| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60468 | La cassation d’un arrêt servant de titre exécutoire anéantit le fondement du paiement et oblige à la restitution des sommes perçues (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relev... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire initial, un arrêt d'appel, avait été cassé. Elle rappelle que la cassation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée, anéantissant ainsi le fondement de l'exécution. La cour précise en outre qu'une précédente décision ayant déclaré la demande en restitution irrecevable comme prématurée ne saurait constituer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas statué sur le fond du droit à restitution. Dès lors, la créance des héritiers ayant été définitivement et irrévocablement réduite par l'arrêt de renvoi, la demande de l'établissement bancaire en restitution de l'excédent perçu est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44829 | Résolution du contrat : encourt la cassation l’arrêt qui ne caractérise pas le manquement contractuel précis imputable au débiteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 17/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motifs valant son absence, l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de vente, se fonde sur des motifs généraux relatifs à l'économie du contrat et à son but, sans caractériser le manquement précis de l'acquéreur à l'une de ses obligations contractuelles. En ne précisant pas en quoi le débiteur a violé les stipulations de l'acte et en ne fondant pas sa décision sur les éléments de preuve versés au dossier, la cour d'appel ne met pas la Cour de cas... Encourt la cassation pour défaut de motifs valant son absence, l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'un contrat de vente, se fonde sur des motifs généraux relatifs à l'économie du contrat et à son but, sans caractériser le manquement précis de l'acquéreur à l'une de ses obligations contractuelles. En ne précisant pas en quoi le débiteur a violé les stipulations de l'acte et en ne fondant pas sa décision sur les éléments de preuve versés au dossier, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale. |
| 45051 | L’hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d’un mineur pour garantir la dette d’un tiers est frappée de nullité absolue (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 17/09/2020 | Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratificat... Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratification et qui n'est pas soumis à la prescription de l'article 311 du même code. |
| 52448 | Saisie immobilière : l’action en nullité de la vente aux enchères est irrecevable après l’adjudication, sauf si le débiteur saisi n’a pas été informé des procédures (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/04/2013 | En application des articles 476 et 484 du Code de procédure civile, l'action en nullité d'une vente aux enchères sur saisie immobilière doit, pour préserver la stabilité des transactions, être exercée avant l'adjudication. Cette action n'est recevable après l'adjudication que si le débiteur saisi prouve ne pas avoir été informé des procédures qui l'ont précédée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, intentée plusieurs années après l'adjudication... En application des articles 476 et 484 du Code de procédure civile, l'action en nullité d'une vente aux enchères sur saisie immobilière doit, pour préserver la stabilité des transactions, être exercée avant l'adjudication. Cette action n'est recevable après l'adjudication que si le débiteur saisi prouve ne pas avoir été informé des procédures qui l'ont précédée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, intentée plusieurs années après l'adjudication, au motif qu'il n'est pas établi que les débiteurs saisis n'avaient pas eu connaissance des actes de procédure antérieurs. |
| 52557 | Saisie immobilière – L’action en nullité de l’adjudication est irrecevable après la vente, sauf si le débiteur prouve un défaut de notification (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/04/2013 | Afin de préserver la stabilité des transactions, toute demande en nullité d'une adjudication sur saisie immobilière doit être présentée avant la clôture des enchères. Par exception, le débiteur saisi est recevable à agir en nullité après l'adjudication s'il prouve ne pas avoir été valablement informé des procédures préalables à la vente. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande en nullité formée plusieurs années après la vente, dès lors qu'elle constate que les demandeurs ... Afin de préserver la stabilité des transactions, toute demande en nullité d'une adjudication sur saisie immobilière doit être présentée avant la clôture des enchères. Par exception, le débiteur saisi est recevable à agir en nullité après l'adjudication s'il prouve ne pas avoir été valablement informé des procédures préalables à la vente. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande en nullité formée plusieurs années après la vente, dès lors qu'elle constate que les demandeurs n'établissent pas leur ignorance desdites procédures. |
| 53233 | Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 25/02/2016 | En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ord... En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ordonné et qui établit que le prix de cession était conforme à la valeur réelle des parts, en déduisant souverainement l'absence de tout favoritisme justifiant l'annulation de l'acte. |
