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59173 Hypothèque garantissant un crédit immobilier : La clause contractuelle étendant la garantie à l’ensemble des sommes dues prévaut sur la limitation légale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoquant en outre le caractère abusif de la clause étendant la garantie à tous les accessoires de la créance.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. La cour retient que les parties peuvent conventionnellement déroger au régime légal et étendre la portée de la garantie hypothécaire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que les conditions particulières du contrat, signées par le débiteur, renvoient expressément aux conditions générales stipulant que l'hypothèque garantit l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires jusqu'à complet paiement. La cour juge qu'une telle clause, issue de l'accord des parties, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur et n'est donc pas abusive.

Elle rappelle enfin que l'hypothèque étant indivisible, un paiement partiel, même accepté par le créancier, ne peut justifier une mainlevée tant que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55241 L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle.

Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce.

Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré.

55969 L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est soumise à la prescription triennale, y compris lorsque la demande en revendication d’actions en est la conséquence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande en revendication d'actions est la conséquence directe et nécessaire de la demande en nullité de la délibération litigieuse. Elle juge que l'action en nullité d'une délibération, y compris celle ayant pour effet d'exclure un actionnaire, est soumise à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes.

La cour précise que ce délai, qui constitue un texte spécial dérogeant au droit commun, court à compter de la date de la délibération et non de sa découverte par l'actionnaire ou ses ayants droit. Faute pour l'actionnaire d'avoir agi dans ce délai de son vivant, son action et, par voie de conséquence, celle de ses héritiers, est déclarée prescrite.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60826 Le bail à long terme, en tant qu’acte créateur d’un droit réel, est frappé de nullité s’il n’est pas conclu dans la forme prescrite par l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les conditions de validité d'un contrat de location d'une durée de 99 ans. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité en requalifiant l'acte en bail commercial ordinaire, non soumis au plafond de durée de quarante ans prévu par le code des droits réels. L'appelant contestait cette requalification, arguant que la durée excessive et l'absence de me...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les conditions de validité d'un contrat de location d'une durée de 99 ans. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité en requalifiant l'acte en bail commercial ordinaire, non soumis au plafond de durée de quarante ans prévu par le code des droits réels.

L'appelant contestait cette requalification, arguant que la durée excessive et l'absence de mention de sa nature réelle devaient entraîner la nullité de la convention. La cour retient que la stipulation d'une durée de 99 ans confère nécessairement au contrat la nature d'un bail à long terme, créateur d'un droit réel immobilier.

Elle juge que le code des droits réels constitue le texte spécial applicable, à l'exclusion du droit des baux commerciaux qui exclut expressément de son champ les baux à long terme. Dès lors, la cour relève qu'en application de l'article 4 de ce code, un tel acte doit être rédigé, sous peine de nullité, dans une forme spécifique par un professionnel qualifié.

Faute pour l'acte litigieux de respecter ce formalisme impératif, il est déclaré nul. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

64068 Redressement judiciaire : l’inobservation par le débiteur de son obligation de déclarer l’ouverture de la procédure à l’administration fiscale rend la forclusion inopposable à cette dernière (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 23/05/2022 En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les disposition...

En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 150 du code général des impôts constituent un texte spécial dérogeant au droit commun des procédures collectives.

En vertu de ce texte, la société qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est tenue d'en faire la déclaration préalable auprès de son service des impôts de rattachement. À défaut de production de cette déclaration par la débitrice, la cour juge que la déchéance pour déclaration tardive est inopposable à l'administration fiscale, quand bien même d'autres comptables publics auraient déclaré leurs propres créances dans les délais.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et renvoie le dossier à ce dernier pour procéder à la vérification de la créance déclarée.

64050 Opposition au paiement d’une lettre de change : Le caractère limitatif des cas prévus par le Code de commerce prime sur l’obligation du banquier d’exécuter les instructions de son client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition. L'appelant soutenait que la banque, en sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition.

