition de l'immeuble, l'analyse à tort comme un congé pour démolir et reconstruire au sens de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 et l'annule faute de production du permis correspondant, alors qu'il lui incombait d'examiner ce congé au regard du droit général au refus de renouvellement moyennant indemnité d'éviction prévu à l'article 10 du même dahir.

52447 Bail commercial – La validité formelle du congé s’apprécie au vu de l’acte signifié au preneur et non d’une simple copie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/04/2013 Pour apprécier la validité formelle d'un congé, notamment l'existence d'une signature, les juges du fond doivent se fonder sur l'original de l'acte signifié au preneur. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui annule un congé pour défaut de signature en se fondant sur une simple copie versée aux débats par le bailleur, sans mettre en demeure le preneur, qui en contestait la régularité, de produire l'exemplaire qui lui a été notifié, seul à même d'établir le respect des ...

Pour apprécier la validité formelle d'un congé, notamment l'existence d'une signature, les juges du fond doivent se fonder sur l'original de l'acte signifié au preneur. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui annule un congé pour défaut de signature en se fondant sur une simple copie versée aux débats par le bailleur, sans mettre en demeure le preneur, qui en contestait la régularité, de produire l'exemplaire qui lui a été notifié, seul à même d'établir le respect des conditions de forme.

52705 Procédure civile – Minorité – Défaut de communication de la cause au ministère public en première instance – Impossibilité pour la cour d’appel d’évoquer l’affaire au fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 08/05/2014 Viole l'article 9 du Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de la cause au ministère public alors qu'une des parties était mineure, statue néanmoins sur le fond. Une telle omission, qui touche à l'ordre public, rend la cause non-prête à être jugée et la communication de l'affaire au ministère public pour la première fois en appel ne saurait purger ce vice, privan...

Viole l'article 9 du Code de procédure civile et le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de la cause au ministère public alors qu'une des parties était mineure, statue néanmoins sur le fond. Une telle omission, qui touche à l'ordre public, rend la cause non-prête à être jugée et la communication de l'affaire au ministère public pour la première fois en appel ne saurait purger ce vice, privant ainsi le mineur de la possibilité de voir ses intérêts défendus à ce stade de la procédure et, partant, d'un degré de juridiction.

52922 Prescription commerciale – Motivation des décisions – Encourt la cassation l’arrêt qui ne précise pas la date retenue comme point de départ du délai de prescription (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/03/2015 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour accueillir une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, énumère plusieurs dates susceptibles de constituer le point de départ du délai sans préciser celle qu'il retient, une telle motivation privant sa décision de base légale et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour accueillir une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, énumère plusieurs dates susceptibles de constituer le point de départ du délai sans préciser celle qu'il retient, une telle motivation privant sa décision de base légale et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

52774 Preuve par écrit – Contestation par les héritiers – Le simple désaveu de la signature de leur auteur et l’exception de nullité de l’acte sont des moyens de défense suffisants (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 23/04/2015 Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscri...

Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscription de faux ou une action principale en nullité, alors qu'ils s'étaient contentés de désavouer la signature de leur auteur et d'invoquer la nullité des actes par voie de défense.

52762 Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui prononce l’expulsion pour défaut de paiement des loyers sans examiner les quittances produites par le preneur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 18/12/2014 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour prononcer l'expulsion du preneur d'un local commercial pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer que le dossier est vide de toute preuve de paiement. Une telle décision est viciée dès lors que la cour d'appel n'a pas examiné ni discuté les quittances et les récépissés de consignation produits par le preneur, pièces qui étaient pourtant de nature à influer sur ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation confinant à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour prononcer l'expulsion du preneur d'un local commercial pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer que le dossier est vide de toute preuve de paiement. Une telle décision est viciée dès lors que la cour d'appel n'a pas examiné ni discuté les quittances et les récépissés de consignation produits par le preneur, pièces qui étaient pourtant de nature à influer sur l'issue du litige.

En omettant par ailleurs de préciser la période exacte des loyers demeurés impayés et le local concerné, alors que l'espèce portait sur deux baux distincts, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

52746 La persistance du droit au bail ne dépend pas de la continuité de l’exploitation du fonds de commerce (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2014 Viole l'article 659 du Code des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du preneur consécutive à la démolition des lieux loués, retient la disparition du fonds de commerce en raison de la cessation de l'activité. En effet, le droit au bail, en tant que composante du fonds de commerce, n'est pas affecté par la seule interruption de l'exploitation par le preneur, la relation locative subsistant et produisant ses effets tant qu'elle n'a pas été rési...

Viole l'article 659 du Code des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du preneur consécutive à la démolition des lieux loués, retient la disparition du fonds de commerce en raison de la cessation de l'activité. En effet, le droit au bail, en tant que composante du fonds de commerce, n'est pas affecté par la seule interruption de l'exploitation par le preneur, la relation locative subsistant et produisant ses effets tant qu'elle n'a pas été résiliée par accord des parties ou par décision de justice.

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