| 35711 | Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 03/02/2011 | L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugeme... L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugement ayant étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire de la société, se trouve privée de tout fondement légal dès lors que ledit jugement est ultérieurement réformé et le gérant mis hors de cause. L’action en nullité de la vente exercée par le gérant est alors recevable et fondée, distincte de la contestation des opérations de vente elles-mêmes visée par l’article 484 du Code de procédure civile. La protection attachée à l’inscription sur les titres fonciers ne peut être opposée à l’action en nullité lorsque le titre initial ayant permis la mutation a été lui-même anéanti. La mauvaise foi des acquéreurs successifs peut être souverainement déduite par les juges du fond du rythme accéléré et répété des reventes, traduisant une volonté d’évincer le propriétaire initial. L’effet de l’annulation du jugement s’étend à toutes les mesures d’exécution qui en découlent, imposant la remise des parties dans leur état antérieur, sans qu’il soit nécessaire que les adjudicataires aient été parties à l’instance ayant abouti à l’annulation du jugement fondant la poursuite. Est également inopérant l’argument tiré d’un prétendu enrichissement du gérant, dès lors que le prix de vente a bénéficié exclusivement à la société dont le patrimoine est distinct. Enfin, la validité de la procédure n’est pas affectée par la non-mise en cause d’un sous-acquéreur étranger à l’instance. |
| 35608 | Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Société anonyme | 20/03/2018 | Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un verse... Bien que le conseil d’administration détienne la compétence première pour décider des appels de fonds en matière de libération du capital (art. 274, loi sur les SA), une décision initiale peut être effectivement modifiée par des actes postérieurs. Ainsi, en l’espèce, une convocation à une assemblée générale proposant formellement une libération par compensation avec les comptes courants d’associés a été jugée comme ayant valablement annulé une décision antérieure du conseil qui exigeait un versement numéraire. La compensation étant une modalité légale de libération (article 246), les actionnaires concernés ne pouvaient, dès lors, être considérés comme défaillants pour ne pas avoir procédé au paiement en numéraire. Quant à la contestation de l’acte notarié de vente d’actions, conséquence de ce différend, la Haute Juridiction confirme qu’elle n’est pas limitée à la procédure d’inscription de faux. En vertu de l’article 419 du Code des Obligations et des Contrats, des moyens de preuve variés, incluant témoignages et présomptions, peuvent être utilisés pour établir l’existence de vices tels que la fraude, le dol, la simulation ou l’erreur, sans qu’une action spécifique en faux soit nécessaire. Sur le plan procédural, l’arrêt souligne qu’une cassation « totale » entraîne l’anéantissement de l’arrêt d’appel dans son intégralité. La cour de renvoi recouvre ainsi sa pleine juridiction pour statuer à nouveau sur tous les aspects du litige, sans être restreinte aux seuls points de droit ayant initialement justifié la cassation. Approuvant sur ces différents points le raisonnement de la cour d’appel de renvoi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle valide ainsi l’annulation de la décision du conseil d’administration, des assemblées générales subséquentes et de la vente d’actions contestée. |
| 15494 | Action paulienne – Nullité d’une vente immobilière pour fraude des droits des créanciers (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/10/2017 | Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et ... Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et l’identité commune du dirigeant des deux sociétés. La société venderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la motivation de la Cour d’appel était suffisante. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que tout acte passé par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers est inopposable à ceux-ci. En l’espèce, la vente litigieuse avait pour effet de diminuer les garanties offertes aux créanciers, et notamment à la banque. La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société venderesse aux dépens. |
| 15655 | Annulation de la vente pour troubles mentaux : La preuve de l’absence de discernement au moment de l’acte doit être certaine et non équivoque (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/10/2008 | La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement ... La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale. Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel. |
| 16975 | Action en justice – L’exercice d’une action en exécution d’un contrat, même vouée à l’échec, ne caractérise pas une faute ouvrant droit à réparation en l’absence de mauvaise foi (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 15/12/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa mauvaise foi. |
| 17072 | Vices du consentement : la conclusion d’un contrat en détention en vue d’obtenir sa libération ne caractérise pas la violence (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 07/12/2005 | Viole les articles 46 et 55 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui annule un contrat de vente pour vice de violence et de lésion, au seul motif que le vendeur l'a conclu alors qu'il était en état de détention en contrepartie du retrait d'une plainte pénale par l'acquéreur, et que le prix était sans rapport avec la valeur du bien. En effet, d'une part, la conclusion d'un contrat en prison en vue d'obtenir sa libération ne constitue pas en soi une contrainte de nature à vici... Viole les articles 46 et 55 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui annule un contrat de vente pour vice de violence et de lésion, au seul motif que le vendeur l'a conclu alors qu'il était en état de détention en contrepartie du retrait d'une plainte pénale par l'acquéreur, et que le prix était sans rapport avec la valeur du bien. En effet, d'une part, la conclusion d'un contrat en prison en vue d'obtenir sa libération ne constitue pas en soi une contrainte de nature à vicier le consentement au sens de l'article 47 du même code. D'autre part, la lésion ne peut entraîner l'annulation du contrat qu'à la condition d'être la conséquence du dol de l'autre partie, lequel n'a pas été constaté par les juges du fond. |