L'appelant soutenait que la banque, en sa qualité de mandataire, avait engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant ses instructions, peu important que le motif de l'opposition ne figurât pas parmi les cas limitativement énumérés par le code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au motif que les dispositions de l'article 189 du code de commerce constituent un texte spécial dérogeant aux règles générales du mandat prévues par le code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'opposition au paiement d'une lettre de change n'est recevable que dans les cas de perte, de vol ou de procédure collective du porteur. Cette limitation stricte est justifiée par la nature de la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et de crédit et par la nécessité de garantir la sécurité des transactions commerciales.

La cour ajoute que la jurisprudence antérieure invoquée par l'appelant ne saurait la lier et qu'en l'absence de convention particulière entre les parties, seules les causes légales d'opposition peuvent être admises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69916 La condamnation d’un dirigeant à combler le passif fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité pour les mêmes fautes de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 26/10/2020 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés. L'appelant, c...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés.

L'appelant, créancier de loyers impayés, soutenait que les fautes de gestion commises par le gérant, notamment le détournement d'actifs, justifiaient sa condamnation personnelle ainsi que celle des associés. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité des associés non-gérants en rappelant qu'en vertu de l'article 44 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, leur engagement est strictement limité à leurs apports, ce texte spécial dérogeant aux dispositions générales du code des obligations et des contrats.

Concernant le gérant, la cour retient que sa responsabilité pour faute de gestion a déjà été sanctionnée par un jugement le condamnant à combler une partie de l'insuffisance d'actif. Dès lors, le montant de cette condamnation ayant intégré l'actif de la liquidation au profit de l'ensemble des créanciers, un créancier ne peut engager une seconde action individuelle pour les mêmes faits, la cour rappelant que chaque droit ne peut être protégé que par une seule action.

La cour juge en outre irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69700 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers ne requiert pas une forme judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée.

La cour d'appel de commerce retient que la qualité de preneur est suffisamment établie par la réception de l'acte à l'adresse du local litigieux, adresse que l'appelant a lui-même reprise dans ses écritures. Elle écarte également l'argument tiré de la description du bien comme "terre nue" sur le titre foncier, considérant qu'il s'agit d'un simple défaut de mise à jour du titre n'affectant pas la réalité de l'existence du local.

Sur la validité de l'acte, la cour juge que la loi n° 49-16, en tant que texte spécial, n'exige pas une injonction judiciaire et que la mise en demeure délivrée par huissier de justice, mentionnant la cause et le délai pour s'exécuter, est parfaitement régulière. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle des bailleurs et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

45131 Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’appel direct, sans opposition préalable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 07/10/2020 Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de...

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de droit commun prévue par le code de procédure civile.

44913 Gage commercial sur valeurs mobilières : la procédure de réalisation relève des dispositions spéciales du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 05/11/2020 Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la som...

Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la sommation de payer mentionne un montant supérieur à la créance judiciairement fixée, dès lors que l'article 1223 du Dahir des obligations et des contrats garantit que le créancier ne perçoit que le montant qui lui est dû, tout excédent étant restitué au débiteur.

Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la nullité du gage pour non-respect des formalités prévues par la loi sur le dépositaire central.

44463 Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

52023 La loi sur la révision des loyers n’exclut pas la faculté pour le bailleur de donner congé avec offre de renouvellement du bail commercial à des conditions nouvelles (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Renouvellement 14/04/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable la demande du bailleur en validation d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer supérieur, au motif que la révision du loyer est exclusivement régie par la loi n° 07-03. En effet, ce texte spécial ne contient aucune disposition qui déroge ou modifie les dispositions du dahir du 24 mai 1955, lesquelles autorisent le bailleur à fonder son congé sur tout motif, y compris une proposition de nouvelles conditions p...

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable la demande du bailleur en validation d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer supérieur, au motif que la révision du loyer est exclusivement régie par la loi n° 07-03. En effet, ce texte spécial ne contient aucune disposition qui déroge ou modifie les dispositions du dahir du 24 mai 1955, lesquelles autorisent le bailleur à fonder son congé sur tout motif, y compris une proposition de nouvelles conditions pour le renouvellement du bail.

35403 Contestation des honoraires fixés par le bâtonnier : exclusion du recours en rétractation et cassation pour violation des voies de recours spéciales (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 21/03/2023 La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en ...

La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat.

Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en cassation.

Ce texte spécial, dérogeant aux règles générales, constitue une disposition d’ordre public procédural qui exclut tout recours non expressément prévu. Par conséquent, en admettant un recours en rétractation, voie non autorisée en cette matière, le vice-président a méconnu cette règle impérative.

