| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65706 | La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes. La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 66304 | Prêt bancaire : la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en applicati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde. La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance. |
| 58713 | Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire. Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 58899 | La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur entraîne l’exigibilité immédiate des loyers futurs à titre de compensation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible. La cour d'appel de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir au motif de sa prématurité. L'établissement de crédit soutenait que la résiliation du contrat pour défaut de paiement, déjà constatée par une décision antérieure, entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité des sommes restantes immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la résiliation du contrat emporte pour le preneur l'obligation de régler non seulement les loyers impayés à la date de la résiliation, mais également les loyers postérieurs jusqu'au terme contractuel. La cour qualifie ces loyers à échoir d'indemnité de résiliation due en réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de l'inexécution de ses obligations par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la quasi-totalité des sommes réclamées, après déduction de certains frais. |
| 59685 | Déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéa... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. La cour retient qu'en vertu du contrat, qui a force de loi entre les parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant la déchéance du terme de plein droit s'applique du seul fait de l'inexécution, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible sans qu'une formalité supplémentaire soit requise. La cour conforte sa position en relevant l'existence d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant constaté la résolution du contrat et s'appuie sur les conclusions d'une expertise ordonnée en appel pour arrêter le montant définitif de la créance. Partant, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances non échues et, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et la caution au paiement de la totalité des sommes dues. |
| 59713 | Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/12/2024 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn... Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée. |
| 60287 | Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée au courtier est inopposable à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligat... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligations pour la période postérieure. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance a été conclu directement avec l'assureur. Elle retient que l'intermédiaire, mentionné au contrat comme simple courtier habilité à encaisser les primes, n'a pas qualité pour recevoir un acte de résiliation au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance. Dès lors, en l'absence de preuve d'une notification de la résiliation adressée directement à l'assureur, le contrat est réputé s'être poursuivi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60297 | Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 58691 | Opération de crédit : La créance de la banque est valablement réduite sur la base d’un rapport d’expertise relevant l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir ê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir être fixé à la date de clôture du compte. La cour écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait justement déterminé la date de clôture du compte consécutive aux impayés et rectifié le taux d'intérêt appliqué par le créancier, qui excédait le taux contractuel. Sur le second moyen, la cour retient que les intérêts moratoires revêtent un caractère indemnitaire et que le droit à ces intérêts naît de la demande en justice. Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose leur décompte à partir de la clôture du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58359 | Crédit-bail : La dette du preneur, confirmée par expertise judiciaire, engage solidairement la caution commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale pour connaître d'un cautionnement souscrit par une personne physique, la contestation du montant de la créance et l'illégalité de la contrainte par corps. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que le cautionnement garantissant une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce. Elle valide ensuite le montant de la créance, considérant que celui-ci est suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire, non contredit par des éléments probants, qui a arrêté la dette après déduction du produit de cession d'un des biens financés. Enfin, le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps est jugé prématuré, cette mesure n'étant qu'une modalité d'exécution future conditionnée à un refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57879 | Les intérêts légaux, de nature compensatoire, ne sont dus qu’à compter de la date de la demande en justice et non de la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/10/2024 | Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que ... Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que le créancier sollicitait par appel incident que les intérêts courent à compter de la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen principal en retenant que les relevés bancaires, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance. Faute pour les cautions de rapporter la preuve des paiements allégués, leur contestation est jugée non fondée. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire et ne courent qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du préjudice lié au retard de paiement, en l'absence de disposition légale contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56019 | En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit de réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en application de la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouvée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'unicité de la relation commerciale justifiait une instance unique et que la déchéance du terme était acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce censure cette analyse, retenant que dès lors que les contrats s'inscrivent dans une même opération commerciale entre les mêmes parties, la demande est recevable dans son intégralité. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que l'inexécution des obligations par le débiteur a entraîné la résiliation de plein droit des contrats, rendant exigible la totalité du capital restant dû En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur le solde débiteur global. |