| 17187 | Moyen de cassation – Un grief de défaut de réponse à conclusions est irrecevable s’il n’identifie pas précisément les arguments prétendument ignorés par la cour d’appel (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/04/2007 | Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu. Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu. |
| 17701 | Gage commun des créanciers : le créancier peut agir en nullité de la vente simulée par son débiteur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/02/2005 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que le créancier est recevable à demander la nullité d'un acte simulé par lequel le débiteur a diminué son patrimoine en fraude de ses droits. Par conséquent, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que ledit article ne prévoit pas expressément la nullité et qu'il appartenait au créancier d'exercer une action... Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, que le créancier est recevable à demander la nullité d'un acte simulé par lequel le débiteur a diminué son patrimoine en fraude de ses droits. Par conséquent, encourt la cassation la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que ledit article ne prévoit pas expressément la nullité et qu'il appartenait au créancier d'exercer une action en inopposabilité, alors que cette dernière, qui s'apparente à l'action paulienne, n'est pas organisée par le droit marocain et que l'action en nullité fondée sur le gage commun des créanciers constitue l'un des cas de nullité prévus par la loi au sens de l'article 311 du même code. |
| 19114 | Saisie immobilière : la connaissance effective des procédures par le débiteur couvre l’omission des notifications formelles préalables à la vente (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 22/09/2004 | La finalité de la notification au débiteur saisi, prévue par l'article 476 du Code de procédure civile, étant de l'informer des mesures de publicité et de la date de la vente aux enchères, la cour d'appel, qui constate souverainement que le débiteur avait une connaissance effective de l'ensemble des procédures, notamment pour avoir intenté des actions en justice pour s'y opposer, en déduit exactement que l'omission de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la vente. De même, une cour d'app... La finalité de la notification au débiteur saisi, prévue par l'article 476 du Code de procédure civile, étant de l'informer des mesures de publicité et de la date de la vente aux enchères, la cour d'appel, qui constate souverainement que le débiteur avait une connaissance effective de l'ensemble des procédures, notamment pour avoir intenté des actions en justice pour s'y opposer, en déduit exactement que l'omission de cette formalité n'entraîne pas la nullité de la vente. De même, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant qu'un procès-verbal de vente aux enchères qui mentionne les causes de la saisie, les procédures suivies et l'adjudication, contient l'ensemble des mentions requises par l'article 480 du même code. Est irrecevable le moyen fondé sur la violation de l'article 406 du Code des obligations et des contrats, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 19590 | CCass,28/10/2009,1596 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2009 | Fonds de commerce – Vente – Malgré la disposition spécifique, le vendeur peut demander l’annulation de la vente selon les règles générales des obligations. Bien que l’article 82 du Code de commerce spécifie clairement que seule la demande d’annulation du contrat de vente d’un fonds de commerce est prévue pour le bénéfice de l’acheteur, conformément aux règles générales de la théorie des obligations, il est permis au vendeur d’un fonds de commerce, qui était mineur au moment de la conclusion du c... Fonds de commerce – Vente – Malgré la disposition spécifique, le vendeur peut demander l’annulation de la vente selon les règles générales des obligations. Bien que l’article 82 du Code de commerce spécifie clairement que seule la demande d’annulation du contrat de vente d’un fonds de commerce est prévue pour le bénéfice de l’acheteur, conformément aux règles générales de la théorie des obligations, il est permis au vendeur d’un fonds de commerce, qui était mineur au moment de la conclusion du contrat, de demander son annulation. La considération quant à la capacité à contracter ou non d’une personne est celle du moment de la conclusion du contrat. Ainsi, si la personne était mineure au moment de la conclusion du contrat et qu’une nouvelle loi est promulguée définissant un âge de majorité légale inférieur, cette loi n’est pas appliquée rétroactivement aux faits ou actes qui ont eu lieu sous l’empire de la loi abrogée. |
| 19787 | TC,Casablanca,31/07/2006,9773/2006 | Tribunal de commerce, Casablanca | 31/07/2006 |
Le terrain objet de l'adjudication ayant été classé zone verte, le cahier de charge doit comporter cette indication pour permettre à l'adjudicataire d'acheter en connaissance de cause.