La Cour prononce ainsi la cassation sans renvoi en application de l’article 369 du code de procédure civile, et déclare sans objet l’examen des autres moyens soulevés. Le défendeur au pourvoi est condamné aux dépens.

34565 Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 05/01/2023 Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale. La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte ...

Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale.

La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte de commerce se prescrivent par cinq ans, y compris lorsqu’elles lient un commerçant à un non-commerçant, sauf texte spécial dérogatoire.

Constatant que l’opération litigieuse, une fourniture de marchandises, constitue un acte de commerce objectif pour le fournisseur, la Haute juridiction juge que l’article 5 du Code de commerce est la disposition pertinente. Elle écarte par conséquent l’application de l’article 388 du DOC, jugé inapplicable aux faits de l’espèce, et valide la prescription quinquennale.

En conséquence, elle approuve la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de prescription biennale, estimant que cette dernière a correctement appliqué la loi en se fondant sur l’article 5 du Code de commerce.

22378 Cour d’appel de Casablanca, chambre civile, arrêt du 29 juin 2021 Cour d'appel, Casablanca Civil, Droit d'Association 29/06/2021 Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une seconde association dénommée “Association Marocaine Rababina Tairate” des pilotes de ligne et le dépôt d’un appel en cause la concernant est mal fondé en l’absence de preuve surtout que le représentant de l’appelante a déclaré au cours de l’audience d’enquête qu’il existe une seule association et que au cours de la procédure en première instance le moyen tiré du défaut de qual...
Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation. 

Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une seconde association dénommée “Association Marocaine Rababina Tairate” des pilotes de ligne et le dépôt d’un appel en cause la concernant est mal fondé en l’absence de preuve surtout que le représentant de l’appelante a déclaré au cours de l’audience d’enquête qu’il existe une seule association et que au cours de la procédure en première instance le moyen tiré du défaut de qualité n’avait pas été invoqué. 

Attendu que la qualité de l’appelante incidente est établie et que celle-ci peut effectivement introduire une action à l’encontre de l’association tendant à son annulation et sa dissolution en raison des préjudices qui lui ont été causés par les actes illégitimes de cette dernière en application de l’article 7 du Dahir du 15 novembre 1958 qui l’autorise à introduire une action tendant à la dissolution de l’association des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée.

Que l’intervention du ministère public au côté de la demanderesse est fondé sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit les cas dans lesquels son intervention est obligatoire, le tribunal pouvant par ailleurs décider de transmettre le dossier au ministère public pour recueillir son réquisitoire dès lors que l’affaire concerne une association et que l’objet de cette procédure est d’ordonner l’annulation des statuts de l’association et sa dissolution. 

Attendu que l’association soutient qu’elle a été constituée conformément à la loi en 1972 et que le parquet n’avait pas contesté le contenu des statuts dans le délai de 60 jours invoquant à cet effet l’exception de prescription.

Mais attendu que ce moyen est mal fondé dès lors que la durée depuis la date de constitution ne peut créer aucun droit légitime et absolu qui interdirait d’examiner la validité des statuts et leur conformité à la loi qui régit les associations. 

Qui n’interdit nullement l’introduction d’une action sur le fondement des dispositions de la loi régissant les associations surtout que ces dispositions ne renferment aucune mention sur la prescription.

Que la loi régissant les associations constitue un texte spécial qui déroge aux règles générales prévues par le D.O.C. 

Qu’en outre, les agissements contraires à la loi qui régit les associations telles qu’elles figurent dans la requête introductive d’instance ne sont pas frappées de prescription même si elles devaient exister de sorte que ce moyen est mal fondé. 

Attendu que l’appelante réfute le fait que ces statuts comporte des dispositions contraires à la loi régissant les associations et soutient qu’elle n’a accompli aucun acte illégitime.

Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et surtout des statuts de l’association que son but et l’exercice de son activité en comparaison avec celles qui figurent dans le dahir du 15 novembre 1958 tel qu’il a été modifié et complété ainsi que le dahir régissant les syndicats du 15 juillet 1957 et l’article 3 de la constitution sont contraires aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts, et sont ainsi contraires au but des associations.

