| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65545 | La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un s... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création. La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59755 | Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59663 | Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2024 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors q... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier. Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59011 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la production de factures corroborées par des bons de livraison estampillés par le débiteur et un rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rapp... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rappelant qu'une action dirigée contre une personne morale est valablement intentée contre elle en la personne de son représentant légal, sans qu'il soit nécessaire d'assigner celui-ci à titre personnel. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les factures litigieuses, mais surtout par les bons de livraison qui portent le cachet et la signature non contestée du débiteur. Elle relève en outre que le rapport d'expertise, non utilement contredit, a confirmé l'inscription desdites factures dans la comptabilité régulière de l'appelant, dont les représentants s'étaient bornés à contester le montant de la créance sans en nier le principe. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé. |
| 56337 | Contrat commercial : le bon de livraison signé par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, nonobstant sa non-inscription dans sa comptabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des moyens de paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la dette, d'une part en soutenant s'être acquitté du paiement de deux factures par lettres de change, et d'autre part en niant la réception des marchandises relat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des moyens de paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la dette, d'une part en soutenant s'être acquitté du paiement de deux factures par lettres de change, et d'autre part en niant la réception des marchandises relatives à une troisième facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert établissant le paiement des deux premières factures, faute pour le créancier de prouver que les effets de commerce se rapportaient à d'autres opérations. En revanche, la cour écarte l'avis de l'expert sur la troisième facture et considère la créance établie dès lors que le bon de livraison correspondant porte une signature non contestée par le débiteur. La cour retient que l'omission par le débiteur d'enregistrer une facture dans sa comptabilité, même tenue régulièrement, ne le libère pas de son obligation lorsque la réalité de la livraison est prouvée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule facture demeurée impayée. |
| 55849 | Contrat de location : l’obligation de paiement du preneur n’est pas subordonnée à l’émission de factures par le bailleur en l’absence de sanction contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à lui seul le débiteur en demeure, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que si le contrat prévoyait bien la délivrance de factures, il n'assortissait cette obligation d'aucune sanction et qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait l'établissement de procès-verbaux d'utilisation. La cour ajoute que la créance est au demeurant établie par une situation comptable revêtue du cachet et de la signature non contestée de la société débitrice, ce qui constitue une reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55459 | Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises. Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire. Le jugement est confirmé. |
| 63144 | Force probante de la facture : Une facture signée sans dénégation vaut reconnaissance de dette, contrairement à celle portant des réserves sur la qualité des travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour inexécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la mauvaise exécution des travaux, matérialisée par des réserves expresses apposées sur certains documents, ainsi que le non-respect des délais. La cour opère une distinction et retient que les factures sur lesquelles le débiteur a expressément mentionné que les travaux étaient mal exécutés et devaient être refaits ne peuvent fonder une demande en paiement, dès lors que le créancier ne démontre pas la levée de ces réserves. En revanche, pour la facture ne comportant aucune réserve et revêtue d'une signature non désavouée par le débiteur au sens de l'article 231 du code des obligations et des contrats, la cour considère la créance comme établie. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande étant déclarée irrecevable pour les factures contestées et la condamnation limitée au seul montant de la facture reconnue valable. |
| 61164 | Preuve en matière commerciale : Le cachet et la signature apposés sur le bon de livraison valent acceptation de la facture correspondante non signée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/05/2023 | En matière de preuve de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur sur la base des documents produits par le créancier. L'appelant soutenait que la facture, faute de porter sa signature ou son cachet, ne pouvait constituer un titre de créance valable. La cour écarte ce moyen en relevant que si la facture elle-même n'est pas si... En matière de preuve de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur sur la base des documents produits par le créancier. L'appelant soutenait que la facture, faute de porter sa signature ou son cachet, ne pouvait constituer un titre de créance valable. La cour écarte ce moyen en relevant que si la facture elle-même n'est pas signée, elle est corroborée par des bons de livraison qui, eux, portent le cachet et une signature non contestée du débiteur. Elle retient que la concordance entre les marchandises mentionnées sur la facture et celles figurant sur les bons de livraison établit la réalité de la réception. Dès lors, la cour considère que l'acceptation de la créance est suffisamment démontrée par la signature des bons de livraison, rendant inutile la signature de la facture elle-même pour en établir la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65037 | Vente commerciale : la production de bons de livraison signés et non contestés par le débiteur suffit à prouver la réalité de la livraison et à fonder la condamnation au paiement des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature d'acceptation et de production des bons de livraison correspondants. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, relève que le créancier a produit en cours d'instance les bons de livraison afférents aux factures litigieuses. El... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature d'acceptation et de production des bons de livraison correspondants. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, relève que le créancier a produit en cours d'instance les bons de livraison afférents aux factures litigieuses. Elle retient que ces bons, portant le cachet et la signature du débiteur, n'ont pas fait l'objet d'une contestation par ce dernier après le dépôt du rapport d'expertise. La cour qualifie ce silence d'aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats, dès lors que le débiteur, invité à se prononcer, s'est abstenu. Par conséquent, les factures, ainsi corroborées par des bons de livraison dont la réception est judiciairement admise, constituent une preuve suffisante de la créance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, lequel est aligné sur les conclusions du rapport d'expertise. |
| 67881 | Une facture constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsqu’elle est corroborée par des bons de livraison portant la signature non contestée du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/11/2021 | En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par le débiteur au motif que la prestation de service n'aurait pas été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant, une société ayant absorbé le débiteur initial, soutenait que les factures, bien que reçues, ne suffisaient pas à prouver la réalité des prestations de transport facturées. La c... En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par le débiteur au motif que la prestation de service n'aurait pas été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant, une société ayant absorbé le débiteur initial, soutenait que les factures, bien que reçues, ne suffisaient pas à prouver la réalité des prestations de transport facturées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par de nombreux documents de transport, notamment des bons de livraison et de chargement. Elle retient que ces pièces, portant le cachet et la signature non contestée de la société absorbée, constituent une acceptation des prestations et établissent la matérialité du service fait, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription quinquennale, constatant que son cours avait été valablement interrompu par des mises en demeure électroniques puis par une sommation formelle. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68062 | La signature non contestée du bon de livraison par le débiteur suffit à prouver la créance commerciale et à justifier le paiement des factures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation, et contestait la valeur probante des factures au regard des dispositions du code des obligations et des contrats.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation, et contestait la valeur probante des factures au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour relève que le créancier a produit, en sus des factures, des bons de livraison correspondants, dûment revêtus du cachet d'acceptation du débiteur. Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté la signature apposée sur ces bons de livraison selon les voies de droit, ceux-ci constituent une preuve suffisante de la réalité des prestations et de l'existence de la créance. La production de ces bons acceptés établit l'exécution de l'obligation par le créancier et supplée l'absence de signature sur les factures elles-mêmes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68064 | Le bon de livraison signé et tamponné, corroboré par des factures, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considéran... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison signé pour établir une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute de production de factures dûment acceptées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que le procès-verbal de refus de réception établi par l'huissier de justice, mentionnant l'identité et la qualité du préposé du destinataire, constitue une signification régulière au sens de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison signé et revêtu du cachet du débiteur, dès lors que ce document est corroboré par des factures dont il reprend les mentions. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la signature non contestée du bon de livraison vaut acceptation de la marchandise et reconnaissance de la dette qui en découle, rendant la créance certaine. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68708 | La créance commerciale est établie par des factures et bons de livraison signés, dispensant le juge d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales appuyées de bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les expertises judiciaires ordonnées n'avaient pu établir avec certitude la réalité de la créance. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que des factures corroborées par des bons de livraison dont la signature n'est pas contestée selon l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales appuyées de bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les expertises judiciaires ordonnées n'avaient pu établir avec certitude la réalité de la créance. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que des factures corroborées par des bons de livraison dont la signature n'est pas contestée selon les voies de droit constituent une preuve écrite suffisante. Elle juge que le premier juge, confronté à l'incompétence technique de l'expert désigné, ne pouvait rejeter la demande mais devait ordonner une nouvelle mesure d'instruction confiée à un technicien qualifié dans le domaine commercial concerné. La cour alloue les intérêts légaux mais écarte la demande de dommages-intérêts pour retard, faute de preuve d'un préjudice distinct de celui couvert par ces intérêts, ainsi que la demande d'astreinte, inapplicable à l'exécution d'une condamnation pécuniaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement des sommes justifiées par les bons de livraison dûment signés. |
