| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60235 | La clause d’un bail prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer a force de loi entre les parties et doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au mo... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au motif que le terrain relevait du statut des terres collectives et demandait la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal en retenant que la clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer doit recevoir pleine application, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats consacrant la force obligatoire des conventions. Elle écarte l'argumentation du preneur tirée de la nature collective du terrain et d'une correspondance administrative invitant à la résiliation des baux. La cour relève en effet que le contrat demeure en vigueur et que le preneur, n'ayant pas libéré les lieux, reste tenu de sa contrepartie financière en vertu de l'article 663 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 72279 | Indemnisation contractuelle – La société exécutant un accord-cadre n’est pas responsable de la décision de l’autorité administrative de retirer un bénéficiaire de la liste des ayants droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leu... Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leur éligibilité à l'indemnisation. La cour retient que la convention-cadre renvoyait expressément à l'autorité administrative, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, la charge d'établir la liste définitive des bénéficiaires. Dès lors, la société n'est tenue d'indemniser que les personnes désignées par cette autorité. La cour relève que la lettre ministérielle informant la société de l'indemnisation antérieure du de cujus des appelants s'analyse en un retrait de leur qualité d'ayants droit. Cette décision administrative, qui ne peut être opposée à la société tierce à l'acte initial, doit être contestée devant la juridiction administrative compétente, le cessionnaire n'étant lié que par la liste finale qui lui est communiquée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44506 | Titre foncier : Le certificat de propriété confère une immunité juridique primant sur tout acte non enregistré (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 16/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assign... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assignation, dès lors qu’ils sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’ils supposent un examen de faits. |
| 33347 | Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/10/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées. La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.
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| 16096 | Plainte directe et terres collectives : l’autorisation de la tutelle est une condition de recevabilité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 28/09/2005 | Viole les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et de l'article 5 du dahir du 16 février 1963 relatif à l'organisation de la tutelle sur les terres collectives, la cour d'appel qui déclare recevable la plainte directe formée par des membres d'une collectivité au titre d'une spoliation portant sur une terre collective, sans que ces derniers aient justifié de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Une telle autorisation constitue une condition de recevabilité de l'act... Viole les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et de l'article 5 du dahir du 16 février 1963 relatif à l'organisation de la tutelle sur les terres collectives, la cour d'appel qui déclare recevable la plainte directe formée par des membres d'une collectivité au titre d'une spoliation portant sur une terre collective, sans que ces derniers aient justifié de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Une telle autorisation constitue une condition de recevabilité de l'action publique exercée par la partie lésée. |
| 16101 | Action en justice relative à des terres collectives : le juge doit vérifier que la communauté a été autorisée à agir par l’autorité de tutelle (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 30/11/2005 | Il résulte de l'article 5 du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés collectives que celles-ci ne peuvent intenter une action immobilière qu'après y avoir été autorisées par l'autorité de tutelle. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sur une telle action sans s'assurer que les représentants de la communauté justifient de ladite autorisation pour agir en justice. Il résulte de l'article 5 du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés collectives que celles-ci ne peuvent intenter une action immobilière qu'après y avoir été autorisées par l'autorité de tutelle. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sur une telle action sans s'assurer que les représentants de la communauté justifient de ladite autorisation pour agir en justice. |
| 16191 | Usurpation d’immeuble : L’attestation de mise en possession constitue une preuve de la possession matérielle protégée par l’article 570 du Code pénal (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 11/06/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble, retient souverainement la possession matérielle et effective de la partie plaignante sur la base d'une décision administrative d'attribution du bien et du procès-verbal de sa mise en possession, ces documents établissant la mainmise antérieure de la victime. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement ordonner la remise en état des lieux, mesure qu'elle a le pouvoir de prononcer d'office afin de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble, retient souverainement la possession matérielle et effective de la partie plaignante sur la base d'une décision administrative d'attribution du bien et du procès-verbal de sa mise en possession, ces documents établissant la mainmise antérieure de la victime. Par conséquent, la cour d'appel peut légalement ordonner la remise en état des lieux, mesure qu'elle a le pouvoir de prononcer d'office afin de faire cesser les effets de l'infraction, et ce, nonobstant sa décision déclarant la demande civile irrecevable pour défaut de qualité à agir. |