Attendu que les articles 3 et 7 du dahir du 15 novembre 1958, définit l’association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices et c’est ce qui distingue l’association des sociétés et des syndicats réglementés par le dahir du 15 juillet 1957 tel que cela résulte de l’article 396 du Dahir régissant les syndicats et de l’article 3 de la constitution. 

Que les prérogatives des syndicats sont la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents, outre leurs participations également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social, et leur consultation sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence, or, les stipulations des alinéa 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts de l’association appelante sont comme suit : 

– La promotion des moyens et méthodes susceptibles d’accroître les possibilités de cette activité ;

– D’oeuvrer en vue de faire bénéficier les transports aériens au Maroc, de tous les progrès réalisés dans le domaine de l’aéronautique jusque dans leur stade le plus avancé ;

– De participer d’une manière efficace à tous les travaux ayant objet d’atteindre ces buts, et ceci en tenant compte de l’expérience de ses membres et la responsabilité leur incombant dans l’exercice de leur fonction ;

Que les intérêts poursuivis par l’appelante constituent une violation des dispositions légales applicables aux associations, et sont exclus de ses prérogatives, puisque octroyées à d’autres entités tel que les syndicats en application des dispositions du Code du travail de sorte que les statuts de l’association sont contraires aux dispositions légales. 

Attendu que l’association a poursuivi des activités autres que celles qui lui sont légalement attribués constituent une violation de l’article 36 du Dahir instituant les associations.

Attendu que le fait que cette association se fonde des statuts qui ne sont pas conformes à la loi la met sous le coup de ces dispositions légales tels que l’appel à la grève, les revendications professionnelles, les  sommations notifier à l’employeur de rétracter les décision de révocations prises à l’encontre de 65 pilotes, le port de brassard les manifestations opérées devant le siège de la société, tel que cela résulte de l’invitation à l’organisation d’un référendum à l’effet de prendre la décision d’organiser une grève par la lettre du 30 aout 2020, et enfin l’invitation à cette grève dans la presse.

Que l’invitation à programmer une grève constitue une interdiction légale pour les associations et contrevient aux dispositions légales régissant les associations, cette prérogative étant conférée aux syndicats. 

Attendu que le moyen tiré du fait que le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti est mal fondé dès lors que l’association ne peut organiser des grèves,  la loi ayant réglementé son activité, son domaine d’intervention et son but, l’organisation des grèves et l’appel à la grève sont du ressort des syndicats conformément aux dispositions légales en vigueur

Attendu que le moyen tiré de ce qu’il s’agit  d’affaires internes inhérentes à l’association et de simples intention qui n’ont été mise en œuvre est contredit par les éléments et pièces du dossier ainsi que par l’enquête ordonnée à l’effet de vérifier la mise en œuvre des buts poursuivis par l’association tels qu’ils figurent dans les statuts, a permis d’établir que le représentant de l’association a confirmé que la constitution de l’association avait pour but principal d’améliorer la sécurité aérienne à l’échelon national et international, d’améliorer les conditions de travail de ses membres  et de conclure des conventions avec les sociétés de location de voiture et les compagnies d’assurances sans pour autant qu’il puisse expliquer avec précision les buts mentionnés dans  les statuts de l’association ou réfuter les termes clairs qui figurent dans les statuts et qui contreviennent aux buts reconnus aux associations  conformément aux dispositions prévues par le dahir de 1958.

Attendu que le tribunal lorsqu’il a déclaré irrecevable la demande de l’appel incident tendant à l’annulation des actes accomplis par l’association, il a fondé sa décision sur le fait que les contrats objet de la demande d’annulation n’ont pas été produits et qu’en outre ces contrats peuvent avoir créé des droits et des obligations, antérieures au prononcé de l’annulation de la dissolution, vis-à-vis des tiers qui ne sont pas parties à la procédure.  

Que ce faisant, la décision d’irrecevabilité ne contredit en rien la décision en annulation et en dissolution de l’association.

Qu’ainsi le jugement entrepris est bien fondé, s’agissant de la décision d’ordonner la dissolution et l’annulation de l’association avec toutes les conséquences qui en découlent. 