Qu'il s'agisse de vente amiable ou judiciaire, le consentement ne doit pas être vicié ce qui est le cas en cas d'erreur sur l'objet de la vente si elle a été déterminante du consentement.
Le terrain objet de l'adjudication ayant été classé zone verte, le cahier de charge doit comporter cette indication pour permettre à l'adjudicataire d'acheter en connaissance de cause.
Qu'il s'agisse de vente amiable ou judiciaire, le consentement ne doit pas être vicié ce qui est le cas en cas d'erreur sur l'objet de la vente si elle a été déterminante du consentement.
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| 20814 | CCass,16/07/1996,4659 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 16/07/1996 | Tout droit réel qui concerne un immeuble immatriculé est considéré comme tel le jour de son inscription sur le titre foncier.
L’annulation d’un contrat de vente d’un immeuble qui résulte d’un contrat d’échange en vue d’inscrire la donation dudit immeuble sur le titre foncier, suppose la mauvaise foi de l’acquéreur même s’il est un proche parent, car la bonne foi se présume jusqu’à preuve du contraire. Tout droit réel qui concerne un immeuble immatriculé est considéré comme tel le jour de son inscription sur le titre foncier.
L’annulation d’un contrat de vente d’un immeuble qui résulte d’un contrat d’échange en vue d’inscrire la donation dudit immeuble sur le titre foncier, suppose la mauvaise foi de l’acquéreur même s’il est un proche parent, car la bonne foi se présume jusqu’à preuve du contraire. |
| 20998 | CCass,24/01/1981,22 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 24/01/1981 | Le préempte n'est obligé d'effectuer aucune prénotation pour préserver ses droits puisque le droit de préemption naît au moment de la vente, et par conséquent tous les actes accomplis par le nouvel acquéreur même de bonne foi, ou dans le but d'empêcher l'utilisation du droit de préemption seront nuls.
La validité de la préemption requiert, outre les conditions prescrites par la loi, l'existence d'un acheteur réel, même dans le cadre d'une vente aux enchères.
Le préempte n'est obligé d'effectuer aucune prénotation pour préserver ses droits puisque le droit de préemption naît au moment de la vente, et par conséquent tous les actes accomplis par le nouvel acquéreur même de bonne foi, ou dans le but d'empêcher l'utilisation du droit de préemption seront nuls.
La validité de la préemption requiert, outre les conditions prescrites par la loi, l'existence d'un acheteur réel, même dans le cadre d'une vente aux enchères.
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| 21155 | Difficulté d’exécution et liquidation judiciaire : Le juge-commissaire est lié par l’ordonnance de référé ordonnant le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 02/02/2001 | La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.
L’ordonnance de référé qui constate une difficulté d’exécution et suspend les effets d’un jugement de liquidation judiciaire s’impose au juge-commissaire. La Cour d’appel censure ainsi la décision de ce dernier d’avoir poursuivi les opérations de réalisation d’actifs. Elle rappelle que si le juge-commissaire veille au déroulement de la procédure collective en vertu de l’article 622 et suivants du Code de commerce, la compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution appartient exclusivement au président du tribunal de commerce en application de l’article 21 de la loi instituant ces juridictions. Le juge-commissaire était donc tenu, dès lors qu’il était informé de l’ordonnance de référé, de surseoir à toute mesure d’exécution, y compris à la distribution du prix de vente.
La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution. |