| 16218 | Terres collectives : le représentant de la communauté peut porter l’action civile devant le juge pénal sans saisine préalable du conseil de tutelle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 25/12/2008 | Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles fo... Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles formées par le représentant d'une communauté, au motif que celui-ci a saisi directement la justice sans recourir au préalable au conseil de tutelle local. |
| 16791 | Vente d’une terre collective : la qualification résultant des termes clairs du contrat emporte sa nullité, sans qu’il y ait lieu de rechercher la commune intention des parties (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 13/01/2010 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un contrat était intitulé « contrat de vente » et que ses clauses stipulaient sans ambiguïté la vente d'une terre, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, que l'acte devait être qualifié de vente. Dès lors, elle justifie légalement sa décision de le déclarer nul au motif que son objet, une terre collective, est inaliénable en vertu du dahir du 27 av... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un contrat était intitulé « contrat de vente » et que ses clauses stipulaient sans ambiguïté la vente d'une terre, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, que l'acte devait être qualifié de vente. Dès lors, elle justifie légalement sa décision de le déclarer nul au motif que son objet, une terre collective, est inaliénable en vertu du dahir du 27 avril 1919, sans être tenue de rechercher une commune intention des parties qui serait contraire aux termes clairs de l'acte. |
| 16867 | Terres collectives : compétence du juge de droit commun pour connaître d’une action possessoire née d’un trouble postérieur à la répartition des jouissances (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/04/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcell... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcelle par l'assemblée des délégués et des condamnations pénales du défendeur pour dépossession, et d'autre part, que l'action avait été introduite dans l'année du trouble, elle en a exactement déduit que les conditions de l'action possessoire étaient réunies. |
| 16923 | Immatriculation foncière : la preuve de la propriété d’un bien habous est établie par la possession paisible et la commune renommée (Cass. fonc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) | 11/04/2007 | La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nat... La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nature peut être établie par une possession longue et paisible corroborée par la commune renommée. |
| 17148 | Terres collectives : le juge judiciaire ne peut écarter une décision de l’assemblée des délégués relative au partage du droit d’usufruit (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 13/09/2006 | Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le ... Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le conseil de tutelle. |
| 17149 | Preuve de la nature d’un bien habous : La possession prolongée et paisible suffit sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acte de constitution du waqf et la propriété du constituant (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/09/2006 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité comme tel. Dès lors, la possession prolongée et paisible, qui constitue une présomption légale de propriété, suffit à établir le droit revendiqué et ne peut être renversée que par une preuve plus forte. |
| 17153 | Propriété des biens Habous : la preuve de leur nature est rapportée par la possession et ne requiert pas la preuve de l’acte de constitution (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 04/10/2006 | Viole les règles de preuve spécifiques aux biens habous la cour d'appel qui, pour écarter l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, exige de cette dernière qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant. En effet, la possession prolongée, paisible et publique constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être écartée que par une preuve contraire plus forte, et i... Viole les règles de preuve spécifiques aux biens habous la cour d'appel qui, pour écarter l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, exige de cette dernière qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant. En effet, la possession prolongée, paisible et publique constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être écartée que par une preuve contraire plus forte, et il suffit, pour établir la nature habous d'un bien, de démontrer par tous moyens qu'il est réputé et possédé comme tel. |
| 17213 | Bail portant sur une terre collective : l’action en expulsion est rejetée lorsque le bien loué n’est pas précisément délimité dans le contrat (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 12/12/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande d'expulsion d'occupants d'une terre collective, après avoir souverainement constaté, en se fondant notamment sur un rapport d'expertise, que le contrat de bail invoqué à l'appui de la demande était ambigu et imprécis. En effet, en ce qu'il portait sur une parcelle non délimitée et non localisée, rendant son objet indéterminé, un tel contrat ne peut servir de fondement à une action en expulsion, les défendeurs ne pouvant dès lors être qual... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande d'expulsion d'occupants d'une terre collective, après avoir souverainement constaté, en se fondant notamment sur un rapport d'expertise, que le contrat de bail invoqué à l'appui de la demande était ambigu et imprécis. En effet, en ce qu'il portait sur une parcelle non délimitée et non localisée, rendant son objet indéterminé, un tel contrat ne peut servir de fondement à une action en expulsion, les défendeurs ne pouvant dès lors être qualifiés d'occupants sans droit ni titre. |