Attendu que par son appel incident, l’appelante incidente a sollicité la fermeture de tous les locaux de l’association situés au Maroc ainsi que du local se trouvant à … et de préciser la partie à laquelle l’expert désigné doit remettre le produit de la liquidation, ainsi que les journaux dans lesquels la décision doit être publiée. 

Mais attendu que l’appelante incidente a dans sa requête introductive précisée l’identité de la défenderesse, son siège social et c’est ce qui a été repris dans le jugement attaqué. 

Attendu en outre que la demande tendant à fermer tous les locaux de l’association qui se trouvent dans le territoire national et déterminer la partie qui doit recevoir le produit de la liquidation, le produit de la liquidation doit être versé au trésor public et toutes les valeurs et pièces doivent être remises au ministère public. 

Que la fermeture des autres locaux de l’association est induite par la décision d’annulation et de dissolution qui emporte la fermeture du siège et partant des autres locaux.

22367 C.A, 29/05/2021, 6050 Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/05/2021 Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation. Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte q...

Attendu qu’il résulte des pièces et éléments du dossier, que l’appelante incidente avait introduit une requête introductive à l’encontre de l’Association Marocaine des Pilotes de Ligne AMPL prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au 28, rue Feredric, Casablanca telles que cette dénomination et cette adresse figurent dans les statuts de l’association objet de l’action en annulation.

Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une seconde association dénommée Association Marocaine Rababina Tairate des pilotes de ligne et le dépôt d’un appel en cause la concernant est mal fondé en l’absence de preuve surtout que le représentant de l’appelante a déclaré au cours de l’audience d’enquête qu’il existe une seule association et que au cours de la procédure en première instance le moyen tiré du défaut de qualité n’avait pas été invoqué.

Attendu que la qualité de l’appelante incidente est établie et que celle-ci peut effectivement introduire une action à l’encontre de l’association tendant à son annulation et sa dissolution en raison des préjudices qui lui ont été causés par les actes illégitimes de cette dernière en application de l’article 7 du Dahir du 15 novembre 1958 qui l’autorise à introduire une action tendant à la dissolution de l’association des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée

Que l’intervention du ministère public au côté de la demanderesse est fondé sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit les cas dans lesquels son intervention est obligatoire, le tribunal pouvant par ailleurs décider de transmettre le dossier au ministère public pour recueillir son réquisitoire dès lors que l’affaire concerne une association et que l’objet de cette procédure est d’ordonner l’annulation des statuts de l’association et sa dissolution.

Attendu que l’association soutient qu’elle a été constituée conformément à la loi en 1972 et que le parquet n’avait pas contesté le contenu des statuts dans le délai de 60 jours invoquant à cet effet l’exception de prescription.

Mais attendu que ce moyen est mal fondé dès lors que la durée depuis la date de constitution ne peut créer aucun droit légitime et absolu qui interdirait d’examiner la validité des statuts et leur conformité à la loi qui régit les associations.

Qui n’interdit nullement l’introduction d’une action sur le fondement des dispositions de la loi régissant les associations surtout que ces dispositions ne renferment aucune mention sur la prescription.

Que la loi régissant les associations constitue un texte spécial qui déroge aux règles générales prévues par le D.O.C.

Qu’en outre, les agissements contraires à la loi qui régit les associations telles qu’elles figurent dans la requête introductive d’instance ne sont pas frappées de prescription même si elles devaient exister de sorte que ce moyen est mal fondé.

Attendu que l’appelante réfute le fait que ces statuts comporte des dispositions contraires à la loi régissant les associations et soutient qu’elle n’a accompli aucun acte illégitime.

Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et surtout des statuts de l’association que son but et l’exercice de son activité en comparaison avec celles qui figurent dans le dahir du 15 novembre 1958 tel qu’il a été modifié et complété ainsi que le dahir régissant les syndicats du 15 juillet 1957 et l’article 3 de la constitution sont contraires aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts, et sont ainsi contraires au but des associations.

Attendu que les articles 3 et 7 du dahir du 15 novembre 1958, définit l’association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices et c’est ce qui distingue l’association des sociétés et des syndicats réglementés par le dahir du 15 juillet 1957 tel que cela résulte de l’article 396 du Dahir régissant les syndicats et de l’article 3 de la constitution.