| 56081 | La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants. Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 56843 | La clause de médiation stipulée au profit de l’emprunteur ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. Dès lors, la cour constate que le défaut de paiement est établi et que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée non réclamée, suffit à caractériser la défaillance du débiteur au sens des dispositions du dahir du 17 juillet 1936. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56845 | La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56847 | Contrat de crédit : validité de la clause attributive de compétence et caractère facultatif de la clause de médiation pour l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause con... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause contractuelle de médiation préalable. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est licite, l'attribution conventionnelle de la compétence territoriale n'étant pas contraire à l'ordre public. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier, dès lors que le débiteur n'a pas lui-même initié cette procédure. La cour relève en outre que la défaillance du débiteur est établie et que le créancier a respecté les conditions de mise en demeure prévues par l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, justifiant la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57871 | La force probante du relevé de compte bancaire est subordonnée à la mention détaillée des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation et le dispensant de produire l'acte initial. La cour retient que si le relevé de compte peut constituer un moyen de preuve, sa force probante est subordonnée à la condition qu'il soit suffisamment détaillé. Il doit notamment préciser la ventilation des impayés, les dates d'échéance, les intérêts conventionnels et leur mode de calcul, ainsi que le capital restant dû En l'absence de ces mentions, qui seules permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles, les documents produits sont jugés insuffisants. Le jugement ayant écarté les relevés de compte comme preuve est par conséquent confirmé. |
| 60591 | Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés. Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63308 | Recouvrement de créance bancaire : le créancier peut cumuler les poursuites contre le débiteur, les cautions solidaires et les sûretés réelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant la régularité des convocations et rappelant l'effet dévolutif de l'appel qui purge les éventuels vices. Elle retient que l'engagement de caution solidaire, qui emporte renonciation au bénéfice de discussion, demeure valide dès lors que les avenants modificatifs du prêt ont expressément maintenu les garanties initiales, excluant ainsi toute novation. La cour considère en outre que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, lequel a validé les comptes après rectification d'erreurs, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Elle juge par ailleurs inapplicables les dispositions du droit de la consommation, la relation contractuelle étant de nature purement commerciale s'agissant d'un prêt destiné à financer un programme d'investissement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63694 | Le non-respect des engagements de paiement prévus au plan de continuation justifie sa résolution et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, su... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, suffit à caractériser l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser. Elle relève que le rapport du second syndic, qui préconisait la poursuite du plan, n'était étayé par aucune démonstration de ressources ou de financements concrets permettant d'assurer l'exécution des engagements. La cour rappelle qu'en application de l'article 634 du code de commerce, l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractées dans le cadre du plan de continuation emporte de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Les arguments de l'appelante, jugés dépourvus de tout élément probant, sont écartés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63741 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/10/2023 | Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la fo... Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la force obligatoire du contrat au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en matière d'assurance, au motif que le litige relève de l'inexécution d'obligations contractuelles. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, dès lors qu'ils sont calculés selon des règles comptables précises prévues par les statuts auxquels l'adhérent a consenti, ne constituent pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle juge que leur soumission à l'appréciation judiciaire reviendrait à méconnaître la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 230 du même code. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, annule l'indemnité judiciairement allouée et condamne l'adhérent au paiement de l'intégralité des pénalités contractuelles, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64549 | La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts. |