| 17220 | Immatriculation foncière : La preuve de la propriété d’une terre collective n’est pas subordonnée à sa délimitation administrative préalable (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 23/01/2008 | Il résulte des dispositions du dahir du 18 février 1924 que la délimitation administrative des terres collectives ne constitue pas l'unique mode de preuve de leur propriété. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition formée par une communauté tribale à une demande d'immatriculation, se fonde exclusivement sur l'absence d'une telle délimitation, sans examiner les autres modes de preuve de la propriété et de la possession invoqués par l'opposante. Il résulte des dispositions du dahir du 18 février 1924 que la délimitation administrative des terres collectives ne constitue pas l'unique mode de preuve de leur propriété. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition formée par une communauté tribale à une demande d'immatriculation, se fonde exclusivement sur l'absence d'une telle délimitation, sans examiner les autres modes de preuve de la propriété et de la possession invoqués par l'opposante. |
| 17205 | Statut des terres de guich : L’immatriculation foncière au nom de la communauté tribale emporte leur assujettissement au régime des terres collectives (Cass. fonc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 17/10/2007 | Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation... Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation du conseil de tutelle, écartant ainsi l'exception d'inapplicabilité prévue par l'article 16 dudit dahir. |
| 17301 | Conseil de tutelle : Incompétence pour statuer sur les litiges possessoires entre des parties étrangères à la collectivité (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 05/11/2008 | La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ord... La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ordinaires. Encourt par conséquent la cassation pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel qui décline sa compétence pour statuer sur un tel litige. |
| 17321 | Terres collectives : le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une action en expulsion fondée sur une occupation illicite postérieure à la répartition du droit de jouissance (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 01/04/2009 | Viole l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 relatif aux terres des collectivités la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un litige opposant deux membres d'une même collectivité, au motif que le bien en cause est une terre collective. En effet, si l'assemblée des délégués est compétente pour procéder à la répartition du droit de jouissance sur ces terres, les juridictions de droit commun le sont pour statuer sur les litiges survenant après cette répartition, tel qu'un litige ... Viole l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 relatif aux terres des collectivités la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un litige opposant deux membres d'une même collectivité, au motif que le bien en cause est une terre collective. En effet, si l'assemblée des délégués est compétente pour procéder à la répartition du droit de jouissance sur ces terres, les juridictions de droit commun le sont pour statuer sur les litiges survenant après cette répartition, tel qu'un litige relatif à une occupation prétendument sans droit ni titre. |
| 17345 | Immatriculation foncière : Manque de base légale l’arrêt qui s’appuie sur une visite des lieux sans répondre au grief de l’opposant tiré de son absence de convocation (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/06/2009 | Manque de base légale l'arrêt d'appel qui, en matière d'immatriculation foncière, confirme un jugement fondé sur une visite des lieux sans répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'irrégularité de cette mesure d'instruction, effectuée sans qu'il ait été convoqué pour y assister. Manque de base légale l'arrêt d'appel qui, en matière d'immatriculation foncière, confirme un jugement fondé sur une visite des lieux sans répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'irrégularité de cette mesure d'instruction, effectuée sans qu'il ait été convoqué pour y assister. |
| 18106 | CCass, 13/01/2010, 176 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 13/01/2010 | Il n'y a pas lieu à interprétataion ou à modification de l'acte si ses termes sont formels.
L'action en expulsion d'un occupant fondée sur l'existence d'un contrat de vente constitue une action en revendication.
Les terres collectives ne peuvent faire l'objet de cession sous peine de nullité de l'acte.
Il n'y a pas lieu à interprétataion ou à modification de l'acte si ses termes sont formels.
L'action en expulsion d'un occupant fondée sur l'existence d'un contrat de vente constitue une action en revendication.
Les terres collectives ne peuvent faire l'objet de cession sous peine de nullité de l'acte.
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| 18679 | Action en justice : le droit d’agir ne peut être exercé une seconde fois pour la même prétention (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 18/09/2003 | Viole le principe général du droit selon lequel l'action en justice ne peut être exercée deux fois pour le même objet, le tribunal administratif qui accueille la demande en annulation d'une décision administrative formée par des requérants qui avaient déjà obtenu satisfaction par des jugements antérieurs annulant cette même décision. Une telle demande, formée après que le droit d'agir a été épuisé, est irrecevable. Viole le principe général du droit selon lequel l'action en justice ne peut être exercée deux fois pour le même objet, le tribunal administratif qui accueille la demande en annulation d'une décision administrative formée par des requérants qui avaient déjà obtenu satisfaction par des jugements antérieurs annulant cette même décision. Une telle demande, formée après que le droit d'agir a été épuisé, est irrecevable. |
| 18708 | Communautés soulalies : la notification à l’autorité de tutelle ne suffit pas à faire courir le délai de pourvoi (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 29/09/2004 | Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin. Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la c... Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin. Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter l'opposition d'une communauté soulalie à une demande d'immatriculation, donne la primauté à un acte d'achat privé sur le procès-verbal de délimitation administrative des terres collectives, sans exposer les motifs justifiant une telle prévalence. |