Que les prérogatives des syndicats sont la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents, outre leurs participations également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social, et leur consultation sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence, or, les stipulations des alinéa 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts de l’association appelante sont comme suit :

–           Reprendre l’article 4 des statuts alinéa 3, 4 et 5

Que les intérêts poursuivis par l’appelante constituent une violation des dispositions légales applicables aux associations, et sont exclus de ses prérogatives, puisque octroyées à d’autres entités tel que les syndicats en application des dispositions du Code du travail de sorte que les statuts de l’association sont contraires aux dispositions légales.

Attendu que l’association a poursuivi des activités autres que celles qui lui sont légalement attribués constituent une violation de l’article 36 du Dahir instituant les associations.

Attendu que le fait que cette association se fonde des statuts qui ne sont pas conformes à la loi la met sous le coup de ces dispositions légales tels que l’appel à la grève, les revendications professionnelles, les  sommations notifier à l’employeur de rétracter les décision de révocations prises à l’encontre de 65 pilotes, le port de brassard les manifestations opérées devant le siège de la société, tel que cela résulte de l’invitation à l’organisation d’un référendum à l’effet de prendre la décision d’organiser une grève par la lettre du 30 aout 2020, et enfin l’invitation à cette grève dans la presse.

Que l’invitation à programmer une grève constitue une interdiction légale pour les associations et contrevient aux dispositions légales régissant les associations, cette prérogative étant conférée aux syndicats.

Attendu que le moyen tiré du fait que le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti est mal fondé dès lors que l’association ne peut organiser des grèves,  la loi ayant réglementé son activité, son domaine d’intervention et son but, l’organisation des grèves et l’appel à la grève sont du ressort des syndicats conformément aux dispositions légales en vigueur

Attendu que le moyen tiré de ce qu’il s’agit  d’affaires internes inhérentes à l’association et de simples intention qui n’ont été mise en œuvre est contredit par les éléments et pièces du dossier ainsi que par l’enquête ordonnée à l’effet de vérifier la mise en œuvre des buts poursuivis par l’association tels qu’ils figurent dans les statuts, a permis d’établir que le représentant de l’association a confirmé que la constitution de l’association avait pour but principal d’améliorer la sécurité aérienne à l’échelon national et international, d’améliorer les conditions de travail de ses membres  et de conclure des conventions avec les sociétés de location de voiture et les compagnies d’assurances sans pour autant qu’il puisse expliquer avec précision les buts mentionnés dans  les statuts de l’association ou réfuter les termes clairs qui figurent dans les statuts et qui contreviennent aux buts reconnus aux associations  conformément aux dispositions prévues par le dahir de 1958.

Attendu que le tribunal lorsqu’il a déclaré irrecevable la demande de l’appel incident tendant à l’annulation des actes accomplis par l’association, il a fondé sa décision sur le fait que les contrats objet de la demande d’annulation n’ont pas été produits et qu’en outre ces contrats peuvent avoir créé des droits et des obligations, antérieures au prononcé de l’annulation de la dissolution, vis-à-vis des tiers qui ne sont pas parties à la procédure.

Que ce faisant, la décision d’irrecevabilité ne contredit en rien la décision en annulation et en dissolution de l’association.

Qu’ainsi le jugement entrepris est bien fondé, s’agissant de la décision d’ordonner la dissolution et l’annulation de l’association avec toutes les conséquences qui en découlent.

Attendu que par son appel incident, l’appelante incidente a sollicité la fermeture de tous les locaux de l’association situés au Maroc ainsi que du local se trouvant à … et de préciser la partie à laquelle l’expert désigné doit remettre le produit de la liquidation, ainsi que les journaux dans lesquels la décision doit être publiée.

Mais attendu que l’appelante incidente a dans sa requête introductive précisée l’identité de la défenderesse, son siège social et c’est ce qui a été repris dans le jugement attaqué.

Attendu en outre que la demande tendant à fermer tous les locaux de l’association qui se trouvent dans le territoire national et déterminer la partie qui doit recevoir le produit de la liquidation, le produit de la liquidation doit être versé au trésor public et toutes les valeurs et pièces doivent être remises au ministère public.