| 77611 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé par le client établit la réalité de la créance et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des frais de transport et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soutenait d'une part que les frais de transport devaient incomber au vendeur et contestait d'autre part la validité de certaines factures. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des frais de transport et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soutenait d'une part que les frais de transport devaient incomber au vendeur et contestait d'autre part la validité de certaines factures. La cour retient, au visa de l'article 509 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les frais de livraison sont à la charge du vendeur en l'absence de convention contraire, infirmant ainsi le jugement sur ce chef de demande. Elle considère en revanche que la dette est prouvée s'agissant des autres factures, dès lors que les bons de livraison correspondants, bien que non signés par le débiteur sur les factures elles-mêmes, portent sa signature non contestée sur lesdits bons, leur conférant ainsi pleine force probante. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et confirme le surplus de la décision. |
| 76893 | Preuve de la créance : Une facture non signée mais portant le cachet du débiteur, accompagnée d’un bon de livraison signé par un préposé, constitue une preuve suffisante de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, san... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par un fournisseur à l'encontre d'un établissement public. L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement postérieur au jugement et contestait la facture résiduelle au motif qu'elle ne portait que son cachet, sans signature. La cour prend acte du paiement partiel, reconnu par le créancier, et en déduit l'extinction de l'obligation pour les factures acquittées. S'agissant de la créance résiduelle, la cour retient que la facture, bien que non signée, est corroborée par un bon de livraison qui porte non seulement le cachet du débiteur mais aussi la signature non contestée d'un de ses préposés. Elle juge qu'en l'absence de contestation de l'authenticité de cette signature, ce document constitue une preuve suffisante de la livraison et de l'acceptation de la marchandise au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, la condamnation étant réduite au seul montant de la facture demeurée impayée. |
| 76370 | Le procès-verbal de fraude à la consommation d’électricité, dressé par un agent assermenté et signé par l’abonné, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal constatant une consommation frauduleuse d'électricité, établi par un agent assermenté du concessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des sommes réclamées au titre de cette consommation. L'appelant contestait la validité de ce procès-verbal au motif qu'il aurait été dressé en son absence et soutenait que sa qualité de non-résident l'exonérait de toute responsabilité. La cour rappelle que le procès-verbal dressé par un agent assermenté dans l'exercice de ses fonctions constitue un écrit qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle relève en outre que le document, portant la signature non contestée de l'abonné, lui est parfaitement opposable et écarte le moyen tiré de son absence lors du constat. La cour ajoute que la responsabilité découlant du contrat d'abonnement demeure attachée au souscripteur, indépendamment de sa résidence effective dans les lieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74580 | Injonction de payer : le chèque est un titre de créance valable et la simple négation de la dette par le débiteur est inopérante en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ail... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ailleurs l'existence de la dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les seules mentions prescrites à peine de nullité par l'article 161 précité sont l'injonction faite au débiteur de payer ou de former opposition dans le délai imparti, et non la communication du titre lui-même. Sur le fond, elle relève que le chèque, dont la signature n'est pas contestée, établit l'obligation cambiaire du tireur. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre élément de preuve contraire, sa contestation de la dette est jugée non sérieuse et inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72783 | Preuve en matière commerciale : La facture signée pour acceptation et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des factures au motif qu'elles porteraient le nom d'une société tierce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi sur l'arabisation ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier dès lors qu'il en comprend la teneur. Sur le fond, la cour relève que les factures d'avoir litigieuses, émises par le débiteur lui-même, portent son cachet et sa signature non contestée. Elle retient que ces documents, valant reconnaissance de dette en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, font pleine preuve de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de sa libération, la dette est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 72657 | Le chèque constituant un instrument de paiement, son porteur est dispensé de prouver la cause de l’obligation pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/01/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause ne figure pas parmi les mentions obligatoires du chèque. Elle en déduit que le porteur n'a pas à justifier de l'opération fondamentale ayant conduit à sa remise, le chèque se suffisant à lui-même en tant qu'ordre de paiement. Dès lors que la signature du tireur n'était pas contestée et que le titre comportait toutes les mentions légales, il était payable à vue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72567 | Preuve de la créance commerciale : La signature apposée sur une facture vaut acceptation et constitue une preuve écrite de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'eng... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'engagement contractuel. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature non contestée de la société débitrice. Au visa des articles 417 et 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la signature apposée sur une facture vaut acceptation de celle-ci et constitue la preuve de l'engagement du signataire. Dès lors, l'absence de bons de commande ou de courriels de réservation est inopérante pour contester la dette. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet, la créance étant suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81423 | Une facture, même non signée par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de commande et de livraison portant sa signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/12/2019 | Le débat portait sur la force probante de factures contestées en appel pour prescription, vice de procédure et incohérence documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement desdites factures. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant que le délai devait courir à compter des bons de livraison, ainsi que l'irrégularité des pièces justificatives dont les dates étaient contradictoires et qui n'étaient pas signées. La cour d'appel de commerce ... Le débat portait sur la force probante de factures contestées en appel pour prescription, vice de procédure et incohérence documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement desdites factures. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant que le délai devait courir à compter des bons de livraison, ainsi que l'irrégularité des pièces justificatives dont les dates étaient contradictoires et qui n'étaient pas signées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai est la date d'émission des factures, date à laquelle la créance devient exigible, et non celle des documents préparatoires. Elle juge en outre que les factures, même non signées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande émanant de ce dernier et des bons de livraison portant une signature non contestée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 34538 | Lettre de change irrégulière : maintien de la force probante de la signature sociale et requalification en reconnaissance de dette (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 16/02/2023 | La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’acti... La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’action présente, fondée sur la reconnaissance de dette, repose sur une cause juridique distincte de celle initialement dirigée contre la lettre de change (D.O.C., art. 451). Considérant que les exigences formelles des articles 159 et 160 du Code de commerce deviennent inopérantes après requalification, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la force probante de l’écrit et condamné la débitrice sans ordonner de mesure d’instruction supplémentaire. Le pourvoi est rejeté. |
| 17629 | Contrat de gestion libre : la qualification du contrat relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 12/05/2004 | Ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le contrat liant les parties était un contrat de gestion libre dont la signature n'avait pas été contestée par le gérant et que les quittances produites correspondaient à la redevance convenue dans ledit contrat et non à un loyer, une cour d'appel en déduit à bon droit que la relation contractuelle ne constitue pas un bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955. Par suite, c'est sans violer la loi qu'elle pro... Ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le contrat liant les parties était un contrat de gestion libre dont la signature n'avait pas été contestée par le gérant et que les quittances produites correspondaient à la redevance convenue dans ledit contrat et non à un loyer, une cour d'appel en déduit à bon droit que la relation contractuelle ne constitue pas un bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955. Par suite, c'est sans violer la loi qu'elle prononce la résiliation du contrat et qu'elle rejette comme non pertinente la demande d'inscription de faux formée par le gérant, en usant de la faculté que lui confère l'article 92 du Code de procédure civile. |
| 19147 | Chèque de garantie : Défense inopérante pour contester une injonction de payer en l’absence d’une inscription de faux (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 09/02/2005 | Le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue et ne peut être émis à titre de garantie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, retient que les allégations du tireur selon lesquelles le chèque aurait été signé en blanc et remis à titre de garantie sont inopérantes, dès lors qu'il ne conteste pas sa signature et n'a pas formellement engagé de procédure d'inscription en faux pour co... Le chèque constitue un instrument de paiement payable à vue et ne peut être émis à titre de garantie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, retient que les allégations du tireur selon lesquelles le chèque aurait été signé en blanc et remis à titre de garantie sont inopérantes, dès lors qu'il ne conteste pas sa signature et n'a pas formellement engagé de procédure d'inscription en faux pour contester les mentions qui y ont été portées. |
| 19421 | Solidarité commerciale : la société qui réceptionne une marchandise est solidairement tenue au paiement avec la société donneuse d’ordre (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 06/02/2008 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une société avait commandé une marchandise qui fut livrée à une autre société appartenant au même groupe, et que cette dernière en avait accusé réception au moyen d'un bon de livraison revêtu de son cachet et d'une signature non contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que les deux sociétés sont parties à la transaction commerciale. Elle retient en conséquence, sans violer les règles de la preuve en matière comme... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une société avait commandé une marchandise qui fut livrée à une autre société appartenant au même groupe, et que cette dernière en avait accusé réception au moyen d'un bon de livraison revêtu de son cachet et d'une signature non contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que les deux sociétés sont parties à la transaction commerciale. Elle retient en conséquence, sans violer les règles de la preuve en matière commerciale, leur condamnation solidaire au paiement du prix de la marchandise. |