| 64512 | Action en justice contre une personne décédée : la régularisation de la procédure par l’introduction des héritiers est recevable en cours d’instance si le demandeur ignorait le décès au moment de l’assignation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/10/2022 | Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre ... Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre la procédure à l'encontre des héritiers d'une caution décédée. La cour juge qu'une procédure peut être régularisée en appel dès lors que le demandeur n'avait pas connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que la contre-passation d'effets de commerce impayés doit intervenir avant la clôture du compte courant pour être opposable au débiteur, en application de l'article 502 du code de commerce. Elle écarte également les intérêts conventionnels débités après la date de clôture, faute de stipulation expresse les autorisant, et valide l'imputation de versements non pris en compte par la banque. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande en régularisation recevable, et réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise, condamnant les héritiers de la caution décédée dans les limites de l'actif successoral. |
| 64409 | Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 17/10/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance. Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes. Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 64067 | Imputation des paiements : les versements du gérant-caution au titre de son prêt personnel ne libèrent pas la société de sa propre dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/05/2022 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un aut... La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un autre prêt, personnel à la caution, tandis que l'emprunteur, par appel incident, contestait le montant retenu en revendiquant des paiements plus importants. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le versement litigieux était bien destiné à apurer un prêt personnel distinct souscrit par la caution. Elle écarte par conséquent l'imputation de cette somme sur la dette de la société emprunteuse. La cour relève en outre que les autres paiements invoqués par le débiteur sont antérieurs à la période d'impayés constatée et ne sauraient donc être pris en compte pour réduire le solde restant dû En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la condamnation et élève le solde dû par le débiteur et la caution sur la base des conclusions du second rapport d'expertise. |
| 67628 | La mainlevée d’hypothèque par la banque après versement du solde du prêt au notaire vaut extinction de la dette et justifie la restitution des échéances prélevées indûment (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 07/10/2021 | Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pou... Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pour recevoir les fonds, ne pouvait valoir apurement de la dette, et ce nonobstant la mainlevée d'hypothèque qu'il avait lui-même émise. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour relève que le prêteur a bien délivré au notaire l'acte de mainlevée après que ce dernier a reçu de l'emprunteur les fonds nécessaires au remboursement. La cour retient que la délivrance de cet acte, sans réserve ni diligence ultérieure du prêteur pour s'assurer du versement effectif des fonds par le notaire, vaut reconnaissance de l'apurement du crédit. Dès lors, les prélèvements d'échéances postérieurs à cette opération étaient dépourvus de cause et devaient être restitués. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67922 | La demande de mainlevée d’une garantie de marché public est justifiée par le seul manquement du débiteur à ses obligations, sans qu’il soit nécessaire que la garantie ait été mise en jeu (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations généra... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de sa dette principale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande de mainlevée de cautions sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la créance correspondante n'était pas encore exigible, le garant n'ayant pas été appelé en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'inexécution par le débiteur de ses obligations générales justifiait la libération de son engagement de caution, indépendamment de la mise en jeu de la garantie. La cour retient que la demande ne vise pas le paiement d'une dette au titre des cautions mais bien la mainlevée de l'engagement lui-même. Elle juge que le défaut de paiement généralisé du débiteur constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la libération du garant. Au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le créancier est en droit de solliciter cette mainlevée dès lors que le débiteur a manqué à ses engagements. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour ordonnant la mainlevée des cautions sous astreinte et confirmant la décision pour le surplus. |
| 68019 | Admission de créance d’assurance : La production des quittances de primes impayées constitue une preuve suffisante de la créance, le débiteur en redressement ne rapportant pas la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/11/2021 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance admise en première instance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un assureur au titre de primes impayées. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des factures revêtues d'une mention d'acceptation et au motif que le montant déclaré excédait celui figurant ... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance admise en première instance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un assureur au titre de primes impayées. Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour le créancier de produire des factures revêtues d'une mention d'acceptation et au motif que le montant déclaré excédait celui figurant dans sa propre comptabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle, fondée sur une police d'assurance non résiliée, est avérée. Elle relève que le créancier justifie de sa créance par la production des quittances de primes détaillant les montants et les périodes concernées. Dès lors, la cour considère qu'il incombait au débiteur, qui a bénéficié des services d'assurance, de rapporter la preuve du paiement desdites primes, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70572 | Recouvrement d’un prêt immobilier : La pénalité de retard prévue par la loi sur la protection du consommateur prime sur les intérêts légaux réclamés par la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire pour un montant inférieur à celui résultant d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la dette en présence de rapports d'expertise successifs. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en s'inspirant seulement du rapport d'expertise qu'il avait ordonné. L'établissement bancaire créancier contestait cette réduction, arguant que le premier juge ne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire pour un montant inférieur à celui résultant d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la dette en présence de rapports d'expertise successifs. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en s'inspirant seulement du rapport d'expertise qu'il avait ordonné. L'établissement bancaire créancier contestait cette réduction, arguant que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expert sans motiver sa décision ni ordonner une contre-expertise. Face à la contestation, la cour ordonne une nouvelle expertise puis écarte les critiques de l'appelant dirigées contre ce second rapport. Elle retient que la date d'arrêté de la créance et le calcul des intérêts ne relèvent pas des dispositions générales de l'article 503 du code de commerce mais des stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme, correctement appliquées par le second expert. La cour ajoute que la demande en paiement des intérêts légaux est limitée par les dispositions protectrices du droit de la consommation applicables au prêt immobilier. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant arrêté par la nouvelle expertise. |
| 70545 | La condamnation de la caution personnelle et solidaire ne peut excéder le montant maximal expressément stipulé dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le fonds de garantie étatique devait être assimilé à un assureur tenu de se substituer au débiteur défaillant. La cour fait droit au premier moyen et rappelle que l'engagement de la caution personnelle et solidaire est strictement limité au montant stipulé dans l'acte de cautionnement. Elle écarte en revanche le second moyen, en retenant que le fonds de garantie des crédits aux entreprises n'est pas un assureur se substituant au débiteur mais un garant de la perte finale de l'établissement bancaire, ce dernier demeurant tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, pour réduire le montant de la condamnation et la circonscrire, pour la caution, aux limites de son engagement contractuel. |
| 69714 | Prêt bancaire et assurance-décès : la faculté de souscription offerte à la banque ne la rend pas débitrice d’une obligation et ne renverse pas la charge de la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de prêt relative à la souscription d'une assurance-décès et sur la charge de la preuve de cette souscription. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'établissement bancaire, au motif que ce dernier ne justifiait pas de l'existence d'une telle assurance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur et no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause de prêt relative à la souscription d'une assurance-décès et sur la charge de la preuve de cette souscription. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'établissement bancaire, au motif que ce dernier ne justifiait pas de l'existence d'une telle assurance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur et non au prêteur, tandis que les héritiers de l'emprunteur opposaient la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce retient que la clause stipulant que le prêteur "a le droit" d'assurer l'emprunteur à ses frais constitue une simple faculté et non une obligation, l'engagement principal de souscription pesant sur l'emprunteur lui-même. Dès lors, en l'absence de preuve par les héritiers de l'existence d'une telle assurance, le premier juge a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 400 du code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du même code, rappelant que la prescription ne court pas lorsque la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la créance due au jour du décès de l'emprunteur. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme expertisée, assortie des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 69259 | Le rapport d’expertise comptable fondé sur les livres de commerce du créancier et le chiffre d’affaires déclaré par le débiteur fait foi pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour trancher une contestation sur le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, après avoir écarté sans motivation suffisante les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui réduisait la dette. Devant la cour, l'appelant c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée pour trancher une contestation sur le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, après avoir écarté sans motivation suffisante les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui réduisait la dette. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de la créance et invoquait la contradiction des premiers juges. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, retient que les conclusions de celle-ci s'imposent dès lors qu'elles sont régulières en la forme et fondées sur l'examen des écritures comptables des deux parties. La cour relève en particulier que le montant de la dette a été validé au regard du grand livre de l'assureur et du chiffre d'affaires déclaré par l'assuré lui-même, lequel sert de base au calcul des primes. Les contestations du débiteur, fondées sur un simple relevé de compte, sont jugées dépassées par les investigations techniques de l'expert. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve contraire aux constatations de l'expertise, le jugement est confirmé. |
| 76851 | Crédit-bail : La résiliation est acquise sur la base d’une mise en demeure régulière, la mainlevée d’une saisie ne valant pas preuve du paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure et la preuve du paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelante, crédit-preneur, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant expressément la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure et la preuve du paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelante, crédit-preneur, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant expressément la résiliation du contrat et prétendait s'être acquittée de sa dette, invoquant à ce titre une mainlevée de saisie obtenue du créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le crédit-preneur avait bien reçu un commandement visant l'ensemble de ses engagements, mentionnant le contrat litigieux et la sanction de la résiliation en cas de non-paiement. Elle retient ensuite que la mainlevée de saisie, en l'absence de toute autre quittance ou preuve matérielle, ne suffit pas à établir l'apurement de la dette. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, la cour considère que le crédit-bailleur est fondé à solliciter la restitution du matériel en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 76884 | Crédit-bail : Le non-paiement des échéances après une mise en demeure régulière justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le preneur soutenait n'avoir jamais reçu d'avis de résolution spécifique au contrat litigieux et prétendait avoir apuré sa dette en produisant une mainlevée de saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur a bien été destinataire d'un commandement ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le preneur soutenait n'avoir jamais reçu d'avis de résolution spécifique au contrat litigieux et prétendait avoir apuré sa dette en produisant une mainlevée de saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur a bien été destinataire d'un commandement visant l'ensemble des contrats en cours, mentionnant expressément celui objet du litige et l'avisant qu'à défaut de règlement, la résolution serait acquise. Elle retient en outre que la production d'une mainlevée de saisie ne constitue pas une preuve de paiement, dès lors que l'acte ne mentionne pas l'apurement de la dette et qu'aucun autre justificatif n'est versé aux débats. La cour considère donc que les conditions de la résolution de plein droit étaient réunies, justifiant la restitution du bien au visa de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 76917 | Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure et la preuve du paiement. La preneuse soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et arguait que la mainlevée d'une saisie valait preuve de l'apurement de sa dette. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une mise en demeure visant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure et la preuve du paiement. La preneuse soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et arguait que la mainlevée d'une saisie valait preuve de l'apurement de sa dette. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une mise en demeure visant la résolution avait bien été signifiée par exploit de commissaire de justice, et ce pour l'ensemble des contrats liant les parties, y compris celui objet du litige. Elle retient que la mainlevée d'une saisie ne constitue pas en soi une preuve de paiement, faute pour la débitrice de produire un quelconque reçu ou document attestant de l'extinction de l'obligation. Dès lors, la clause résolutoire ayant valablement joué, la cour considère que la demande en restitution du matériel est fondée en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 76824 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances après une mise en demeure régulière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et invoquait une mainlevée de saisie comme preuve de l'apurement de sa dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce devait déterminer si une sommation visant globalement plusi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et invoquait une mainlevée de saisie comme preuve de l'apurement de sa dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce devait déterminer si une sommation visant globalement plusieurs contrats et si une mainlevée de saisie non accompagnée d'une quittance pouvaient faire échec à l'action en restitution. La cour relève que la mise en demeure, dûment signifiée, visait expressément le contrat litigieux parmi d'autres et mentionnait clairement la menace de résolution, la rendant ainsi parfaitement régulière. Elle retient surtout que la mainlevée d'une saisie ne constitue pas, en l'absence de tout autre justificatif, la preuve du paiement des échéances impayées et ne peut paralyser le droit du bailleur à la restitution du bien. Dès lors, en application de l'article 435 du code de commerce, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 76799 | Crédit-bail : L’obtention d’une mainlevée de saisie ne prouve pas le paiement des échéances et ne s’oppose pas à la restitution du bien loué en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure globale. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelant soutenait que la mise en demeure, visant plusieurs contrats, était inefficace et qu'une mainlevée de saisie antérieure valait preuve du paiement. La cour éca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure globale. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelant soutenait que la mise en demeure, visant plusieurs contrats, était inefficace et qu'une mainlevée de saisie antérieure valait preuve du paiement. La cour écarte cet argumentaire en retenant qu'une mise en demeure est valable dès lors qu'elle mentionne, même au sein d'une réclamation globale, les références précises du contrat concerné et la menace de résolution, sa réception par huissier de justice étant par ailleurs établie. Elle ajoute que la mainlevée d'une saisie ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement de la dette en l'absence de tout justificatif de paiement. En application de l'article 435 du code de commerce, le défaut de paiement justifie la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76766 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien financé après une mise en demeure restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce juge de la portée d'une mise en demeure visant plusieurs contrats et de la valeur probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une dette globale sans ventilation par contrat, e... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce juge de la portée d'une mise en demeure visant plusieurs contrats et de la valeur probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une dette globale sans ventilation par contrat, et non une notification de résolution visant spécifiquement le contrat litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'un commandement visant la résolution du contrat avait bien été signifié par exploit d'huissier. Elle retient que ce commandement, bien que mentionnant une dette globale, référençait expressément le contrat en cause et les échéances impayées y afférentes, ce qui suffisait à informer le preneur. La cour juge en outre que la mainlevée d'une saisie antérieure ne constitue pas une preuve de paiement des échéances du crédit-bail, en l'absence de quittance ou de tout autre élément probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76747 | Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et n’empêche pas la restitution du bien après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une somme globale sans mention expresse de la résolution du contrat litigieux, et prétendait s'être acquittée de sa dette en produisant... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une somme globale sans mention expresse de la résolution du contrat litigieux, et prétendait s'être acquittée de sa dette en produisant une mainlevée de saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimée avait bien notifié une mise en demeure en vue d'un règlement amiable qui, bien que visant une créance globale, mentionnait expressément les références du contrat en cause et la menace de résolution en cas de non-paiement. La cour retient en outre que la production d'une mainlevée de saisie ne constitue pas une preuve de paiement de la dette en l'absence de tout autre élément matériel. Dès lors, au visa de l'article 435 du code de commerce, le crédit-bailleur est fondé à obtenir la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76717 | Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne constitue pas une preuve de paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la force probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas reçu d'avis de résiliation spécifique au contrat litigieux et que l'obtention d'une mainle... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la force probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas reçu d'avis de résiliation spécifique au contrat litigieux et que l'obtention d'une mainlevée valait preuve de paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait bien été destinataire d'une mise en demeure visant l'ensemble de ses engagements, y compris le contrat en cause, et l'avisant expressément du risque de résiliation. Elle retient en outre que la mainlevée d'une saisie, en l'absence de toute mention d'un paiement libératoire, ne constitue pas la preuve de l'apurement de la dette. L'inexécution des obligations étant ainsi établie, la cour juge que le bailleur était fondé à solliciter la restitution du bien loué en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76687 | Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'intimée, établissement de crédit-bail, avait bien notifié une mise en demeure visant l'ensemble des contrats en cours, y compris celui faisant l'objet du litige, et mentionnant expressément la sanction de la résiliation en cas de non-paiement. Dès lors, la cour considère que cette sommation interpellative, dûment signifiée par exploit d'huissier, suffisait à mettre en œuvre la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu paiement, retenant qu'une mainlevée de saisie ne constitue pas, en l'absence de tout autre élément, la preuve de l'apurement de la dette. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 76654 | Crédit-bail : La restitution du bien est ordonnée en référé en cas de non-paiement des échéances, la mainlevée d’une saisie ne valant pas preuve du règlement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le crédit-preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soutenait s'être acquitté de sa dette, arguant de la mainlevée d'une saisie antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait bien été destinataire d'un commandement visant la clause résolutoire, lequel mentionnait les références d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le crédit-preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soutenait s'être acquitté de sa dette, arguant de la mainlevée d'une saisie antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur avait bien été destinataire d'un commandement visant la clause résolutoire, lequel mentionnait les références du contrat litigieux ainsi que le montant des échéances impayées, ce qui est établi par un procès-verbal de notification d'huissier. La cour retient ensuite que la mainlevée d'une saisie, en l'absence de tout autre élément probant, ne constitue pas la preuve du paiement des loyers et ne saurait faire obstacle à la restitution du bien. Dès lors, le crédit-bailleur est fondé à solliciter la restitution du bien loué en application des dispositions de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 76497 | Clôture de compte courant : le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux à compter de la demande en justice et non les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisait à caractériser le défaut de paiement. La cour retient que la clôture du compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire, qui ne peut plus produire les intérêts conventionnels prévus par le contrat de compte courant, lequel a pris fin. Cette créance ne peut générer que des intérêts au taux légal, à condition qu'ils aient été expressément demandés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure postérieure à l'arrêté définitif du solde et d'avoir chiffré sa demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75102 | Le créancier hypothécaire dispose du choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle en paiement sans être tenu de réaliser préalablement sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part que le créancier aurait dû engager une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire avant toute action en paiement, et enfin que l'expertise était nulle faute de convocation régulière. La cour écarte le déclinatoire de compétence en relevant que la question a déjà été tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient ensuite que le créancier dispose de la faculté de choisir entre l'action personnelle en paiement et la réalisation de sa sûreté, sans qu'un ordre de priorité ne lui soit imposé. La cour juge en outre que la convocation à expertise par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, l'inertie du destinataire ne pouvant vicier la procédure. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire aux calculs de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74558 | Crédit à la consommation : l’envoi de la mise en demeure à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la déchéance du terme et l’exigibilité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et la recevabilité de la demande en paiement du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour le capital restant dû, tout en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise du seul fait du non-paiement de plus de trois échéan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et la recevabilité de la demande en paiement du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour le capital restant dû, tout en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise du seul fait du non-paiement de plus de trois échéances consécutives, et que la tentative de notification de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, même infructueuse en raison du déménagement non signalé de l'emprunteur, suffisait à rendre exigible l'intégralité du capital. La cour d'appel de commerce retient que la déchéance du terme est encourue dès lors que l'emprunteur a cessé de payer au moins trois échéances consécutives et qu'une mise en demeure lui a été adressée à son domicile élu au contrat. Elle juge que l'échec de la notification imputable au seul fait de l'emprunteur, qui a changé d'adresse sans en aviser le prêteur, ne saurait faire obstacle à l'exigibilité immédiate du capital restant dû, conformément aux dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour précise cependant que les pénalités applicables sont limitées à celles prévues par la loi, écartant la qualification de mauvaise foi du seul fait du changement de domicile. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement du capital, et réformé quant au montant global de la condamnation. |
| 73222 | Le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, le client supportant la charge de prouver l’extinction de sa dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la cause de la créance. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue une preuve suffisante des transactions entre la banque et son client,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la cause de la créance. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte constitue une preuve suffisante des transactions entre la banque et son client, faisant peser sur ce dernier la charge de prouver l'extinction de sa dette. Statuant par voie d'évocation, elle fait droit à la demande en paiement du principal augmenté des intérêts légaux à compter de la demande. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, en raison du non-cumul avec les intérêts moratoires, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir inscrit son nantissement ou engagé une procédure d'exécution. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le débiteur au paiement tout en rejetant les demandes accessoires non fondées. |
| 81025 | Le respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de sa dette rend sans fondement la sommation immobilière délivrée par le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formellement accepté un nouveau plan de remboursement, fixant un montant global et de nouvelles échéances mensuelles, constitue un accord contractuel liant les parties. Dès lors que le débiteur justifie avoir respecté les termes de ce nouvel accord, notamment par le versement de l'acompte initial et la reprise des paiements mensuels convenus, la créance ne peut plus être considérée comme exigible dans les conditions antérieures. En conséquence, la cour juge que le commandement immobilier, fondé sur une déchéance du terme antérieure à l'accord de rééchelonnement, est dépourvu de tout fondement juridique. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 82000 | Action en paiement du solde d’un compte courant entre assureur et courtier : la prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/12/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la prescription applicable aux créances nées d'une relation entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et en écartant la qualification de compte courant. L'appelante soutenait au contraire que la relation devait être qualifiée de compte courant, de sorte que la prescript... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la prescription applicable aux créances nées d'une relation entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et en écartant la qualification de compte courant. L'appelante soutenait au contraire que la relation devait être qualifiée de compte courant, de sorte que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture de celui-ci. La cour retient, à l'inverse des premiers juges, qu'aucune disposition légale n'interdit de qualifier de compte courant la relation commerciale entre un assureur et son intermédiaire. Elle rappelle que la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants ne court, en présence d'un tel compte, qu'à compter de sa clôture. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer cette date, la cour constate que le compte a été clôturé le 31 mars 1998. L'action ayant été introduite le 17 mars 2008, soit plus de cinq ans après la date de clôture, la cour la juge prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 78219 | La créance bancaire est fixée sur la base du rapport d’expertise judiciaire lorsque les relevés de compte produits par la banque sont sérieusement contestés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2019 | Saisie de la contestation du montant d'une créance bancaire issue d'un solde de compte courant et consolidée par protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures de la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement intégral du solde réclamé, écartant la demande d'expertise au motif que le protocole d'accord valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la contestation sérieuse des écritures bancaires et l'e... Saisie de la contestation du montant d'une créance bancaire issue d'un solde de compte courant et consolidée par protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures de la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement intégral du solde réclamé, écartant la demande d'expertise au motif que le protocole d'accord valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la contestation sérieuse des écritures bancaires et l'erreur affectant le montant consolidé justifiaient une mesure d'instruction pour déterminer la créance réelle. Faisant droit à ce moyen, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Elle retient que les conclusions de l'expert, qui a procédé à une reconstitution exhaustive des opérations et corrigé les erreurs de calcul de l'établissement bancaire, établissent de manière objective le montant de la dette. La cour considère que le rapport d'expertise s'impose dès lors qu'il est précis, motivé et répond à la mission confiée. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expertise. |