Que la fermeture des autres locaux de l’association est induite par la décision d’annulation et de dissolution qui emporte la fermeture du siège et partant des autres locaux.

15744 CCass,08/07/2009,2678 Cour de cassation, Rabat Astreinte 08/07/2009
16163 CCass,11/07/2007,1826/3 Cour de cassation, Rabat Pénal 11/07/2007 Les éléments constitutifs de la tentative d'infraction électorale sont soumises au texte spécial applicable aux affaires électorales et non à l'article 114 du code pénal. Le législateur a conféré au juge d'instruction plein pouvoir pour recourir à la procédure exceptionnelle édictée à l'article 108 du code de procédure pénale  à chaque fois que les besoins de l'enquête l'exige sans s'en tenir compte de la nature de l'infraction ou de sa dangerosité dés lors que l'alinéa 3 de l'article précité ne...
Les éléments constitutifs de la tentative d'infraction électorale sont soumises au texte spécial applicable aux affaires électorales et non à l'article 114 du code pénal. Le législateur a conféré au juge d'instruction plein pouvoir pour recourir à la procédure exceptionnelle édictée à l'article 108 du code de procédure pénale  à chaque fois que les besoins de l'enquête l'exige sans s'en tenir compte de la nature de l'infraction ou de sa dangerosité dés lors que l'alinéa 3 de l'article précité ne prévoit de restriction que pour les communications enregistrées sous l'ordre du Procureur général du roi et non sur ordonnance du juge d'instruction.
16756 Tierce opposition et immatriculation Tierce opposition et immatriculation foncière : une voie de recours exclue en l’absence de texte spécial (Cass. civ. 2000) : Le silence du Dahir sur l’immatriculation foncière empêche le recours à la tierce opposition de droit commun Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 08/11/2000 Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent. Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant qu...

Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent.

Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant que texte spécial régissant la matière, ne prévoit pas la voie de recours de la tierce opposition. Par conséquent, en admettant une telle action en l’absence de disposition légale l’autorisant, la cour d’appel a violé la loi, justifiant ainsi la cassation de son arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

17271 Procédure d’immatriculation foncière : le contentieux de l’opposition est fermé à l’intervention des tiers (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 28/05/2008 Il résulte des articles 37 et 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le contentieux judiciaire de l'opposition à une demande d'immatriculation est exclusivement circonscrit au demandeur à l'immatriculation et à l'opposant. Par conséquent, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers ne sont pas applicables en la matière, sauf renvoi exprès du texte spécial. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel ...

Il résulte des articles 37 et 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que le contentieux judiciaire de l'opposition à une demande d'immatriculation est exclusivement circonscrit au demandeur à l'immatriculation et à l'opposant. Par conséquent, les dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire ou forcée d'un tiers ne sont pas applicables en la matière, sauf renvoi exprès du texte spécial. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'intervention formée par un tiers dans une telle instance.

19528 CCass,06/05/2009,720 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 06/05/2009 Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire. La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte.
Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire. La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte.
20880 CCass,26/09/2001,1957 Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 26/09/2001 Encourt la cassation et doit être cassé l’arrêt qui retient que la prescription en matière commerciale est fondée sur une présomption de paiement qui admet la preuve contraire et que la contestation de la créance anéantit l’exception de prescription alors que le code de commerce ne pose pas cette règle. L’ action ayant été déposée dans le cadre du code de  commerce qui constitue un texte spécial qui déroge au texte général qui est le dahir formant code des obligations et contrat et que le défend...
Encourt la cassation et doit être cassé l’arrêt qui retient que la prescription en matière commerciale est fondée sur une présomption de paiement qui admet la preuve contraire et que la contestation de la créance anéantit l’exception de prescription alors que le code de commerce ne pose pas cette règle. L’ action ayant été déposée dans le cadre du code de  commerce qui constitue un texte spécial qui déroge au texte général qui est le dahir formant code des obligations et contrat et que le défendeur a invoqué l’exception de prescription de l’article 5 du code de commerce qui est la prescription la plus longue en matière commerciale c’est celle-ci qui doit trouver application. Le législateur prévoyant le délai de 5 ans qui est le délai le plus long a entendu sécuriser les transactions commerciales.
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